1

Vaine croisade d’un prévenu contre des comptes rendus de procès

Aperçu de la jurisprudence fédérale et cantonale rendue entre juillet 2025 et juin 2026 en matière de protection de la personnalité à l’égard des médias et dans l’espace numérique

Louis Wéry[1], MLaw, Fribourg
Jonas Dupraz
[2], MLaw, Fribourg

Zusammenfassung: Die zweite Hälfte des Jahres 2025 und die erste Hälfte des Jahres 2026 haben eine reiche Rechtsprechung zum Persönlichkeitsschutz gegenüber den Medien und im digitalen Raum hervorgebracht. Das Bundesgericht hat entschieden, dass sich die Zulässigkeit einer Gerichtsberichterstattung nach dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung beurteilt, dass das dauerhafte Belassen des Artikels im Internet diesen massgebenden Zeitpunkt nicht verschiebt und dass sich die Eigenschaft als relative Person der Zeitgeschichte aus der Aussergewöhnlichkeit des berichteten Ereignisses und nicht aus der vorbestehenden Bekanntheit der betroffenen Person ergibt. Es hat die Anforderungen an die auf den Gesamteindruck gestützte Rüge präzisiert und daran erinnert, dass eine Persönlichkeitsverletzung ein Eindringen von einer gewissen Intensität voraussetzt. Die kantonalen Gerichte haben sich zu vorsorglichen Massnahmen gegen Medien wie gegen private Urheber geäussert, zur Wiederholungsgefahr nach Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken, zur namentlichen Berichterstattung über Strafprozesse, zur Passivlegitimation innerhalb eines Medienkonzerns sowie zur Gegendarstellung.

Résumé : La seconde moitié de l’année 2025 et la première moitié de l’année 2026 ont donné lieu à une jurisprudence abondante en matière de protection de la personnalité à l’égard des médias et dans l’espace numérique. Le Tribunal fédéral a jugé que la licéité d’un compte rendu judiciaire s’apprécie au jour de sa publication, que le maintien durable de l’article en ligne ne déplace pas ce moment déterminant et que la qualité de personne relative de l’histoire contemporaine se déduit du caractère extraordinaire de l’événement rapporté plutôt que de la notoriété préalable de l’intéressé. Il a précisé les exigences auxquelles est soumis le grief tiré de l’impression générale d’ensemble et rappelé qu’une atteinte suppose une immixtion d’une certaine intensité. Les juridictions cantonales se sont prononcées sur les mesures provisionnelles dirigées contre des médias comme contre des auteurs privés, sur le risque de réitération consécutif à des publications sur les réseaux sociaux, sur la relation nominative de procès pénaux, sur la légitimation passive au sein d’un groupe de presse ainsi que sur le droit de réponse.

 

I. Introduction

1

La présente contribution est consacrée à six arrêts du Tribunal fédéral et à onze décisions cantonales rendus en matière de protection de la personnalité[3]. Trois de ces arrêts fédéraux, qui opposent le même demandeur à trois entreprises de médias différentes, font l’objet d’un état de fait et d’un commentaire communs (infra II./A., N 2 ss). Les trois autres arrêts fédéraux sont résumés et commentés séparément (infra II./B. et II./C., N 17 ss). Les décisions cantonales sont regroupées dans cinq catégories (infra III./A.-E., N 56 ss).

 

II. Arrêts fédéraux

A. La campagne d’un prévenu contre la mention de son nom et le moment de l’appréciation de l’atteinte

1. La couverture judiciaire d’un grand procès économique et le temps de l’appréciation (TF 5A_405/2025 du 13 mars 2026, TF 5A_452/2025 et TF 5A_193/2026 du 30 mars 2026)[4]

2

A., soit l’entrepreneur genevois Stéphane Barbier-Müller, est l’un des prévenus dans la procédure pénale conduite devant le Tribunal de district de Zurich contre B., Pierin Vinzenz, ancien directeur général de la banque Raiffeisen, et consorts. Dans son acte d’accusation, le Ministère public zurichois a requis contre lui une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour escroquerie et gestion déloyale. Par jugement du 11 avril 2022, le Tribunal de district l’a partiellement reconnu coupable et l’a condamné à une peine pécuniaire avec sursis. Ce jugement n’était pas encore entré en force et le procès Raiffeisen, tenu par les juridictions civiles cantonales pour le procès pénal économique le plus suivi en Suisse depuis l’effondrement de Swissair, demeurait pendant lorsque le Tribunal fédéral a statué sur la cause civile. 

3

Trois articles sont à l’origine de trois procédures civiles distinctes que nous résumons ici ensemble. Le 23 janvier 2022, un premier média, soit Ringier SA, a publié, dans son édition dominicale et sur son portail en ligne, un article présentant à la veille de l’ouverture des débats les prévenus, les reproches, les points litigieux, les défenseurs et le juge, ainsi qu’un second article consacré à l’« incroyable double vie » du prévenu principal, reconstituée à partir des procès-verbaux du dossier pénal (TF 5A_405/2025). Le même jour, une deuxième entreprise de médias, éditrice de la Neue Zürcher Zeitung, a publié dans l’édition dominicale de celle-ci un article sur le « chaos » précédant l’ouverture du procès, mentionnant A. par son nom, sa qualité d’entrepreneur immobilier et de collectionneur d’art, et indiquant qu’il était accusé, dans les deux transactions, de complicité d’escroquerie et de gestion déloyale (TF 5A_193/2026). Cet arrêt rejette le recours dirigé contre la décision zurichoise résumée ci-dessous (infra III./D./12., N 120 ss). Le 20 décembre 2022 enfin, une troisième entreprise de médias a publié dans cinq quotidiens régionaux alémaniques et sur dix-sept portails en ligne un article annonçant la prochaine étape du procès (TF 5A_452/2025).

4

Dans les trois cas, A. a conclu à la constatation du caractère illicite de l’atteinte et à ce que l’éditrice soit condamnée, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, à supprimer dans les articles et sur tous les canaux de diffusion son nom et les autres indications le concernant. Dans deux des procédures, il a en outre réclamé une indemnité pour tort moral de 5’000 fr. Débouté en première instance puis en appel dans les trois causes, il a saisi le Tribunal fédéral, qui a rejeté les trois recours.

5

Le cœur des trois arrêts, développé dans l’arrêt 5A_405/2025 (destiné à la publication) et repris tel quel dans les deux autres, porte sur le moment déterminant pour apprécier la licéité d’un compte rendu judiciaire. Le Tribunal fédéral rappelle que, s’agissant de la diffusion d’un soupçon et du compte rendu d’une procédure pénale pendante, seul importe que le soupçon ait existé au moment de sa diffusion publique et que l’appréciation de la vérité ou de l’exactitude d’une information de presse ne saurait intervenir ex post. Il en va ainsi même lorsque les accusations se révèlent ultérieurement fausses et le fait qu’un média s’abstienne de rendre compte d’un acquittement ou d’un classement ne suffit pas, à lui seul, à lui faire encourir le reproche d’une violation de la présomption d’innocence.

6

Le Tribunal fédéral juge que ces principes valent « de la même manière » pour les articles en ligne qui demeurent durablement accessibles alors qu’un acquittement, un classement ou un arrêt d’une instance supérieure a rendu la publication initiale caduque. L’appréciation doit porter sur des contenus concrets tels qu’ils ont été publiés à un moment déterminé, comme un « instantané » (« Momentaufnahme »), ce qui suppose toutefois que la date de publication figure dans l’article et soit suffisamment reconnaissable pour le lecteur moyen. En juger autrement reviendrait à exiger des journalistes et des entreprises de médias qu’ils contrôlent en permanence l’actualité de tout compte rendu resté accessible en ligne et l’adaptent, voire le suppriment, au gré des développements. Le seul fait que les contenus anciens soient aujourd’hui consultables sous forme numérique plutôt que dans des archives papier ne justifie pas de revenir sur cette pratique. Notre Haute-Cour ajoute que le compte rendu d’une procédure pénale en cours n’a pas le même objet qu’un article consacré au jugement rendu dans cette procédure. Un compte rendu exact des reproches formulés ne devient donc pas rétroactivement faux du fait que le prévenu est ensuite acquitté, en tout ou en partie.

7

S’agissant de la présomption d’innocence, la Cour suprême argovienne avait relevé que le premier article ne mentionnait le recourant ni dans le titre ni dans les intertitres, qu’il précisait d’emblée que l’accusation ne reflète que les reproches du ministère public et que la présomption d’innocence vaut pour tous, et qu’il réservait constamment l’appréciation du juge pénal. Suivant la doctrine, elle avait par ailleurs écarté l’idée qu’un compte rendu identifiant violerait per se la présomption d’innocence, seul importe de savoir si le compte rendu formule un reproche préjugeant d’un comportement punissable. Le Tribunal fédéral n’y trouve rien à redire et relève que le recourant confond cette question avec celle, distincte, de l’exactitude et du degré de différenciation du compte rendu.

8

Sur le caractère identifiable du prévenu, les trois arrêts reprennent la même grille d’analyse. Le compte rendu judiciaire en matière pénale se fait normalement sous forme anonymisée, la mention du nom étant le plus souvent superflue. Il en va autrement lorsque la personne concernée relève de l’histoire contemporaine, notion par laquelle la jurisprudence désigne celles dont l’intérêt public à être informé justifie qu’on les nomme sans leur accord. Certaines le sont durablement, par leur position ou leur notoriété. D’autres ne le sont que de manière relative, c’est-à-dire à raison d’un événement extraordinaire déterminé. On ne peut alors parler de ces dernières que ponctuellement, en lien avec cet événement, et le besoin d’information disparaît avec lui. Le Tribunal fédéral précise que ce qui fonde cette qualité n’est pas le rôle éminent de l’intéressé, mais le caractère extraordinaire de l’événement, ici l’importance particulière du procès pénal économique, pour autant que le rôle de la personne dans cet événement revête lui-même un certain poids. Il ajoute qu’un compte rendu identifiant le prévenu ne suppose pas qu’une condamnation définitive soit déjà intervenue et que le principe de l’anonymat ne vaut pas de manière absolue à l’égard des personnes relatives de l’histoire contemporaine.

9

Le grief tiré de l’art. 8 CC est également écarté. Savoir si l’intérêt public à l’information exigeait l’identification du recourant, ou si un compte rendu anonymisé aurait suffi, ne relève pas de la preuve d’un fait, mais de la pesée des intérêts de l’art. 28 al. 2 CC, soit d’une question de droit que le juge applique d’office. Enfin, ni l’anonymisation du jugement pénal, ni les injonctions adressées par le juge pénal aux chroniqueurs judiciaires accrédités, ni une ordonnance de mesures superprovisionnelles genevoise ultérieurement révoquée qui retenait que l’intéressé n’était pas une personne publique, ne lient le juge civil, s’agissant de mesures standard dans une affaire de ce type. Les trois recours sont rejetés.

Commentaire

10

Le demandeur de ces trois causes est le même que celui des décisions cantonales résumées ci-après (infra III./D./12., N 120 ss et III./D./13., N 130 ss), de sorte que cinq des décisions recensées cette année procèdent des actions ouvertes par un unique entrepreneur genevois contre la relation médiatique du procès Raiffeisen. La série offre ainsi une vue peu commune sur la manière dont un même demandeur éprouve successivement, devant le Tribunal fédéral comme devant les juridictions zurichoises et genevoises, les limites du compte rendu judiciaire nominatif.

11

L’apport de ces arrêts, et singulièrement de l’arrêt 5A_405/2025, tient en une phrase, le maintien d’un article en ligne ne déplaçant pas le moment déterminant de l’appréciation, qui reste celui de la première publication. La règle selon laquelle la licéité d’un compte rendu s’apprécie au jour de sa publication, et non ex post, est acquise depuis le milieu des années 1990. Quant à la portée de l’archivage en ligne, le Tribunal fédéral s’était déjà prononcé en matière de protection de la personnalité, en ce sens que la seule accessibilité durable d’un contenu ne suffit pas à retenir un trouble persistant. Les arrêts commentés confirment cette jurisprudence et en tirent la conséquence pour le moment de l’appréciation. Les principes valent de la même manière pour les articles restés accessibles en ligne, à la condition que la date de publication soit indiquée et reconnaissable pour le lecteur moyen.

12

La solution mérite d’être saluée dans son principe. L’alternative aurait consisté à imposer aux entreprises de médias une obligation continue de mise à jour de leurs archives. Une telle obligation serait impraticable, puisqu’elle supposerait de suivre l’issue de chaque procédure évoquée depuis des décennies. Elle serait aussi dangereuse, car une archive corrigée en permanence cesse d’être une archive, ne conservant plus la trace de ce qui a été publié à un moment donné, mais seulement l’état des connaissances du jour. Or c’est cette trace qui fait la valeur des archives de presse, pour la recherche historique comme pour le contrôle du travail des médias eux-mêmes. On relèvera au passage que l’arrêt vient nuancer, sans la citer, la formule de la Cour cantonale zurichoise que nous critiquions l’an dernier, selon laquelle « l’Internet n’oublie pas », la persistance d’un contenu en ligne ne suffisant ni à faire naître une atteinte actuelle, ni à modifier l’appréciation de sa licéité.

13

Il faut cependant mesurer la portée exacte de la condition posée. La construction de l’« instantané » ne tient que parce que la date de la publication est indiquée et reconnaissable pour le lecteur moyen. Le Tribunal fédéral en fait une condition explicite, et c’est là, à notre sens, le point le plus opérationnel de l’arrêt. L’horodatage visible d’un contenu archivé n’est plus une simple bonne pratique rédactionnelle. Il détermine le moment auquel l’article sera apprécié, et donc l’état des connaissances au regard duquel sa véracité sera mesurée. Un article en ligne qui ne porte pas de date, ou dont la date a disparu lors d’une refonte du site, ne bénéficierait pas de ce raisonnement. Il serait lu, et donc jugé, tel qu’il se présente aujourd’hui.

14

Une observation mérite d’être relevée, qui n’émane pas du Tribunal fédéral mais de la Cour cantonale, et que le Tribunal fédéral reprend sans la discuter. Examinant si la reprise d’un fait déjà connu du public constitue une immixtion dans la vie privée, la Cour cantonale répond par la négative, sous réserve du droit à l’oubli, que le recourant n’avait pas invoqué et qu’elle tenait au demeurant pour non pertinent en l’espèce. Cette réserve désigne le terrain que le recourant aurait dû occuper, et son enseignement pratique nous paraît considérable. Celui qui reproche à un média de maintenir en ligne un compte rendu devenu obsolète ne peut plus espérer obtenir gain de cause en contestant la licéité de la publication initiale, ce terrain lui étant désormais fermé. Il doit fonder son action sur le droit à l’oubli, c’est-à-dire sur la disparition, avec le temps, de l’intérêt public qui justifiait la diffusion. Le fondement est distinct et obéit à ses propres conditions.

15

Sur le compte rendu permettant d’identifier un prévenu, les arrêts n’innovent pas mais clarifient deux points souvent confondus dans les écritures. D’une part, la qualité de personne relative de l’histoire contemporaine se déduit de l’extraordinarité de l’événement et du rôle qu’y joue l’intéressé, non de sa notoriété préalable. Le prévenu accessoire d’un procès retentissant peut donc être nommé, quand bien même il serait inconnu du public. D’autre part, la question de savoir si l’intérêt public pouvait être satisfait sans nommer la personne est une question de droit, et non un fait dont le média supporterait le fardeau de la preuve au sens de l’art. 8 CC et le demandeur qui se borne à reprocher au média de n’avoir pas « prouvé » la nécessité de le nommer se trompe de registre. (JD)

16

L’arrêt 5A_405/2025 a fait l’objet d’une analyse détaillée de Dr. iur. Christoph Born dans medialex 04/26, sous le titre « Erhellendes zur Unschuldsvermutung und zur relativen Person der Zeitgeschichte », à laquelle il est renvoyé pour un examen plus approfondi.

B. Deux entreprises sous le regard de la presse

2. La presse syndicale dénonçant les agissements d’une entreprise (TF 5A_890/2024 du 27 août 2025)

17

Le syndicat B., association vouée à la défense des intérêts des travailleurs et éditeur du journal C., a fait paraître le 4 décembre 2020, sous forme imprimée et en ligne, deux articles intitulés « Zwei Reinigerinnen packen aus » et « Eine Firma sieht rot ». Le premier article relayait les propos de deux anciennes employées de la société A., active dans le nettoyage d’immeubles, lesquelles y dénonçaient une planification chaotique, des heures de travail impayées et un traitement irrespectueux du personnel. Le second article portait sur le comportement de la société à l’occasion de la publication du premier article.

18

Après avoir obtenu des mesures provisionnelles, A. a saisi le Tribunal de commerce du canton de Zurich d’une action tendant à l’interdiction de réitérer une série de reproches déterminés, à la constatation du caractère illicite de l’atteinte, à la publication du jugement ainsi qu’à l’allocation de dommages-intérêts et d’une réparation morale. Par jugement du 8 novembre 2024, statuant en instance cantonale unique, le Tribunal de commerce a rejeté l’ensemble des conclusions et mis les frais à la charge de la demanderesse. Cette dernière porte la cause devant le Tribunal fédéral.

19

Le Tribunal fédéral admet d’abord la recevabilité du recours et reconnaît à la recourante un intérêt digne de protection à l’égard de chacune de ses conclusions.

20

Il examine en particulier la conclusion en constatation du caractère illicite (art. 28a al. 1 ch. 3 CC), à laquelle il consacre un développement distinct. Cette conclusion vise l’atteinte que causeraient encore les deux articles du 4 décembre 2020, tandis que la conclusion en interdiction (art. 28a al. 1 ch. 1 CC) tend à empêcher la publication d’articles futurs. Ces conclusions ne portant pas sur le même acte, elles peuvent être formées ensemble. La conclusion en constatation[5] peut par ailleurs également s’ajouter à celles en rectification (art. 28a al. 2 CC), en dommages-intérêts et en réparation morale (art. 28a al. 3 CC) que demande la recourante (considérant 1.2).

21

Puis le Tribunal fédéral se penche sur l’objet principal du recours qui se divise en deux questions. La première est celle de savoir s’il convient de retenir l’existence d’une atteinte à la personnalité en raison de l’impression d’ensemble produite par les articles litigieux (considérant 4). La seconde porte sur les déclarations contenues dans les articles prises individuellement (considérant 5).

