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Protection des sources journalistiques et liberté de la presse et des médias comme fait justificatif au sens de l’art. 14 CP

Morceaux choisis de jurisprudence pénale rendue durant l’année 2025 en lien avec les médias

Miriam Mazou, avocate, spécauliste FSA droit pénal, Lausanne
Marie Besse, avocate, Lausanne

Zusammenfassung: Im Jahr 2025 fällte das Bundesgericht wichtige Urteile zur Tätigkeit der Presse und deren Schnittstellen zum Strafrecht. Zunächst entschied es, dass ein potenzieller Verstoss gegen das Amtsgeheimnis kein Abweichen vom Quellenschutz rechtfertige, der im Übrigen sehr weit auszulegen sei. Es stellte zudem fest, dass sich Medienschaffende zur Rechtfertigung eines an sich gesetzeswidrigen Verhaltens in Anwendung von Art. 14 StGB auf die ihnen gemäss Art. 10 EMRK (Presse- und Medienfreiheit) zustehende berufliche Pflicht berufen können. Darüber hinaus entschied das Bundesgericht, dass „Scheinkinderpornografie“ („Deep Fakes“ mit kinderpornografischem Charakter) unter das Strafrecht falle. Gleiches gelte für die Verbindung der LGBTQIA+-Flagge mit dem Hakenkreuz, was einen Aufruf zu Hass darstelle. Sodann hat Lausanne die Verurteilung von Demonstranten bestätigt, die ein Transparent mit dem Slogan „KILL ERDOGAN with his own weapons“ getragen hatten. Schliesslich bestätigte das Bundesgericht die Verurteilung eines Paares wegen diffamierender Facebook-Beiträge, die sich gegen einen Anwalt und einen Beamten gerichtete hatten.
Auf kantonaler Ebene befand die Berufungs- und Revisionskammer des Kantons Genf, dass es zum Schutz der Pressefreiheit gerechtfertigt sei, wenn der Staat die Verteidigungskosten freigesprochener Journalisten übernehme. Dieselbe Behörde bestätigte die Verurteilung eines Journalisten wegen eines diffamierenden YouTube-Videos. Schliesslich erkannte das Kantonsgericht Waadt, dass das durch die Medienberichterstattung über einen Fall verursachte seelische Leid durch den Freispruch wiedergutgemacht worden sei, da der Name der freigesprochenen Person in der Presse nicht veröffentlicht worden war
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Résumé : Durant l’année 2025, le Tribunal fédéral a été amené à rendre des arrêts importants en lien avec l’activité de la presse et ses intersections avec la loi pénale. En premier lieu, le Tribunal fédéral a jugé qu’une potentielle violation du secret de fonction ne permettait pas de déroger à la protection des sources, et que cette protection s’entendait très largement. Le Tribunal fédéral a également retenu que les journalistes pouvaient invoquer, pour tenter de justifier un comportement dans le cadre de l’application de l’art. 14 CP, le devoir afférent à sa profession tel qu’il leur est reconnu en vertu de l’art. 10 CEDH (liberté de la presse et des médias). En outre, notre Haute cour a jugé que la « Scheinkinderpornografie » (« deep fakes » à caractère pédopornographique) tombait sous le coup de la loi pénale. Il en va de même du fait d’associer le drapeau LGBTQIA+ à la croix gammée, qui constitue une incitation à la haine. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour provocation publique au crime de manifestants ayant arboré une banderole comprenant le slogan suivant : « KILL ERDOGAN with his own weapons ». Enfin, notre Haute Cour a confirmé la condamnation d’un couple pour des posts sur Facebook à caractère diffamatoire visant un avocat et un fonctionnaire.
Au niveau cantonal, la Chambre d’appel et de révision de la République et canton de Genève a considéré qu’il se justifiait que l’Etat prenne à sa charge les frais de défense de journalistes acquittés, afin de protéger la liberté de la presse. Cette même autorité a confirmé la condamnation d’un journaliste pour une vidéo YouTube diffamatoire. Enfin, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a considéré que souffrance morale causée par la médiatisation d’une affaire avait été réparée par la reddition du verdict d’acquittement, alors que le nom de la personne acquittée n’avait pas été divulgué dans la presse.

I. Introduction

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La présente chronique a pour vocation de présenter – sans prétendre à l’exhaustivité – une sélection d’arrêts rendus au cours de l’année écoulée en matière de droit pénal des médias et de procédure pénale en lien avec les médias. Les arrêts mentionnés dans la présente chronique, rendus en 2025, émanent principalement du Tribunal fédéral, mais également de Tribunaux cantonaux. Les noms des parties ont été indiqués dans la mesure où ils ne sont pas anonymisés par le Tribunal fédéral.

II. Arrêts

1. Protection des sources journalistiques : une éventuelle violation du secret de fonction ne permet pas d’y déroger

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ATF 151 IV 153, TF 7B_733/2024 du 31 janvier 2025 : Dans le cadre de l’enquête sur les fuites liées à la gestion de la pandémie de Covid-19 (« Coronaleaks »), le Ministère public de la Confédération (MPC) soupçonne Peter Lauener, alors chef de la communication du Département fédéral de l’intérieur, d’avoir transmis des informations confidentielles à Marc Walder, CEO du groupe de presse Ringier AG. Des perquisitions sont menées aux domiciles et lieux de travail de ces derniers, ainsi qu’au siège de Ringier. De nombreux appareils électroniques (ordinateurs, téléphones, clés USB) et des données sont saisis. Les personnes concernées demandent immédiatement la mise sous scellés de ces objets. Le MPC dépose une demande de levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du canton de Berne. Le TMC rejette la demande, estimant que les données visées sont protégées par le secret des sources journalistiques (art. 172 CPP). Le MPC recourt alors au Tribunal fédéral.

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Le Tribunal fédéral est amené à clarifier l’étendue et les limites de la protection des sources journalistiques.

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Le MPC soutenait que la protection des sources devait être levée en raison de la gravité de l’atteinte au bon fonctionnement des institutions. Le Tribunal fédéral balaie cet argument. Il rappelle que le législateur, en introduisant l’art. 172 CPP (Protection des sources des professionnels des médias), a délibérément opté pour un système de catalogue d’exceptions exhaustif. Cette norme, de même que l’art. 28a CP, garantit une protection absolue des sources journalistiques, sous réserve des infractions listées à l’al. 2 qui permettent d’envisager une levée du secret. La violation du secret de fonction (art. 320 CP) ne figurant pas dans cette liste, la protection des sources est absolue. Il n’y a pas lieu de procéder à une pesée des intérêts (consid. 2).

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Le MPC contestait la qualité de « professionnel des médias » de Marc Walder, en tant que CEO du groupe de presse Ringier. Le Tribunal fédéral adopte une interprétation large des notions de « personnes qui se consacrent à la publication » et d’« auxiliaires » (art. 172 al. 1 CPP). Pour être efficace, la protection doit couvrir toute personne qui, au sein d’une entreprise de médias, pourrait avoir connaissance de l’identité d’une source, quelle que soit sa position hiérarchique. Cela inclut donc les éditeurs, les membres de la direction et les propriétaires (consid. 3.4).

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Le MPC demandait la levée des scellés sur les appareils de Peter Lauener, l’informateur présumé. Or le Tribunal fédéral retient que les objets et documents contenant des contacts entre l’informateur et une personne bénéficiant de la protection des sources ne peuvent être séquestrés, indépendamment du lieu où ils se trouvent. Si les communications avec un journaliste pouvaient être saisies chez l’informateur, ce dernier serait dissuadé de contacter la presse, ce qui viderait la protection de sa substance. Le secret protège donc non seulement les appareils du journaliste, mais aussi ceux de l’informateur pour tout ce qui concerne leurs échanges (consid. 3.5).

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Enfin, le MPC soutenait que l’objectif poursuivi par l’informateur n’était pas de révéler des dysfonctionnements mais d’influencer le Conseil fédéral, de sorte qu’il commettait un abus de droit. Le Tribunal fédéral, se référant à la jurisprudence de la CourEDH, juge que les motivations de l’informateur ne sont pas un critère pertinent pour décider dérogation à la protection des sources. La protection est accordée pour garantir le flux d’information vers la presse, indépendamment des intentions de la source (consid. 4).

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Le recours du MPC est donc rejeté.

2. Arme imprimée en 3D : la liberté des médias et de la presse comme fait justificatif au sens de l’art. 14 CP

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ATF 151 IV 135, TF 6B_650/2022, 6B_664/2022 du 12.12.2024 : En 2019, une journaliste de la RTS, inspirée par un reportage français, décide d’enquêter sur la facilité avec laquelle on peut se procurer une arme à feu via une imprimante 3D. Son projet, validé par sa rédaction, vise à sensibiliser le public à ce danger. Après avoir été informée par le service juridique de la RTS de la nécessité d’une autorisation, elle télécharge les plans du pistolet « B. », commande les pièces à un imprimeur 3D en ligne et assemble l’arme dans les locaux de la RTS, sans toutefois y insérer le percuteur pour la rendre inopérante. Elle contacte la police genevoise pour une interview et une séance de tir, mais sa demande est déclinée. Elle se tourne alors vers un expert de l’École des sciences criminelles de Lausanne. Le 1er avril 2019, elle transporte l’arme non fonctionnelle en train de Genève à Lausanne pour l’interview, sans être titulaire d’un permis de port d’arme. Elle demande une autorisation exceptionnelle à la police, mais trop tardivement pour l’obtenir à temps. L’arme est ensuite remise à la police. Le reportage est diffusé le 7 avril 2019.

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Poursuivie pour infraction à la loi sur les armes (LArm), la journaliste est condamnée en appel à une amende de 1’500 francs pour le transport de l’arme. Un recours est formé tant par la prévenue que par le Ministère public.

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En premier lieu, Le Tribunal fédéral commence par confirmer que les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm sont réalisés. La journaliste a acquis, possédé et transporté une arme à feu sans autorisation, et ce intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel (consid. 3).

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La question centrale consiste à déterminer si le comportement en cause peut être considéré comme « autorisé par la loi », au sens de l’art. 14 CP. Le Tribunal fédéral est ainsi appelé à examiner si un droit fondamental — en l’espèce la liberté de la presse et des médias garantie par la CEDH — est susceptible de justifier une infraction à la LArm. Notre Haute Cour a retenu que des normes de rang constitutionnel ou conventionnel pouvaient dans certaines circonstances également être qualifiées de « lois » au sens de l’art. 14 CP et, partant, fonder des « actes autorisés ». Tel est notamment le cas lorsque, eu égard au statut personnel spécifique de l’auteur ou à la nature particulière des faits qui lui sont reprochés, celui-ci est en mesure de déduire d’une norme conventionnelle un fait justificatif dont les contours ressortent avec une clarté suffisante de la jurisprudence, en particulier de celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH). Le Tribunal fédéral constate que la jurisprudence de la CourEDH reconnaît un rôle essentiel de « chien de garde » aux journalistes et protège la collecte d’informations comme une étape essentielle de leur travail. En définitive, notre Haute cour admet qu’un journaliste puisse invoquer l’art. 10 CEDH comme fait justificatif (consid. 4).

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Le Tribunal fédéral examine si l’ingérence (soit la condamnation pénale) constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique. Celle-ci doit reposer sur une base légale, poursuivre un intérêt public et être proportionnée. En l’espèce, la base légale (LArm) et l’intérêt public (sécurité) sont donnés. Cela étant, le Tribunal fédéral juge que la condamnation ne répond pas à un « besoin social impérieux », pour plusieurs raisons. En premier lieu, Les actes de la journaliste (commande, montage, transport) étaient strictement nécessaires à la réalisation de son enquête. Une simple demande de devis n’aurait pas eu la même force démonstrative. Par ailleurs, la mise en danger de la sécurité publique a été particulièrement abstraite et limitée, voire quasi insignifiante. L’arme était non fonctionnelle, conservée sous clé, puis transportée avec précaution. En outre, bien que la journaliste ait agi sans autorisation, une demande préalable aurait mis en péril son enquête en alertant les autorités. Enfin, le reportage a servi l’intérêt public en mettant en lumière les dangers des armes 3D et les failles de la législation (consid. 4).

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En définitive, le Tribunal fédéral conclut que la condamnation pénale de la journaliste ne répond pas à un besoin social impérieux et constitue une mesure disproportionnée. D’autres mesures, comme un simple rappel à l’ordre, auraient été suffisantes. Les actes de la journaliste sont donc jugés licites et cette dernière est acquittée de l’infraction qui lui est reprochée (consid. 4).

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Ce verdict a éte analysé par Célian Hirsch und Sebastien Picard dans l’article «Die Pressefreiheit im Lichte des Waffengesetzes», medialex 05/25.

3. La « Scheinkinderpornografie » (« deep fakes » à caractère pédopornographique) tombe sous le coup de la loi pénale

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TF 6B_122/2024 du 20 novembre 2025* : Dans le cas ayant donné lieu à cet arrêt destiné à publication, un prévenu est condamné en première instance, puis en appel par le Tribunal supérieur du canton de Zurich, notamment pour pornographie (art. 197 al. 4 CP). Il lui est reproché d’avoir envoyé, via son compte Instagram, une vidéo montrant une jeune fille d’apparence prépubère pratiquant une fellation sur un homme adulte. En réalité, la personne filmée est une actrice pornographique majeure, mais son apparence avait été modifiée à l’aide d’un filtre numérique de rajeunissement. Le prévenu est également condamné pour acquisition de représentations de violence (art. 135 CP) pour avoir reçu des vidéos violentes dans un groupe de discussion sur l’application Telegram, lesquelles ont été automatiquement sauvegardées sur son appareil.

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Devant le Tribunal fédéral, le recourant conteste sa condamnation pour pornographie. Il soutient que la « Scheinkinderpornografie » (« deep fakes » à caractère pédopornographique) ne tomberait pas sous le coup de la loi, car il s’agirait d’actes sexuels réels avec des adultes, et non d’actes sexuels « non effectifs » avec des mineurs. Une condamnation violerait donc le principe de la légalité (nulla poena sine lege, art. 1 CP). Il conteste également l’élément intentionnel s’agissant de l’infraction de représentation de la violence (art. 135 CP), affirmant ne pas avoir eu conscience de la sauvegarde automatique des images incriminées sur son appareil.

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Notre Haute Cour est ainsi amenée à se trancher la question de savoir si la « Scheinkinderpornografie », soit des contenus pornographiques mettant en scène des personnes majeures, mais qui, pour un observateur objectif, semblent mineures (notamment en raison de l’utilisation d’un filtre numérique de rajeunissement), peut être considéré comme des actes d’ordre sexuel « non effectifs avec des mineurs » en vertu de l’art. 197 al. 4 CP. Cette question n’avait en effet jamais été tranchée.

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Le Tribunal fédéral procède à une analyse détaillée de l’art. 197 al. 4 CP. S’agissant de l’interprétation littérale, le texte de l’art. 197 al. 4 CP réprime les « actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs. Cette formulation ne permet pas, en soi, de trancher la question (consid. 1.3.4).

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S’agissant de l’interprétation historique, il ressort des travaux préparatoires que la norme a été introduite pour réprimer également les contenus fictifs, ne mettant pas en scène de vrais enfants (films d’animation, comics, etc). En définitive, l’interprétation historique ne permet pas de considérer que le législateur a souhaité exclure la « Scheinkinderpornografie » du champ d’application de l’art. 197 al. 4 CP (consid. 1.3.5).

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Le Tribunal fédéral procède enfin à l’interprétation téléologique de la norme. Cette disposition a pour but de protéger le développement harmonieux des mineurs, mais également de protéger les adultes contre l’effet corrupteur de la consommation de tels images. Le législateur part du principe que la consommation de telles images peut augmenter le risque de passage à l’acte. De plus, la consommation de produits pédopornographiques stimulerait la demande pour la fabrication de tels produits et contribuerait ainsi indirectement à l’abus sexuel des enfants exposés dans ces productions. Après avoir rappelé les contestations doctrinales en lien avec ces points, le Tribunal fédéral rappelle que la norme vise à faciliter la lutte contre la pornographie infantile. Le législateur craignait que l’on ne puisse pas toujours distinguer une image réelle d’une image virtuelle, ce qui compliquerait la poursuite de la pédopornographie réelle. Ces difficultés de preuves sont d’autant plus marquées dans le cas de la pornographie enfantine crée au moyen du rajeunissement numérique (« de-aging »). En outre, si l’on accepte la prémisse de l’effet corrupteur, un tel effet risque d’être d’autant plus présent lorsque l’acteur donnant l’impression d’être mineur est une personne réelle (adulte) et non un simple dessin, relevant également de l’art. 197 al. 4 CP. Il ne saurait en être autrement au regard de l’effet potentiel sur le marché. En conséquence, la « Scheinkinderpornografie » tombe sous le coup de l’art. 197 al. 4 et al. 5 CP. La condamnation ne viole donc pas le principe de la légalité (art. 1 CP) (consid. 1.3.6-1.3.6.4).

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S’agissant de l’infraction de représentation de la violence au sens de l’art. 135 aCP, le Tribunal fédéral retient que le raisonnement de la Cour cantonale n’est pas arbitraire. L’instance précédente avait considéré qu’avant de recevoir les vidéos incriminées, le recourant avait partagé sur son profil Instagram le fichier pédopornographique évoqué ci-dessus. Cela démontrait qu’il savait que les vidéos reçues via Telegram étaient automatiquement enregistrées sur son appareil et qu’il serait possible d’y accéder ultérieurement. En ne les supprimant pas, l’auteur a manifesté son intention de les conserver, de sorte que sa condamnation devait être confirmée (consid. 2.3-2.3.4).

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Le recours est donc rejeté et la condamnation du recourant est confirmée.

4. Associer le drapeau LGBTQIA+ à la croix gammée constitue une incitation à la haine

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TF 6B_1008/2024 du 8 mai 2025 : Les faits ayant donné lieu à cet arrêt sont les suivants. En juin 2023, à Fribourg, un homme colle dans l’espace public et distribue à des passants des autocollants représentant quatre drapeaux LGBTQIA+ disposés de manière à former une croix gammée. Condamné en première instance puis en appel pour discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP), l’intéressé recourt au Tribunal fédéral. Il soutient que son action visait non pas à s’en prendre à l’orientation sexuelle des personnes, mais à critiquer, dans le cadre du débat public, les « méthodes fascistes » employées par le lobby LGBTQIA+ pour imposer sa vision de la sexualité. Il invoque la liberté d’expression.

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Le Tribunal fédéral analyse les conditions de l’art. 261bis al. 1 CP. En premier lieu, l’auteur doit avoir agi publiquement. Tel est le cas en l’espèce, puisque les autocollants ont été distribués dans l’espace public (consid. 3.3.1).

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En second lieu, le message doit s’en prendre à une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle. Tel est également le cas en l’espèce, puisque pour un destinataire moyen, le drapeau arc-en-ciel symbolise sans équivoque la communauté LGBTQIA+. Il importe peu, à cet égard, que sa modification représente désormais également d’autres minorités que les seules communautés homosexuelles et lesbienne (consid. 3.3.2).

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Troisièmement, le message doit inciter à la haine ou à la discrimination en raison de l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse des personnes visées ou de leur orientation sexuelle. Pour tout destinataire non prévenu, la croix gammée reste l’emblème du national-socialisme. En l’associant au drapeau LGBTQIA+, le recourant visait à éveiller un sentiment de haine à l’égard de cette communauté. Le message perçu est une assimilation pure et simple de la communauté LGBTQIA+ au nazisme, ce qui constitue une atteinte grave à la dignité humaine (consid. 3.3.3).

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Quatrièmement, le message doit être directement lié à l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou à l’orientation sexuelle. Le Tribunal fédéral écarte l’argumentation du recourant, qui soutient que l’autocollant ne viserait pas toute la communauté LGBTQIA+ dans son ensemble, mais ses méthodes. Le dessin ne permet nullement de comprendre qu’il s’agirait d’une critique ciblée de certaines « méthodes » (consid. 3.3.4).

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Le Tribunal fédéral analyse enfin la conformité de la condamnation du recourant avec la liberté d’expression (art. 16 Cst. et 10 CEDH). Le Tribunal fédéral juge qu’elle ne protège pas de tels propos. En assimilant la communauté LGBTQIA+ au régime nazi, le recourant a dépassé les limites admissibles dans un débat politique et a porté directement atteinte à la dignité humaine de cette communauté. La restriction à sa liberté d’expression est donc justifiée et proportionnée (consid. 4). Le recours est rejeté.

5. Banderole « KILL ERDOGAN with his own weapons » : le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour provocation publique au crime

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TF 6B_924/2023, 6B_207/2024, 6B_217/2024, 6B_218/2024, 6B_219/2024 et 6B_222/2024 du 26 août 2025 : Les faits ayant donné lieu à cet arrêt sont les suivants. En mars 2017, lors d’un cortège non autorisé à Berne, des manifestants transportent une banderole montrant le portrait du président turc Recep Tayyip Erdoğan avec un pistolet sur la tempe et l’inscription « KILL ERDOGAN with his own weapons ! ».

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Poursuivis pour provocation publique au crime (art. 259 aCP), les manifestants sont d’abord acquittés en première instance par le Tribunal régional de Berne-Mittelland. Sur appel du Ministère public, la Cour suprême du canton de Berne renverse ce verdict et condamne les prévenus. Ces derniers, ainsi que le Ministère public pour une question de frais, recourent au Tribunal fédéral.

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Le Tribunal fédéral examine successivement plusieurs griefs. En premier lieu, les recourants soutiennent qu’ils n’étaient que des participants à la diffusion de la banderole et devraient ainsi bénéficier du privilège des médias, au sens de l’art. 28 CP. Le Tribunal fédéral écarte cet argument. Il rappelle qu’en vertu de cette disposition, seul l’auteur est en règle générale punissable lorsqu’une infraction est commise par la publication dans un média et qu’elle se limite à cette publication. En l’espèce, par leur comportement, les recourant ont permis au public de remarquer la banderole, ont établi un lien particulier avec celle-ci, et ont agi en toute connaissance de cause et de leur plein gré. En ce sens, les recourants se sont identifiés à son message. Ils sont ainsi apparus aux yeux du public comme les auteurs de la publication, au sens de l’art. 28 CP, et ne sauraient donc se prévaloir du privilège des médias (consid. 3.4-3.5).

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Les recourants soutiennent que la banderole en cause ne constituerait pas une provocation publique au crime au sens de l’art. 259 al. 1 aCP. Ils plaident pour une lecture métaphorique, soutenant qu’ils n’appelaient pas au meurtre mais à la fin du régime d’Erdoğan. Le Tribunal fédéral rejette cette interprétation. Ce faisant, il se fonde sur un critère objectif, à savoir l’impression que le message suscite chez un spectateur impartial moyen. Au vu du texte explicite (« KILL »), de l’image violente (pistolet sur la tempe) et de la typographie, la banderole constitue un appel sans équivoque à l’assassinat du président turc. Ce grief est donc rejeté (consid. 4-4.2.7).

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Les recourants invoquent leur liberté d’expression (art. 16 Cst. et 10 CEDH), estimant que la critique virulente d’un politicien doit être tolérée. Tout en reconnaissant l’importance de pouvoir choquer dans un débat politique, notre Haute Cour juge que la banderole incriminée va au-delà d’une déclaration provocatrice et choquante, respectivement d’une critique virulente. En effet, la banderole incriminée incite au meurtre et menace ainsi directement la paix publique en Suisse. Citant la jurisprudence de la CourEDH, le Tribunal fédéral rappelle que la liberté d’expression ne protège pas les discours qui incitent à la violence. En conséquence, ce grief est également rejeté (consid. 4.3-4.3.3).

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Selon les recourants, l’art. 259 aCP ne s’appliquerait pas en l’espèce, car la paix publique en Suisse ne serait pas menacée par un éventuel crime commis en Turquie. Le Tribunal fédéral rejette ce grief. Il confirme que le bien juridique protégé par l’art. 259 aCP est la paix publique en Suisse. Or, un appel public à commettre un crime, même à l’étranger, trouble la paix publique sur le territoire helvétique. Le Tribunal fédéral rappelle que la provocation publique au crime est une forme d’instigation (art. 24 CP), et que selon la jurisprudence, une tentative d’incitation en Suisse à commettre l’acte principal hors de nos frontières reste punissable en Suisse (consid. 4.4-4.4.4).

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Enfin, le Tribunal fédéral rappelle que la provocation publique au crime est une infraction intentionnelle. Il convient de distinguer l’intention quant à la provocation à commettre ce crime et celle relative à la commission effective de celui-ci. En l’occurrence, le comportement des recourants doit être interprété en ces sens qu’ils avaient conscience de l’appel au meurtre représenté sur la banderole, sans qu’il soit pour autant établi qu’ils nourrissaient l’intention directe d’assassiner le Président turc (consid. 5-5.5).

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En définitive, les recours des manifestants sont donc rejetés.

6. Condamnation confirmée pour des posts sur Facebook à caractère diffamatoire visant un avocat et un fonctionnaire

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TF 7B_735/2023, 7B_1040/2023 du 18 décembre 2025 : Les faits ayant donné lieu à cet arrêt sont les suivants. Un couple mène une campagne virulente contre deux personnes : un avocat et un fonctionnaire du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ). Sur un groupe Facebook public, l’épouse publie des vidéos où elle qualifie l’avocat de « spécimen » qui « essaie de détruire [son] mari » et de « mauvais ». Elle affirme également que le fonctionnaire a « dépassé les limites du raisonnable, du respectable » et qu’il est le « début des emmerdes ». De son côté, l’époux « like » la vidéo de sa femme, adresse un courriel à l’ensemble de la Députation fribourgeoise accusant le fonctionnaire d’avoir faussement alerté la police sur de prétendues intentions suicidaires, et publie une vidéo sur Facebook où il le traite d’« incompétent », de « peu scrupuleux » et de « menteur ».

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Condamnés en première instance puis en appel pour diffamation et, pour l’époux, également pour calomnie, les deux prévenus recourent au Tribunal fédéral.

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L’époux soutenait que la plainte de l’avocat à son encontre n’était pas valable, car elle était formulée de manière conditionnelle (« Si vous estimez qu’avec de tels agissements il doit être englobé dans la plainte pénale, je vous laisse l’y intégrer »). Le Tribunal fédéral confirme le raisonnement de l’instance précédente, qui avait qualifié la formulation de « maladroite », mais estimé que la lecture globale de la plainte, qui mentionnait « les présentes plaintes » et demandait que « des ordonnances de condamnation soient rendues », manifestait une volonté claire et inconditionnelle de poursuivre l’époux également. La plainte est donc valable (consid. 4).

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Par ailleurs, notre Haute Cour confirme que les propos tenus dépassent largement la critique admissible de l’activité professionnelle ou politique. En effet, qualifier un avocat de « spécimen » qui « essaie de détruire » autrui, dans un contexte conflictuel et sur une plateforme publique, jette sur lui un soupçon de conduite contraire à l’honneur en tant qu’être humain. Pour ce qui est de l’époux, Le fait de partager et de « liker » cette vidéo tombe également sous le coup de la loi pénale. Le Tribunal fédéral juge en outre que les recourants ne pouvaient se prévaloir de la preuve libératoire. En effet, même en admettant que la qualité du travail de l’avocat « laissait à désirer », respectivement que « sa manière de procéder » aurait provoqué un « ras le bol » chez la recourante, qu’elle voulait exprimer en le criant “haut et fort”, ces considérations ne constitueraient pas des motifs suffisants (d’intérêt public ou privé) permettant de justifier les reproches – qui allaient bien au-delà de ce qui était nécessaire -, respectivement la bonne foi des intéressés quant à ceux-ci (consid. 9.3).

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Par ailleurs, affirmer qu’un fonctionnaire a « dépassé les limites du raisonnable, du respectable » est également de nature à le faire passer pour une personne méprisable et tombe sous le coup de la loi pénale. Là encore, la recourante ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi, étant entendu qu’elle avait recouru à des formules inutilement virulentes et blessantes, sans justification aucune, respectivement qu’elle avait agi dans le dessein de dire du mal d’autrui (consid. 9.4).

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Les recours sont donc rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

7. Frais de défense de journalistes acquittés : l’État doit payer pour protéger la liberté de la presse

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Cour de Justice (Cour pénale), Chambre d’appel et de révision de la République et canton de Genève, AARP/217/2025 du 13 juin 2025 : Deux journalistes publient une série d’articles sur les théories du complot durant la pandémie de Covid-19. Une personne s’estimant visée dépose une plainte pour diffamation. Après une ordonnance de non-entrée en matière annulée sur recours de la plaignante, les journalistes sont renvoyés en jugement. Le Tribunal de police les acquitte, jugeant qu’ils ont apporté la preuve de leur bonne foi. Conformément à la loi, il met les frais de procédure et les indemnités de défense des prévenus (plus de 22’000 CHF au total) à la charge de la partie plaignante. Les journalistes font appel, non pas sur le fond, mais sur la question des indemnités. Ils soutiennent que la plaignante est insolvable et qu’ils ne pourront jamais recouvrer leurs frais de défense. Ils demandent que ces frais soient mis à la charge de l’État, arguant que la situation actuelle crée un « effet dissuasif » qui menace la liberté de la presse.

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La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) rappelle que l’art. 432 al. 2 CPP lui confère un large pouvoir d’appréciation pour décider de la répartition des indemnités, en statuant selon les règles du droit et de l’équité. Elle souligne qu’une partie de la doctrine préconise de limiter l’application de l’art. 432 al. 2 CPP (indemnisation par la partie plaignante des dépenses raisonnables occasionnée par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu) aux cas où il existe une possibilité effective, pour le prévenu, d’obtenir le paiement de ses frais d’avocat par le plaignant (consid. 2.1).

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En l’occurrence, la CPAR constate que les journalistes ont été contraints d’engager des frais de défense importants, notamment en raison d’une décision de justice (l’arrêt de la Chambre de recours qui a ordonné l’ouverture de l’instruction). Elle considère en outre que les conditions pour mettre les frais et indemnités de procédure à la charge de la partie plaignante sont réalisées. Cela étant, la question est plus délicate s’agissant des indemnités allouées au prévenu. A cet égard, la CPAR retient que la partie plaignante est très probablement insolvable, rendant les créances des journalistes illusoires (consid. 2.5).

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En outre, la Cour décide d’exercer son pouvoir d’appréciation à la lumière des droits fondamentaux, en particulier la liberté de la presse (art. 17 Cst. et 10 CEDH). Elle relève que le fait de faire supporter aux journalistes (ou à leur employeur) des frais de défense de plusieurs milliers de francs, même temporairement, est de nature à les décourager de publier des articles d’intérêt public à l’avenir. Cela est d’autant plus vrai que les institutions de la presse suisse connaissent actuellement des difficultés financières. Cet effet dissuasif (« chilling effect »), reconnu par la jurisprudence de la CourEDH, constitue une atteinte indirecte à la liberté de la presse. Dans cette « constellation particulière », une interprétation de la loi conforme à la Constitution commande de faire une exception et de mettre les indemnités de défense à la charge de l’État et d’admettre les appels des journalistes (consid. 2.5).

48

Cela étant, la CPAR retient que l’admission de l’appel ne doit pas conduire à un « appauvrissement complet de la collectivité ». Faisant usage de l’art. 420 CPP, qui permet à l’État d’intenter une action récursoire contre la personne qui a provoqué l’ouverture de la procédure, la Cour condamne la partie plaignante à rembourser à l’État de Genève l’intégralité des indemnités versées aux journalistes pour la procédure de première instance (consid. 3).