22

Le Tribunal de commerce avait retenu que le premier article « Zwei Reinigerinnen packen aus » était certes rédigé de manière incisive mais non sensationnaliste. En outre les prises de position de la recourante sur les divers reproches formulés par ses anciens employés était exposé dans le second article intitulé « Eine Firma sieht rot ».

23

Le Tribunal fédéral relève que dans son mémoire de recours, la recourante se borne à reprocher en termes généraux au Tribunal de commerce de n’avoir pas procédé à une appréciation globale des deux articles. La recourante aurait dû exposer quels éléments de l’impression d’ensemble laissée par les articles étaient susceptibles de constituer une atteinte illicite à la personnalité autonome et distincte des différents reproches formulés individuellement dans les articles[6] (considérant 4.1 à 4.3).

24

Pour ce qui est des déclarations prises isolément, le Tribunal fédéral confirme l’analyse de l’instance cantonale.

25

Chacun des reproches formulés dans le premier article qui portaient notamment sur la prolongation du temps d’essai, l’inobservation d’une promesse d’engagement à taux fixe, le traitement irrespectueux du personnel ou encore la planification chaotique des horaires soit n’atteint pas le degré de gravité requis pour constituer une atteinte à la personnalité, ou relève de jugements de valeur, de sorte que la question de leur justification ne se pose pas (considérant 5.2 à 5.5).

26

Seul le reproche d’heures de travail impayées franchit le seuil de l’intensité requise, dès lors qu’il impute à la société un comportement illicite et touche son honneur. Pour ce reproche, l’analyse se déplace sur le terrain des motifs justificatifs, l’atteinte n’étant pas illicite parce que la preuve de sa véracité a été rapportée, pour l’essentiel par le témoignage d’une ancienne employée (considérant 5.6).

27

La Cour rejette enfin les critiques dirigées contre l’établissement des faits et l’appréciation des preuves, qu’elle tient pour appellatoires. Elle juge en particulier indifférent que la preuve de la vérité n’ait pas été apportée par les personnes anonymisées dans l’article, seuls comptant la teneur des reproches et le fait qu’ils émanaient d’anciennes collaboratrices, la crédibilité d’un témoignage pouvant être appréciée dès lors que l’identité de la personne entendue est connue (considérant 6,7, 8 et 9).

28

La répartition des frais cantonaux est également confirmée, l’issue favorable d’un incident procédural demeurant sans incidence sur la succombance au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (considérant 10).

Commentaire

29

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Tribunal fédéral, s’agissant en particulier de la notion d’impression générale, dont les principes sont rappelés au considérant 3.1, et de la qualification juridique appliquée aux faits, aux jugements de valeur et aux jugements de valeur mixtes, exposée au considérant 3.2.

30

En outre, la lecture de l’arrêt fait ressortir ce que l’on pourrait qualifier, à première vue, d’incohérence de la part de la recourante. En effet, devant l’instance précédente, les motivations de la recourante étaient concentrées sur les reproches pris individuellement tirés des articles. La Cour cantonale avait considéré qu’aucun d’eux n’était attentatoire sous réserve de celui portant sur les heures de travail impayées, tenu pour licite car sa véracité avait été établie.

31

Cette argumentation n’ayant pas porté ses fruits, la recourante s’est ensuite essayée à démontrer devant le Tribunal fédéral une fois de plus que les reproches pris individuellement étaient attentatoires, mais aussi que l’impression générale produite par les articles formait une atteinte à sa personnalité. Le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de la Cour cantonale sur les reproches pris individuellement, mais ce s’est en substance pas prononcé sur l’impression générale. En effet, faute d’avoir déjà discuté de cette question devant l’instance précédente, la motivation de la recourante sur cet aspect aurait dû exposer quels éléments de l’impression d’ensemble laissée par les articles étaient susceptibles de constituer une atteinte illicite à la personnalité autonome et distincte des différents reproches formulés individuellement. Un reproche général tel qu’elle l’a formulé n’a pas été suffisant.

32

A y réfléchir plus longuement, cette incohérence n’en est peut-être pas une. L’impression générale provenait ici du premier comme du second article, tous deux reproduisant le point de vue de la recourante et la donnant ainsi à voir comme critiquable mais en mesure de se défendre. Se concentrer en première instance sur les reproches pris isolément avait dès lors le mérite d’éluder la question de l’impression d’ensemble, laquelle, même approfondie, aurait vraisemblablement conduit à nier toute atteinte à la personnalité au regard de l’effet conjugué des deux articles.

33

On relèvera enfin qu’à un niveau plus général, l’arrêt rappelle la fonction assignée à la presse. Ce que la recourante reproche au journal est qu’elle a été présentée sous un jour faux, mais aussi défavorable. Il convient de distinguer ces deux reproches avec minutie. Une présentation défavorable mais véridique demeure couverte par la mission d’information de la presse, tandis qu’une présentation fausse est attentatoire à la personnalité sauf rares exceptions[7]. Or, une fois admise la preuve de la vérité du reproche des heures impayées, seul reproche factuel soumis à cette preuve, il ne subsiste de son grief qu’une présentation défavorable que la presse était en droit de livrer pour autant que la forme de la présentation ne soit pas inutilement blessante. Rien n’interdit en effet à celle-ci de dépeindre ainsi une personne et il relève même de sa mission de rendre compte du comportement contraire au droit d’une entreprise, à plus forte raison lorsque ce comportement vise des employés et qu’il est relaté dans la presse syndicale. (LW)

3. La publication d’une information inexacte et l’impression d’ensemble (TF 5A_732/2024 du 15 janvier 2026)[8]

34

La SRG SSR, association qui produit des programmes de radio et de télévision et d’autres contenus journalistiques en vertu de la loi fédérale sur la radio et la télévision et de la concession fédérale, exploite l’unité SWI swissinfo.ch, chargée d’un service en ligne plurilingue destiné à l’étranger. La société A. SA fabrique des produits de chocolaterie, de confiserie et de boulangerie et les distribue en Suisse comme dans plusieurs autres pays.

35

Le 25 avril 2021, la SRG SSR a publié sur swissinfo.ch un article en anglais, repris en japonais, en russe et en arabe, critiquant divers aspects de la société A. SA.

36

S’estimant atteinte dans sa personnalité, A. SA a ouvert action devant les tribunaux du canton de Glaris. Après l’échec de la procédure de conciliation, elle a déposé en première instance une action tendant à ce que la SSR soit condamnée à supprimer les déclarations contestées de l’article litigieux. En outre, l’entreprise a demandé qu’il soit constaté que la SSR avait, par cet article, porté illicitement atteinte à ses droits de la personnalité et que le dispositif du jugement soit publié. Le Tribunal a entièrement fait droit à sa demande.

37

En seconde instance, la Cour suprême du canton de Glaris a rejeté l’appel de la SRG SSR. Cette dernière porte la cause devant le Tribunal fédéral.

38

En préambule de l’analyse de la Cour cantonale sur les éléments de l’article attentatoires à la personnalité que le Tribunal fédéral reproduit dans sa décision, il est rappelé que la notion de lecteur moyen se rapporte dans cette affaire à une personne intéressée par la Suisse et vivant à l’étranger, tel un Suisse de l’étranger, dès lors que les articles sont destinés à un public vivant en dehors du pays (considérant 3.1.1).

39

Cette considération faite, le Tribunal fédéral reproduit la réflexion de l’instance précédente. Celle-ci avait retenu deux passages litigieux qui étaient une affirmation de fait et un jugement de valeur mixte qu’elle a tous deux jugés inexacts et par conséquent attentatoires à la personnalité de A. SA. (considérant 4.1.1 et 4.1.4).

40

Elle a en outre ordonné la suppression de deux passages pourtant véridiques et non attentatoires en eux-mêmes, dont le maintien aurait laissé de A. SA une mention que plus rien dans l’article n’expliquait, propre à la montrer sous un faux jour (considérant 5.1).

41

Le Tribunal fédéral ne reprend que partiellement cette appréciation. Il confirme le caractère inexact, attentatoire et illicite de la seule affirmation de fait (considérant 4.4.2). Pour le jugement de valeur mixte, il laisse ouverte la question de son illicéité prise isolément et n’en confirme la suppression qu’au titre de l’impression d’ensemble (considérant 5.4.3), comme il le fait pour les deux passages véridiques (considérant 5.4.1 et 5.4.2).

42

La SRG SSR se prévalait par ailleurs d’une information officielle du DFAE, qu’elle tenait pour diffusable indépendamment de sa véracité. Le Tribunal fédéral écarte ce moyen, les passages relatifs à A. SA ne comportant, pour le lecteur moyen, aucun renvoi reconnaissable au DFAE, et la jurisprudence invoquée ne visant que les communiqués officiels rapportés sans commentaire et avec indication de la source. Un média ne saurait au demeurant s’exonérer en reproduisant les propos d’un tiers (considérant 4.4.1).

43

La liberté des médias et l’intérêt à la libre circulation d’informations véridiques (art. 16 et 17 Cst. et art. 10 CEDH), également invoqués, ne lui sont d’aucun secours, faute de démontrer un intérêt prépondérant à diffuser des informations qui, isolées, seraient inintelligibles et montreraient A. SA sous un faux jour (considérant 5.4.2).

44

Le Tribunal fédéral confirme enfin la publication du dispositif, la constatation cantonale selon laquelle cette mesure n’avait pas été contestée en appel relevant du fait procédural, que la SRG SSR n’établit pas comme arbitraire (considérant 6). (LW)

45

L’arrêt a fait l’objet d’une analyse détaillée de Dr. iur. Christoph Born dans medialex 02/26, sous le titre « Die Dominanz des „Gesamtzusammenhangs “», à laquelle il est renvoyé pour un examen plus approfondi.

C. Le seuil de l’atteinte et le propos rapporté

4. L’intensité de l’atteinte et la citation d’un tiers (TF 5A_519/2024 du 4 juillet 2025)[9]

46

La recourante est une société anonyme argovienne active comme intermédiaire en assurances, dont le but statutaire englobe les prestations en matière de fiducie, d’informatique, de finances, de marketing, de gestion de fortune et de conseil en assurances. L’intimée a repris par fusion les actifs et passifs de la société qui éditait le magazine mis en cause.

47

En décembre 2020, puis en janvier 2021, ce magazine a publié un article intitulé « Mit Fake-Unterschriften zum Kassenwechsel ». L’article reprochait notamment à la recourante de soumettre ses employés à une pression telle que ceux-ci signaient eux-mêmes les documents de la clientèle ou en décalquaient les signatures. Il évoquait également l’exploitation d’un centre d’appels à l’étranger et l’existence d’indices de démarchage à froid, rapportait le propos d’un ancien collaborateur commentant d’un « pure Sklaventreiberei » l’affirmation selon laquelle le propriétaire de l’entreprise et le chef de bureau pressaient les employés de conclure le plus de contrats possible, et mentionnait les liens noués par ce dernier avec une société tierce ainsi que les procédures pénales qui en étaient nées et qui avaient été classées.

48

La recourante a ouvert action devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich, concluant à la constatation du caractère illicite de l’atteinte et du dénigrement au sens de la LCD, à la suppression de l’article de toutes les bases de données publiquement accessibles, subsidiairement à l’occultation de plusieurs passages, ainsi qu’à la publication du dispositif. Le Tribunal de commerce a rejeté l’action le 31 mai 2024. La société a porté la cause devant le Tribunal fédéral.

49

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord la méthode en deux temps, l’examen de l’existence d’une atteinte précédant celui d’un motif justificatif, le demandeur supportant le fardeau de la preuve de l’atteinte et de sa gravité, l’auteur celui des faits dont se déduit la justification. Tant les affirmations de fait que les jugements de valeur et les commentaires peuvent porter atteinte à la personnalité. Le Tribunal fédéral ajoute que, pour l’activité d’information des médias comme pour toute atteinte, le comportement doit atteindre une certaine intensité, de sorte qu’existe une véritable intrusion. L’appréciation se fait d’après la réception du texte par le lecteur moyen, dont l’impression et la compréhension ne relèvent pas de la constatation des faits mais du droit, ou d’une déduction tirée de l’expérience générale de la vie. L’atteinte peut résulter d’affirmations isolées, du contexte de la présentation ou encore de la combinaison de plusieurs publications. Surtout, le caractère exact, inexact, incomplet ou imprécis de la présentation demeure sans pertinence à ce stade, la véracité ne jouant de rôle qu’au titre de la justification (considérant 4.1.1).

50

Sur ce dernier point, la diffusion de faits véridiques est en principe couverte par la mission d’information de la presse, sous réserve des faits relevant du secret ou de la sphère privée et de la forme inutilement blessante. Le Tribunal fédéral précise que toute incorrection journalistique, toute imprécision, toute généralisation ou tout raccourci ne rend pas le compte rendu inexact dans son ensemble. Une présentation ne devient globalement inexacte et attentatoire que si elle est erronée sur des points essentiels et montre la personne visée sous un faux jour, ou en donne une image sensiblement faussée, au point que son crédit apparaisse notablement diminué par rapport à l’état de fait réel (considérant 4.1.2).

51

Après ce rappel théorique, le Tribunal fédéral examine le sort des différents griefs. À propos du démarchage à froid et du centre d’appels, la recourante soutenait ne s’être jamais livrée à cette pratique. Le Tribunal fédéral juge l’argument hors de propos, puisqu’il met en jeu la véracité du fait, alors que seule importe, au stade de l’atteinte, la perception du lecteur moyen. La recourante ne prétendait au demeurant pas que la collaboration avec le centre d’appels, non contestée, ni la mention d’une pratique alors encore licite, présentée comme démentie par l’entreprise, auraient été de nature la rabaisser de manière sensible dans la considération de ses semblables (considérant 4.3.3).

52

Le passage relatif aux conditions de travail conduit le Tribunal fédéral à corriger l’instance précédente sur un point de principe. Une entreprise de médias ne saurait se soustraire à sa responsabilité en objectant qu’elle a fidèlement rapporté les propos d’un tiers, de sorte que le caractère de citation littérale n’exclut pas à lui seul l’atteinte. L’arrêt cantonal est néanmoins confirmé dans son résultat. La recourante ne parvient pas à renverser l’appréciation selon laquelle les conditions décrites, en particulier la pression exercée pour multiplier les conclusions de contrats, n’ont rien d’inhabituel dans le secteur du courtage en assurances et sont notoires, de sorte que le lecteur moyen ne voit pas dans l’expression litigieuse un abaissement inutile de l’honneur commercial de la recourante. Le Tribunal fédéral relève encore que celle-ci a construit toute son argumentation autour de l’expression « pure Sklaverei », qui ne figure nulle part dans l’article, sans dire un mot de l’expression « pure Sklaventreiberei » effectivement employée, et que le point d’application de cette dernière réside dans le verbe qui désigne ceux qui pressent les travailleurs, et non dans l’état de dépendance lui-même (considérant 4.4.3).

53

La recourante invoquait enfin un droit à l’oubli au sujet des procédures pénales classées visant un cadre de l’entreprise. Le Tribunal fédéral écarte le moyen, la recourante n’exposant pas en quoi ses propres droits de la personnalité lui permettraient de s’opposer à l’évocation d’une histoire concernant des tiers. Il en va de même de la critique adressée au ministère public par le magazine (considérant 4.5.3). Le grief tiré de la LCD subit le même sort, la réalisation du dénigrement qualifié de l’art. 3 al. 1 let. a LCD s’appréciant pour l’essentiel selon les critères applicables à l’atteinte à la personnalité (considérant 5). Le recours est rejeté. (LW)

Commentaire

54

L’intérêt de l’arrêt tient moins à son issue qu’à la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral maintient la séparation entre l’atteinte et sa justification. La recourante a répété devant chaque instance qu’elle ne pratiquait pas le démarchage à froid et que la preuve de la vérité faisait défaut, sans percevoir que ces objections ne portent pas sur l’existence de l’atteinte. Le rappel de l’exigence d’intensité, la présentation devant constituer une véritable intrusion, et celui du seuil au-delà duquel une présentation approximative devient globalement inexacte fixent un standard exigeant pour le demandeur, ce dont les médias tirent avantage. La correction apportée quant à la citation d’un tiers mérite d’être relevée, car elle rappelle que le média répond des propos qu’il rapporte, tout en montrant que cette responsabilité ne se confond pas avec le constat d’une atteinte, laquelle demeure subordonnée à l’effet produit sur le lecteur moyen.

55

L’arrêt a fait l’objet d’une analyse détaillée de Dr. iur. Christoph Born dans medialex 09/25, sous le titre « Pure Sklaventreiberei – zulässiges Zitat eines Dritten », à laquelle il est renvoyé pour un examen plus approfondi.

 

III. Arrêts cantonaux

A. Les mesures provisionnelles à l’encontre des médias

5. L’enquête journalistique en cours qui ne se laisse pas interdire (Cour de justice de Genève, décision du 23 septembre 2025, ACJC/1279/2025)

56

A., médecin titulaire d’un diplôme FMH de chirurgie générale, s’est vu temporairement suspendre son autorisation de pratiquer à Genève à l’issue d’une procédure disciplinaire qu’il a contestée. Le retrait est mentionné dans le registre fédéral des professions médicales (MedReg), accessible au public sur internet. Au printemps 2025, un journaliste rattaché à la cellule « enquête » d’un groupe de presse romand a contacté plusieurs de ses patients. A l’un d’eux, il a indiqué que le médecin était suspendu. A. a déposé le 25 juin 2025 une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à interdire au journaliste, à l’éditrice et à la société mère de prendre contact avec ses patients et de publier tout article le concernant, sur la base des art. 2 et 9 LCD ainsi que 30 al. 2 let. c et 32 al. 2 LPD. A titre liminaire, il convient de rappeler à nos lecteurs que ces deux lois ouvrent des voies parallèles à celle de l’art. 28 CC, la LCD permettant à celui qui subit une atteinte dans sa clientèle ou sa réputation professionnelle du fait d’un comportement contraire à la bonne foi influant sur les rapports de marché d’en demander l’interdiction ou la cessation (art. 2 et 9 LCD), et la LPD qualifiant d’atteinte à la personnalité la communication de données sensibles à des tiers, catégorie dont relèvent les sanctions administratives, tout en permettant d’en requérir l’interdiction (art. 30 al. 2 let. c et 32 al. 2 LPD).