49

Ce verdict a éte analysé par  Matthias Schwaibold dans l’article «Kostenrisiko für freigesprochene Journalisten verstösst gegen Meinungsfreiheit», medialex 08/25.

8. Confirmation de la condamnation d’un journaliste pour une vidéo YouTube diffamatoire

50

Cour de Justice (Cour pénale), Chambre d’appel et de révision de la République et canton de Genève, arrêt AARP/120/2025 (P/23388/2020) du 21 mars 2025 : En novembre 2020, A, se présentant comme journaliste, publie sur YouTube une vidéo, dans laquelle il y interviewe une mère (D) en conflit avec son mari (B) pour la garde de leur fille. Dans cette vidéo, A accuse B d’avoir commis une « action intentionnelle bien planifiée et sale visant l’enlèvement de l’enfant ». La vidéo, diffusée en langue turque mais sous-titrée en anglais, donne de nombreux détails permettant d’identifier le père (profession, nationalité, détails du conflit conjugal, date d’une audience à venir). Elle est vue plus de 400 fois en deux jours et partagée par A sur son propre compte Facebook. Le père, B, dépose plainte. Plusieurs autres vidéos avaient été ajoutées depuis sa plainte, dans lesquelles A et D y maintenaient qu’il aurait prétendument kidnappé sa fille. B explique subir un préjudice important, ayant été interpellé dans la rue à Genève au sujet du prétendu kidnapping. Il précise n’avoir jamais enlevé sa fille et avoir obtenu sa garde provisoire.

51

Condamné en première instance à 30 jours-amende avec sursis pour diffamation, A fait appel. Il soutient ne pas être responsable de la diffusion, n’avoir fait qu’émettre un jugement de valeur et, subsidiairement, avoir été de bonne foi, convaincu par le récit de la mère.

52

La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) examine et rejette les arguments de l’appelant. En particulier, la Cour cantonale confirme que tous les éléments de la diffamation sont réunis.

53

En premier lieu, A a participé à la diffusion des images incriminées, puisqu’il l’a remise à la propriétaire de la chaine YouTube, qui est sa compagne, et qu’il l’a lui-même partagée la vidéo sur son compte Facebook et sur son blog (consid. 2.2.1). Le film a été publié sur internet, via différents réseaux sociaux, à l’attention d’un nombre indéterminé de tiers (consid. 2.2.2).

54

En outre, accuser quelqu’un d’avoir « enlevé » ou « kidnappé » son enfant n’est pas un simple jugement de valeur, mais l’imputation d’un comportement concret et pénalement répréhensible, soit l’enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP. Une telle accusation est objectivement propre à rendre la personne visée méprisable (consid. 2.2.3). Par ailleurs, bien que le nom du père ne soit pas cité, les nombreux détails fournis dans la vidéo (profession, nationalité, nom de l’épouse, date et lieu de naissance de l’enfant, etc.) permettaient à des tiers de l’identifier, ce qui a d’ailleurs été le cas (consid. 2.2.4). Enfin, l’appelant ne pouvait ignorer que de telles accusations étaient attentatoires à l’honneur, étant rappelé qu’il qualifiait lui-même ce comportement de « sale » (consid. 2.5.5).

55

La CPAR admet que l’appelant peut être admis à la preuve libératoire, car il n’a pas agi principalement dans le but de nuire, mais plutôt pour soutenir la mère et dénoncer une situation qu’il jugeait injuste. Cependant, pour bénéficier de la preuve de la bonne foi, l’auteur doit démontrer qu’il avait des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations. Cela implique un devoir de prudence et de vérification, d’autant plus strict lorsque les propos sont largement diffusés par un média. Or, en l’espèce, l’appelant a failli à ce devoir. Il a admis n’avoir effectué aucune vérification et s’être fié aveuglément aux dires de la mère. La Cour juge qu’il n’a donc pas fait « consciencieusement tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour s’assurer de l’exactitude du propos ». Sans preuve de ce qu’il alléguait, il devait s’abstenir (consid. 2.2.8, 2.2.9 et 2.2.10). L’appel est donc rejeté et la condamnation pour diffamation confirmée.

9. La souffrance morale causée par la médiatisation de l’affaire est réparée par la reddition du verdict d’acquittement, lorsque le nom de la personne acquittée n’est pas divulgué dans la presse

56

Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (CAPE) du 5 mars 2025/47 : Amenée à juger les prétentions en réparation du tort moral subi par une personne acquittée de l’infraction d’actes d’ordre sexuel sur personne incapable de discernement ou de résistance, la Cour cantonale a retenu qu’aucune indemnité ne se justifiait en l’espèce. L’intéressé avait été condamné en première instance, puis acquitté en deuxième instance. A l’appui de son raisonnement, le Tribunal cantonal a retenu que même si la couverture médiatique de la condamnation de l’appelant avait pu causer des répercussions sociales et professionnelles, l’on ne se trouvait pas dans un cas d’exposition importante justifiant une réparation de la part de l’état puisque le nom de ce dernier n’avait pas été cité. Par ailleurs, l’arrêt rendu par la CAPE prononçant l’acquittement de l’appelant, dont il pouvait se prévaloir auprès de ses proches, de ses connaissances mais également des médias, suffisait à réparer l’atteinte subie (consid. 6.3).


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Consultation de prononcés pénaux non anonymisés et premiers arrêts du Tribunal fédéral sur la discrimination à raison de l’orientation sexuelle

Morceaux choisis de jurisprudence pénale rendue durant l’année 2024 en lien avec les médias

Miriam Mazou, avocate, spécialiste FSA droit pénal, Lausanne
Marie Besse, avocate
, Lausanne

Zusammenfassung: Im Jahr 2024 urteilte das Bundesgericht, dass die Erlaubnis der Ausstrahlung eines Propagandavideos unter die Bestimmungen fällt, die terroristische Gruppen unter Strafe stellen. Weiter entschied es zur Frage der Konkurrenz zwischen dem Tatbestand der Drohung und der missbräuchlichen Verwendung einer Telekommunikationsanlage. Wie 2022 und 2023 hielt das Bundesgericht auch 2024 mehrere Polemiker der Diskriminierung und Aufstachelung zu Hass für schuldig. Es bestätigte eine Verurteilung von Alain Soral, bei der es um die sexuellen Orientierung ging, und stellte in einem anderen Urteil klar, dass die Bezeichnung «Afrikaner» unter den Begriff der Ethnie fällt. Ferner bestätigte es die Verurteilung des Redaktionsleiters einer Internetseite wegen unterlassener Verhinderung einer strafbaren Veröffentlichung (Art. 322bis StGB). Im Übrigen erinnerte das Bundesgericht an die strengen Grundsätze, die für den vollständigen Ausschluss der Öffentlichkeit in Strafverfahren gelten. Das Bundesverwaltungsgericht erachtete die Praxis des Eidgenössischen Finanzdepartements als zulässig, die Einsichtnahme in nicht anonymisierte Strafurteile innerhalb von 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft zu gestatten. Genfer Oberinstanzen bestätigten die Verurteilung von Sicherheitsbeamten eines ausländischen Präsidenten, die einen Journalisten belästigt hatten, und verweigerten einem freigesprochenen Angeklagten eine Entschädigung für immaterielle Schäden.

Résumé: Durant l’année 2024, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d’autoriser la diffusion d’une vidéo de propagande tombait sous le coup des dispositions réprimant les groupes terroristes. Notre Haute Cour a tranché la question du concours entre les menaces et l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Par ailleurs, à l’instar des années 2022 et 2023, le Tribunal fédéral a, en 2024, reconnu plusieurs polémistes coupables de discrimination et incitation à la haine. Le Tribunal fédéral a en effet confirmé la condamnation d’Alain Soral pour discrimination et incitation à la haine fondée sur l’orientation sexuelle et eu l’occasion de préciser, dans un autre arrêt, que le terme « africain » se rapportait bien à une ethnie. Le Tribunal fédéral a en outre confirmé la condamnation du responsable rédactionnel d’un site internet pour défaut d’opposition à une publication diffamatoire (art. 322bis CP). Pour le surplus, notre Haute cour a également rappelé les principes stricts s’appliquant au huis clos total dans le cadre des procédures pénales. De son côté, le Tribunal administratif fédéral a jugé admissible la pratique du Département fédéral des finances (DFF) consistant à autoriser la consultation, en version non anonymisée, des prononcés pénaux moyennant une requête formulée dans les 30 jours suivant leur entrée en force, tout en précisant que dies a quo devait courir dès la notification du prononcé. La Chambre pénale d’appel et de révision de la République et canton de Genève a confirmé la condamnation d’agents de sécurité d’un Président étranger ayant molesté un journaliste. Enfin, la Chambre pénale de recours de ce même canton a refusé une indemnité pour tort moral à un prévenu acquitté, ce dernier invoquant notamment le fort retentissement de son affaire.

I. Introduction

1

La présente chronique a pour vocation de présenter – sans prétendre à l’exhaustivité – une sélection d’arrêts rendus au cours de l’année écoulée en matière de droit pénal des médias et de procédure pénale en lien avec les médias. Les arrêts mentionnés dans la présente chronique, rendus en 2024, émanent principalement du Tribunal fédéral, mais également de certains Tribunaux cantonaux et du Tribunal administratif fédéral. On précisera que les noms des parties ont été indiqués dans la mesure où ceux-ci ont fait l’objet d’un communiqué du Tribunal fédéral.

II. Arrêts

1. Le fait d’autoriser la diffusion d’une vidéo de propagande tombe sous le coup des dispositions interdisant les groupes terroristes

2

ATF 150 IV 65 : Il était reproché à A d’avoir violé la loi interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » (LAQEI), en publiant deux films de propagande et en assurant activement la promotion de ceux-ci via les réseaux sociaux ainsi que lors d’une manifestation publique. A forme recours au Tribunal fédéral contre sa condamnation.

3

On précisera que l’infraction reprochée au prévenu (au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi précitée, aujourd’hui abrogée) est désormais contenue à l’art. 74 al. 4 LRens, dont le libellé est identique.

4

Le Tribunal fédéral retient tout d’abord que les vidéos en question avaient bel et bien un contenu propagandiste, prohibé par la loi (consid. 5.5.1).

5

S’agissant plus précisément des faits reprochés à A, le Tribunal fédéral rappelle qu’il était membre du comité directeur et chargé de communication de l’association ayant publié les vidéos (consid. 5.3.1). Il avait autorisé à ce titre la publication des vidéos, lesquelles avaient été diffusés sur les réseaux sociaux de l’association, ainsi que sur diverses plateformes internet. Il jouait un rôle central dans les décisions relatives aux publications de l’association et seule son autorisation avait permis cette publication (c. 5.5.2). Ce faisant, il s’était livré à une retransmission consciente et objectivement reconnaissable de propagande interdite. Une telle retransmission tombe, en tant que telle, sous la clause générale d’« encouragement de toute autre manière » selon l’art. 2 al. 1 de la loi interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » (LAQEI) (consid. 5.5.2).

6

Il était également reproché à A d’avoir publié une interview sur le site internet de l’association, dans laquelle il était fait référence à une vidéo de propagande, qui y était par ailleurs promue. Selon le Tribunal fédéral, ce comportement tombe également sous le coup de la clause générale d’« encouragement de toute autre manière » selon l’art. 2 al. 1 LAQEI (consid. 5.5.3).

7

Il était encore reproché à A d’avoir organisé une manifestation de l’association, et d’y avoir joué un rôle de modérateur. Lors de cette manifestation, une vidéo de propagande avait été projetée. Ces faits relèvent également, selon le Tribunal fédéral, de l’art. 2 al. 1 LAQEI (consid. 5.5.4).

8

Enfin, le tweet rédigé par A, contenant un lien vers une vidéo de propagande traduite dans une autre langue, entre également dans le champ d’application de l’art. 2 al. 1 LAQEI. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la condamnation de A pour ces faits également (consid. 5.5.5). 

9

L’auteur invoquait la liberté d’opinion et d’information (art. 16 Cst et 10 CEDH) et la liberté des médias (art. 17 Cst et 10 CEDH). En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de l’instance précédente selon laquelle la restriction aux droits fondamentaux de A était justifiée (consid. 7 à 7.5.6). Le Tribunal fédéral a notamment constaté que A ne pouvait pas se prévaloir de la liberté des médias, puisqu’il avait autorisé, sans critique, la publication des vidéos de propagandes. Dans le cadre de la promotion de ces vidéos, il n’avait pas non plus apporté un regard critique ni de contextualisation (consid. 7.5.1 et 7.5.2).

2. Concours idéal entre les menaces et l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication

10

ATF 150 IV 273 : Le Tribunal fédéral a été saisi du recours de A, condamné notamment pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, pour avoir harcelé B par de nombreux appels infructueux et messages, dans lesquels il l’a menacée de venir la trouver chez elle, de « foutre la merde » chez ses parents, ainsi que de la « foutre dans la merde ». A concluait notamment à sa libération du chef d’accusation d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication.

11

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a été amené à trancher la question du concours idéal entre les menaces (art. 180 CP) et l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), question sur laquelle il ne s’était jamais encore prononcé.

12

Après avoir analysé sa jurisprudence et plusieurs avis de doctrine (consid. 3.1 et 3.2), notre Haute cour arrive à la conclusion qu’il convient de retenir un concours idéal entre les deux infractions, dans la mesure où celles-ci protègent des biens juridiques distincts.

12

En effet, selon le Tribunal fédéral, les menaces réprimées par l’art. 180 CP protègent « le droit de tout être humain de vivre en paix intérieur et de se sentir en sécurité en société en tant que parties de la liberté au sens large » (consid. 3.3). Quant à l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, elle vise à protéger le droit subjectif de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d’un téléphone (consid. 3.3).

13

Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral considère qu’il n’y a pas lieu de renoncer à réprimer spécifiquement ces différentes atteintes. Cela étant exposé, le Tribunal fédéral n’exclut pas entièrement que l’infraction de l’art. 179septies CP puisse être absorbée par celle de l’art. 180 CP dans le cas de quelques messages contenant spécifiquement une menace. Cela étant, en l’espèce, il conviendrait dans tous les cas de retenir un concours réel avec l’ensemble des communications qui n’en contenaient pas (consid. 3.3).

3. Condamnation d’Alain Soral pour discrimination et incitation à la haine par le Tribunal fédéral

14

ATF 150 IV 292 : Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment confirmé la condamnation d’Alain Soral, notamment pour discrimination et incitation à la haine, à une peine privative de liberté de 60 jours, prononcée par le Tribunal cantonal vaudois (Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (CAPE) du 27 septembre 2023/208). L’arrêt cantonal avait été traité dans la contribution 2023, à laquelle il est renvoyé pour les détails de cet arrêt (Mazou Miriam/Besse Marie, Plusieurs appels à la haine jugés par les tribunaux, medialex 05/24, 7 juin 2024).

15

En substance, il était reproché à Alain Soral d’avoir, lors d’une interview filmée parue sur plusieurs sites internet, notamment tenus les propos suivants au sujet d’une journaliste : « Et je rappelle que queer en anglais ça veut dire, je crois, désaxé. Donc je pense qu’entre ma vision du monde et celle d’une grosse lesbienne militante pour les migrants, je pense que je suis plus, moi, un combattant pour la paix, la fraternité et l’âme suisse que ceux qui aujourd’hui me font face et qui me harcèlent, alors que je ne leur ai rien demandé. ».

16

Il sied de rappeler que depuis le 1er juillet 2020, l’art. 261bis CP protège également de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en sus de celle fondée sur l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse.

17

En premier lieu, le Tribunal fédéral retient que les propos d’Alain Soral, qui avait qualifié la partie plaignante tant de « militante queer » que de « grosse lesbienne militante », étaient dirigés à contre une personne d’une personne – ou un groupe de personnes – défini(e) par son orientation sexuelle. Il opposait ces qualificatifs à la représentation qu’il se faisait de lui-même, soit « l’âme suisse et l’esprit suisse, dans la grande tradition […] de Jean-Jacques Rousseau » (consid. 2.1.2). A cet égard, le Tribunal fédéral précise que la définition de « queer » peut inclure l’orientation sexuelle, tandis que l’usage du terme « lesbienne » est parfaitement univoque. En outre, le propos de l’auteur n’était pas exclusivement lié à l’activité militante de la partie plaignante. En définitive, le Tribunal fédéral conclut donc que le destinataire moyen pouvait comprendre que la partie plaignante présentait, du point de vue de l’auteur, le défaut d’être homosexuelle, ce qui correspond à l’un des critères posés par l’art. 261bis CP (consid. 2.1.2).

18

En outre, le Tribunal fédéral a retenu que le langage utilisé par Alain Soral était rabaissant, déshumanisant et outrancier, incitant les internautes à mépriser la partie plaignante en raison de son orientation sexuelle. En affirmant, sans autre explication, que « queer » signifiait désaxé, l’auteur a immédiatement donné à ce terme une connotation fortement péjorative. De plus, le fait de présenter la partie plaignante – et la communauté homosexuelle dans son ensemble – comme ennemies des valeurs qu’il prétend défendre n’a fait que renforcer l’hostilité et le caractère homophobe qui ressortait déjà des propos incriminés. L’auteur a en outre inclus une photographie de la partie plaignante sous la vidéo incriminée, de sorte qu’il n’y a aucun doute pour le Tribunal fédéral que les propos d’Alain Soral tendaient à éveiller et exciter un sentiment de haine à raison de l’orientation sexuelle (consid. 2.2).

19

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a estimé que contrairement à ce que soutenait Alain Soral, la Cour cantonale était légitimée à tenir compte des commentaires publiés par des tiers pour établir la signification du propos incriminé du point de vue d’un destinataire moyen. Dans le cas d’espèce, ces tiers avaient perçu le sens haineux et discriminatoire du propos et avaient effectivement été incités à manifester leur haine à l’endroit de la plaignante en raison de son orientation sexuelle (consid. 2.3).

20

En définitive, notre Haute Cour a conclu que les éléments constitutifs objectifs de l’art. 261bis CP étaient remplis (consid. 2.4).

21

Sur le plan subjectif, le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de l’instance précédente, considérant qu’Alain Soral avait agi intentionnellement (consid. 3 à 3.4).

22

S’agissant de la liberté d’expression et de la protection conférée aux journalistes s’exprimant dans le cadre du débat politique invoquées par Alain Soral, le Tribunal fédéral a considéré que la démarche de ce dernier ne relevait pas du débat politique ni d’un débat d’intérêt général. Il s’agissait en réalité d’une attaque personnelle gratuite à l’encontre de la journaliste, définie par son orientation sexuelle, et non de l’expression d’une opinion sur des questions d’intérêt public (consid. 4.2). A supposer que l’art. 10 CEDH puisse trouver application et ne soit pas exclu par l’art. 17 CEDH (interdiction de l’abus de droit), les propos incriminés ne bénéficient que d’une protection réduite. En outre, en l’espèce, la restriction à la liberté d’expression est fondée sur une base légale, poursuit un but légitime et est proportionnée, de sorte que le grief d’Alain Soral est rejeté (consid. 4.2).

4. Condamnation du responsable rédactionnel d’un site internet pour défaut d’opposition à la publication d’un article diffamatoire (art. 322bis CPP)

23

ATF 150 IV 433 : Dans cet arrêt publié aux ATF, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation du responsable d’un site internet pour défaut d’opposition à une publication constituant une infraction (art. 322bis cum 28 al. 2 CP).

24

Cette affaire concernait la publication, sur un site internet dont A était le responsable rédactionnel, d’un article intitulé « Le TF condamne B. pour avoir soustrait au fisc CHF 267’609.- », alors même que l’arrêt du Tribunal fédéral en question ne portait pas sur une question de soustraction fiscale, ni sur une condamnation à ce titre.

25

Analysant les conditions préalables à l’application de l’art. 322bis CP, le Tribunal fédéral a tout d’abord retenu que les propos litigieux étaient diffamatoires, de sorte que l’on se trouvait en présence d’une infraction primaire (consid. 6.2), laquelle était consommée (consid. 6.5). Ces propos avaient été publiés sur le site internet dont A assurait la responsabilité rédactionnelle (consid. 6.3). Le site en question devait être considéré comme un média, dans la mesure où il s’apparentait à un journal en ligne (consid. 6.4).

26

Par ailleurs, pour que l’art. 322bis CP soit applicable, A ne devait pas pouvoir être qualifié d’auteur initial au sens de l’art. 28 CP. Tel était bien le cas en l’espèce, puisqu’il n’avait pas conçu ni donné sa forme au contenu litigieux, pas plus qu’il n’avait chargé un tiers de l’établir dans le but de le publier en son nom propre ou qu’il ne s’était fait passer pour son auteur tout en assumant la responsabilité (consid. 6.2.2).

27

Il fallait en outre que l’auteur au sens de l’art. 28 al. 1 CP ne puisse être découvert ou ne puisse être traduit en Suisse devant un Tribunal, ce qui était le cas en l’espèce (consid. 6.7 à 6.7.3).

28

Après avoir constaté que les conditions préalables à l’application de l’art. 322bis CP étaient remplies, le Tribunal fédéral a analysé l’applicabilité de cette disposition dans le cas d’espèce. En l’occurrence, A devait être considéré comme le rédacteur responsable et comme la personne responsable de la publication au sens de l’art. 322bis CP, dans la mesure où il assumait tous les processus liés au site internet litigieux, sous réserve de l’aide épisodique d’un modérateur (consid. 6.8).

29

En outre, A avait publié l’article après l’avoir lu ; il aurait donc dû s’y opposer, disposant du pouvoir nécessaire pour le faire. En ne s’opposant pas à sa publication, il a adopté le comportement typique visé par l’art. 322bis CP (consid. 6.9). Le retrait de l’article six jours plus tard n’y change rien puisque selon le Tribunal fédéral, l’infraction est consommée dès la prise de connaissance de l’article litigieux par des lecteurs et/ou abonnés du site internet (consid. 6.9).

30

Le Tribunal fédéral retient en outre que A a agi intentionnellement (consid. 6.10 à 6.10.3), et rappelle que la personne responsable au sens de l’art. 322bis CP – si l’infraction primaire est une diffamation -, pourrait théoriquement faire la preuve de la vérité au même titre que l’auteur initial, sur la base de l’art. 173 ch. 2 CP. En l’occurrence, l’Instance précédente avait considéré que A ne pouvait être admis à faire une telle preuve, puisqu’il avait agi dans le but de dire du mal d’autrui. A n’ayant pas contesté cette conclusion, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement cantonal à cet égard également (consid. 6.11).

31

Enfin, si l’infraction primaire est poursuivie uniquement sur plainte, l’art. 322bis CP ne peut s’appliquer que si une plainte pénale a été déposée contre l’auteur initial s’il est connu, ou contre inconnu s’il ne l’est pas. Cette condition était également remplie en l’espèce, ce qui a conduit le Tribunal fédéral à confirmer le jugement cantonal (consid. 6.12 et 6.13).

5. Le terme « africains » désigne bien une ethnie au sens de la disposition pénale réprimant la discrimination et l’incitation à la haine, mais également une race

32

TF 6B_1477/2022 du 24 avril 2024 : Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral confirme la condamnation pénale d’un politicien pour discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP).

33

Dans le contexte du débat sur la votation populaire concernant le mariage pour toutes et tous, A avait publié un premier message sur son compte Facebook : « Si nous permettons que dans un avenir proche, des réfugiés africains (en majorité des hommes) puissent adopter des petites filles en vue de “figgifiggi”, alors bonne nuit avec notre culture » (traduction libre). Cette publication avait été supprimée le lendemain et A s’en était expliqué ainsi : « Je l’ai supprimé parce que j’ai atteint mon objectif, à savoir détourner l’attention du thème de la division. Cependant, la réalité est que de toute jeunes filles sont souvent harcelées sexuellement par des hommes d’origine africaine. » (traduction libre). A avait, le même jour, encore publié le message suivant : « La loi est une étape vers d’autres exigences en matière d’adoption d’enfants issus de couples contre-nature » (traduction libre).

34

En premier lieu, le Tribunal fédéral a été saisi de la question de savoir si le terme « africain » correspond à une ethnie au sens de l’art. 261bis CP, question qui n’avait encore jamais été tranchée.

35

Tant l’expression « hommes d’origine africaine » que « réfugiés africains » désignent des personnes de sexe masculin originaire d’Afrique. En utilisant ces termes, A faisait référence à tout un continent et aux groupes ethniques le composant. Il importe peu que le destinataire moyen non averti puisse faire la distinction entre ces différentes ethnies ou les identifier précisément. Le sens premier des propos litigieux, pour un destinataire moyen, réside dans la désignation de l’ensemble de ces groupes ethniques regroupés sous le terme générique « africains » (consid. 3.4.1).

36

En outre, le Tribunal fédéral retient que le terme « africain » fait notamment référence à une couleur de peau. Or la couleur de peau est notamment l’une des caractéristiques de la notion de race (consid. 3.4.2)

37

En définitive, A a bien désigné une ethnie et une race au sens de l’art. 261bis CP avec les termes « hommes d’origine africaine » et « réfugiés africains ». Il ne saurait valablement prétendre avoir désigné l’ensemble des réfugiés (catégorie qui ne relève pas du champ d’application de l’art. 261bis CP), puisque le sens déterminant des propos du recourant résulte de l’utilisation des termes « africains » et « d’origine africaine » (consid. 3.4 à 3.4.3).

38

S’agissant de la troisième publication du recourant, celle-ci tendaient à présenter l’homosexualité comme contre-nature. Cette déclaration homophobe tombe sous le coup de l’art. 261bis CP. Le recourant y qualifiait les personnes homosexuelles de citoyens de seconde zone, les rabaissant ainsi d’une manière contraire à la dignité humaine. L’élément subjectif était également rempli (consid. 4.3 et 4.4).

39

Enfin, la condamnation du recourant était compatible avec la liberté d’expression. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que A n’avait pas apporté une contribution objective à un débat politique et les propos excédaient ce qui est admissible dans un tel contexte (consid. 4.5 et 4.6).

6. Le huis clos imposé aux journalistes lors d’une audience d’appel obéit à des conditions restrictives

40

TF 7B_61/2022 du 25 juin 2024 : Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis le recours d’un journaliste accrédité s’étant vu refuser l’admission à une audience d’appel dans une affaire portant d’actes d’ordre sexuels sur des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie, pour des motifs de protection des victimes.

41

Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord les principes qui s’appliquent en matière de publicité des débats, mais également de protection des victimes, notamment mineures. D’une manière générale, l’exclusion du public et des chroniqueurs judiciaires doit demeurer proportionnée et suppose une pesée des intérêts en présence. Notre Haute cour rappelle également qu’une interdiction d’accès aux débats ne peut être admise que lorsque des restrictions moins incisives se révèlent inadaptées au but poursuivi. Une telle restriction doit en outre elle doit se limiter aux phases de la procédure durant lesquels sont abordés des aspects particulièrement sensibles, que les personnes concernées ne peuvent raisonnablement être contraintes à voir débattus en public (consid. 2 à 2.3).

42

Le Tribunal fédéral note qu’en l’espèce, il est incontestable que les parties plaignantes, qui sont les victimes directes des abus sexuels, issues de l’entourage familial de l’auteur, nécessitent une protection particulière. La publication de détails intimes ou familiaux les concernant pourrait porter atteinte à leur intégrité psychique, voire les retraumatiser. Par ailleurs, étant donné que le prévenu avait déjà fait l’objet d’une condamnation antérieure rendue publique, la crainte que les plaignantes puissent être identifiées était légitime (consid. 3.3).

43

Ces circonstances ne justifient toutefois pas que les journalistes aient été exclus totalement de l’audience d’appel. En outre, le huis clos ne permet pas d’éviter à lui seul d’éviter un risque de retraumatisation consécutif à une couverture médiatique. En outre, l’art. 70 al 4 CPP prévoit que lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l’issue de la procédure sous une autre forme appropriée. Ce mécanisme implique également une diffusion d’informations qui pourrait amener une retraumatisation. En l’occurrence, l’affaire avait d’ores et déjà été rendue publique à la suite d’un communiqué du tribunal de première instance.

44

Dans le cas d’espèce, l’audition des victimes n’était pas prévue lors de l’audience d’appel et celles-ci avaient été dispensées de comparution personnelle. Dans ces conditions, la protection des parties plaignantes ne saurait primer sur l’intérêt du journaliste à informer le public et à assurer un contrôle de l’activité judiciaire. Cela est d’autant plus vrai que la procédure de première instance s’était déjà déroulée à huis clos.

45

En conséquence, la décision de la Présidente de la Cour d’appel était disproportionnée et violait tant principe de la publicité de la justice que la liberté des médias et la liberté d’opinion et d’information. Au demeurant, la compétence pour prononcer le huis clos appartenait au tribunal et non à la direction de la procédure (consid. 3.3). Notre Haute cour arrive à la même conclusion s’agissant de l’exclusion des médias lors la lecture du jugement (consid. 4 à 4.2).

46

Avant que le Tribunal fédéral ne rende son arrêt, la Cour cantonale avait communiqué le résultat de la procédure d’appel, se limitant à une restitution sommaire des faits et à l’annonce du verdict de culpabilité. Cela étant, ces informations concises restaient en deçà des discussions auxquelles on peut s’attendre lors d’une audience d’appel et lors du prononcé oral du jugement.

47

En conséquence, le Tribunal fédéral a ordonné que le jugement motivé dans son intégralité soit remis sous forme anonymisée aux journalistes qui en feront la demande (consid. 5).

7. La pratique du DFF selon laquelle les prononcés pénaux sont consultables en version non anonymisée moyennant une requête formulée dans les 30 jours suivant leur entrée en force est admissible, sous réserve du dies a quo qui doit courir dès la notification du prononcé

48

TAF A-1628/2023 du 2 juillet 2024 : Un prononcé pénal a été rendu contre l’employé d’une banque pour violation intentionnelle de communiquer des soupçons fondés en matière de blanchiment d’argent. Une amende de CHF 100’000.- lui a été infligée.

49

Deux journalistes ont pris contact avec le Département fédéral des finances (ci-après : DFF) pour demander l’accès à la décision pénale, en tant que document sujet à consultation. Plusieurs échanges ont eu lieu entre les journalistes, le DFF, les mandataires de la personne condamnée et ceux de la banque, portant sur les modalités de consultation du prononcé pénal. Finalement, le DFF a décidé qu’après l’expiration du délai de recours, les journalistes seraient autorisés à consulter la version non anonymisée de la décision dans ses locaux, puis à en recevoir une copie également non anonymisée. La personne condamnée a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

50

Le Tribunal administratif fédéral commence par rappeler les principes applicables en l’espèce (consid. 4 à 10).

51

Le Tribunal administratif fédéral retient que les autorités qui appliquent le droit pénal administratif doivent s’assurer de la publication de leurs décisions, comme les autorités pénales ou civiles (consid. 10). En matière de publicité, la DPA est muette. Le Tribunal administratif fédéral estime qu’il s’agit d’une véritable lacune – et non d’un silence qualifié -, qui doit être comblée (consid. 11). A noter que l’avant-projet de révision de la DPA prévoit une disposition sur la consultation des décisions de l’administration appliquant le DPA (art. 69 AP-DPA) (consid. 7.7). Cela étant, et à tout le moins jusqu’à une éventuelle révision de la DPA, il se justifie d’appliquer les art. 69 et 70 CPP par analogie en droit pénal administratif, ce d’autant plus que la disposition relative à la publicité des décisions prévue par l’avant-projet s’en inspire explicitement (consid. 11). En définitive, la décision du DFF reposait sur une base légale suffisante.