57

Statuant en instance cantonale unique (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC), la Cour rappelle que l’art. 266 CPC soumet à des conditions particulièrement strictes le prononcé de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique, afin d’éviter que le juge civil n’exerce indirectement une forme de censure, et que ces conditions doivent être appliquées avec une particulière réserve[10]. Elle précise qu’un intérêt public à l’information a notamment été reconnu s’agissant de la manière dont un médecin-chef d’un établissement hospitalier public exerce sa profession et dont les patients d’un home médicalisé sont pris en charge[11].

58

En l’espèce, le requérant ne rend pas vraisemblable que le journaliste et les sociétés d’édition seraient susceptibles de publier des faits faux, et l’objet vraisemblable de l’article, soit le fait qu’un ou plusieurs médecins privés de leur autorisation continuent d’exercer, présente un intérêt public indéniable. Il est en outre douteux que les informations figurant au registre public MedReg[12] relèvent de la sphère secrète ou privée du requérant (c. 2.2.1). S’il est vraisemblable qu’un article paraîtra à terme, il ne l’est pas qu’il traitera du cas particulier du requérant ni que son nom sera cité. À supposer que son cas soit mentionné anonymement à titre d’exemple, seule une minorité de lecteurs procéderait au recoupement avec le registre public, et parmi ceux-ci les patients potentiels ne représenteraient qu’« une minorité de cette minorité ». Le requérant soutenait être aussi aisément identifiable qu’un confrère évoqué dans deux articles produits par les parties adverses. Il expliquait avoir retrouvé l’identité de ce médecin en interrogeant le registre public à partir des seules indications données par ces articles, soit la profession, la spécialité, le sexe, la nationalité et le canton d’octroi. La Cour lui oppose qu’il n’a pas refait la même recherche avec les données le concernant et n’a donc pas rendu vraisemblable qu’il serait identifiable aussi facilement, le cas invoqué portant du reste sur un autre canton et une autre spécialité médicale (c. 2.2.2).

59

Sous l’angle de la LCD (c. 2.2.3), le requérant n’invoquait aucun comportement spécifique mais la seule clause générale de l’art. 2 LCD, sans expliquer en quoi le comportement du journaliste serait trompeur ou contraire à la bonne foi. Celui-ci mentionnait au contraire sa qualité de journaliste dès la première prise de contact. La Cour retient surtout que le requérant ne peut se prévaloir de l’ignorance de patients auxquels il avait lui-même tu sa suspension, information pourtant essentielle pour leur permettre de décider librement de recourir à ses services, afin de reprocher au journaliste de la leur avoir apprise.

60

Sous l’angle de la LPD enfin (c. 2.2.4), la sanction disciplinaire constitue vraisemblablement une donnée personnelle et le fait d’en informer les patients une communication au sens de l’art. 5 let. e LPD. Toutefois, même à supposer une atteinte au sens de l’art. 30 al. 2 let. c LPD, celle-ci n’est pas nécessairement illicite, la communication litigieuse répondant vraisemblablement à un intérêt public dès lors que le registre MedReg vise précisément à informer les patients. La Cour rappelle au passage que le privilège journalistique de l’art. 31 al. 2 let. d LPD ne couvre que la phase antérieure à la publication, les art. 28 ss CC prenant ensuite le relais. La requête est rejetée.

6. Le refus d’interdire un article avant sa parution et l’exigence de motivation en appel (Tribunal cantonal de Zurich, décision du 17 octobre 2025, LF250096)

61

Le 10 octobre 2025, A. et la société B. Sàrl, dont il est l’associé gérant, ont requis du juge unique du Tribunal de district de Zurich, statuant en procédure sommaire, qu’il interdise à titre provisionnel et superprovisionnel à la société éditrice C1. SA de publier un article rédigé par l’une de ses journalistes. Le juge unique a rejeté la requête le jour même. Il a retenu, en se référant à la jurisprudence fédérale, qu’un article de presse inexact n’est globalement faux et ne viole les droits de la personnalité que s’il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu’elle s’en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables. Or les requérants s’étaient bornés à opposer leur propre version des faits aux affirmations qu’ils tenaient pour inexactes, sans exposer en quoi celles-ci les rabaisseraient dans la considération du lectorat. L’atteinte n’étant pas rendue vraisemblable, la prétention au fond exigée par l’art. 261 al. 1 let. a CPC faisait déjà défaut.

62

Saisie d’un appel déposé le 17 octobre 2025, la Cour cantonale statue le jour même et constate que les appelants ne discutent pas cette motivation (c. 2.3). Ceux-ci se bornent à alléguer des faits nouveaux, l’article ayant entre-temps paru et la publication d’un article de suite étant annoncée, ainsi qu’à soutenir que la publication révèle des secrets de fonction et d’affaires cantonaux, argument qu’ils reconnaissent eux-mêmes n’avoir pas présenté devant la première instance alors qu’ils auraient pu le faire en usant de la diligence commandée par les circonstances (art. 317 CPC). L’appel est déclaré irrecevable faute de discussion suffisante de la décision attaquée. Les appelants avaient par ailleurs élargi leurs conclusions en seconde instance, en demandant qu’il soit également fait interdiction de publier tout article reposant sur les mêmes documents, en particulier l’article de suite en préparation. La Cour précise sur ce point que si les appelants entendaient former de la sorte une nouvelle requête de mesures provisionnelles visant cet autre article, celle-ci devait être déposée devant la première instance.

7. L’information obtenue illicitement et la protection de la personnalité (Tribunal cantonal de Zurich, décision du 11 novembre 2025, LF250103)

63

Les mêmes requérants reviennent devant la même chambre trois semaines plus tard, cette fois pour obtenir le retrait de l’article dont ils avaient vainement tenté d’empêcher la parution. Publié en octobre 2025 dans le quotidien de la société éditrice, celui-ci portait sur des irrégularités budgétaires affectant des projets culturels subventionnés. Des honoraires avaient été budgétés pour des intervenants qui ne s’étaient finalement pas produits, plusieurs honoraires avaient été surévalués par rapport aux montants effectivement versés, et divers postes tels que la publicité et la stratégie de podcast étaient très généreusement dotés. L’article mentionnait nommément l’associé gérant et sa société, et rappelait que le premier aurait perçu quelque 1,2 million de francs de fonds publics en dix ans. Par requête du 23 octobre 2025 fondée sur les art. 261 et 266 CPC en relation avec les art. 28 et 28a CC, l’associé gérant et sa société ont demandé le retrait de l’article, le blocage des accès en ligne et aux archives ainsi que la mise en sûreté des documents confidentiels ayant servi de base à la publication, subsidiairement que la cause soit traitée comme une action au fond. Le juge unique a rejeté la requête le 27 octobre 2025 et a déclaré irrecevable la conclusion subsidiaire. Statuant sur appel du 30 octobre 2025, la Cour cantonale écarte d’emblée les conclusions nouvelles prises devant elle, notamment en constatation, en rectification, en droit de réponse et en dommages-intérêts, ainsi que les pièces nouvelles, faute d’explication sur l’impossibilité de les produire en première instance (art. 317 al. 1 CPC).

64

La Cour rappelle les conditions de l’art. 261 al. 1 CPC, la vraisemblance de la prétention et celle du préjudice difficilement réparable appelant respectivement un pronostic sur le fond et un pronostic sur le dommage, et précise que, selon la jurisprudence fédérale récente, il n’y a en principe pas lieu de procéder à une pesée des intérêts à ce stade[13]. Elle rappelle également les exigences accrues et cumulatives de l’art. 266 CPC, dont le but est de protéger les médias de la censure. La Cour confirme en outre que la loi zurichoise sur la procédure administrative et la loi zurichoise sur l’information et la protection des données ne lient que les autorités, respectivement les organes publics, et non une société d’édition privée qui n’est pas chargée d’une tâche publique (c. III.3.2). 

65

Elle pose ensuite la considération la plus notable de la décision, soit que l’obtention illicite d’informations ne relève pas de la protection de la personnalité de l’art. 28 CC, la Cour ne discernant aucune autre base légale qui conférerait aux appelants un droit civil, fût-il provisionnel, à la suppression de l’article en cas de collecte illicite par l’éditrice[14]. Cela ne signifie pas pour autant, précise la Cour, que l’obtention illicite d’informations reste dépourvue de toute conséquence juridique (c. III.3.4). Elle ajoute que ni la dénonciation pénale déposée le 16 octobre 2025 ni l’ouverture d’une instruction, dirigée au demeurant contre une ancienne collaboratrice de l’administration et contre la journaliste, ne permettent de conclure à une violation du droit par l’éditrice, aucun jugement entré en force ne qualifiant d’illicite la collecte des informations (c. III.3.5).

66

Sur l’atteinte elle-même, la Cour rappelle que la protection de l’honneur couvre tant la réputation d’être une personne honorable que la considération professionnelle et sociale, que les personnes morales en bénéficient également, qu’une intensité minimale est requise et que l’appréciation s’opère selon le critère objectif du lecteur moyen[15]. Or les appelants n’ont, ni en première instance ni en appel, indiqué quelles affirmations précises de l’article seraient illicites ni en quoi leur considération s’en trouverait atteinte, alors même que leur propre présentation des faits recoupe largement celle du journal, de sorte que leur devoir de motivation n’est pas satisfait sur ce point (c. III.3.10). Sous l’angle de l’art. 266 let. b CPC, la Cour observe qu’il existe un intérêt légitime de la collectivité à être informée de la répartition de subventions publiques provenant de l’impôt, de sorte que l’absence manifeste de motif justificatif n’est pas établie (c. III.3.11). Elle rappelle enfin que seul celui qui se sent atteint dans sa propre personnalité a qualité pour agir, la personne indirectement touchée n’étant pas légitimée activement, ce dont les appelants ne sauraient tirer argument pour se plaindre de la mention nominative de tiers dans l’article (c. III.3.12). L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

67

Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours en matière civile formé contre cette décision[16]. S’agissant de mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF), avec les exigences de motivation accrues de l’art. 106 al. 2 LTF. Or, le mémoire de trente pages demeurait « durchwegs appellatorisch », y compris sur la question de l’impression du lecteur moyen.

Commentaire commun des décisions nos 5 à 7

68

Les trois décisions se laissent lire comme une même leçon de méthode. Dans les trois cas, la requête échoue très en amont des conditions qualifiées de l’art. 266 CPC. Ce n’est pas la pesée des intérêts entre liberté de la presse et protection de la personnalité qui fait défaut au requérant, c’est la démonstration de l’atteinte elle-même.

69

Le constat mérite d’être souligné à la lumière de l’arrêt 5A_274/2024, résumé l’an dernier dans ces colonnes[17], où le Tribunal fédéral a rappelé que le degré de preuve exigé sous l’angle de l’art. 266 CPC est plus strict que la simple vraisemblance de l’art. 261 al. 1 CPC et « comparable à la quasi-certitude ». Aucune des trois décisions commentées n’a eu besoin d’atteindre ce seuil renforcé. La requête a été écartée parce que le requérant n’avait pas désigné les passages litigieux, ni expliqué, passage par passage, en quoi ceux-ci le rabaissaient aux yeux du lecteur moyen. Opposer sa propre version des faits à celle du média ne suffit pas ; la jurisprudence fédérale l’exige depuis longtemps, mais la pratique montre que le message n’est pas toujours reçu.

70

L’arrêt genevois retient en outre l’attention en ce qu’il refuse d’interdire non pas une publication, mais une enquête. Lorsque la requête tend à empêcher un journaliste de prendre contact avec des tiers, l’objet de la mesure n’est plus la diffusion d’un contenu mais la collecte de l’information. Or, à ce stade, il n’existe encore aucune déclaration dont on pourrait apprécier le caractère attentatoire, ce qui rend la démonstration de l’atteinte pratiquement impossible. La solution est justifiée, mais elle laisse ouverte la question des méthodes d’enquête elles-mêmes, qui pourraient, dans des circonstances plus caractérisées, relever de l’art. 28 CC indépendamment de toute publication. On relèvera encore la variante intéressante du registre public comme source journalistique. Le MedReg n’a pas seulement pour effet de faire tomber le caractère secret de l’information, dès lors que sa finalité légale, à savoir informer le public et protéger les patients, nourrit directement le motif justificatif de l’intérêt public, tant sous l’angle de l’art. 28 al. 2 CC que de l’art. 31 al. 1 LPD.

71

C’est le pendant de cette question que traite la Cour zurichoise, avec sa considération selon laquelle l’obtention illicite d’informations « ne relève pas de la protection de la personnalité de l’art. 28 CC ». La formule est nouvelle et utile ; elle nous paraît toutefois mériter d’être maniée avec précaution. Elle est exacte quant à l’objet de la prétention : le droit civil ne connaît pas d’action tendant au retrait d’un article au seul motif que les documents qui le fondent auraient fuité. Elle ne saurait en revanche signifier que l’origine illicite de l’information soit sans pertinence pour l’appréciation de l’atteinte, le mode d’obtention de l’information et la diligence rédactionnelle étant des éléments que le Tribunal fédéral intègre à la pesée des intérêts de l’art. 28 al. 2 CC. On se souvient d’ailleurs que la Cour zurichoise elle-même, dans l’affaire de l’enregistrement clandestin d’une juge commentée l’an dernier, avait tiré des conséquences directes du caractère illicite de la captation. La distinction tient sans doute au fait que, dans cette dernière affaire, c’est la diffusion de l’enregistrement qui constituait l’atteinte, alors qu’ici l’illicéité alléguée se situait en amont et concernait des tiers. Cette distinction mérite d’être explicitée, sous peine de laisser croire que la provenance d’un document est indifférente au juge civil.

72

Un dernier point, plus technique : les deux cours ne formulent pas de la même manière le rôle de la pesée des intérêts au stade de l’art. 261 CPC. La Chambre civile genevoise reprend, dans les deux arrêts commentés, la formule selon laquelle « le juge doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables », en renvoyant à l’ATF 138 III 378[18]. Or, ce considérant a été rendu à propos de l’effet suspensif de l’art. 315 al. 5 CPC, et le Tribunal fédéral a jugé, en matière de mesures provisionnelles proprement dites, qu’il n’y a précisément pas à opposer les préjudices auxquels les parties sont exposées[19] — ce que la Cour zurichoise rappelle correctement. La formule genevoise, reprise de décision en décision, nous paraît donc imprécise, même si elle est demeurée sans influence sur l’issue des deux causes. Cela ne signifie évidemment pas que toute pondération soit exclue : elle a bien sa place, mais ailleurs, à savoir au stade du motif justificatif de l’art. 28 al. 2 CC, respectivement des let. b et c de l’art. 266 CPC[20]. La nuance n’est pas purement académique : elle détermine ce que le requérant doit alléguer, et à quel endroit de son écriture. (JD)

B. La cessation de l’atteinte et le risque de réitération

8. La personnalité atteinte par des publications sur des réseaux sociaux (Tribunal cantonal de Zurich, décision du 24 novembre 2025, LF250068)

73

Les parties à la présente affaire ont entretenu une relation de couple et occupé ensemble une maison individuelle qu’elles louaient par moitié, avant de se brouiller. Le 31 décembre 2024, B., ci-après l’intimée, a saisi le juge unique du Bezirksgericht de Hinwil, statuant en procédure sommaire, d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles fondée sur une atteinte à la personnalité. Elle concluait à ce qu’il fût fait interdiction à A. de diffuser sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et X, une série d’affirmations la concernant. Ces affirmations portaient en substance sur une maladie psychique à l’origine de nombreuses situations pénibles, sur une consommation d’alcool, une manie des achats et des accès d’agressivité qui détruiraient sa vie, sur un train de vie au-dessus de ses moyens, sur des actes de violence psychique ou physique, sur des troubles maniaco-dépressifs ou narcissiques, sur des mensonges permanents, sur des créanciers laissés impayés ainsi que sur la commission de vols, d’extorsions, de manipulations et d’escroqueries.

74

Le premier juge a fait droit aux mesures superprovisionnelles le 3 janvier 2025, puis, par jugement du 20 juin 2025, a interdit à A., sous la menace de l’art. 292 CP, de publier textuellement ou en substance les affirmations litigieuses, tout en rejetant la conclusion tendant à ce qu’elle fût astreinte à publier la décision sur ses comptes. Il a imparti à l’intimée un délai de trois mois pour introduire l’action au fond. A. a formé appel le 12 juillet 2025, concluant à l’annulation du jugement et au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que l’intimée fût condamnée à retirer l’ensemble de ses plaintes pénales.

75

La Cour cantonale rappelle d’abord que le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC suppose que la partie requérante rende vraisemblables l’existence d’un droit et sa violation actuelle ou imminente, un préjudice difficilement réparable, l’urgence ainsi que la proportionnalité (consid. IV.1).

76

Bien que l’appelante ait déclaré avoir effacé la publication litigieuse, la Cour retient un risque de récidive. L’appelante n’a pas pris ses distances de manière crédible avec ses propos, dont elle continue de contester l’illicéité. Conformément à la jurisprudence fédérale, un tel risque peut être admis alors même que l’auteur a cessé le comportement incriminé mais persiste à le tenir pour licite (consid. IV.3).

77

L’existence d’une atteinte à la personnalité est ensuite confirmée. Examinant chacune des affirmations, la Cour retient qu’elles sont toutes propres à porter atteinte à l’honneur de l’intimée, les allégations de fait inexactes présentant la personne visée sous un jour négatif étant toujours attentatoires à l’honneur. Pour celles qui reposent sur des faits ou sur un noyau factuel, l’appelante n’en a pas rendu la vérité vraisemblable. Elle produit à cet égard des novas pour l’essentiel irrecevables, faute d’exposer pourquoi elle ne pouvait les invoquer déjà en première instance, ses offres de témoignages se heurtant en outre à la règle de la procédure sommaire selon laquelle la preuve se rapporte en principe par titres (art. 254 al. 1 CPC). La vérité des affirmations n’ayant pas été rendue vraisemblable, la Cour approuve le premier juge d’avoir renoncé à examiner plus avant le motif justificatif tiré d’un intérêt privé ou public prépondérant (consid. IV.4.12).

78

Le préjudice difficilement réparable est admis sans difficulté, l’atteinte au crédit personnel et professionnel de l’intimée par des propos diffusés sur les réseaux sociaux ne pouvant guère être réparée après coup, la pratique se montrant au demeurant généreuse dans l’admission du préjudice lorsque des droits absolus sont en cause (art. 261 al. 1 let. b CPC, consid. IV.5). L’urgence est de même retenue (consid. IV.6.1). La Cour renonce enfin à toute pesée des intérêts, celle-ci n’étant en principe pas requise lorsque la vraisemblance de l’atteinte au droit et du préjudice est établie, les intérêts de la partie citée pouvant le cas échéant être sauvegardés par la fourniture de sûretés (art. 261 al. 1 let. a et b et art. 264 al. 1 CPC, ATF 139 III 86 consid. 5, consid. IV.6.2).