52

S’agissant des modalités de la consultation du prononcé pénal – à savoir la consultation en version non anonymisée sous réserve d’une requête formulée dans les 30 jours dès son entrée en force -, le Tribunal administratif fédéral considère qu’elles sont problématiques.

53

En effet, le Tribunal administratif fédéral relève en premier lieu cette pratique du DFF s’inspire des recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse en matière de dépôt public des ordonnances pénales, alors même que le prononcé pénal au sens du DFF est assimilé à un jugement de première instance selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 12.2.2).

54

L’avant-projet de révision de la DPA prévoit que les prononcés pénaux et de confiscation seront consultables pendant six mois dès leur notification. Le rapport explicatif expose à cet égard que le principe de publicité de la justice implique que le droit de consulter les décisions des tribunaux doit pouvoir s’exercer immédiatement, sans attendre l’entrée en force, comme c’est le cas lorsque ces décisions sont prononcées en audience publique. Ces exigences doivent également valoir pour les décisions qui interrompent la prescription en matière de DPA, telles que le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation (consid. 12.2.2). En outre, selon la doctrine, en application de l’art. 69 al. 2 CPP, une personne intéressée par un jugement prononcé sans audience publique (par suite d’une renonciation des parties) dispose d’un droit à la consultation dès son prononcé (consid. 12.2.2).

55

En conséquence, le Tribunal administratif fédéral considère que la pratique du DFF n’est pas conforme à ces principes et qu’il convient de retenir que le délai pour consulter les prononcés pénaux non anonymisés court courir dès leur notification, et non dès l’entrée en force (consid. 12.2.2).

56

En ce qui concerne la durée du délai de consultation, fixée à 30 jours, elle n’est en revanche pas critiquable selon le Tribunal (consid. 12.2.3).

57

Le Tribunal administratif fédéral relève en outre qu’il serait opportun que le DFF publie sa pratique à cet égard, cas échéant sur son site internet, pour des motifs de sécurité du droit (consid. 12.2.4).

58

Le Tribunal administratif fédéral procède ensuite au calcul du délai de 30 jours, qui a donc commencé à courir le lendemain de la notification du prononcé. Dans le cas d’espèce et vu le dies a quo, les demandes des journalistes sont considérées comme tardives et le recours est admis sur ce point (consid. 13.2.2).

59

Le Tribunal administratif fédéral rappelle qu’en dehors du délai de consultation public, les jugements sont consultables, au siège de l’autorité ou, le cas échéant, en ligne, en principe sous une forme anonymisée. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral juge qu’il ne lui appartient pas d’examiner l’étendue et les modalités de la consultation d’un jugement dont les requêtes ont été déposées hors de ce délai et renvoie le dossier à l’Autorité inférieure pour qu’elle statue sur ce point, en tenant compte du fait que les requêtes n’ont pas été déposées dans le délai (consid. 15).

8. Les agents de sécurité d’un Président étrangers se sont rendus coupable de contrainte, dommages à la propriété et appropriation illégitime à l’égard d’un journaliste

60

Cour de Justice (Cour pénale), Chambre d’appel et de révision de la République et canton de Genève, arrêt AARP/41/2024 du 17 janvier 2024 (P/13748/2019) : La Chambre d’appel et de révision de la République et canton de Genève a été amenée à se prononcer sur le cas de plusieurs agents de sécurités ayant tous été reconnus coupables en première instance de l’une ou plusieurs des infractions suivantes : contrainte, dommages à la propriété, et appropriation illégitime. Ils sollicitaient leur acquittement total.

61

En substance, il leur était reproché d’avoir, à Genève, exercé des violences physiques à l’encontre d’un journaliste afin de l’empêcher de filmer, alors qu’ils dispersaient des personnes manifestant contre la présence d’un chef d’État. Ils lui auraient notamment saisi, contre sa volonté, son téléphone, son portefeuille et son sac à dos, tout en lui bloquant les bras, ce qui lui a causé des lésions. Il leur était également reproché d’avoir, dans ce contexte, détruit ses lunettes de soleil et endommagé son sac à dos.

62

En l’espèce, le Tribunal cantonal genevois a retenu que les prévenus avaient agi en qualité de coauteurs, en recourant à des violences – soit un moyen illicite – dans le but d’empêcher le journaliste de filmer. Le but poursuivi par les auteurs devait également être qualifié d’illicite au regard de la liberté de la presse. Cela était d’autant plus vrai que les faits s’étaient déroulés dans l’espace public et que la partie plaignante avait annoncé sa qualité de journaliste. Par ailleurs, aucune vérification n’avait été entreprise par les prévenus avant de ceinturer l’individu. Ils auraient pu faire solliciter les policiers présents sur les lieux, de sorte que leur action était disproportionnée. Le Tribunal a ainsi reconnu les prévenus coupables de contrainte, à l’exception de l’un d’entre eux, qui avait tenté de calmer les tensions et, selon les images de vidéosurveillance, avait essayé de mettre de la distance entre ses collègues et le plaignant (consid. 2.9.1). Pour ce dernier, l’acquittement du chef d’accusation de contrainte avait été confirmé (consid. 2.9.1).

63

Il était ensuite reproché aux prévenus d’avoir fouillé les poches du journaliste, ramassé et emporté les objets qui lui appartenaient, mais également d’avoir soustrait le téléphone avec lequel il filmait pour effacer les images. L’intervention de la police avait permis la restitution des objets. Le Tribunal a dès lors retenu qu’ils s’étaient rendus coupable d’appropriation illégitime (consid. 2.9.2).

64

L’un des prévenus avait en outre été déclaré coupable de dommages à la propriété pour avoir cassé les lunettes de soleil du journaliste. Toutefois, étant donné qu’il était probable que celles-ci valaient moins de CHF 300.–, il devait bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l’art. 172ter CP. Cette contravention se prescrit par trois ans et devait donc faire l’objet d’un classement (consid. 2.9.3).

65

Les prévenus invoquaient la légitime défense et l’état de nécessité. Cela étant, à supposer que le fait de filmer ait constitué une attaque, encore aurait-il fallu qu’elle soit illicite. Tel n’est pas le cas, puisqu’il ressort clairement du dossier que la partie plaignante avait annoncé à plusieurs reprises sa qualité de journaliste, ce que les prévenus ne pouvaient ignorer. Il était donc légitimé à filmer les agents étrangers qui chargeaient un groupe de manifestants. Son acte n’était pas illicite, de sorte que la légitime défense était exclue (consid. 2.9.4.1).

66

S’agissant de l’état de nécessité, aucun danger imminent ne pouvait être retenu. Le groupe de manifestants s’était comporté de façon pacifiste, allant jusqu’à changer de trottoir lorsque cela leur a été demandé. Par ailleurs, deux policiers étaient sur les lieux, prêts à intervenir. Au demeurant, les prévenus ne pouvaient se prévaloir d’un objectif de protection de leur président, lequel n’était pas présent sur les lieux (consid. 2.9.4.2).

9. La forte médiatisation d’une affaire ne justifie pas, lorsque le prévenu n’est pas identifiable dans les médias, l’allocation d’une indemnité pour tort moral

67

Cour de Justice (Cour pénale), Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève, arrêt ACPR/248/2024 du 15 avril 2024 (P/4438/2023) : La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par un homme qui sollicitait une indemnité pour tort moral de CHF 25’000.- en raison des circonstances de son incarcération et du retentissement médiatique de son affaire.

68

A avait été interpellé par la police en février 2023, à la suite d’un signalement des autorités françaises indiquant qu’une « story » publiée par ce dernier sur Snapchat s’apparentait à un projet d’attentat au nom de l’Islam. Il avait été arrêté alors qu’il vendait des churros et des crêpes dans une roulotte, devant une salle de concert. Il avait été libéré dès le lendemain, à l’issue de son audition par le Ministère public.

69

D’une manière générale, cette affaire avait été relayée par les médias romands pendant les deux ou trois jours suivant les faits, mais l’identité de la personne arrêtée n’avait pas été révélée. Par ailleurs, des images de l’arrestation de A filmées par un particulier avaient été diffusées dans un article de journal, mais A n’y était pas identifiable. Les médias avaient relayé les communiqués de presse des autorités françaises et suisses, précisant le lendemain de l’arrestation que l’affaire se dégonflait.

70

Une ordonnance de classement avait été rendue, aux termes de laquelle le Ministère public refusait à A toute indemnisation pour tort moral.

71

A sollicitait une indemnité pour tort moral notamment en raison du retentissement médiatique et sur les réseaux sociaux de l’affaire, ainsi que des circonstances de son arrestation. L’autorité d’appel a tout d’abord retenu que les circonstances de l’interpellation, de même que les perquisitions opérées par la police, étaient justifiées par les éléments à disposition au moment des faits, et ne pouvaient dès lors fonder un droit à indemnisation pour tort moral.

72

Le Tribunal a également considéré que l’écho de l’affaire dans les médias et sur les réseaux sociaux ne justifiait pas non plus une telle indemnisation. En effet, A n’était pas reconnaissable au travers des articles de presse et les communiqués du pouvoir judiciaire ont eu pour effet de dégonfler l’affaire. Par ailleurs, il avait par la suite pris l’initiative d’intervenir dans les médias pour se réhabiliter et l’Etat ne saurait être tenu responsable du dégât d’image qui aurait pu en résulter (consid. 4.2).


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Plusieurs appels à la haine jugés par les tribunaux

Morceaux choisis de jurisprudence pénale rendue durant l’année 2023 en lien avec les médias

Miriam Mazou, avocate, spécialiste FSA droit pénal, Lausanne
Marie Besse, avocate, Lausanne

Zusammenfassung: Im Jahr 2023 wurden wie bereits im Vorjahr mehrere Polemiker, z.B. der Holocaust-Leugner Alain Soral, der Diskriminierung und des Aufrufs zu Hass für schuldig befunden. Im Weiteren bestätigte das Bundesgericht die Verurteilung eines ehemaligen Journalisten, der vor dem Konsum von angeblich vergiftetem Trinkwasser gewarnt hatte, wegen Schreckung der Bevölkerung, während das Waadtländer Kantonsgericht eine Journalistin freisprach, die einen Immobilienverwalter u.a. als «propriétaire voyou», bezeichnet hatte. Straflos blieben vor dem Bundesstrafgericht Klimaaktivisten, die zum Boykott der Armee aufgerufen hatten, und die Beschwerdekammer für Strafsachen des Kantons Genf entschied, dass Strafbefehle, auch wenn sie nicht rechtskräftig sind, Dritten und insbesondere den Medien zugänglich gemacht werden müssen.

Résumé: Durant l’année 2023, le Tribunal fédéral a – à l’instar de l’année précédente – reconnu plusieurs polémistes coupables de discrimination et incitation à la haine. C’est également le cas de la Cour cantonale vaudoise, qui a condamné Alain Soral pour cette infraction. Le Tribunal fédéral a également confirmé la condamnation d’un ancien journaliste pour menaces alarmant la population. Cela étant, le Tribunal cantonal vaudois aura également, en 2023, acquitté un élu et une journaliste accusés d’avoir utilisé la locution « propriétaire voyou », et considéré que les termes « troll » et « spécialiste des fake news » n’étaient pas attentatoires à l’honneur. Au niveau fédéral, le Tribunal pénal fédéral a acquitté des militants de la grève du climat ayant appelé au boycott de l’armée accusés de provocation et d’incitation à la violation des devoirs militaires, considérant que leur condamnation aurait constitué une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression. Enfin, la Chambre pénale de recours du canton de Genève a jugé que les ordonnances pénales, même non entrées en force, devaient pouvoir être rendues accessibles à des tiers et notamment à des médias.

I. Introduction

1

La présente chronique a pour vocation de présenter – sans prétendre à l’exhaustivité – une sélection d’arrêts rendus au cours de l’année écoulée en matière de droit pénal des médias et de procédure pénale en lien avec les médias. Les arrêts mentionnés dans la présente chronique, rendus en 2023, émanent principalement du Tribunal fédéral, mais également de Tribunaux cantonaux et du Tribunal pénal fédéral. On précisera que les noms des parties ont été indiqués dans la mesure où ceux-ci ont fait l’objet d’un communiqué du Tribunal fédéral.

II. Arrêts

1. Le Tribunal fédéral confirme la condamnation de l’humoriste Dieudonné pour discrimination raciale (art. 261bis al. 4 in fine CP)

2

ATF 149 IV 170 : Dans cet arrêt publié au ATF, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise du 22 avril 2022 qui avait été traité dans la contribution relative à l’année 2022.

3

En substance, notre Haute cour a considéré qu’il ne faisait pas de doute que la phrase prononcée par l’humoriste lors de l’un de ses spectacles, soit « Les chambres à gaz n’ont jamais existé », revenait objectivement à nier le l’Holocauste et donc un génocide, voire à le minimiser grossièrement (consid. 1.3). Dans ces circonstances, Dieudonné ne pouvait donc pas se défendre en indiquant, sur le plan subjectif, qu’il n’avait pas une apporté de justification à son propos ni le moindre argument discursif et qu’il s’était donc limité à déclamer la phrase litigieuse alors qu’il interprétait un personnage de fiction (consid. 1.3).

4

Selon le Tribunal fédéral, s’agissant du mobile discriminatoire, Dieudonné ne pouvait pas se prévaloir de l’absurdité du propos en tant que tel ou du caractère fictionnel du personnage interprété dans la mesure où il est évident que, par ses paroles, il entendait faire écho à ses opinions personnelles supposées (consid. 1.4.2). En outre, l’humoriste a fait l’objet de très nombreuses condamnations, à l’étranger, pour diffamation et provocation à la discrimination raciale ou religieuse notamment (consid. 1.4.3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a notamment relevé que le fait de tourner en dérision le procès de Nuremberg, le qualifiant notamment « GPS de la conscience » et de « divertissement judiciaire », était propre à démontrer la volonté de Dieudonné de minimiser les souffrances des victimes de la Shoah, quand bien même ces propos ne faisaient pas l’objet de la procédure pénale (consid. 1.4.3).

5

En outre, le Tribunal fédéral relève qu’il est douteux qu’au regard de l’art. 17 CEDH Dieudonné ne soit fondé à invoquer sa liberté d’expression, dans la mesure où le propos incriminé paraît consacrer en soi l’expression d’une idéologie allant à l’encontre des droits et libertés reconnus par la CEDH (consid. 1.4.4). Cela étant, même si la liberté d’expression devrait trouver application en l’espèce, le Tribunal fédéral considère qu’il conviendrait d’y apporter une restriction. En effet, il est exclu exclu d’accorder systématiquement un blanc-seing à tout artiste tenant des propos négationnistes ou révisionnistes, sous-prétexte qu’il agirait dans le cadre de l’expression de son art ou par le biais d’un personnage de fiction. Le Tribunal fédéral confirme à cet égard le raisonnement de la Cour cantonale (consid. 1.4.4). Selon notre Haute cour, la phrase incriminée n’a en l’espèce pas été prononcée à des fins humoristes, parodiques ou satiriques mais bien principalement afin de minimiser la souffrance d’un peuple et d’affirmer le positionnement de Dieudonné à cet égard, voire également de provoquer et de créer la polémique au détriment des membres de la communauté juive (consid. 1.4.4).

6

En définitive, considérant que l’humoriste a bel et bien agi en étant mû par un mobile discriminatoire, le Tribunal fédéral confirme sa condamnation (consid. 1.5).

7

A teneur des considérants 2 à 2.5 et 3 à 3.4, non publiés au ATF, le Tribunal fédéral a également confirmé la condamnation de l’intéressé pour injure et pour diffamation s’agissant des autres faits qui étaient reprochés à l’humoriste.