79

L’appel est ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le jugement de première instance étant confirmé et les frais mis à la charge de l’appelante (consid. V).

9. Le partage commenté d’articles de presse sur les réseaux sociaux (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12)

80

Au début du mois de mai 2021, peu avant l’élection du Comité de la fédération H., la défenderesse a diffusé sur LinkedIn, Facebook et Twitter/X trois publications. Ces publications étaient des partages d’articles de presse accompagnés de commentaires de la défendresse. Le litige porte sur les commentaires de la défenderesse et non sur les articles de presse.

81

Les deux premières publications reprochaient nommément aux candidats au Comité et au président sortant de faire fi de la charte éthique et d’acheter des voix, en appelant à un changement complet de direction, tandis que la troisième, plus allusive, visait le seul président sortant par la formule « No more words… ».

82

Les demandeurs, soit les cinq candidats au comité, le président alors en fonction et la fédération, ont obtenu le 10 mai 2021 des mesures superprovisionnelles ordonnant l’effacement des trois publications et interdisant des propos analogues. Ces mesures ont été confirmées le 1er juillet 2021. Le Tribunal d’appel a partiellement réformé ce dernier prononcé le 20 décembre 2021, en ce sens que l’obligation d’effacer a été levée, les trois contributions ayant déjà été supprimées lorsque le Tribunal civil a statué.

83

Agissant ensuite au fond, les demandeurs ont conclu à la constatation du caractère attentatoire des trois publications et à l’interdiction de leur réitération. Par décision du 5 mars 2024, le Tribunal civil de Bâle-ville a refusé d’entrer en matière sur la constatation, faute d’intérêt, mais a prononcé l’interdiction requise, tout en répartissant les frais par moitié. La défenderesse a fait appel de l’interdiction, les demandeurs formant un appel joint dirigé contre le refus d’entrer en matière et contre la répartition des frais. C’est cette décision sur appel qui est l’objet du présent résumé.

84

Dans sa décision, le Tribunal entre en matière sur l’appel de la défenderesse bien que cette dernière se soit bornée à conclure à l’annulation de l’interdiction sans formuler de conclusion réformatoire. La juridiction bâloise considère que l’interprétation de son mémoire selon les règles de la bonne foi révèle qu’elle en sollicite l’annulation pure et simple, de sorte que l’exigence de conclusions réformatoires cède devant l’interdiction du formalisme excessif garantie par l’art. 29 al. 1 Cst. (consid. 1.2).

85

Sur l’atteinte à la personnalité, la Cour rappelle que le caractère attentatoire de chaque publication s’examine séparément et selon un critère objectif, la question étant de savoir si le crédit de la personne visée apparaît compromis aux yeux du lecteur moyen, compte tenu des circonstances concrètes et notamment du cadre dans lequel les propos ont été tenus (consid. 3.3.3).

86

Elle confirme l’atteinte pour les deux premières publications, en relevant à titre principal que l’appel ne discute aucune des considérations de première instance sur ce point et ne satisfait donc pas à l’exigence de motivation, puis, à titre subsidiaire, que les reproches d’achat de voix et de mépris de la charte éthique excèdent largement ce que contenait l’article auquel les publications renvoyaient (consid. 3.2.2).

87

La Cour écarte en revanche toute atteinte concernant la troisième publication. D’un contenu plus léger, celle-ci se limite à désigner implicitement le président sortant et à renvoyer à un article dont le caractère non attentatoire n’est pas contesté, de sorte que sa seule parution concomitante aux deux autres ne suffit pas, aux yeux du lecteur moyen, à porter atteinte au crédit des demandeurs. La Cour relève au surplus que le premier juge s’est fondé de manière déterminante sur le jugement pénal, lequel ne portait pas sur cette publication (consid. 3.3.3).

88

Sur l’illicéité, la Cour rappelle que la publication de faits inexacts est en soi illicite et qu’un intérêt suffisant à la diffusion d’une contrevérité ne se conçoit que dans de rares cas particuliers, la diffusion de faits vrais étant en revanche justifiée en principe, et que le fardeau de la preuve du motif justificatif incombe à l’auteur de l’atteinte. La véracité des reproches d’achat de voix et de violation de la charte éthique n’ayant pas été prouvée, les allégations doivent être tenues pour inexactes, aucun cas exceptionnel n’étant allégué ni discernable, de sorte que le premier juge a nié à bon droit l’existence d’un motif justificatif (consid. 4.2).

89

Sur la conclusion en constatation, l’appel joint est rejeté. Le demandeur doit démontrer que la publication continue de déployer un effet perturbateur, la seule circonstance que la source de l’atteinte demeure accessible ne suffisant pas à fonder l’intérêt à la constatation, hormis lorsque la diffusion perdure, un renvoi général à des techniques d’archivage non autrement identifiées étant en particulier insuffisant. Les demandeurs s’étant bornés à décrire leur notoriété respective sans rien alléguer de circonstancié quant à la persistance du trouble, alors que les publications étaient effacées, le refus d’entrer en matière est confirmé (consid. 5.2 et 5.3).

90

Sur la conclusion en interdiction, la Cour confirme le risque de récidive. Elle expose que le Tribunal fédéral a repris pour l’action de l’art. 28a al. 1 ch. 1 CC la pratique développée en droit des marques et en droit de la concurrence déloyale, selon laquelle un tel risque peut régulièrement être admis lorsque l’auteur conteste l’illicéité de son comportement, puisqu’il est alors à présumer qu’il le poursuivra dans la confiance en sa licéité. Elle écarte l’argument de la défenderesse selon lequel cette pratique aurait été relativisée et selon lequel il serait contraire à l’État de droit et à l’art. 6 ch. 3 let. c CEDH de faire dépendre le risque de l’invocation de motifs justificatifs, en relevant que le Tribunal fédéral a au contraire confirmé cette pratique et jugé que les efforts déployés par l’auteur pour défendre ses propos peuvent être pris en considération dans l’appréciation du risque de réitération (consid. 6.2).

91

La présomption ne peut être renversée que si l’auteur établit des circonstances excluant une réitération ou la rendant improbable, les exigences étant strictes, la cessation de l’atteinte n’y suffisant pas plus que la simple déclaration de s’abstenir à l’avenir si elle ne s’accompagne pas de la reconnaissance du droit du demandeur. La défenderesse, qui persiste à contester l’illicéité et présente ses propos comme un acte de résistance dans un conflit ancien, n’établit pas de telles circonstances, la seule fin de la campagne électorale n’y suffisant pas (consid. 6.3).

92

Sa déclaration d’abstention du 26 mai 2025, novum irrecevable au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, demeurerait de toute manière impropre à renverser la présomption faute de reconnaissance concomitante du droit des demandeurs (consid. 6.4).

93

Sur les frais enfin, la Cour juge que le premier juge a omis de tenir compte du poids de la question de principe que constituait l’existence d’une atteinte, poids qu’elle mesure à l’ampleur de la motivation consacrée à chacun des thèmes litigieux, et redistribue les frais de première instance à raison de deux tiers à la charge de la défenderesse (consid. 7.2 et 7.3).

94

L’appel est ainsi partiellement admis, la troisième publication n’étant pas jugée attentatoire. L’appel joint est rejeté quant à la constatation et partiellement admis quant à la répartition des frais de première instance (consid. 8.1).

Commentaire commun des décisions nos 8 et 9

95

Le risque d’une nouvelle atteinte est retenu, dans les deux affaires, à partir du refus de l’auteur de reconnaître l’illicéité de ses propos. La cour zurichoise ajoute toutefois un second motif, tiré de l’absence de distanciation crédible, l’appelante ayant elle-même admis qu’une distanciation n’était que partiellement envisageable (Tribunal cantonal de Zurich, décision du 24 novembre 2025, LF250068, consid. 3.2). Il s’agit ici de l’expression d’une jurisprudence établie de longue date du Tribunal fédéral[21]. Cette jurisprudence ne fait pas de la contestation un indice parmi d’autresmais elle en tire une présomption. L’auteur peut la renverser en établissant des circonstances qui excluent la répétition ou la font apparaître comme improbable, des exigences strictes étant posées à cette démonstration[22]. La Cour d’appel bâloise reprend ce principe et l’expose expressément (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12, consid. 6.3).

96

L’ancienneté de cette jurisprudence ne nous dispense pas pour autant de la critiquer. Encore faut-il délimiter la portée exacte de la critique. Le grief le plus immédiat consiste à dire que le défendeur est enfermé dans une alternative sans issue. Soit il conteste l’illicéité et fournit par là même l’élément dont dépend l’admission de la prétention dirigée contre lui. Soit il renonce à contester et succombe sur le fond. Ce grief nous paraît en réalité inexact, pour deux raisons.

97

La première tient à l’ordre d’examen suivi par les juridictions. Le risque de réitération ne devient une question opératoire qu’une fois l’atteinte et son illicéité retenues. Le Tribunal civil bâlois a d’abord constaté l’atteinte, puis écarté les motifs justificatifs, avant d’examiner seulement la conclusion en cessation et la réitération (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12, consid. 6.1). Le défendeur qui conteste l’illicéité et convainc le juge n’est donc jamais confronté à la présomption, puisque l’action échoue en amont. Quant à celui qui conteste sans convaincre, sa contestation est certes retenue contre lui, mais elle ne lui coûte que l’interdiction prononcée en plus d’une condamnation qu’il a déjà subie sur l’atteinte. La seconde branche de l’alternative ne fait ainsi qu’ajouter une conséquence à une défaite déjà acquise. L’alternative n’est pas symétrique.

98

La seconde raison tient aux éléments sur lesquels les juges se sont effectivement fondés. Le Tribunal civil bâlois n’a pas raisonné à partir du seul fait que la défenderesse avait nié l’illicéité dans ses écritures. Il s’est appuyé sur le jugement pénal du 1er juin 2023, dont il ressortait que la défenderesse restait convaincue de la véracité de ses propos. Il a également retenu le litige ancien opposant les parties, ainsi que sa plaidoirie, dans laquelle elle présentait ses publications comme un acte héroïque de résistance (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12, consid. 6.3). Ces éléments ne se confondent pas avec la contestation juridique elle-même. Ils portent sur la conviction personnelle de l’auteur et sur le contexte durable du différend. Ainsi comprise, la présomption n’atteint pas les droits de la défense. Elle sert à établir une disposition durable de l’auteur, ce qui correspond bien au pronostic que le Tribunal fédéral exige du juge, lequel ne peut être porté sans une connaissance précise du cas d’espèce[23].

99

Cela dit, la critique conserve trois points d’appui, qu’il convient d’exposer séparément.

100

Le premier concerne la qualification procédurale du risque de réitération. La Cour d’appel bâloise rappelle que l’intérêt actuel de la partie qui agit en cessation constitue une condition de recevabilité examinée d’office au sens de l’art. 60 en lien avec l’art. 59 al. 2 let. a CPC (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12, consid. 6.3)[24]. Elle conclut ensuite que le risque de réitération fonde l’intérêt digne de protection des demandeurs (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12, consid. 6.5). Il va de soi que cet intérêt procède du comportement du défendeur, puisque la menace qui justifie l’action en cessation ne peut émaner que de lui. La difficulté ne tient donc pas à la source de l’intérêt, mais à la nature des comportements admis pour l’établir. La jurisprudence fédérale permet en effet que la condition soit alimentée par la position que le défendeur adopte dans la procédure même dont la recevabilité est en cause. La défense y devient un élément de la recevabilité de l’action qu’elle combat. Cette configuration est renforcée par deux caractéristiques du régime. L’intérêt digne de protection doit d’abord exister encore au moment du jugement[25], de sorte que l’attitude maintenue par le défendeur jusqu’aux débats entre dans l’appréciation. Il doit ensuite être examiné d’office, si bien que le juge doit prendre en compte cette attitude sans même que le demandeur l’invoque. Il en résulte, à notre sens, une raison supplémentaire d’exiger que la contestation ne constitue pas l’unique fondement du pronostic.

101

Le deuxième point concerne la transposition elle-même. L’origine de la règle ne constitue pas en soi un vice. Le Tribunal fédéral a en effet expressément assumé la reprise, pour l’action en cessation de l’art. 28a al. 1 ch. 1 CC, d’une pratique développée en droit des marques et en droit de la concurrence déloyale[26]. La Cour d’appel bâloise le relève d’ailleurs (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12, consid. 6.2). La difficulté se situe ailleurs. En droit de la personnalité, l’illicéité résulte d’une pesée d’intérêts au sens de l’art. 28 al. 2 CC. Elle suppose en outre une qualification préalable des propos comme allégations de fait ou comme jugements de valeur, ainsi que le rappelle l’arrêt zurichois (Tribunal cantonal de Zurich, décision du 24 novembre 2025, LF250068, consid. 4.2). L’illicéité est donc contingente à un degré que ne connaît pas l’usage d’un signe distinctif protégé, tel qu’il se présentait dans les précédents en droit des marques et en droit de la concurrence déloyale sur lesquels cette règle a été édifiée[27]. Il s’ensuit que la contestation de bonne foi y est à la fois plus légitime et plus fréquente. Or le raisonnement du Tribunal fédéral se déroule en deux temps. Il conclut d’abord de la contestation à la conviction de l’auteur que son comportement est licite. Il conclut ensuite de cette conviction à la probabilité qu’il le poursuive. Chacun de ces deux pas perd de sa force lorsque l’illicéité dépend d’une pesée d’intérêts. Nous estimons que la présomption a été importée d’un domaine où l’illicéité se constate vers un domaine où elle se pèse.

102

Le troisième point nous paraît le plus décisif. Il concerne la possibilité, pour le défendeur, de faire disparaître le risque de réitération sans reconnaître l’illicéité de ses propos. La défenderesse bâloise avait produit une déclaration par laquelle elle s’engageait à ne plus reprendre publiquement les propos litigieux, ni dans leur teneur ni dans leur substance. Elle précisait que cet engagement valait sans réserve, indépendamment de l’issue de la procédure d’appel. Elle ajoutait toutefois qu’elle le prenait sans reconnaître y être juridiquement tenue, c’est-à-dire sans admettre que les demandeurs disposaient d’une prétention à son abstention. Elle soutenait qu’une telle reconnaissance, pas plus qu’une peine conventionnelle, n’était nécessaire pour renverser la présomption. La Cour d’appel a écarté cette pièce comme novum tardif au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. Elle a ajouté, à titre subsidiaire, qu’une simple déclaration d’abstention ne suffit pas à renverser la présomption lorsque la prétention du demandeur n’est pas simultanément reconnue (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12, consid. 6.4), en s’appuyant sur une jurisprudence fédérale constante[28]. C’est ici que la critique porte véritablement. Un engagement inconditionnel et vérifiable atteint le but pratique de l’action en cessation. Il devrait, à notre sens, faire disparaître l’intérêt à agir, indépendamment de toute reconnaissance de l’illicéité. L’exigence d’une reconnaissance simultanée revient à conditionner la sortie du procès à une capitulation. Elle excède ce que la fonction préventive de l’art. 28a al. 1 ch. 1 CC commande.

103

Ces trois réserves n’aboutissent pas à condamner la jurisprudence fédérale dans son principe. Elles en circonscrivent le domaine d’application légitime. La présomption demeure défendable comme règle de pronostic, lorsqu’elle s’appuie sur des indices de persistance qui dépassent la seule contestation juridique. Elle devient en revanche discutable lorsqu’elle sert seule à fonder une condition de recevabilité et lorsqu’elle prive d’effet un engagement d’abstention pourtant complet. (LW)

C. Les mesures provisionnelles à l’encontre d’auteurs privés

10. La dénonciation obstinée d’une prétendue fraude scientifique (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-Ville, décision du 25 septembre 2025, ZK.2025.3)

104

La première requérante, domiciliée à Bâle, est membre du conseil d’administration de la seconde requérante, société bâloise active dans la recherche, le développement et la distribution de produits et technologies de diagnostic. Cette dernière développe une plate-forme de diagnostic reposant sur une application de la microscopie à force atomique (IT-AFM) à l’analyse des tissus mous, en particulier cancéreux. L’intimé, chercheur domicilié au Royaume-Uni, a été collaborateur scientifique, soit doctorant puis post-doctorant à l’Université de Bâle de 1997 à 2009, avant d’être chargé de cours dans une université étrangère jusqu’au 20 août 2025.

105

Depuis 2017, il reproche à la première requérante d’avoir plagié ses travaux et falsifié des données dans trois publications parues entre 2010 et 2012. Ses griefs ont été examinés et écartés par les délégués successifs à l’intégrité scientifique de l’Université de Bâle ainsi que par les éditeurs de deux revues scientifiques, entre 2017 et 2018. À partir d’avril 2024, il les reprend et les durcit, en élargissant continuellement le cercle des destinataires : universités, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, revue Nature, Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, Fonds national suisse (FNS), Committee on Publication Ethics (COPE), quotidiens alémaniques, puis publication sur LinkedIn. Il compare notamment la première requérante à Elizabeth Holmes, fondatrice et ancienne directrice de Theranos, société de laboratoires depuis lors liquidée, condamnée aux États-Unis en 2022 pour des actes frauduleux.

106

Le 2 juillet 2025, ayant vu l’annonce de la participation de la seconde requérante au congrès de l’European Society of Biomechanics, dont elle est sponsor, il écrit aux organisateurs en réitérant ses accusations, avec copie au FNS, à Nature et au COPE. Les requérantes déposent le 7 juillet 2025 une requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal civil de Bâle-Ville, qui la transmet à l’Appellationsgericht. Elles concluent à l’interdiction de onze affirmations précisément désignées, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP et d’une amende d’ordre de 500 fr. par jour. Le président de l’Appellationsgericht ordonne ces mesures à titre superprovisionnel le 8 juillet 2025, tout en rejetant la conclusion générale visant toute autre déclaration dénigrante non énumérée. Un échange d’écritures nourri s’ensuit, l’intimé agissant sans avocat après le refus de l’assistance judiciaire et demandant en substance que la cause soit portée d’emblée en procédure ordinaire. Statuant comme instance cantonale unique le 25 septembre 2025, l’Appellationsgericht confirme les mesures ordonnées à titre superprovisionnel et impartit aux requérantes un délai de soixante jours pour introduire l’action au fond sous peine de caducité des mesures.

107

Dans l’action au fond, la Cour retient s’agissant de la compétence (c. 1) un état de fait international : les prétentions étant fondées sur l’art. 3 al. 1 let. a LCD et sur l’art. 28 CC, le lieu de résultat se situe au domicile et au siège des requérantes (art. 10 let. a en lien avec l’art. 129 LDIP). Le droit suisse est applicable, les interventions de l’intéressé déployant leurs effets sur le marché suisse (art. 136 al. 1 LDIP) et l’Appellationsgericht est compétent comme instance cantonale unique en raison de l’attraction de compétence exercée par la LCD (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC).

108

Sur le fond, la Cour écarte l’argumentation de l’ancien collaborateur, qui se présentait comme lanceur d’alerte et invoquait sa liberté d’expression et sa liberté scientifique (art. 16 Cst.). Elle relève que ses griefs ont bel et bien été examinés au fond par les organes matériellement compétents en 2017 et 2018. S’il entendait contester leurs conclusions, il pouvait requérir de l’Université une décision constatatoire ou ouvrir action contre les personnes qu’il tenait pour responsables, et qu’après un tel examen, la diffusion des mêmes reproches à un cercle de destinataires toujours plus large ne peut plus être qualifiée de justifiée, ce d’autant qu’il ne produit aucune pièce en dehors de ses propres écritures. Ses affirmations selon lesquelles l’affaire n’aurait jamais été instruite sont qualifiées d’inexactes et de trompeuses. La reprise, en 2024 et 2025, d’une diffusion aggravée de ces reproches ne relève dès lors plus de l’exercice légitime de la liberté d’expression scientifique ni du rôle de lanceur d’alerte (c. 2.4).

109

La Cour tient ainsi pour rendues vraisemblables une violation de l’art. 3 al. 1 let. a LCD (dénigrement d’autrui ou de ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes) ainsi qu’une atteinte illicite à la personnalité au sens de l’art. 28 CC, les requérantes s’étant vu imputer à tort un comportement illégal, immoral et déloyal. Le risque de réitération est également vraisemblable, l’intimé ayant continué à écrire à divers destinataires après la notification de l’ordonnance superprovisionnelle, et le préjudice difficilement réparable tient au risque que partenaires, bailleurs de fonds et investisseurs potentiels soient dissuadés de collaborer. Sous l’angle de la proportionnalité, aucun intérêt digne de protection ne subsiste à répéter devant de nouveaux destinataires des reproches déjà examinés, la mesure ne préjuge pas du fond et demeure réversible, et il reste loisible à l’intimé de faire valoir ses prétentions par la voie judiciaire. Celui-ci objectait que l’interdiction le frappait alors qu’il perdait son poste et produisait à cet effet, comme fait nouveau, la lettre de licenciement immédiat que l’université qui l’employait lui avait adressée le 20 août 2025. La Cour retourne la pièce contre lui, le licenciement étant motivé par des allégations informelles, fréquentes, répétées et non étayées contre des collègues[29], dont beaucoup avaient déjà été instruites sans être confirmées. Ces motifs confirment l’impression tirée des écritures, à savoir que l’intimé reprend avec une intensité croissante un conflit déjà traité en 2017 et 2018, sans se laisser arrêter ni par les enquêtes ni par une décision de justice. Les mesures sont confirmées, assorties de la menace de la peine de l’art. 292 CP et d’une amende journalière de 500 fr. (art. 343 al. 1 let. c CPC).

11. Le dénigrement par site interposé et la question de la participation (Cour de justice du Canton de Genève, décision du 17 décembre 2025, ACJC/9/2026)

110

A. SA, société genevoise active dans le négoce de matières premières, et B. Corp., société américaine du même secteur, ont conclu le 5 septembre 2023 un contrat portant sur 31’000 tonnes métriques de farine de soja destinées à un acheteur final iranien. Le défaut de paiement de ce dernier a entraîné une longue série de démarches, à savoir mise en demeure, commandement de payer, procédure arbitrale, cession de créance puis accords de règlement successifs, l’acheteur final s’acquittant finalement du prix mais non des intérêts.

111

Le 11 juin 2025, un « article » signé d’un nom ne correspondant à aucune personne vivante a paru sur un site internet appartenant à une société américaine tierce. Il accusait notamment A. SA de vol, indiquait qu’elle pourrait être redevable de 52 millions de dollars et comportait des liens vers des documents originaux relatifs à la transaction. Un second article a paru le 25 juin 2025 sur le même site. Selon A. SA, elle y était de nouveau visée par des imputations calomnieuses, par la réitération du terme « vol » et par l’usage du terme « escroquer ». Selon A. SA, il s’agissait d’un site de « pink slime », propageant sous une apparence de sérieux des informations partiales, voire trompeuses, à la demande de lobbies ou d’intérêts privés, et B. Corp. avait fait publier, respectivement sollicité la publication de ces articles. A. SA a saisi la Cour de justice les 20 juin et 1er juillet 2025 de requêtes fondées sur les art. 2 et 3 al. 1 let. a et b LCD ainsi que sur l’art. 28 CC, tendant au retrait des articles et à l’interdiction de toute communication publique lui imputant un vol ou une escroquerie.

112

Sur le droit d’être entendu (c. 1.5), la Cour constate que la requête n’a pas pu être formellement notifiée à la partie adverse, dès lors que les envois sont revenus avec les mentions « destinataire absent », respectivement « adressee unknown », sans que les motifs de cette impossibilité soient connus et sans qu’il puisse être retenu qu’elle a délibérément fait obstacle à la notification. Elle statue néanmoins, l’issue du litige ne lui étant pas défavorable, tout en précisant que l’absence de réponse ne signifie pas qu’il sera fait droit aux conclusions de la requérante sans autre examen.

113

Sur le fond (c. 2.2), la Cour retient que la requérante n’a allégué aucun élément ni produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable que la société américaine serait l’instigatrice des articles, qu’elle les aurait sollicités ou qu’elle aurait pris part de quelque manière à leur publication. La requérante n’allègue au demeurant aucun lien entre celle-ci et le site litigieux, ni qu’elle en serait titulaire. Ses propres conclusions tendent d’ailleurs à ce que la société américaine en sollicite le retrait auprès de la société exploitante, sans qu’il soit expliqué sur quelle base la Cour pourrait imposer, fût-ce indirectement, un tel retrait à une société qui n’est pas partie à la procédure et n’a pas pu exercer son droit d’être entendue.

114

La Cour écarte encore, par deux motifs indépendants du précédent, les autres conditions de l’art. 261 al. 1 CPC. Le préjudice difficilement réparable n’est pas vraisemblable, d’abord parce que la requérante soutient elle-même que le site diffuse des « pink slime », ce qui réduit d’autant la crédibilité des articles, ensuite parce que le second article vise un tiers et ne la mentionne qu’incidemment. L’urgence fait pareillement défaut, le fait de requérir en Suisse des mesures provisionnelles contre une société ayant son siège aux États-Unis « tendant à faire douter de l’urgence de la situation », puisque les délais de notification à l’étranger et la nécessité vraisemblable d’une procédure de reconnaissance outre-Atlantique différeraient les effets de la mesure d’une manière difficilement compatible avec la célérité recherchée. Les requêtes sont rejetées.

Commentaire commun des décisions nos 10 et 11

115

Ces deux décisions présentent la même structure et aboutissent à des solutions opposées. Dans les deux cas, une société se plaint d’attaques réputationnelles cumulant l’art. 3 al. 1 let. a LCD et l’art. 28 CC, devant une instance cantonale unique saisie en raison de l’attraction de compétence de la LCD, dans un contexte international réglé par les art. 10, 129 et 136 LDIP. La différence ne tient ni au standard juridique ni au degré de preuve, mais à l’imputabilité du comportement. A Bâle, l’auteur des propos litigieux était identifié, ses écrits étaient documentés et il ne contestait pas les avoir rédigés. À Genève, rien ne reliait la société mise en cause au site incriminé.

116

Le raisonnement genevois s’inscrit à cet égard dans la ligne de l’ATF 141 III 513, qui, tout en conservant une conception large de la participation au sens de l’art. 28 al. 1 CC, est visée toute personne dont le comportement cause, rend possible ou favorise l’atteinte, même sans faute, insiste sur le fait que la participation suppose un comportement propre de la personne recherchée et un lien de causalité[30]. La Cour de justice ne restreint donc pas la notion de participation. Elle constate qu’aucun comportement n’était même allégué. La nuance mérite d’être faite avec l’affaire FIFA c. Google commentée l’an dernier[31], dans laquelle le Tribunal de commerce zurichois avait nié la participation d’un acteur dont le comportement était pourtant établi, mais jugé trop indirect. Ici, l’échec est probatoire, non conceptuel et il rappelle une évidence pratique, soit lorsque la chaîne de publication ne peut être documentée, mieux vaut agir contre l’exploitant du site, que l’art. 28 al. 1 CC permet précisément de rechercher, plutôt que contre celui que l’on soupçonne d’en avoir tiré les ficelles.

117

a deuxième considération genevoise est plus originale, et nous paraît devoir être maniée avec prudence. En retenant que la qualification de « pink slime » avancée par la requérante réduit la crédibilité des articles et donc la vraisemblance d’un préjudice difficilement réparable, la Cour transforme l’argument de la victime en argument contre elle. L’effet de boomerang est réel et l’avertissement mérite d’être entendu par les plaideurs. Le raisonnement repose toutefois sur une prémisse discutable, la crédibilité d’une source ne se mesure pas au jugement que porte sur elle la personne visée, mais à l’effet qu’elle produit sur ses destinataires. Or, la requérante alléguait précisément que des banques avaient bloqué des paiements et qu’un prêteur avait refusé d’exécuter une prestation de vingt millions de dollars en invoquant l’article litigieux. La leçon pratique est double : ne pas fournir soi-même l’argument qui affaiblit sa position, et documenter l’effet concret de la publication sur les tiers plutôt que la médiocrité de son auteur.

118

La troisième considération, à savoir le doute sur l’urgence lorsque la mesure est requise en Suisse contre une société étrangère appelle une réserve plus nette. L’urgence se rapporte au risque que court le requérant si la mesure n’est pas ordonnée et non à la facilité avec laquelle la mesure pourra ensuite être exécutée. Raisonner autrement reviendrait à priver de protection provisionnelle les victimes d’atteintes commises depuis l’étranger, c’est-à-dire précisément les situations pour lesquelles le for du lieu de résultat a été conçu[32]. Les difficultés d’exécution relèvent à notre sens de la proportionnalité, voire de l’intérêt au prononcé de la mesure, et devraient être examinées comme telles. Une interdiction assortie de la menace de l’art. 292 CP conserve par exemple une portée réelle à l’égard d’une partie qui plaide en Suisse. La question n’était toutefois pas décisive en l’espèce, la Cour l’abordant « pour le surplus ».

119

La décision bâloise, quant à elle, ne bouleverse pas la jurisprudence sur le fond : imputer à autrui, sans fondement, un comportement illégal, immoral ou déloyal porte atteinte à son honneur professionnel. (JD)

D. Deux comptes rendus de procès pénaux dans la presse

12. Le collectionneur d’art (Tribunal cantonal de Zurich, décision du 8 janvier 2026, LB250027-O/U)

120

En janvier 2022, la défenderesse, éditrice de la Neue Zürcher Zeitung, a publié dans la version imprimée de celle-ci et sur son site un article consacré à un procès pénal à venir, soit le procès Raiffeisen conduit contre l’ancien directeur général Vinzenz et consorts, dans lequel le demandeur était mentionné. Ce dernier, qui n’est autre que l’entrepreneur genevois Stéphane Barbier-Müller, déjà demandeur dans les trois causes fédérales résumées ci-dessus (supra II./A./1., N 2 ss), était présenté comme un entrepreneur et un collectionneur accusé de complicité d’escroquerie et de gestion déloyale. Le demandeur y a vu une atteinte illicite à sa personnalité et a ouvert action.

121

Après l’échec de la conciliation, il a saisi le Tribunal d’arrondissement de Zurich d’une action tendant à la constatation du caractère illicite de l’atteinte, à la suppression de toute information permettant de l’identifier ainsi que de l’affirmation selon laquelle il était accusé dans le procès et, enfin, au versement d’une réparation morale de 5000 fr. Par jugement du 7 avril 2025, le Tribunal a rejeté l’action. Le demandeur a fait appel.

122

Sur l’atteinte à la personnalité, la Cour rappelle que la diffusion de faits véridiques est en principe couverte par la mission d’information de la presse, à moins qu’il ne s’agisse de faits secrets ou privés ou que la personne visée ne soit rabaissée de manière inutilement blessante.

123

Par ailleurs, le Tribunal souligne que lorsque seul un soupçon d’infraction est en cause, n’est licite qu’une formulation faisant suffisamment apparaître chez le lecteur moyen qu’il s’agit d’un soupçon. De plus, la possibilité d’identifier une personne de l’histoire contemporaine relative dans un article de presse peut se justifier même en présence d’un simple soupçon.

124

Ainsi, concernant les propos litigieux qui reprennent le contenu de l’acte d’accusation, ces derniers constituent une présentation de faits dont la licéité dépend de leur véracité (consid. II.3.2).

125

Reprenant à son compte l’analyse du premier juge, la Cour relève que le procès à venir est relaté sans en anticiper l’issue. La présomption d’innocence du demandeur est respectée dès lors qu’elle est même expressément rappelée dans l’article. Cette reprise du contenu de l’acte d’accusation est donc licite dès lors que n’est pas créée l’impression d’une condamnation. La diffusion d’une expression de soupçon émanant d’une autorité ne porte ainsi en principe pas atteinte à la présomption d’innocence et, à plus forte raison lorsqu’elle provient d’un acte d’accusation, qui suppose des soupçons suffisants au sens du code de procédure pénale.

126

L’article contenait une imprécision quant aux distinctions opérées entre les différentes infractions reprochées au demandeur dans le cadre du procès. La Cour juge que cette imprécision ne rend pas l’article inexact dans son ensemble ni ne montre le demandeur sous un faux jour. Le lecteur moyen, peu au fait de ces distinctions, ne retient du texte que l’existence de charges pour des infractions économiques d’une certaine importance (consid. II.4.1 et II.4.2).

127

Enfin, sur le contenu de l’article encore, le demandeur soulignait qu’il avait été partiellement acquitté en première instance pénale. La Cour relève que la diffusion persistante de l’article ne modifie pas le moment historique auquel celui-ci se rapportait et continue de se rapporter, de sorte que la question de savoir si l’état de trouble allégué subsiste se résout d’après les circonstances existant au jour de la première publication. Elle ne cite à l’appui de cette proposition aucune jurisprudence fédérale et écarte les autorités invoquées par le demandeur, l’une portant sur l’art. 236 CPC, norme procédurale sans portée sur les fondements matériels de l’appréciation, l’autre sur l’intérêt à la constatation au sens de l’art. 28a CC en cas d’atteinte dont les effets perturbateurs perdurent. Elle ajoute que le demandeur n’a pas été acquitté des chefs d’accusation relatés et que la procédure pénale demeure pendante, circonstances qui commandent au demeurant de ne pas apprécier différemment la publication (consid. II.4.2).

128

Sur la mention du nom et des activités du demandeur, la Cour relève que le procès, événement de l’histoire contemporaine, ne saurait donner lieu à un débat public si ses principaux protagonistes demeurent anonymes. Bien qu’il ne comptât pas parmi les principaux accusés, le demandeur s’est vu attribuer, pour deux des transactions litigieuses, le rôle d’un acteur essentiel et autonome, de sorte qu’il figure néanmoins au nombre de ces protagonistes. Sa notoriété relative, acquise indépendamment du procès, et le fait que la relation portait sur son activité d’entrepreneur et non sur sa sphère privée conduisent à faire céder son intérêt à l’anonymat devant la mission d’information des médias (consid. II.5.2 et II.5.3).

129

L’atteinte n’étant pas illicite, la Cour rejette l’action et confirme le jugement de première instance (consid. II.6). Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral (TF 5A_193/2026 du 30 mars 2026, résumé supra II./A./1., N 2 ss).

13. L’entrepreneur genevois (Cour de justice de Genève, décision du 31 mars 2026, ACJC/593/2026)

130

L’appelant, Stéphane Barbier-Müller, entrepreneur genevois actif notamment dans l’immobilier, est le même demandeur que dans les trois causes fédérales résumées ci-dessus (supra II./A./1., N 2 ss) et que dans la décision zurichoise qui précède. Il avait été mis en cause, puis condamné en première instance, dans le procès Raiffeisen dirigé contre l’ancien directeur général Pierin Vinzenz et consorts, affaire pénale ayant connu un fort retentissement médiatique.

131

En mars 2023, les intimés, soit l’éditrice du journal D. et l’un de ses journalistes, ont publié un article sur cette affaire. L’article litigieux le nommait, contenait sa photographie et était divisé en deux parties. La première partie retraçait les démarches qu’il avait entreprises pour empêcher la presse de citer son nom en lien avec cette affaire et la seconde résumait le procès et sa condamnation de première instance, en précisant qu’il avait fait appel et bénéficiait de la présomption d’innocence.

132

Suite à la publication de cet article, l’entrepreneur a ouvert action devant le Tribunal de première instance tendant à la constatation d’une atteinte illicite à sa personnalité, au retrait de l’article, à la publication du jugement et à l’interdiction de toute nouvelle mention de son nom, de sa photographie ou de tout élément permettant son identification. Débouté de son action, il fait appel de la décision.

133

Sur l’atteinte à la personnalité, la Cour rappelle que la diffusion de faits véridiques par la presse demeure couverte par sa mission d’information, sous réserve des faits secrets ou privés et des formes inutilement blessantes, et que la relation nominative d’une procédure pénale peut se justifier lorsqu’elle vise une personne de l’histoire contemporaine, fût-elle seulement relative, pourvu que la présomption d’innocence soit respectée. La licéité de l’atteinte procède d’une pesée des intérêts, au terme de laquelle le besoin d’information du public doit l’emporter sur la protection de la sphère privée.