2. Acquittement d’un ancien haut fonctionnaire français renversé par le Tribunal fédéral

8

TF 6B_748/2022 du 2 juin 2023 : Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a annulé un arrêt du Tribunal cantonal vaudois ayant fait l’objet de la contribution 2022, concernant un ancien haut fonctionnaire français (Cour d’appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CAPE) 1er avril 2022/142). Il était reproché à ce dernier d’avoir, dans le cadre d’une conférence publique, déclaré « il y a pire que le coronavirus, il y a le judéovirus », ce alors qu’à tout le moins dix personnes, dont un journaliste, se trouvaient dans la salle. Ces propos avaient par la suite donné lieu à un article dans la presse.

9

La Cour cantonale vaudoise avait considéré que l’ancien haut fonctionnaire devait être acquitté du chef de prévention de discrimination raciale, dans la mesure où il n’aurait pas tenu les propos incriminés publiquement au sens de l’art. 261bis CP.

10

Le Tribunal fédéral est d’un autre avis. En effet, notre Haute cour a considéré que les propos en question avaient été suffisamment audibles jusqu’au dernier rang (où se trouvait le journaliste les ayant rapportés) (consid. 2.4).

11

Par ailleurs, selon notre Haute cour, il n’est pas suffisamment établi que l’auteur connaissait la dizaine de personnes présentes, ni le journaliste, de sorte qu’il ne se trouvait pas dans un environnement de relations personnelles ou empreint d’une confiance particulière. En outre, l’ancien haut fonctionnaire se décrit lui-même comme un homme public et était présent à cette conférence en qualité d’orateur. Or contrairement à ce qu’a retenu la Cour cantonale, il est indifférent que le journaliste n’ait pu avoir été à la recherche d’un scoop, dans la mesure où le public était précisément là pour écouter le conférencier. Le fait que l’intéressé ait déclaré, avant de tenir les propos incriminés, « je le dis avant que la caméra ne tourne » ne permet pas d’écarter le caractère public de ses déclarations au sein de la salle de conférence et vis-à-vis du public présent. Cela était par ailleurs de nature à éveiller la curiosité du public. Ces circonstances suffisent à nier le caractère privé des propos litigieux et l’élément constitutif relatif à la publicité est réalisé (consid. 3).

3. Condamnation pour discrimination raciale au sens de l’art. 261 bis al. 4 CP de l’auteur d’un texte à caractère négationniste et antisémite

12

TF 6B_1438/2021 du 16 février 2023 : Dans cet arrêt, notre Haute Cour a confirmé une condamnation pour discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 CP. Il était reproché à l’auteur d’avoir un article intitulé « Les élucubrations du Tribunal fédéral suisse » sur le site internet « La Sentinelle du Continent », article ayant un caractère négationniste et antisémite marqué.

13

S’agissant des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, le Tribunal fédéral a considéré que l’auteur ne s’était pas borné à citer les textes d’autrui sans prendre position, ni à débattre de la répartition du fardeau de la preuve dans le cadre de l’application de la norme pénale anti-raciste. Au contraire, certains passages du texte, mais également le ton ironique utilisé pour commenter la jurisprudence du Tribunal fédéral à teneur de laquelle le recours aux chambres à gaz pour l’extermination des juifs à l’époque du Troisième Reich était un fait historique indiscutable, confirmaient qu’aux yeux d’un lecteur non averti, l’auteur questionnait l’existence des chambres à gaz. Par ailleurs, interrogé sur le sujet de son article, le recourant n’avait pas manqué de réitérer son scepticisme à ce sujet. En conséquence, selon notre Haute cour, les propos tenus s’inscrivent clairement dans une propagande négationniste (consid. 1.4).

14

S’agissant de l’élément subjectif, le Tribunal fédéral retient que l’auteur ne démontre pas que les constatations de la Cour cantonale seraient insoutenables. L’autorité cantonale avait en effet retenu que les propos de l’auteur selon lesquels « l’existence des chambres à gaz sous le Troisième Reich » résultait des « allégations de propagande de guerre et de paix », ainsi que sa référence aux « affabulateurs » ayant relaté une « déportation imaginaire » ou exagéré « les monstruosités qu’ils avaient vues ou dont on leur avait parlé », suffisaient à démontrer l’existence d’un mobile discriminatoire (consid. 2.2 à 2.4).

15

Le recourant n’était pas non plus fondé à invoquer sa liberté d’expression. En effet, dans la mesure où son article était manifestement négationniste, il ne saurait bénéficier de la protection des art. 10 CEDH et 16 Cst., dans la mesure où la condamnation constitue une ingérence nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt public (art. 16 Cst cum 36 Cst), respectivement une mesure nécessaire, dans une société démocratique, pour le maintien de l’ordre public et la protection de la réputation ou des droits d’autrui (art. 10 ch. 2 CEDH) (consid. 3.1 à 3.4).

4. Condamnation pour discrimination et incitation à la haine du Président du Parti nationaliste suisse (PNS)

16

TF 6B_ 857/2022 du 13 avril 2023 : Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour discrimination et incitation à la haine du Président du Parti nationaliste suisse (PNS) pour avoir publié sur la page Facebook du groupe public « PNS – Parti Nationaliste suisse », ainsi que sa page Facebook privée, le texte suivant :

« Sous le prétexte de «la liberté d’expression » on peut donc insulter 1.8 milliards de musulmans dans le monde, alors que relever des invraisemblances dans l'histoire de la Shoah vous emmène droit en prison ! Pour le film documentaire « Hold up » même traitement, on aimerait que ces organismes de censures aillent à Auschwitz pratiquer le même zèle de recherche historique et qu'ils relèvent les absurdités que l'on nous sert et ressert depuis 1945 ! ».
17

Pour le Tribunal fédéral, le texte en question devait se comprendre, aux yeux d’un lecteur moyen non averti, comme désignant l’Holocauste en tant que tel, soit l’extermination systématique des juifs sous le Troisième Reich et il importait peu que son auteur n’ait pas mentionné directement les chambres à gaz, dans la mesure où la référence à Auschwitz était suffisamment univoque pour le lecteur moyen. Pour le surplus, les termes « invraisemblances » et « absurdités » appliqués à l’histoire de la Shoah devaient être compris par le lecteur moyen comme signifiant que l’existence de ces faits historiques était douteuse. En définitive, le Tribunal fédéral a retenu que les propos incriminés s’inscrivaient pleinement dans la théorie du « mensonge d’Auschwitz », de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de discrimination étaient remplis (consid. 1.2).

18

S’agissant de l’élément subjectif, celui-ci était également donné pour le Tribunal fédéral. En effet, notre Haute Cour a considéré que rien n’obligeait le Président du PNS à construire son argumentation par le biais d’une comparaison émaillée de propos discriminatoires à l’endroit de la communauté juive. En outre, lorsqu’il affirme avoir uniquement exprimé le souhait de pouvoir débattre plus librement de certains sujets sans tomber sous le coup de la norme pénale, il ne fait, en définitive, que réclamer la possibilité de discuter de la réalité de l’Holocauste, ce que, précisément, le législateur a érigé en comportement pénalement repréhensible. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure, l’auteur avait persisté à se plaindre d’une instrumentalisation du thème de l’Holocauste ainsi que des prétendus « éléments exagérés » qui en découleraient. En définitive, la Cour cantonale pouvait conclure que l’intention du recourant portait sur tous les éléments constitutifs de l’infraction (consid. 1.3-1.3.4).

19

S’agissant de la liberté d’expression invoquée par le Président du PNS, et dans la mesure où les propos de ce dernier tendaient à mettre en doute la réalité de l’extermination des juifs durant le Troisième Reich, sa condamnation pénale visait à protéger la dignité humaine des membres de la communauté juive et constituait dès lors une ingérence nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt public (art. 16 Cst cum 36 Cst), respectivement une mesure nécessaire dans une société démocratique, pour le maintien de l’ordre public et la protection de la réputation ou des droits d’autrui (art. 10 ch. 2 CEDH). En conséquence, le recourant ne pouvait se prévaloir de la liberté d’expression (consid. 1.4.3).

5. Condamnation d’Alain Soral pour discrimination et incitation à la haine par le Tribunal cantonal vaudois

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Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (CAPE) du 27 septembre 2023/208 : Dans cet arrêt, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a constaté qu’Alain Soral s’était rendu coupable de discrimination et incitation à la haine pour avoir, lors d’une interview filmée parue sur plusieurs sites internet, notamment tenus les propos suivants au sujet d’une journaliste : « Et je rappelle que queer en anglais ça veut dire, je crois, désaxé. Donc je pense qu’entre ma vision du monde et celle d’une grosse lesbienne militante pour les migrants, je pense que je suis plus, moi, un combattant pour la paix, la fraternité et l’âme suisse que ceux qui aujourd’hui me font face et qui me harcèlent, alors que je ne leur ai rien demandé. ».

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Selon la Cour cantonale, en rapprochant les termes « queer » et « désaxé », Alain Soral avait présenté l’orientation sexuelle de de la journaliste comme déficiente, anormale et par conséquent méprisable (consid. 4.2). Ce caractère dépréciatif, rabaissant et discriminant était en outre renforcé par le contexte général de la présentation générale de la journaliste (« grosse lesbienne », « militante communautaire », colportant des « fake news »). En définitive, les termes utilisés par Alain Soral faisaient apparaître la plaignante, mais également toute la communauté homosexuelle et lesbienne, comme quelqu’un qui, en raison de son orientation sexuelle, serait indigne et déséquilibrée (consid. 4.2.). En outre, la Cour cantonale retient que l’article de presse rédigé par la journaliste, ayant donné lieu à la vidéo litigieuse, était factuel et nuancé et qu’il ne comportait rien qui aurait trait à des questions portant sur l’identité sexuelle (consid. 4.2.). Or, Alain Soral n’a pas critiqué le travail journalistique de l’autrice mais bien son orientation sexuelle et sa réaction ne procédait pas d’une réaction à chaud (consid. 4.2.). En outre, il avait pris le soin de faire figurer une photographie de la plaignante sous la vidéo incriminée. En définitive, il avait donc cherché à diffuser un message destiné à éveiller et exciter un sentiment homophobe auprès de ses spectateurs et auditeurs (consid. 4.2.).

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Par ailleurs, la réaction virulente des internautes (utilisant notamment les termes de « désaxée », « dégénéré », « extra-terrestre lgbt », « goudou malsaine », « mère […] broute minous »), dont Alain Soral s’était amusé en procédure, prouve que les propos litigieux avaient bel et bien incité à la haine et à la discrimination de la partie plaignante. Ces considérations, mais également le fait qu’Alain Soral n’ait pas modéré les commentaires et qu’il ait maintenu en ligne la vidéo incriminée malgré la procédure pénale, atteste du dessein de ce dernier d’attiser chez ses spectateurs et auditeurs des émotions viles de manière à susciter la haine et la discrimination (consid. 4.2.).

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Enfin, les propos ont été tenus publiquement et la vidéo avait été visionnée des milliers de fois, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’art. 261bis al. 1 CP sont remplis. En outre, Alain Soral a agi intentionnellement selon la Cour cantonale (consid. 4.2.).

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Cela étant, contrairement à l’avis du Ministère public, la Cour cantonale a considéré qu’Alain Soral ne pouvait pas être condamné pour propagation d’une idéologie visant à rabaisser une personne ou un groupe de personne en raison de leur orientation sexuelle au sens de l’art. 261bis al. 2 CP, dès lors que l’on ne pouvait retenir qu’il avait cherché à propager des thèses homophobes (consid. 5 à 5.2).

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En outre, la Cour cantonale a considéré que la culpabilité d’Alain Soral était lourde et n’a retenu à décharge que le fait qu’il avait, depuis le jugement de première instance, retiré la vidéo litigieuse de son site Internet, ce qui aurait néanmoins dû être fait bien plus tôt. Au vu des 22 condamnations d’Alain Soral en France notamment pour des propos racistes, discriminatoires ou diffamatoires, à des peines pécuniaires et à des peines privatives de liberté avec sursis et du fait qu’il n’en avait tiré aucun enseignement, seule une peine privative de liberté pouvait entrer en ligne de compte, en l’occurrence de 40 jours (consid. 7 à 7.2). Au vu des nombreux antécédents d’Alain Soral en France et de l’absence de remise en question de ce dernier, le pronostic est entièrement défavorable et la peine privative de liberté devait donc être ferme (consid. 7 à 7.2).

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Cet arrêt a été confirmé dans une très large mesure par le Tribunal fédéral dans un arrêt 6B_1323/2023 du 11 mars 2024 destiné à publication – notamment sur la question de la condamnation d’Alain Soral à une peine privative de liberté ferme de 40 jours pour discrimination et incitation à la haine. Cet arrêt sera traité dans le cadre de la contribution 2024.

6. Confirmation de la condamnation par le Tribunal fédéral de la condamnation d’un ancien journaliste pour menaces alarmant la population (art. 258 CP)

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TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 : Dans cet arrêt, notre Haute cour a confirmé la décision de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CAPE) du 21 avril 2022/167 ayant fait l’objet de la contribution 2022.

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En substance, il était reproché à cet ancien journaliste d’avoir adressé plusieurs courriers, anonymes, à des conseillers d’Etats et à la presse, mettant en cause l’activité d’un groupe actif dans le domaine de la construction, de l’Etat de Vaud et d’une conseillère d’Etat. Cet ancien journaliste était en outre intervenu dans la presse « à visage découvert », mettant à nouveau en cause le groupe, l’Etat de Vaud et la Conseillère d’Etat. Il avait notamment soutenu dans ses écrits que l’eau fournies à des milliers de ménages vaudois était totalement impropre à la consommation.

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En premier lieu, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour cantonale avait à juste titre retenu que l’alerte à l’empoissonnement était évidente (consid. 2.3). À juste titre également, la Cour cantonale avait considéré que l’alarme était fallacieuse, dans la mesure où les prélèvements effectués attestaient de l’absence de tout pollution (consid. 2.4.1)

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En outre, notre Haute cour a retenu qu’il n’était pas arbitraire de retenir que les prélèvements effectués attestaient de l’absence de toute pollution et que le danger annoncé était objectivement faux (consid. 2.4.2).

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Au demeurant, l’alerte avait été relayée par plusieurs médias à grand tirage, dont un média ayant relevé qu’entre 10’000 et 15’000 vaudois seraient concernés par la pollution de l’eau et seraient susceptibles d’être atteints dans leur santé. Pour le Tribunal fédéral, il ne fait pas de doute qu’une telle annonce est propre à créer un sentiment d’insécurité auprès des habitants de la région visée (consid. 2.5.1 et 2.5.2).

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En outre, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour cantonale pouvait valablement retenir que l’ancien journaliste ne tenait pas le danger pour réel au vu des circonstances de l’espèce (consid. 2.5.3). En définitive, la condamnation de l’ancien journaliste devait être confirmée, ce dernier n’ayant pas démontré l’arbitraire des faits retenus par l’autorité cantonale et n’articulant aucun grief recevable tiré de l’application erronée du droit matériel (consid. 2.6).

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Enfin, le Tribunal fédéral a également confirmé la condamnation de l’ancien journaliste pour calomnie à l’égard d’une conseillère d’Etat, qu’il avait accusée de favoriser une entreprise au détriment de l’intérêt public à plusieurs reprises (consid. 3.1-3.6), la peine prononcée par l’Autorité précédente (consid. 4.1.1-4.3.3), ainsi que la durée du délai d’épreuve (consid. 4.4.1-4.4.3).

7. Acquittement d’une journaliste et d’un élu lausannois pour avoir traité le gestionnaire d’un projet immobilier de «propriétaire voyou»

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Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (CAPE) du 4 décembre 2023/394 : Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal vaudois a acquitté une journalise et un élu lausannois du chef de prévention de diffamation. L’élu avait notamment déclaré que la ville de Lausanne aurait trop souvent accordé foi aux engagements d’un « propriétaire voyou », propos qui avaient par la suite été retranscris dans un article du 24heures publiée sous la signature de la journaliste précitée. L’entreprise visée par ces propos avait déposé plainte pour atteinte à l’honneur.