134

Le point central du litige tenait à la qualité de personnalité publique de l’appelant, qu’il contestait en soutenant que sa notoriété ne découlait que de son patronyme. La Cour confirme qu’il constitue une figure importante du tissu économique genevois, dont la reconnaissance sociale, attestée par des publications régulières au cours des vingt dernières années et par sa propre description devant le juge pénal comme personnalité reconnue en Suisse romande, ne se réduit pas à son nom de famille. L’affaire pénale, largement médiatisée, a encore accru cette notoriété, et plusieurs juridictions, y compris alémaniques, au nombre desquelles celle dont la décision est résumée ci-dessus (supra 11., N 110 ss), avaient déjà rejeté des actions analogues de l’appelant en le tenant pour une personne faisant l’objet d’un intérêt public.

135

L’appelant se prévalait d’un sondage démoscopique qu’il avait commandé, dont il déduisait son absence de notoriété. Appliquant par analogie les critères dégagés en droit des marques pour apprécier la valeur probante d’une enquête d’opinion, la Cour admet que l’étude paraissait méthodologiquement sérieuse, mais retient qu’elle ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres. Ses résultats, indiquant que 17 pour cent des personnes interrogées en Suisse romande et 9 pour cent en Suisse alémanique déclaraient le connaître, ne permettent pas d’exclure une reconnaissance publique, une telle proportion, rapportée à la population concernée, représentant plus d’un million de personnes, soit bien davantage qu’un citoyen ordinaire dépourvu de toute exposition médiatique. La Cour écarte de même l’argument tiré de ce que le Tribunal fédéral n’avait pas mentionné le nom de l’appelant dans son arrêt, l’anonymisation des décisions étant la règle et ne permettant aucune déduction quant au degré de notoriété des parties.

136

La qualité de personnalité publique une fois admise, la Cour observe qu’une telle personne doit tolérer un seuil d’atteinte plus élevé, sans être pour autant tenue d’accepter davantage que ce qu’un besoin légitime d’information justifie. Le résumé de la procédure pénale, composé de faits vrais étrangers à la sphère privée et rapporté dans le respect de la présomption d’innocence, n’excède pas ce cadre. La mention de l’arrestation et d’une brève détention avant jugement demeure factuelle et dépourvue de caractère inutilement blessant. Quant aux formules imagées reprochant à l’appelant de museler la presse, elles constituent des jugements de valeur reposant sur une base factuelle solide, à savoir les nombreuses démarches judiciaires et extrajudiciaires qu’il ne conteste pas, et n’outrepassent pas les limites de la liberté des médias, laquelle tolère une certaine dose d’exagération.

137

Le besoin d’information du public l’emportant sur l’intérêt de l’appelant à la protection de sa sphère privée, la Cour rejette l’appel et confirme le jugement de première instance.

Commentaire commun des décisions nos 12 et 13

138

La parenté de ces deux arrêts est structurelle. Tous deux portent sur la relation nominative d’une procédure pénale visant un entrepreneur d’une notoriété seulement relative, en l’occurrence le même demandeur que dans les trois causes fédérales résumées ci-dessus (supra II./A./1., N 2 ss), et tous deux déroulent la même chaîne de raisonnement, allant de la licéité de principe de la diffusion de faits véridiques, sous réserve des faits secrets ou privés et des formes inutilement blessantes, au respect de la présomption d’innocence, puis à la qualification de personne de l’histoire contemporaine et à la pesée des intérêts. Leur intérêt comparatif tient à ce qu’ils saisissent le même problème à deux moments distincts du procès pénal relaté, l’annonce d’un procès à venir et la reprise de l’acte d’accusation dans le premier cas, le compte rendu d’une condamnation de première instance frappée d’appel dans le second. Dans les deux hypothèses, la licéité est subordonnée à ce que le lecteur moyen perçoive qu’il s’agit d’un soupçon, exigence que la Cour zurichoise tient pour satisfaite du seul fait que l’article relate le procès sans en anticiper l’issue et rappelle expressément la présomption d’innocence, et que la Cour genevoise vérifie de la même manière.

139

Le rapprochement fait apparaître la stabilité du moment déterminant de l’appréciation. La Cour zurichoise juge que l’acquittement partiel prononcé postérieurement à la parution ne rejaillit pas sur la licéité de l’article, la véracité comme le trouble prétendument persistant devant s’apprécier au jour de la première publication. La règle prive de portée l’évolution ultérieure de la procédure pénale, ce qui se justifie par la fonction d’actualité de la presse, mais laisse ouverte, à notre sens, la question de savoir si le maintien en ligne d’un compte rendu devenu inexact appelle une appréciation autonome, question que ni l’un ni l’autre arrêt n’avait à trancher.

140

Le second axe du commentaire porte sur la preuve de la notoriété. L’arrêt genevois est ici le plus riche, qui applique par analogie les critères dégagés en droit des marques pour apprécier la valeur probante d’un sondage démoscopique, admet le sérieux méthodologique de l’étude produite, mais n’y voit qu’un élément d’appréciation parmi d’autres et relève que les proportions constatées représentent plus d’un million de personnes. La Cour zurichoise ne recourt à aucun instrument de ce type et déduit la qualité de protagoniste du rôle d’acteur essentiel et autonome attribué au demandeur pour deux des transactions litigieuses, alors même qu’il ne comptait pas parmi les principaux accusés. Les deux décisions convergent ainsi vers une conception fonctionnelle plutôt que quantitative de la personne de l’histoire contemporaine relative, le critère décisif résidant dans le lien entre l’activité publique de l’intéressé et l’objet du compte rendu, et non dans un seuil de reconnaissance. La motivation zurichoise l’exprime avec netteté en observant qu’un procès ne saurait donner lieu à un débat public si ses principaux protagonistes demeurent anonymes.

141

Les deux arrêts se complètent enfin sur la qualification des propos. Le litige zurichois ne portait que sur des affirmations de fait, soumises comme telles à la preuve de la vérité, l’imprécision affectant la distinction entre les infractions reprochées étant tenue pour indifférente au regard de ce que le lecteur moyen retient effectivement du texte. Le litige genevois y ajoute l’examen de jugements de valeur mixtes, les formules imagées reprochant à l’appelant de museler la presse étant jugées licites en raison de la solidité de leur base factuelle et de la tolérance reconnue à une certaine dose d’exagération. Lus ensemble, les deux arrêts illustrent que le seuil de tolérance accru imposé à la personne de l’histoire contemporaine n’opère pas de la même manière selon la nature du propos, la véracité gouvernant les allégations de fait, tandis que le contrôle des jugements de valeur se déplace vers l’existence d’un substrat factuel suffisant et vers le caractère inutilement blessant de la forme. (LW)

E. L’intérêt public et le droit de réponse

14. Les soupçons concernant le gestionnaire d’une caisse de pension (Tribunal cantonal de Zurich, décision du 29 janvier 2026, LB240019)

142

Le demandeur, entrepreneur actif dans les domaines de la prévoyance, de l’immobilier et de la finance, avait fondé la caisse de pension K. et l’avait dirigée de 2012 à 2014. En 2019, la défenderesse, société de médias éditrice des titres D. et E. et société mère d’un groupe de presse, a publié un article consacré à cette caisse de pension et au rôle du demandeur, repris mot pour mot, avec les mêmes titres et photographies, par les titres G., H., I. et J. édités par ses filiales. L’article faisait état du soupçon que des opérations avec des personnes proches avaient été menées au moyen d’une société-écran, d’une confusion entre les intérêts du demandeur et ceux des assurés, ainsi que de l’ouverture d’une procédure pénale contre lui.

143

Le demandeur a vu dans cette publication une atteinte illicite à sa personnalité ainsi qu’un dénigrement au sens de la loi contre la concurrence déloyale (LCD). Il a saisi le tribunal d’arrondissement de Zurich d’une action tendant à la constatation de l’atteinte, à la suppression de l’article des bases de données et à la publication d’une rectification. Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal a rejeté l’action. Le demandeur a fait appel.

144

L’intérêt de la décision réside d’abord dans la question de la légitimation passive de la défenderesse pour les titres édités par ses filiales, que le premier juge avait niée au nom de l’indépendance juridique de chaque société du groupe.

145

Rappelant que la notion de participation à l’atteinte au sens de l’art. 28 al. 1 CC doit recevoir l’acception la plus large et englobe le simple fait de tolérer celle-ci, la Cour retient que la défenderesse, société mère de l’ensemble des éditrices concernées et unie à elles par d’étroits liens personnels, a à tout le moins toléré la reprise littérale de l’article, dont seul son propre service juridique avait vérifié la conformité au droit et sur lequel les filiales devaient s’en remettre. La défenderesse a ainsi participé à l’atteinte au sens de cette disposition, sa légitimation passive devant être admise pour tous les titres en cause.

146

Sur le fond, la Cour confirme que l’article, en imputant au demandeur une gestion opaque et irresponsable au détriment des assurés, portait atteinte à son honneur. Elle juge toutefois que le compte rendu de ces soupçons respectait les règles applicables et ne heurtait pas la présomption d’innocence. Les reproches de violation des règles de transparence et d’un éventuel comportement pénalement répréhensible étaient en effet formulés, par le choix des termes et le recours à des questions, de manière à faire apparaître au lecteur moyen qu’il ne s’agissait que de soupçons.

147

Selon la jurisprudence que la Cour rappelle, le compte rendu de simples soupçons n’exige pas que leur auteur en prouve le bien-fondé. En l’espèce, le journaliste s’était fondé sur des documents et non sur des sources anonymes et avait confronté le demandeur au résultat de ses recherches avant la publication. La Cour en déduit que les exigences du compte rendu de soupçons étaient satisfaites.

148

La Cour distingue toutefois les affirmations que le lecteur moyen devait comprendre comme des faits établis, et non comme de simples soupçons, dont la licéité suppose la preuve de la vérité. Elle retient que cette preuve a été rapportée pour l’essentiel, tant pour la propriété de la société-écran par le demandeur que pour l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre, la véracité de l’article s’appréciant au jour de sa première publication.

149

Au terme de la pesée des intérêts, la Cour fait prévaloir le besoin d’information du public. Elle retient à cet égard que la gestion de la fortune de prévoyance d’une caisse de pension, soumise à une surveillance publique et destinée à assurer la prévoyance vieillesse, répond à un besoin d’information et de transparence considérable, et que le demandeur, exerçant à ce titre une activité d’intérêt public, devait tolérer un examen critique de sa gestion. L’intérêt public l’emportant nettement sur ses intérêts privés, la Cour écarte de même toute violation de la loi contre la concurrence déloyale.

150

Bien qu’elle corrige le jugement entrepris sur la légitimation passive, la Cour rejette l’appel et confirme le rejet de l’action, l’atteinte demeurant justifiée par un intérêt public prépondérant. (LW)

15. Vingt-quatre demandes pour une seule réponse (Tribunal de commerce de Zurich, décision du 4 juin 2026, HG260010-O)[33]

151

Les requérantes sont Palantir Technologies Inc., société américaine dont le siège se trouve dans l’État du Colorado, et Palantir Technologies Switzerland GmbH, société à responsabilité limitée sise à Zurich, dont le but consiste à fournir des prestations informatiques et de marketing à l’appui des services et des produits des autres sociétés du groupe. L’intimée, Republik AG, société anonyme de droit suisse sise à Zurich, édite le magazine numérique Republik et exploite le site republik.ch.

152

Les 8 et 9 décembre 2025, l’intimée a publié deux articles consacrés aux démarches menées par les requérantes auprès des autorités fédérales, puis aux risques que leur implantation présenterait pour la Suisse. Par deux courriers du 29 décembre 2025, les requérantes ont demandé la publication de réponses visant onze passages du premier article et douze passages du second. L’intimée a refusé une première fois le 30 décembre 2025, puis derechef le 6 janvier 2026, en motivant son refus passage par passage. Les requérantes ont saisi le Tribunal de commerce le 19 janvier 2026.

153

Le Tribunal détermine d’abord le droit applicable. Le droit de réponse à l’égard des médias à caractère périodique est régi exclusivement par le droit de l’État dans lequel la publication a paru (art. 139 al. 2 LDIP). Pour les publications diffusées sur Internet, le lieu de parution est celui du fournisseur qui assume la responsabilité rédactionnelle du contenu litigieux, et non le lieu d’implantation du serveur. L’intimée assumant cette responsabilité depuis son siège zurichois, le droit suisse s’applique (consid. 1.3).

154

Les délais de l’art. 28i CC sont observés. Le Tribunal rappelle qu’il s’agit de délais de péremption, insusceptibles d’interruption ou de prolongation, dont le respect est examiné d’office, et que le refus opposé par l’entreprise de médias ouvre un délai de vingt jours pour agir en justice, à défaut de quoi l’intéressé est présumé avoir perdu tout intérêt digne de protection à la publication (consid. 2.2.1 et 2.2.2).

155

La question du texte déterminant retient davantage l’attention. Les requérantes n’ont pas soumis au juge le texte exact présenté à l’entreprise de médias. Le Tribunal rappelle la règle selon laquelle le texte dont la publication est réclamée en justice doit avoir été préalablement soumis au média, afin que celui-ci puisse en apprécier l’admissibilité et faire valoir ses objections. L’assouplissement admis par le Tribunal fédéral, qui autorise l’introduction directe d’une version modifiée lorsque le média conteste le principe même du droit de réponse, suppose une contestation générale et non un refus circonstancié. Le refus ayant ici porté sur l’admissibilité de chaque passage, l’exception ne trouve pas application et seules des modifications absolument insignifiantes demeurent recevables. Le Tribunal admet néanmoins les trois modifications litigieuses, dont deux affectaient le résumé du texte initial et non le texte de la réponse lui-même, la troisième consistant en l’abandon d’un passage, qui ne saurait affecter la recevabilité de la requête dans son ensemble (consid. 2.3.1 et 2.3.2).

156

Le caractère périodique du média ne fait pas difficulté. Le Tribunal retient que les sites Internet actualisés régulièrement, fût-ce partiellement, constituent des médias à caractère périodique au sens de l’art. 28g al. 1 CC, quand bien même ils ne se présenteraient pas comme des périodiques (consid. 2.4).

157

Sur les conditions matérielles, le Tribunal rappelle que la réponse ne peut viser qu’une présentation des faits, à l’exclusion des jugements de valeur, et que, lorsque la qualification est incertaine, il convient de rechercher si le caractère factuel ou le caractère appréciatif l’emporte, du point de vue du public moyen. La personne doit en outre être directement touchée dans sa personnalité, une atteinte n’étant pas exigée, une aptitude à faire naître dans le public une image défavorable suffisant, pour autant que l’effet soit direct et non simplement médiat ou réflexe. Le texte doit enfin se limiter à l’objet de la présentation contestée, être concis, et n’être ni manifestement inexact ni contraire au droit ou aux mœurs (consid. 2.5.1).

158

Vingt-trois des vingt-quatre passages sont écartés. Le Tribunal juge inaccessibles à la réponse les qualifications appréciatives et les conclusions tirées de faits non contestés, telles que la désignation du logiciel comme technologie de surveillance ou la présentation de l’entreprise comme réputée très fermée, de même que les affirmations dirigées contre un tiers, en l’occurrence l’autorité américaine de l’immigration, dont l’effet sur les requérantes demeure indirect, et les conjectures signalées comme telles par le texte. Il retient également le défaut récurrent de motivation de l’atteinte directe, les requérantes se bornant à des allégations générales sans distinguer la situation de chacune d’elles. Quant au contenu, le Tribunal censure les textes qui répètent ce que l’article énonçait déjà, ceux qui introduisent des éléments étrangers à la présentation contestée, ceux qui se bornent à corriger l’impression prêtée au lecteur et ceux qui, sous couvert de rectification, versent dans la présentation avantageuse de soi, en méconnaissance de la règle du fait opposé au fait (consid. 2.5.3 et 2.5.4).

159

Un seul passage est admis. L’article affirmait que le logiciel Foundry avait été initialement développé pour les États-Unis aux fins de la lutte contre l’insurrection en Afghanistan et en Irak. Le Tribunal y voit une présentation des faits vérifiable, portant sur la destination originelle d’un produit déterminé, et retient l’atteinte directe, une telle assignation étant propre à influencer sensiblement la perception publique des requérantes. La réponse, qui oppose à cette affirmation le développement du logiciel comme produit polyvalent destiné à une clientèle commerciale, reste dans l’objet du texte contesté. L’intimée échoue enfin à établir son inexactitude manifeste, le qualificatif battle-tested invoqué demeurant équivoque et ne renseignant pas sur la finalité initiale du développement, de simples doutes, fussent-ils sérieux, ne suffisant pas (consid. 2.5.4.9).

160

Le Tribunal ordonne la publication de cette réponse au bas de l’article, dans la même taille de caractères que le texte d’origine, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du jugement et pour la même durée que la publication initiale, mais trente jours au moins, la réponse devant demeurer accessible aux archives aussi longtemps que le texte d’origine. Il refuse en revanche la remarque liminaire générale reprochant à l’article des inexactitudes, une critique aussi indéterminée excédant le contenu admissible d’une réponse. La publication est gratuite (art. 28k al. 3 CC) et assortie de la menace de la peine de l’art. 292 CP à l’endroit des organes de l’intimée (consid. 3 et 4). Les frais, arrêtés à 9000 fr., sont répartis à raison de quatre-vingt-quinze pour cent à la charge des requérantes (consid. 5). (LW)

161

La décision a fait l’objet d’une analyse détaillée par Dr. iur. Matthias Schwaibold dans medialex 06/26, sous le titre « Ein Schuss in den Ofen», à laquelle il est renvoyé pour un examen plus approfondi.


 

Notes de bas de page

  1. Doctorant à l’Université de Fribourg.

  2. Avocat-stagiaire à Fribourg.

  3. L’arrêt rendu le 19 juin 2026 par le Tribunal cantonal de Zoug dans la cause opposant Jolanda Spiess-Hegglin à Ringier SA n’est volontairement ni résumé ni commenté dans la présente contribution. Il fait l’objet d’une analyse détaillée de Dr. iur. Christoph Born, qui paraît dans la newsletter à laquelle appartient la présente contribution. Nous renvoyons le lecteur à cette contribution. Nous reviendrons sur cette affaire dans l’aperçu consacré à l’année 2026, lorsque sera connue son issue définitive.