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En l’occurrence, seul restait litigieux le terme de « voyou » utilisé dans la publication incriminée. Selon la Cour cantonale, la définition de ce terme issue du Dictionnaire de l’Académie française excluait toute atteinte à l’honneur, même si cette portée ne pouvait être directement déduite des dictionnaires Grand Robert et Larousse (consid. 4.1.).

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En outre, le Tribunal cantonal a relevé que le terme « voyou » n’avait pas été utilisé seul par le prévenu, mais dans la locution « propriétaire voyou », soit comme un adjectif. C’était donc uniquement l’attitude de la société plaignante en sa qualité de propriétaire qui était mise en cause, de sorte que le lecteur moyen devait comprendre que le but n’était pas de faire passer l’entreprise plaignante pour une structure mafieuse mais de s’interroger les règles et les délais relatifs à un permis de construire qui lui avait été délivré (consid. 4.2.).

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Par ailleurs, les faits dénoncés par l’élu dans l’article de presse litigieux avaient fait l’objet d’un classement, principalement au motif que les prévenus avaient pu apporter la preuve libératoire. Or ces faits étaient, objectivement, au moins autant de nature à causer l’opprobre que le mot « voyou ». En outre, c’est précisément dans le contexte de ces faits, que la locution « propriétaire voyou » avait été employée. Il s’agissait d’un pur jugement de valeur, qui n’excédait pas les limites admises dans le débat politique (consid. 4.2.). Or, le gestionnaire d’un projet immobilier d’importance au centre du grande ville s’y expose en cette qualité (consid. 4.2.).

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En conséquence, pour la Cour cantonale, les termes litigieux ne relevaient pas de l’atteinte à l’honneur pénalement protégée par le droit pénal et l’acquittement des prévenus a donc été confirmé (consid. 4.2.).

8. Les qualificatifs « troll le plus détestable de la blogosphère romande », « chantre du cannabis » et « spécialiste des fake news » ne sont pas diffamatoires

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Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CAPE) du 21 février 2023/54 : S’appuyant sur les définitions du Petit Larousse Illustré (éd. 2023) et du Petit Robert (éd. 2023), le Tribunal cantonal a considéré que l’expression « troll », de même que le terme « infox », ne constituaient pas des atteintes à l’honneur ni des termes injurieux. Selon la Cour cantonale, l’expression « chantre du cannabis » n’est pas non plus offensante, dans la mesure où il n’est pas – à tout le moins plus – honteux de faire la promotion de produits cannabiques.

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En ce sens, les termes et expressions litigieux en l’espèce (soit « « troll le plus détestable de la blogosphère romande », « chantre du cannabis » et « spécialiste des fake news ») ne jettent pas sur la personne visée le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur et ne sont pas à même de la rendre méprisable en sa qualité d’être humain, de sorte que ces termes et expressions n’ont pas de caractère diffamatoire (consid. 3.3).

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Dans ces circonstances, la Cour d’appel pénale a confirmé la libération de K. du chef d’accusation de diffamation. Cela étant, le Tribunal cantonal vaudois a considéré que l’usage de ces termes constituait tout de même un comportement civilement illicite portant atteinte à la personnalité de la partie plaignante au sens de l’art. 28 CC, qui justifiait que la moitié des frais de la procédure première instance soient mis à sa charge (consid. 4.3).

9. L’appel au boycott de l’armée est couvert par la liberté d’expression

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TPF du 3 juillet 2023 (Cour des affaires pénales, SK.2023.4: Dans cet arrêt, le Tribunal pénal fédéral a acquitté trois prévenus à qui il était reproché d’avoir publié sur internet, un article intitulé « l’Armée, je boycotte » au nom de la Grève du Climat.

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Il ressortait notamment du texte litigieux ce qui suit : « La Grève du Climat appelle à faire grève militaire. Par éthique, morale, responsabilité écologique et sociale, nous ne consentons pas à payer la taxe, ni à aller au service militaire (…) si vous devez payer la taxe miliaire, ne la payez pas (…) si vous êtes appelé au service miliaire, n’y allez pas ». La Grève du Climat indiquait encore s’engager à tenter de soutenir les personnes qui recevraient des ordonnances pénales et autres repressions en lien avec cette action.

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En premier lieu, le Tribunal pénal fédéral procède à une analyse complète du texte incriminé et conclut qu’il s’agit principalement d’une plaidoirie en faveur du service civil (consid. 5.1.2). Toutefois, la phrase « Si vous êtes appelé au service militaire, n’y allez pas », doit être considérée comme une provocation à la désobéissance à l’obligation de répondre à l’appel au service miliaire. Or ce texte avait été rendu public et s’adressait à un nombre indéterminé de personnes, de sorte qu’il s’agissait d’une provocation au sens de l’art. 276 CP (consid. 5.1.2). Selon le Tribunal pénal fédéral, l’élément subjectif était également réalisé (consid. 5.1.3).

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En définitive, le Tribunal pénal fédéral arrive à la conclusion que le comportement de deux des trois prévenus remplit les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de provocation et d’incitation à la violation des devoirs militaires (consid. 5.2, 5.3 et 5.4).

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Cela étant, l’application de l’art. 276 CP suppose que le principe de proportionnalité au sens des art. 36 Cst et 10 al. 2 CEDH soit respecté dans le cadre de l’atteinte à a liberté d’expression engendrée par l’application de cette disposition (consid. 6.1.1-6.1.3). En outre, selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte d’une manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du CP ou d’une autre loi. Le cas d’espèce devait donc être examiné sous l’angle de la liberté d’expression, garantie par les art. 36 Cst et 10 CEDH (consid. 6.1.4 ss).

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En l’espèce, le Tribunal pénal fédéral retient qu’il est clair que la condamnation des deux militants climatiques constituerait une atteinte à leur liberté d’expression (consid. 6.1.10). S’appuyant sur la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’homme en lien avec la portée de la liberté d’expression dans un contexte où elle entre potentiellement en conflit avec la sécurité militaire, le Tribunal pénal fédéral conclut que la restriction à la liberté d’expression des prévenus est inadmissible au regard du principe de proportionnalité, même si elle est fondée sur une base légale et un intérêt public (consid. 6.1.11 ss).

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En effet, le texte « L’Armée, je boycotte », s’inscrit dans un débat politique et bénéficie donc d’une protection accrue au regard de la liberté d’expression. L’art. 10 CEDH ne laisse aucune place à la restriction de la liberté d’expression, sous réserve des propos qui exhortent à l’usage de la violence ou qui constituent un discours de haine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (consid. 6.1.17 et 6.1.18). S’agissant de la mise en balance des intérêts en cause, la CourEDH commence par rappeler que la Suisse vit en temps de paix et que la mise en danger peut donc être considérée comme faible (consid 6.1.19 et 6.1.20). Si le texte a été publié dans le cadre de la mobilisation des troupes durant la lutte contre le Covid-19, force est d’admettre qu’il est intervenu a été publié vers la fin du déploiement. En outre, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports n’a pas réagi et le Conseil fédéral a expressément refusé de réagir, de sorte que l’on peut considérer qu’il n’y a eu aucune mise en danger concrète de la sécurité militaire (consid. 6.1.22). En conséquence, la condamnation des militants climatiques ne s’avérerait pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l’art. 10 § 2 CEDH et une telle atteinte serait disproportionnée au sens de l’art. 36 Cst. La conséquence de cette restriction inadmissible à la liberté d’expression doit donc être l’acquittement des prévenus (consid. 6.1.28).

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Cet arrêt est désormais définitif, le Ministère public de la Confédération n’ayant pas formé appel à son encontre.

10. Les ordonnances pénales non entrées en force peuvent être rendues accessibles à des tiers, et en particulier à des médias

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Chambre pénale de recours du canton de Genève du 28 juillet 2023 P/427/2023 : La dénommée A a été reconnu coupable de faux dans les titres par ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton de Genève. Elle a formé opposition à cette ordonnance pénale – qui n’est donc pas entrée en force – et sollicité que celle-ci ne soit pas rendue accessible à des tiers, en particulier à des médias ou journalistes, ce à qu’a refusé le Ministère public. A recourt contre cette décision de l’Autorité d’instruction.

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La Cour cantonale genevoise commence par rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec le droit des tiers intéressés à connaître les jugements rendus après la clôture d’une procédure (consid. 2.4.1). Elle rappelle également les principes découlant des recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (consid. 2.6) et la Directive du Procureur général du canton de Genève en la matière (consid. 2.7).

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Appliquant par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la consultation des jugements non entrés en force ou annulés, la Chambre pénale de recours retient que limiter la consultation aux seules ordonnances pénales entrées en force serait contraire au principe fondamental de transparence de l’administration de la justice et empêcherait, du moins partiellement, un contrôle efficace de l’activité judicaire par les médias (consid. 2.8).

53

En outre, la Cour cantonale considère que la mise à disposition des tiers et en particulier des médias des ordonnances pénales non entrées en force n’est pas contraire au principe de présomption d’innocence. En effet, même si en cas d’opposition le Ministère public décidait de revenir sur sa décision en cas d’opposition et rendait un classement, cette nouvelle ordonnance pourrait également être rendue publique, dans la mesure où le Tribunal fédéral a étendu le principe de publicité aux ordonnances de non entrée en matière ou de classement, même non entrées en force, sous réserve d’intérêts contraire (consid. 2.8).

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Par ailleurs, la sphère privée de A n’est pas non plus violée, dans la mesure où le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu’un journaliste venait à prendre connaissance d’un jugement, la publication du jugement non anonymisé se justifiait d’autant plus que l’intéressé était tenu de respecter le code de déontologie lié à sa profession, la protection de la personnalité, ainsi que la présomption d’innocence s’agissant des procédures en cours. Il en va donc de même s’agissant d’une ordonnance pénale non définitive. Pour protéger sa personnalité et son honneur, A dispose dans tous les cas des moyens civils et pénaux (art. 28ss cc et art. 173 ss CP) pour se défendre (consid. 2.8).


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Discrimination et incitation à la haine dans la ligne de mire 

Morceaux choisis de la jurisprudence pénale de l’année 2022 en lien avec les médias

Miriam Mazou, avocate, spécialiste FSA droit pénal, Lausanne
Marie Besse, avocate-stagiaire

Zusammenfassung: Das Bundesgericht entschied, dass der Inhaber eines Kontos in einem sozialen Netzwerk und der Provider nicht verpflichtet sind, die dort von Dritten veröffentlichten Inhalte zu moderieren. Zum Thema der Rassendiskriminierung bestätigte Lausanne die Verurteilung des Komikers Dieudonné für den in einer Aufführung geäusserten Satz “Die Gaskammern haben nie existiert”. Zum gleichen Straftatbestand hielt das Bundesgericht fest, dass die Begriffe “ausländische Zigeuner” und “Fahrende” auf eine Ethnie hinweisen und daher eine Verurteilung ermöglichen. Freigesprochen wurde im Kanton Waadt hingegen ein ehemaliger französischer Spitzenbeamte für eine nicht für die Öffentlichkeit bestimmte rassistische Äusserung.
Das Bundesgericht bestätigte den Freispruch eines Journalisten, der ein ehemaliges Mitglied einer kantonalen Verwaltung ohne dessen Wissen aufgenommen hatte, weil es das Gespräch als “nicht öffentlich” einstufte. Dagegen verurteilte das Waadtländer Kantonsgericht einen ehemaligen Journalisten wegen Drohungen, da dieser öffentlich vor dem Konsum von an Tausende Waadtländer Haushalte geliefertes Wasser gewarnt hatte. Schliesslich bestätigte das Bundesgericht seine Rechtsprechung, wonach die Verhängung eines teilweisen Ausschlusses der Öffentlichkeit wegen der Covid-19-Pandemie nicht gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit der Justiz verstösst.

Résumé: Le Tribunal fédéral a estimé que le titulaire d’un compte sur un réseau social, de même que le prestataire de service, n’avait pas d’obligation de modérer le contenu y figurant, publié par des tiers. En matière de discrimination raciale et d’incitation à la haine, notre Haute Cour a confirmé la condamnation de Dieudonné pour avoir prononcé, lors d’une représentation à Genève, la phrase « les chambres à gaz n’ont jamais existé ». S’agissant toujours de l’infraction de discrimination, le Tribunal fédéral a retenu que tant le terme « Tziganes étrangers» que le terme « gens du voyage » renvoyaient à une ethnie et permettaient une condamnation. Le Tribunal cantonal vaudois a quant à lui acquitté l’ancien haut fonctionnaire français Henry de Lesquen du chef de prévention de discrimination raciale, pour des propos tenus certes devant un journaliste mais « en aparté ». Le Tribunal fédéral a confirmé l’acquittement d’un journaliste ayant enregistré un ancien membre d’une administration cantonale à son insu, au motif que la conversation ne pouvait être considérée comme « non publique ». Dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal a condamné un ancien journaliste pour menaces alarmant la population, ce dernier ayant notamment soutenu que l’eau fournie à des milliers de ménages vaudois était totalement impropre à la consommation. Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le prononcé d’un huis clos partiel en raison de la pandémie de Covid-19 ne violait pas le principe de publicité de la justice.

I. Introduction

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La présente chronique a pour vocation de présenter – sans prétendre à l’exhaustivité – une sélection d’arrêts rendus au cours de l’année écoulée en matière de droit pénal des médias et de procédure pénale en lien avec les médias. Les arrêts mentionnés dans la présente chronique, rendus en 2022, émanent principalement du Tribunal fédéral.

II. Les différentes décisions

1. Acquittement d’un ancien conseiller national du chef de discrimination pour les commentaires haineux engendrés par sa publication Facebook

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ATF 148 IV 18: Le Tribunal fédéral a confirmé un jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel du 7 septembre 2021, prononçant l’acquittement d’un ancien conseiller national du chef de discrimination raciale au sens de l’article 261bis al. 1 et 4 CP. En substance, ce politicien avait partagé un article du journal sur sa page Facebook publique, intitulé « Près de Lyon, une inquiétante école musulmane sous contrat et …. sous influence ». Il avait commenté sa publication en ces termes « L’infection s’étend ». Cette publication avait engendré plusieurs commentaires appelant à la haine et à des actes de violence envers les personnes de confession musulmane, commentaires pour lesquels l’ancien conseiller national était mis en cause.

3

Le Tribunal fédéral a rappelé qu’il n’existait aucune disposition légale en droit suisse régissant spécifiquement la responsabilité pénale des fournisseurs de services internet (Facebook, Twitter, etc.), ni a fortiori de leurs utilisateurs (consid. 3.3.2). Notre Haute cour a également constaté que la présente cause se distinguait de l’arrêt 6B_645/2007, qui fondait la responsabilité pénale de l’auteur qui avait effectivement connaissance de la présence du contenu illégal sur son site internet. Cette jurisprudence ne définit toutefois pas les contours d’une obligation de surveillance ou de modération permanente du titulaire d’un compte du contenu posté sur celui-ci (consid. 3.5.3). En l’occurrence, notre Haute cour a retenu qu’il n’existait pas d’obligation du titulaire d’un compte sur un réseau social, ni au demeurant des prestataires de services, de modérer le contenu y figurant, qui était publié par des tiers (consid. 3.5.4).

4

A l’appui de son raisonnement, notre Haute Cour relève notamment qu’il serait problématique sous l’angle du principe de la légalité – de par la grande subjectivité et l’imprévisibilité de la démarche -, de faire dépendre l’existence d’une obligation de surveillance et de modération du contenu publié sur son compte de circonstances comme la sensibilité des sujets abordés, le cercle des potentiels destinataires des publications ou encore le nombre ou le caractère frappant des commentaires postés en réaction à la publication originelle (consid. 3.5.4). En outre, une telle obligation serait trop lourde pour l’utilisateur, dès lors qu’un seul commentaire d’une tierce personne pourrait entrainer sa responsabilité pénale, cela sans qu’aucune disposition légale ne le prévoie expressément (consid. 3.5.4).