  4. L’arrêt 5A_405/2025 a fait l’objet d’une analyse détaillée de Dr. iur. Christoph Born dans medialex 04/26, sous le titre « Erhellendes zur Unschuldsvermutung und zur relativen Person der Zeitgeschichte », à laquelle il est renvoyé pour un examen plus approfondi : https://medialex.ch/2026/05/11/erhellendes-zur-unschuldsvermutung-und-zur-relativen-person-der-zeitgeschichte/

  5. Sur l’intérêt à la constatation en général : ATF 127 III 481, consid. 1.

  6. Cf. à ce sujet notamment ATF 147 III 185 consid. 4.2.3 ; arrêt du TF 5A_1050/2021 du 6 octobre 2022 consid. 4.4.

  7. Exceptionnellement, la diffusion d’une information factuellement inexacte peut néanmoins être justifiée par un intérêt public ou privé prépondérant au sens de l’art. 28 al. 2 CC, notamment lorsqu’un média reproduit sans commentaire, en indiquant sa source, un communiqué officiel d’une autorité de police (ATF 126 III 209 consid. 3a; TF 5A_562/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.1.1, ainsi que le dernier arrêt en date : TF 5A_732/2024 du 15 janvier 2026 consid. 4.3.1 et 4.4.1 résumé et commenté dans la présente revue de jurisprudence (infra 3.).

  8. L’arrêt a fait l’objet d’une analyse détaillée de Dr. iur. Christoph Born dans medialex 02/26, sous le titre « Die Dominanz des „ Gesamtzusammenhangs ” », à laquelle il est renvoyé pour un examen plus approfondi : https://medialex.ch/2026/03/10/die-dominanz-des-gesamtzusammenhangs/

  9. L’arrêt a fait l’objet d’une analyse détaillée de Dr. iur. Christoph Born dans medialex 09/25, sous le titre « Pure Sklaventreiberei – zulässiges Zitat eines Dritten », à laquelle il est renvoyé pour un examen plus approfondi : https://medialex.ch/2025/11/05/pure-sklaventreiberei-zulaessiges-zitat-eines-dritten/

  10. TF 5A_641/2011 du 23 février 2012, c. 7.1 et 7.5.

  11. ATF 132 III 641, c. 6.1 ; TF 5C.31/2002 du 15 mai 2002, c. 3b/cc.

  12. Ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (RS 811.117.3), art. 2 et 7 al. 1 let. m.

  13. ATF 139 III 86, c. 5 ; TF 4A_427/2021 du 20 décembre 2021, c. 5.1.

  14. « Das widerrechtliche Erlangen von Informationen fällt nicht unter den Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 28 ZGB. Es ist auch keine andere Rechtsgrundlage ersichtlich, die den Berufungsklägern bei einer allfälligen unrechtmässigen Beschaffung von Informationen durch die Berufungsbeklagte einen (vorsorglichen) zivilrechtlichen Beseitigungsanspruch verschaffen würde » (« l’obtention illicite d’informations ne relève pas de la protection de la personnalité au sens de l’art. 28 CC ; on ne discerne pas non plus d’autre base légale qui conférerait aux appelants, en cas d’obtention éventuellement illicite d’informations par l’intimée, un droit civil (provisionnel) à la suppression » ; traduction libre).

  15. ATF 135 III 145, c. 5.2 ; 129 III 49, c. 2.2 ; 127 III 481, c. 2b/aa. Pour les personnes morales : art. 53 CC ; ATF 138 III 337, c. 6.1 ; TF 5A_354/2012 du 26 juin 2014, c. 3.

  16. TF 5A_1006/2025 du 24 novembre 2025 (décision présidentielle rendue en procédure simplifiée, art. 108 al. 1 let. b LTF).

  17. Papaux van Delden, Mesures provisionnelles à l’encontre d’un média à caractère périodique : du rôle de « chien de garde » de la presse, medialex 03/25 ; TF 5A_274/2024 du 11 novembre 2024, c. 4.1.2.

  18. ATF 138 III 378, c. 6.3, rendu à propos de l’effet suspensif de l’art. 315 al. 5 CPC.

  19. ATF 139 III 86, c. 5 : « […] il n’y a pas à opposer les préjudices auxquels les parties sont exposées pour décider s’il y a lieu d’interdire ou non la commercialisation d’un produit par voie de mesures provisionnelles […]. Il suffit que la partie requérante risque un préjudice difficilement réparable […] ; il n’est pas nécessaire que ce préjudice soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu’encourrait la partie adverse ». Des sûretés peuvent le cas échéant être ordonnées en faveur de la partie adverse (art. 264 CPC).

  20.  ATF 147 III 185, c. 4.3.3 ; TF 5A_274/2024 du 11 novembre 2024, c. 4.3.1.1.

  21. L’arrêt zurichois s’appuie sur un commentaire de l’art. 261 CPC (consid. 3.1), puis sur une jurisprudence rendue en droit des marques (ATF 128 III 96 consid. 2e, cité au consid. 3.2). L’arrêt bâlois expose de manière plus systématique la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêts du TF 5A_758/2020 du 3 août 2021 consid. 4.5.1, 5A_218/2022 du 4 octobre 2022 consid. 3.4.1 et 5A_419/2024 du 29 avril 2025 consid. 6.4), tout en rattachant lui aussi la pratique à ses origines en droit des marques et en droit de la concurrence déloyale.

  22. Arrêt du TF 4A_570/2022 du 16 mai 2023 consid. 2.1, reproduit dans l’arrêt bâlois, consid. 6.3.

  23. Arrêt du TF 5A_758/2020 du 3 août 2021 consid. 4.5.1, avec renvoi à l’arrêt du TF 5A_309/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.3.2, reproduit dans l’arrêt bâlois, consid. 6.2.

  24. La cour reprend ici l’arrêt du TF 4A_570/2022 du 16 mai 2023 consid. 2.1, lui-même renvoyant à l’ATF 146 III 416 consid. 7.4.

  25. ATF 124 III 72 consid. 2a et ATF 109 II 338 consid. 3, ainsi que l’arrêt du TF 4A_197/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2.4.1, cités dans l’arrêt du TF 4A_570/2022 du 16 mai 2023 consid. 2.1, reproduit dans l’arrêt bâlois, consid. 6.3.

  26. Arrêt du TF 5A_419/2024 du 29 avril 2025 consid. 6.4, avec renvoi aux arrêts du TF 5A_758/2020 du 3 août 2021 consid. 4.5.1 et 5A_218/2022 du 4 octobre 2022 consid. 3.4.1.

  27. ATF 128 III 96 consid. 2e en droit des marques et ATF 124 III 72 consid. 2a rendu sur l’art. 9 al. 1 let. a LCD, cités dans l’arrêt du TF 5A_758/2020 du 3 août 2021 consid. 4.5.1 et repris dans l’arrêt bâlois, consid. 6.2. On relèvera que ce dernier désigne ailleurs le précédent rendu en droit de la concurrence déloyale comme l’ATF 124 III 73.

  28. ATF 116 II 357 consid. 2b, ainsi que les arrêts du TF 4A_529/2008 du 9 mars 2009 consid. 4.1, 4A_379/2019 du 4 décembre 2019 consid. 9.3.1 et 4A_570/2022 du 16 mai 2023 consid. 2.1.

  29. Traduction libre de « frequent informal, repeated, and unevidenced allegations against colleagues », la lettre de licenciement du 20 août 2025 étant rédigée en anglais et citée en original dans la décision, cf. c. 2.4.

  30. ATF 141 III 513, c. 5.3.1 : « Ein wie auch immer geartetes Verhalten des Urhebers selbst setzt das Mitwirken aber schon voraus: Eine Haftung für fremdes Verhalten lässt sich aus Art. 28 Abs. 1 ZGB nicht herleiten » (« la participation suppose en tout état un comportement propre de celui qui est recherché : l’art. 28 al. 1 CC ne permet pas de fonder une responsabilité pour le comportement d’autrui » ; traduction libre) ; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013, c. 6.2.

  31. Tribunal de commerce du canton de Zurich, arrêt du 21 août 2024, HG220030, résumé et commenté dans notre précédente chronique (cf. Wéry/Dupraz, Soupçon bien étayé commence par intérêt public, medialex 07/25, 4 septembre 2025).

  32. Art. 129 al. 1 LDIP, respectivement art. 10 let. a LDIP pour les mesures provisoires.

  33. La décision a fait l’objet d’une analyse détaillée par Dr. iur. Matthias Schwaibold dans medialex 06/26, sous le titre « Ein Schuss in den Ofen», à laquelle il est renvoyé pour un examen plus approfondi : https://medialex.ch/2026/07/02/ein-schuss-in-den-ofen/




Soupçon bien étayé commence par intérêt public

Aperçu de la jurisprudence fédérale, cantonale et internationale rendue durant l’année 2024 et au début de l’année 2025 en matière de droit civil en lien avec les médias

Louis Wéry[1], MLaw, Fribourg
Jonas Dupraz[2], MLaw, Fribourg

Zusammenfassung: 2024 und die ersten zwei Monate des Jahres 2025 waren geprägt von zahlreichen Entscheidungen zum Persönlichkeitsschutz und zur Meinungsfreiheit auf Bundes-, Kantons- und internationaler Ebene. Auf Bundesebene bestätigte das Bundesgericht in seinem Urteil 5A_56/2024, dass eine Berichterstattung über Verdachtsmomente zulässig ist, wenn sie einem öffentlichen Interesse entspricht und bestimmte Anforderungen einhält, wobei der «Eindruck des durchschnittlichen Lesers» ein zentrales Kriterium bleibt. Im Entscheid 5A_274/2024 hat es die strengen Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen gegen periodische Medien bekräftigt.
Auf kantonaler Ebene veranschaulichen mehrere Entscheidungen das Spannungsfeld zwischen Persönlichkeitsverletzung, unlauterem Wettbewerb und Medienfreiheit: Das Kantonsgericht Zug beurteilte die landesweit bekannte Forderung von Jolanda Spiess-Hegglin gegen Ringier auf Herausgabe des Gewinns und bezifferte diesen auf über 300’000 CHF; in Zürich hat das Obergericht festgestellt, dass «das Internet nicht vergisst». Ebenfalls in Zürich wies das Handelsgericht die Haftung einer Suchmaschine zurück, weil es ihre Rolle bei der Verbreitung verletzender Artikel als zu indirekt einstufte. Das Kantonsgericht Freiburg beschränkte in einem Entscheid die Mitteilung über eine Kündigung auf einen engen Kreis, um den Ruf der betroffenen Person zu schützen.
Auf internationaler Ebene hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in der Rechtssache Cracò gegen Italien die Aufrechterhaltung eines Urteils mit medizinischen Daten im Internet sanktioniert und damit die Forderung nach einem wirksamen Schutz sensibler Informationen bekräftigt. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) schliesslich hat im Fall Real Madrid c. Le Monde die Voraussetzungen präzisiert, unter denen die Vollstreckung einer ausländischen Entscheidung in einer Verleumdungssache wegen offensichtlicher Verletzung der durch die Charta geschützten Pressefreiheit abgelehnt werden kann.

Résumé: L’année 2024 ainsi que les deux premiers mois de l’année 2025 ont été marqués par de nombreuses décisions importantes en matière de protection de la personnalité à l’égard des médias tant au niveau fédéral, cantonal qu’international.
Sur le plan fédéral, le Tribunal fédéral a confirmé, dans l’arrêt 5A_56/2024, qu’un reportage portant sur des soupçons peut être licite s’il répond à un intérêt public et respecte certaines précautions rédactionnelles, en précisant que l’« impression du lecteur moyen » reste un critère central. Un autre arrêt du Tribunal fédéral (5A_274/2024) a rappelé les conditions strictes des mesures provisionnelles contre les médias périodiques.
Au niveau cantonal, à Zoug le tribunal a été saisi dans l’affaire Spiess-Hegglin d’une action en remise du gain ou ce dernier a été chiffré à plus de CHF 300’000. À Zurich, la Cour cantonale a affirmé de manière générale que « l’Internet n’oublie pas ». Toujours à Zurich , le tribunal de commerce a écarté la responsabilité d’un moteur de recherche jugé trop indirectement lié à la diffusion d’articles attentatoires. Enfin, à Fribourg, le tribunal cantonal a limité à un cercle restreint la communication relative à un licenciement afin de préserver la réputation de l’intéressé.
Sur le plan international, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), dans l’arrêt Cracò c. Italie, a sanctionné le maintien en ligne d’un jugement contenant des données médicales, renforçant l’exigence d’une protection effective des informations sensibles. Enfin, dans l’affaire Real Madrid c. Le Monde, la Cour de justice de l’Union européenne(CJUE) a précisé les conditions dans lesquelles l’exécution d’une décision étrangère en matière de diffamation peut être refusée pour contrariété manifeste à la liberté de la presse protégée par la Charte.

I. Introduction

1

Dans la présente contribution, nous présentons et commentons deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, trois jugements cantonaux, un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) ainsi qu’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

II. Arrêts fédéraux

1. Reportage sur de simples soupçons (TF 5A_56/2024 du 14 janvier 2025)

2

L’association E., qui exploite sept crèches dans le Canton de Zurich, est critiquée dans un article du journal F., détenu par la société B. SA. L’article en question, paru le 29 mars 2021, fait état de dysfonctionnements organisationnels et personnels dans les crèches de l’association E. et aborde le sujet de l’insuffisance du contrôle des crèches par les autorités.

3

Estimant cette publication attentatoire à sa personnalité (art. 28 CC) et portant atteinte de manière déloyale à sa position économique (art. 3 al. 1 let. a LCD), l’association E. ouvre action contre B. SA. Déboutée en première puis en seconde instance, elle forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.

4

Entre le dépôt de l’action et le jugement fédéral, l’association E. est devenue A. SA, société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Zurich.

5

Dans sa décision, le Tribunal fédéral rejette intégralement le recours formé par A. SA et confirme point par point le raisonnement du Tribunal cantonal zurichois.

6

Le Tribunal fédéral reprend l’appréciation de l’instance précédente selon laquelle A. SA, responsable de la garde d’un grand nombre de très jeunes enfants, faisait l’objet de reproches graves qui, s’ils étaient fondés, pourraient compromettre de manière significative les intérêts des enfants et de leurs parents. Dans ce contexte, la désignation de la recourante dans l’article répondait à un intérêt général accru, et non à un simple intérêt de divertissement, en permettant au public de savoir dans quelles crèches des irrégularités graves avaient été constatées. Le Tribunal fédéral souligne également que la mention explicite du nom de l’association E. évitait de jeter un soupçon général sur l’ensemble des crèches associatives de la région zurichoise.

7

Concernant les craintes de A. SA de subir une atteinte à la concurrence, le Tribunal fédéral reprend l’analyse cantonale selon laquelle, en raison de la pénurie notoire de places en crèche pour les enfants en bas âge dans la région de Zurich, il n’y avait pas lieu de craindre que le reportage entraîne une perte financière durable pour la recourante.

8

S’agissant de la présentation des irrégularités évoquées dans l’article du 29 mars 2021, le Tribunal fédéral, suivant l’analyse des juridictions cantonales, constate que le texte comporte plusieurs mentions précisant le caractère non prouvé des accusations, indique l’absence de preuves écrites à l’appui de certains faits et accorde une place au contradictoire à travers le témoignage du directeur de la recourante. Ces éléments traduisent, selon lui, des précautions rédactionnelles suffisantes pour que le lecteur moyen perçoive les faits rapportés comme des soupçons et non comme des vérités établies.

9

Enfin, le Tribunal fédéral examine les critiques de la recourante relatives au non-respect, dont aurait fait preuve B. SA., des obligations de diligence du Conseil suisse de la presse et de la jurisprudence sur le traitement des sources douteuses. A. SA invoquait à cet égard la relation conflictuelle avec les informatrices, anciennes employées licenciées pour fautes professionnelles, qu’elle accusait d’avoir sciemment formulé des déclarations mensongères en raison de différends liés à leur licenciement. Elle dénonçait également, sous l’angle du principe de proportionnalité, une violation du droit fédéral dans l’exercice du pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral relève toutefois que ces arguments reposent exclusivement sur des griefs déjà examinés et qu’ils ne démontrent pas que l’instance cantonale ait excédé son pouvoir d’appréciation.

10

En conséquence, le recours est rejeté dans son intégralité.

Commentaire:

11

Cette décision illustre la tension classique entre la protection de la personnalité et la liberté de la presse, dans le contexte particulier du reportage portant sur des soupçons. Dans le cadre d’une action en protection de la personnalité, il peut être stratégique pour la partie demanderesse de soutenir qu’une présentation de soupçons équivaut à l’affirmation de faits avérés. En effet, si les allégations sont perçues comme des affirmations de vérité, la partie défenderesse ne peut les justifier qu’en apportant la preuve de leur exactitude. Or, lorsque les faits rapportés reposent sur des soupçons, par définition non vérifiés ou invérifiables, une telle preuve est impossible, ce qui rend l’atteinte à la personnalité illicite.

12

La présentation de soupçons par un média obéit ainsi à des exigences particulières : l’information doit porter sur un sujet d’intérêt public, le média doit prendre des précautions rédactionnelles, la personne visée doit avoir eu la possibilité de s’exprimer, et la formulation ne doit pas laisser au « lecteur moyen » l’impression que les faits sont établis. C’est précisément cette notion « [d’] impression du lecteur moyen » qui soulève le plus de difficultés.

13

Depuis des décennies[3], le Tribunal fédéral recourt régulièrement à « [l’]impression du lecteur moyen ». Parfois, les juges décortiquent le contenu médiatique afin de peser les différents éléments tant formels (place du contenu médiatique par rapport aux autres contributions contenues dans le média) que de fond (formulation du propos) pour déterminer l’impression laissée au lecteur moyen[4]. À d’autres occasions, les juges peuvent retenir qu’un seul élément du contenu médiatique peut suffire à laisser une certaine impression au lecteur moyen[5]. La jurisprudence précise également que le contexte de la publication est déterminant : ainsi, le lecteur moyen tirera moins rapidement des conclusions susceptibles de porter atteinte à la réputation d’une personne lorsque les accusations s’inscrivent dans un débat politique que lorsqu’elles concernent son comportement professionnel ou privé[6].