5

Analysant le comportement de l’ancien conseiller national sous l’angle d’une omission au sens de l’art. 11 al. 1 et 2 let. d CP, notre Haute Cour a considéré que ce dernier ne répondait pas d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir (consid. 3.5.6). Au demeurant, si l’on devait considérer que la mise en libre accès du « mur » de son compte Facebook constituait une prestation positive, le comportement du politicien pourrait éventuellement être appréhendé comme une action. Toutefois, là encore, il n’est pas établi en l’espèce que le recourant ait toléré en connaissance de cause les publications litigieuses, de sorte que notre Haute Cour a considéré que l’acquittement devait être confirmé pour ce motif également (consid. 3.6 et 3.7).

2. Absence de discrimination s’agissant de propos tenus en présence d’un journaliste mais « en aparté »

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Cour d’appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CAPE) 1er avril 2022/142: La Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois a libéré l’ancien haut fonctionnaire français Henry de Lesquen du chef de prévention de discrimination raciale et d’incitation à la haine au sens de l’art. 261bis CP. Il était reproché à ce dernier d’avoir, dans le cadre d’une conférence publique, déclaré « il y a pire que le coronavirus, il y a le judéovirus », ce alors qu’à tout le moins dix personnes, dont un journaliste, se trouvaient dans la salle. Ces propos avaient par la suite donné lieu à un article dans la presse.

7

Pour justifier de l’acquittement d’Henry de Lesquen, la Cour cantonale a considéré que l’élément constitutif objectif de la publicité des propos n’était pas réalisé (consid. 6.3 et 6.4). En effet, avant de tenir les propos litigieux, Henry De Lesquen aurait indiqué « je le dis avant que la caméra ne tourne », ce qui laisserait à penser qu’il n’avait pas l’intention de les tenir publiquement. Au demeurant, le journaliste présent, qui cherchait manifestement un scoop, avait probablement écouté, en se penchant vers eux, ce que disait le prévenu à ses proches, alors que les propos litigieux étaient tenus « en aparté » (consid. 6.4).

3. Condamnation de Dieudonné pour discrimination raciale

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Arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 avril 2022 (AARP/123/2022): Dans cet arrêt, la Cour cantonale genevoise a confirmé la condamnation de l’humoriste Dieudonné, notamment pour discrimination raciale, pour avoir prononcé, lors de l’un de ses sketchs et alors qu’il interprétait un personnage de fiction, la phrase suivante : « les chambres à gaz n’ont jamais existé ». En particulier, la Cour cantonale a considéré que le mobile discriminatoire de Dieudonné était établi, son sketch comprenant plusieurs allusions plus ou moins évocatrices de sa volonté de se moquer des victimes de la Shoah. Le but de l’humoriste était non pas satirique ou parodique, mais bien la stigmatisation des victimes d’Holocauste et la minimisation de leurs souffrances (consid. 2.4.3). En outre, la Cour cantonale a rappelé que la liberté d’expression ne « saurait (…) accorder automatiquement un blanc-seing à tout artiste tenant des propos négationnistes, sous prétexte qu’il agirait dans le cadre de l’expression de son art ou par le biais d’un personnage de fiction » (consid. 2.4.4). Or en l’espèce, les propos litigieux n’avaient pas été prononcés à des fins humoristiques, parodiques ou satiriques, de sorte que la liberté d’expression ne trouvait pas application et que Dieudonné ne pouvait se disculper ainsi (consid. 2.4.4).

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La Cour cantonale a également reconnu Dieudonné coupable d’injure envers la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD), pour avoir tenu les propos suivants : « les associations juives …, ah bon, ils ne m’aiment pas ces gens-là, encore aujourd’hui ? Ah j’ai un procès demain ? La CICAD me fait un procès ? Il faut leur dire d’aller se faire enculer à la CICAD » (consid. 2.5.3.1). Enfin, Dieudonné a également été reconnu coupable de diffamation envers une le secrétaire général de la CICAD personne, pour l’avoir notamment comparé à un « négrier juif » et traité de raciste (consid. 2.5.5).

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L’arrêt de la Chambre d’appel pénale et de révision de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a été confirmé par arrêt du 16 mars 2023 (TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023), qui fera sera traité dans le cadre de la contribution relative à l’année 2023.

4. « Tziganes étrangers » désigne des groupes ethniques et permet ainsi la condamnation pour discrimination

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ATF 148 IV 113: Le Tribunal fédéral a été amené à se pencher sur le cas de deux membres des Jeunes UDC du canton de Berne. Ils étaient mis en cause pour avoir posté une publication sur Facebook et sur leur site internet, dont le titre était le suivant : « Votez pour les candidats JVSP [Junge SVP des Kantons Bern, note de la soussignée] – empêcher les aires de transit pour les Tziganes ! » (traduction libre). Cette publication était accompagnée d’une illustration de type bande dessinée, représentant une aire de transit, sur laquelle s’entassent des déchets visiblement malodorants et où une personne de couleur de peau légèrement foncée faisait ses besoins en plein air. En arrière-plan, l’on pouvait apercevoir un village avec un clocher. Au premier plan se trouvait un homme à l’air contrarié, vêtu d’un costume traditionnel et portant une casquette avec la croix suisse, se pinçant le nez avec dégoût. L’illustration était accompagnée des textes suivants : « Des millions de coûts pour la construction et l’entretien, de la saleté, des matières fécales, du bruit, du vol, etc. Contre la volonté de la population de la commune” (traduction libre), « Nous disons NON aux aires de transit pour tziganes étrangers ! Votez pour les candidats JSVP au Grand Conseil ! » (traduction libre).

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Pour cette publication, A et B ont été reconnus coupables de discrimination raciale. Saisi du recours d’A et B, le Tribunal fédéral a été amené à déterminer si le terme « Tzigane » désignait ou non une ethnie au sens de l’art. 261bis CP.

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Le Tribunal fédéral rappelle que le terme Tzigane n’est pas défini de manière uniforme, et désigne en réalité les membres des peuples Sinti, Roms et Yéniche. Les Roms et les Sinti sont communément considérés comme des ethnies, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas. En outre, les Yéniche sont une minorité culturelle reconnue en Suisse. La CourEDH avait d’ailleurs considéré que les Tziganes étaient une minorité bénéficiant de la protection de l’art. 8 CEDH, sans toutefois la qualifier spécifiquement de minorité ethnique (consid. 4.4). Le Tribunal fédéral rappelle qu’il n’y a pas lieu de considérer que le destinataire moyen de la publication litigieuse a connaissance de la complexité de ce que désigne et regroupe le terme Tzigane. Le contexte dans lequel a été utilisé le terme litigieux est déterminant pour déterminer le sens que lui a donné le destinataire moyen. En l’espèce, il est exclu que le destinataire moyen ait compris les termes « Tziganes étrangers » comme se référant de manière générale à des personnes non sédentaires. Cette expression était au contraire comprise par le destinataire moyen comme une catégorie générique pour désigner les Roms et les Sinti, et donc des groupes ethniques. En conséquence, la publication visait bel et bien des ethnies, regroupées sous les termes génériques « Tziganes étrangers », et cette expression doit être qualifiée de désignation d’une ethnie au sens de l’art. 261bis CP (consid. 4.5).

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Pour le surplus, le Tribunal fédéral a constaté que les autres éléments constitutifs – tant objectifs que subjectifs – de l’infraction étaient également remplis. En particulier, dans le contexte général, le message véhiculé par la publication était compris par le destinataire moyen comme une affirmation générale selon laquelle les Tziganes étrangers étaient insalubres, répugnants et criminels, de sorte que l’élément constitutif objectif du dénigrement était également rempli (consid. 5.2.4). S’agissant de la liberté d’expression invoquée par les recourants, elle ne saurait remettre en cause leur condamnation, dès lors qu’ils ont dépassé le cadre de ce qui est admissible dans les débats politiques au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, en procédant au dénigrement, d’une manière générale, du groupe concerné. Les peines pécuniaires avec sursis prononcées respectent en outre le principe de proportionnalité (consid. 5.3.2).

5. Les termes « gens du voyage » renvoie à une ethnie et permet la condamnation pour discrimination

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TF 6B_749/2020 du 18 mai 2022: Lors d’un entretien téléphonique avec une rédactrice d’un journal, A., président du groupe parlementaire d’un parti au parlement municipal de sa commune, a notamment déclaré qu’il n’était pas ami des gens du voyage, que les Roms vivaient aux frais des autres, ne participaient pas aux impôts et faisaient ce qu’ils voulaient. Les Suisses passeraient encore, mais il s’agissait ici de Français. Il s’agissait pour lui de malfrats et de petits criminels. Ces déclarations ont été publiées dans la presse.

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Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de l’élu pour discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 CP. A l’appui de son raisonnement, le Tribunal fédéral a notamment considéré que les termes « gens du voyage » renvoyait bien à une ethnie, au même titre que le terme « Tzigane », qui avait d’ores et déjà fait l’objet d’un arrêt de notre Haute cour (consid. 3.5.2). Il s’agit en effet de l’ATF 148 IV 113 également traité dans la présente contribution.

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L’élu se défendait en soutenant qu’il visait uniquement les gens du voyage français qui campaient à V., et non les gens du voyage en général. Or selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de supposer que le destinataire moyen, non averti, des propos serait en mesure de procéder à une délimitation concrète des différents groupes compris dans l’expression « gens du voyage ». Il ne s’agit donc pas de savoir si les gens du voyage de France qui campaient à V. constituaient en soi une ethnie ou non, mais si le politicien a rabaissé ou discriminé ces personnes en raison de leur race, de leur ethnie ou de leur religion (consid. 3.5).

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Or dans le contexte précis, les termes « gens du voyage » sont compris par le lecteur moyen non averti comme un synonyme de « Tzigane », et se réfèrent donc à une ethnie (consid. 3.5).

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Quant aux propos incriminés, il convenait selon notre Haute cour de les apprécier dans leur contexte global et non par la signification de chaque mot individuellement. En l’espèce, les dires de l’élu donnent au lecteur moyen non averti l’impression que les gens du voyage ne sont pas fiables et qu’ils sont criminels, et ceux-ci sont présentés de manière inférieure au reste de la société. En conséquence, l’élément constitutif objectif du dénigrement de l’art. 261bis al. 4 CP est également rempli (consid. 3.6).

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Enfin, le Tribunal fédéral rappelle que l’élu ne saurait se prévaloir de la liberté d’expression, dès lors que ses propos rabaissants envers les gens du voyage en général dépassent ce qui est admissible dans le débat politique (consid. 3.7).

6. Acquittement d’un journaliste ayant enregistré un ancien membre d’une administration cantonale à son insu

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TF 6B_1341/2020 du 3 mai 2022: Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé l’acquittement d’un journaliste ayant enregistré, à l’insu d’un ancien membre de l’administration cantonale jurassienne, sa conversation avec ce dernier. Sur demande du journaliste, le fonctionnaire avait ensuite accepté de retranscrire ses propos dans une lettre manuscrite signée.

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En substance, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour cantonale avait, à raison, retenu que dans le cas d’espèce, l’intention du recourant, en contactant un journaliste, avait été de critiquer et de narguer publiquement son ancien supérieur hiérarchique (consid. 4.2, 4.3 et 4.4). En conséquence, la Cour cantonale avait à juste titre estimé que la conversation en question ne pouvait être considérée comme « non publique » au sens de l’art. 179ter CP, de sorte que l’un élément constitutif objectif de l’infraction faisait défaut.

7. Ancien journaliste condamné pour menaces alarmant la population

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Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CAPE) du 21 avril 2022/167: Dans cet arrêt, la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la condamnation d’un ancien journaliste pour menaces alarmant la population (art. 258 CP) et calomnie (art. 174 CP). La Cour cantonale a toutefois considéré, contrairement à l’Instance précédente, que les conditions du sursis à l’exécution de la peine étaient remplies en l’espèce.

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En substance, il était reproché à cet ancien journaliste d’avoir adressé plusieurs courriers, anonymes, à des conseillers d’Etats et à la presse, mettant en cause l’activité d’un groupe actif dans le domaine de la construction, de l’Etat de Vaud et d’une conseillère d’Etat. Cet ancien journaliste était en outre intervenu dans la presse « à visage découvert », mettant à nouveau en cause le groupe, l’Etat de Vaud et la Conseillère d’Etat. On précisera que certains des faits reprochés étaient prescrits.

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En substance, la Cour cantonale a considéré que l’ancien journaliste s’était bel et bien rendu coupable de menaces alarmant la population (art. 258 CP), dans la mesure où il avait notamment soutenu dans ses écrits que l’eau fournie à des milliers de ménages vaudois était totalement impropre à la consommation (consid. 4.2.2). Par ailleurs, l’alarme était bel et bien fallacieuse dès lors que l’absence de toute pollution était attestée par des prélèvements effectués (consid. 4.2.3). Largement diffusée, notamment par le quotidien « 24 heures », l’annonce de cet ancien journaliste avait effectivement alarmé la population (consid. 4.2.4). La Cour cantonale relève en outre que l’intéressé n’avait notamment procédé à aucune vérification de ses sources, quand bien même il connaissait bien ce genre d’exercice du fait de sa précédente profession (consid. 4.2.5). Enfin, le Tribunal cantonal vaudois a considéré que l’ancien journaliste s’était rendu coupable de calomnie à l’égard de la conseillère d’Etat, en l’accusant de favoriser une entreprise au détriment de l’intérêt public à plusieurs reprises (consid. 4.3.4).

8. Critique sur internet des services d’un avocat non diffamatoire à l’égard de son associé

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TF 6B_150/2021 du 11 janvier 2022: A a été représentée dans le cadre d’un procès par l’Etude E, et en particulier par Mes F et G. A n’avait jamais eu contact avec Me B, également associé au sein de l’Etude E.

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Insatisfaite des services de ses avocats, A avait rédigé une critique sur internet concernant l’Etude E, se lisant comme suit : « Moins cinq étoiles. Comportement très incompétent du chef en personne. A manqué le délai de recours et rejette la faute sur les clients. Quand il s’est rendu compte de l’erreur, il envoie d’abord la facture. Au final, on se retrouve avec des milliers de frais… Je vais mettre tout le monde en garde !!! ».

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Me B a déposé plainte pour ces faits et A a finalement été condamnée en deuxième instance pour diffamation à l’égard de ce dernier, ainsi que pour contrainte. Notre Haute cour a admis le recours de A et renvoyé le cas à l’instance précédente.

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Selon le Tribunal fédéral, la conclusion de la Cour cantonale selon laquelle A aurait accepté de toucher personnellement à l’honneur de Me B en tant qu’associé éponyme, en visant le “chef” ou l’Etude dans son ensemble par son évaluation, est insoutenable. En effet, le mandat a été pris en charge par Mes F et G, et A est partie du principe que l’avocat G, dont le nom apparaît également dans la raison sociale de l’Etude, en était le “chef”. En outre, la critique émise par A se réfère clairement à la manière dont son cas a été traité (consid. 1.5).

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Le seul fait qu’un autre nom de famille figure dans le nom de l’entreprise (soit en l’occurrence celui de Me B), ne pouvait pas permettre à A de déduire que Me B, avec lequel elle n’a jamais eu le moindre contact et dont la fonction lui était totalement inconnue, pouvait être personnellement touché dans son honneur par ses reproches adressés au “chef”. En conséquence, la condamnation de A pour diffamation n’est pas conforme au droit fédéral (consid. 1.5).

9. Un huis clos partiel en raison de la pandémie ne viole pas le principe de publicité

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TF 6B_550/2021 du 19 janvier 2022: Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment rappelé sa jurisprudence – publiée aux ATF sous ATF 147 IV 297 – selon laquelle le prononcé d’un huis clos partiel en raison de la pandémie de Covid-19 ne violait pas le principe de publicité de la justice, dans la mesure où les journalistes étaient admis à l’audience et dès lors en mesure de couvrir les débats (consid. 1).


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