14

À notre sens, lorsque cette notion est utilisée dans le cadre de soupçons, son appréciation devrait aussi intégrer le contexte médiatique élargi dans lequel l’information circule, soit l’espace médiatique dans son ensemble. En effet, plusieurs études montrent que la consommation de l’actualité tend de plus en plus à s’effectuer à travers plusieurs médias, s’éloignant d’une dépendance à une source unique au profit d’une pluralité d’offres d’information. Des analyses empiriques en Suisse révèlent que les utilisateurs des contenus de la SSR, par exemple, sont significativement plus enclins à consulter également des médias privés, qu’ils soient payants ou gratuits, avec une proportion « extrêmement faible » de seulement 3,5% de la population s’informant exclusivement via les offres en ligne de la SSR[7]. De plus, des recherches sur les habitudes de consommation des nouvelles en Suisse décrivent des « répertoires d’actualités » (Newsrepertoires), qui sont des compilations individuelles et typiques de médias utilisées par les individus pour s’informer, impliquant intrinsèquement l’utilisation de multiples sources[8]. Cette tendance est renforcée par la présence multiplateforme des médias en ligne et l’essor de la consommation « émergente » via les réseaux sociaux, où une exposition algorithmique à un éventail plus large de sources journalistiques contribue à une diversité accrue des habitudes d’information[9].

15

Dans cette perspective, le rôle de « prescripteur » d’un média devrait constituer un critère pertinent. Certains médias disposent d’une capacité d’influence telle que leurs contenus sont repris par d’autres, ce qui amplifie la portée de l’information initiale. L’impression laissée au lecteur moyen est alors façonnée non seulement par la teneur du contenu médiatique litigieux, mais aussi par sa reprise et sa répétition dans l’espace médiatique. À notre sens, ce rôle de prescripteur lorsqu’on songe à la formulation de soupçons, s’agissant précisément d’une information qui ne peut être confirmée, est déterminant pour apprécier l’impression générale laissée au lecteur moyen. Le lecteur moyen aura tendance à accorder plus de crédit à des soupçons repris dans plusieurs médias que ceux formulés dans un seul. Ainsi, en ne tenant pas compte de ce facteur, la jurisprudence actuelle risque de sous-estimer l’effet amplificateur des soupçons lorsqu’ils circulent dans un espace médiatique interconnecté.

16

Enfin, cette réflexion invite à un débat plus large sur la responsabilité des médias, appréciée à l’aune de leur poids dans le paysage médiatique. Les limites du présent propos ne permettent toutefois pas d’en explorer ici toute l’ampleur. (LW)

2. Mesures provisionnelles contre la presse (TF 5A_274/2024 du 11 novembre 2024

17

Au titre des arrêts fédéraux rendus durant l’année, on ne manquera pas de relever que l’arrêt du TF 5A_274/2024 du 11 novembre 2024 a déjà fait l’objet d’un résumé publié dans la présente revue (cf. Marie-Laure Papaux van Delden, « Mesures provisionnelles à l’encontre d’un média à caractère périodique : du rôle de ‘chien de garde’ de la presse », medialex 03/25, 7 avril 2025.). En substance, l’arrêt traite des mesures provisionnelles contre les médias périodiques, régies par l’art. 266 CPC (dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2024). Pour être admises, ces mesures exigent la quasi-certitude d’une atteinte imminente et grave, l’absence manifeste de justification, et le respect du principe de proportionnalité. Le cœur du litige porte sur la mise en balance entre la liberté de la presse et la protection de la personnalité (art. 28 CC), à interpréter à la lumière des droits fondamentaux et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. 

III. Arrêts cantonaux

3. Le calcul de la remise du gain dans l’affaire Spiess-Hegglin (Tribunal Cantonal de Zoug, décision du 22 janvier 2025, A1 2020 56)

18

La décision du 22 janvier 2025 du Tribunal cantonal de Zoug s’inscrit dans la longue procédure opposant Jolanda Spiess-Hegglin à l’éditeur Ringier AG à propos de divers articles publiés dans Blick, Blick am Abend et sur Blick Online en 2014 et 2015, relatifs à l’« affaire politico-sexuelle de Zoug ». Après avoir jugé illicites ces publications dans une décision partielle de 2022[10], le tribunal devait statuer sur l’action en remise du gain (art. 28a al. 3 CC en lien avec l’art. 423 CO).

19

S’appuyant sur la jurisprudence fédérale, notamment l’ATF 133 III 153 (Schnyder c. Ringier), TF 5A_658/2014 (Hirschmann I) et ATF 143 III 297 (Hirschmann II), le tribunal rappelle que la causalité exigée entre l’atteinte à la personnalité et le gain est seulement « abstraite » : il suffit que les articles soient, par leur présentation et leur orientation, aptes à favoriser les ventes ou à maintenir le lectorat d’un média de boulevard. Elle rejette ainsi la méthode du « bénéfice supplémentaire » défendue par Ringier AG, qui n’aurait retenu qu’une plus-value marginale liée aux articles incriminés.

20

Sur cette base, le tribunal a procédé à une estimation du gain, conformément à l’art. 42 al. 2 CO. Les revenus publicitaires en ligne ont été calculés à partir du nombre de pages consultées, du nombre d’impressions publicitaires par article et du coût pour mille contacts, tandis que les revenus de la presse imprimée ont été évalués selon un modèle de pondération tenant compte de la taille, du placement et de la valeur d’attention des articles. La défenderesse n’ayant pas contesté de manière étayée les calculs de la demanderesse, le tribunal a largement suivi ces derniers, en opérant toutefois certaines corrections.

21

Il en résulte une condamnation de Ringier AG à restituer un bénéfice net estimé à 309’531 CHF, intérêts à 5 % en sus. Le jugement n’est pas définitif ; il a été porté en appel.

Commentaire:

22

La décision illustre l’applicabilité concrète de la remise du gain en cas d’atteinte à la personnalité par la presse à sensation, consacrant une conception souple du lien de causalité et confiant au juge une large marge d’appréciation pour l’estimation du gain.

23

Cette décision a déjà fait l’objet de nombreux commentaires, dont notamment deux qui sont parus dans la présente revue[11]. Ne souhaitant pas ajouter de redondance, nous nous limiterons ici à un commentaire succinct de la décision mais également des points qui ont été soulevés par les commentateurs.

24

À notre sens, le point essentiel à retenir de cette décision réside dans l’incapacité persistante, en l’état actuel de la jurisprudence et de la doctrine, d’offrir une méthode de calcul du gain simple et praticable. L’étude produite par la demanderesse a certes le mérite de s’attaquer au cœur de la problématique en intégrant des variables économiques pertinentes (valeur publicitaire, audience en ligne, pondération rédactionnelle, etc.), indispensables pour estimer le gain dans le contexte numérique. Toutefois, il n’est pas envisageable d’exiger d’une partie demanderesse qu’elle commande, à chaque action en remise du gain, une expertise privée dont le coût s’élève à plusieurs dizaines de milliers de francs.

25

Espérons dès lors que le Tribunal fédéral aura un jour l’occasion de clarifier la méthode de calcul. Une telle clarification pourrait utilement s’inspirer de systèmes étrangers ou de la doctrine récente, afin de combler ce vide méthodologique qui fait de la remise du gain le « parent pauvre » de la jurisprudence en matière de protection de la personnalité.

26

S’agissant des réactions suscitées par la décision, certains commentateurs ont avancé que la liberté de la presse serait menacée au vu du montant réclamé à Ringier AG. Un tel argument ne convainc pas. Le débat sur la liberté de la presse, qui en termes juridiques se rattache à l’examen de l’intérêt public à la publication, aurait dû débuter dès 2022, lorsque le Tribunal de Zoug a jugé que les articles litigieux portaient atteinte aux droits de la personnalité de Mme Spiess-Hegglin. C’est lors de la pondération des intérêts, que se pose la question de savoir si la protection conférée par la liberté de la presse peut l’emporter sur les droits de la personnalité Le risque de voir la liberté de la presse menacée réside précisément dans la possibilité qu’un tribunal considère, à tort, comme attentatoire à la personnalité une information qui relève de l’intérêt public. Sur ce point, le Tribunal fédéral exerce un contrôle de cognition complet et assure la garantie de ce droit fondamental.

27

Le calcul de la remise du gain intervient, en revanche, sur un terrain distinct. La décision commentée se limite à déterminer le gain économique à restituer.  Ce calcul n’a aucun rapport avec la liberté de la presse ; il repose sur l’institution de la gestion d’affaires sans mandat (art. 423 CO), laquelle vise à priver le gestionnaire de mauvaise foi de l’avantage obtenu de manière indû. Il s’agit d’une opération mathématique, certes complexe dans le contexte médiatique, mais dont la finalité est simplement de restituer à la victime le gain pour que le crime ne paie pas et qui ne menace d’aucune façon la liberté de la presse.

28

La situation est comparable au droit pénal, où la question de la culpabilité est tranchée indépendamment de la fixation de la peine : une fois la première admise, on ne saurait réintroduire ce débat au stade de la détermination de la sanction. De même, en l’espèce, le débat sur la liberté de la presse a été clos avec la constatation de l’illicéité.

29

Il convient donc de distinguer nettement les deux étapes de l’action en remise du gain : d’une part, l’établissement d’une atteinte illicite aux droits de la personnalité ; d’autre part, l’évaluation du bénéfice réalisé.

30

Enfin, en prenant un peu de recul dans ce débat, on peut rappeler que la liberté de la presse est une valeur fondamentale en démocratie qui tire sa légitimité de sa fonction de garant de l’information d’intérêt public. Elle se justifie avant tout lorsqu’elle permet au citoyen de se forger une opinion éclairée sur des questions sociétales majeures, à l’image du travail d’investigation mené par des médias tels que Mediapart en France, dont les enquêtes au long cours sur des affaires politiques et financières contribuent directement au débat public et à l’exigence de probité des gouvernants.

31

Nous peinons à discerner en quoi la liberté de la presse devrait s’identifier à la divulgation de prétendues relations intimes entre deux personnalités politiques cantonales, mise en scène au moyen de titres aux jeux de mots graveleux. Sans prétendre fixer ici les limites de cette liberté fondamentale, il convient toutefois de regretter que la société Ringier AG n’ait pas saisi, en 2022, l’occasion de défendre devant le Tribunal fédéral sa conception de la liberté de la presse. Dans la présente affaire, le débat devant les tribunaux sur ce terrain n’est plus ouvert (LW).

4. L’enregistrement clandestin des propos d’une juge (Tribunal cantonal de Zurich, arrêt du 28 août 2024, LF240065)

32

Lors d’une interruption d’audience devant le tribunal d’arrondissement de D., H., journaliste pour A. SA, a laissé un appareil dans la salle d’audience et enregistré clandestinement une conversation entre la juge C. et les autres membres du tribunal. Par la suite, un article en ligne est publié par A. SA. Cet article mentionne nommément C., cite des extraits de l’enregistrement et contient un lien permettant de l’écouter.

33

Le tribunal d’arrondissement de D. et la juge C. déposent une demande de mesures superprovisionnelles, ou à défaut provisionnelles, afin de supprimer l’article en ligne, d’empêcher sa publication dans l’édition imprimée du journal A. SA. et d’empêcher la diffusion de certaines des déclarations contenues dans l’article.

34

Le tribunal de Meilen a admis la demande de C., rejeté celle du tribunal d’arrondissement de D., et ordonné les mesures à titre provisionnel. Le journaliste H. et le journal A. SA font appel de cette décision auprès du Tribunal cantonal zurichois.

35

S’agissant des conditions des mesures provisionnelles prévues aux art. 261 et 266 CPC, la Cour retient d’abord l’existence d’un risque de récidive. Bien que l’article ait été modifié pour ne plus citer nommément la juge C., ces adaptations ont été faites sous pression extérieure du service de communication du tribunal d’arrondissement D. et les recourants ont continué à affirmer la licéité du texte initial, ce qui, selon la jurisprudence[12], suffit à admettre un risque de récidive même en l’absence d’indices concrets.

36

Sur l’atteinte à la personnalité, le Tribunal cantonal relève en premier que le droit au respect de la vie privée protège les conversations qui se déroulent dans une salle d’audience pendant une pause et à plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, on invite le public à quitter la salle. En l’espèce, H. a porté atteinte à la personnalité de la juge C. en rendant accessible au public l’enregistrement et en citant des passages de l’enregistrement dans son article. Les modifications ultérieures de l’article ne suppriment pas l’atteinte, car il reste possible de retrouver sur Internet des versions antérieures de l’article.

37

En dernier lieu, la Cour examine si le comportement portant atteinte à la personnalité peut néanmoins bénéficier d’un motif justificatif (art. 28 al. 2 CC). S’agissant d’une mesure provisionnelle, l’art. 266 let. b CPC exige une absence manifeste de motif justificatif, soit que la pesée des intérêts penche clairement en faveur de la partie requérant la mesure.

38

Alors même que la juge exerce une fonction publique, la gravité de l’atteinte à sa vie privée prime sur l’intérêt du public à l’information. L’enregistrement ayant été obtenu illicitement, il est en principe inutilisable comme preuve (art. 152 al. 2 CPC), ce qui empêche de démontrer la véracité des faits rapportés. En outre, le ton sensationnaliste et certaines inexactitudes de l’article traduisent un objectif de captation d’audience plutôt qu’un véritable but informatif. La Cour retient également que les accusations portées, compte tenu de la fonction de la personne visée, sont susceptibles de causer un préjudice particulièrement grave, difficilement réparable, au sens de l’art. 266 let. a CPC.

39

Enfin, la suppression intégrale de l’article est jugée proportionnée : elle constitue la mesure adéquate pour prévenir la réitération de l’atteinte, et il n’est pas exigé que la personne lésée agisse contre tous les médias ayant évoqué les faits.

40

En conséquence, la Cour cantonale rejette le recours.

Commentaire:

41

La Cour cantonale zurichoise retient au considérant 2.3.6 que « Wird ein Presseartikel mit persönlichkeitsverletzendem Inhalt unter Namensnennung der Berufungsbeklagten publiziert und alsdann – wohlwissend, dass “das Internet nicht vergisst” – mehrfach angepasst und anonymisiert, um sich schliesslich darauf zu berufen, dass zufolge der Anpassungen und der Anonymisierung keine Persönlichkeitsverletzung mehr vorliege, werden die Beiträge lediglich formal voneinander getrennt. In ihrer sofort erkennbaren Verbindung zueinander bleibt die Berufungsbeklagte ohne weiteres identifizierbar, so dass insgesamt die Persönlichkeitsverletzung andauert. » (« si un article de presse au contenu attentatoire à la personnalité est publié en mentionnant le nom de la défenderesse et qu’il est ensuite, en sachant pertinemment que “l’Internet n’oublie pas”, modifié à plusieurs reprises et anonymisé […], la défenderesse reste facilement identifiable, de sorte que l’atteinte à la personnalité doit être considérée comme persistante. »; traduction libre).

42

Cette formulation, qui érige en principe général l’idée que « l’Internet n’oublie pas », ne correspond pas à l’approche nuancée adoptée par le Tribunal fédéral. Dans l’arrêt 5A_758/2020 (c. 4.3.3), le TF a précisé que la persistance d’une atteinte sur Internet dépend de la « facilité d’accès » au contenu litigieux ; une information reléguée dans des archives ou nécessitant des démarches actives pour être retrouvée ne saurait être assimilée à une atteinte toujours actuelle. De même, dans l’arrêt 5A_247/2020 (c. 5.2.3), le Tribunal fédéral a jugé qu’il convient d’examiner concrètement la visibilité et l’accessibilité de la publication en ligne au moment de statuer, notamment au regard de son classement dans les moteurs de recherche. En retenant de manière abstraite que l’atteinte persiste du seul fait de l’existence passée d’une version nominative et de la nature « indélébile » d’Internet, la Cour cantonale se distancie de ces critères jurisprudentiels, qui exigent une appréciation factuelle de l’accessibilité effective du contenu[13]. (LW)

5. La légitimation passive de Google pour des articles attentatoires à la personnalité de la FIFA (Tribunal de commerce du canton de Zurich, arrêt du 21 août 2024, HG220030)

43

La FIFA, association de droit suisse dont le siège est à Zurich, assigne Google Ireland Limited et Google LLC, exploitant la plateforme de recherche en ligne Google, en invoquant une atteinte à sa personnalité. Sur un site tiers, plusieurs articles, jugés gravement attentatoires à la réputation de la FIFA et de certains de ses responsables, sont accessibles via la recherche Google. La FIFA demande la suppression de ces résultats et l’interdiction de leur réindexation future, subsidiairement la constatation du caractère illicite des articles. Google conteste, soutenant qu’aucune action concrète de sa part ne permet de la tenir pour coresponsable : les contenus ne peuvent être retrouvés que si l’internaute saisit le mot « FIFA » avec des noms précis ou des extraits des titres, ce qui suppose de déjà connaître les articles.

44

Pour trancher la question de la légitimation passive, le Tribunal cantonal zurichois se fonde sur plusieurs arrêts du Tribunal fédéral ayant précisé la portée du terme « participe » de l’art. 28 al. 1 CC. Dans les arrêts Bloghoster (5A_792/2011) et Blackmailing Tactics (ATF 141 III 513), le TF adopte une conception large de la participation, englobant toute personne dont le comportement cause, rend possible ou favorise la violation, même sans faute ni connaissance du contenu litigieux. Ainsi, peut être visé celui qui facilite la diffusion de propos attentatoires sans en être l’auteur direct. Toutefois, dans l’affaire G. (5A_658/2014), le Tribunal fédéral nuance cette approche en excluant la participation lorsque le lien avec le contenu litigieux est trop vague : un simple lien générique vers le site d’un média ne suffit pas. En parallèle, d’autres décisions, notamment du Tribunal de district de Zurich (CG190002), considèrent qu’un moteur de recherche ne participe pas à l’atteinte si le lien entre la personne visée et les mots-clés attentatoires est établi par l’utilisateur, et non par l’algorithme lui-même. Sur cette base, le Tribunal cantonal retient que, bien que Google exploite le moteur de recherche et facilite en général l’accès à l’information, la recherche des articles litigieux nécessitait des combinaisons de mots incluant des éléments du titre, impliquant que l’utilisateur connaissait déjà le contenu. Dans ces conditions, le moteur de recherche n’établit pas le lien entre la personne et l’atteinte ; il se contente de reproduire la requête formulée par l’internaute. Ce rôle, jugé trop indirect, ne constitue pas une participation juridiquement pertinente, faute de lien de causalité concret entre l’activité du moteur et l’atteinte.

45

La responsabilité et donc la qualité pour défendre font défaut. La demande fondée sur le droit de la protection des données est également rejetée, car la nouvelle LPD ne s’applique plus aux données de personnes morales. La cour rejette en conséquence les conclusions principales et subsidiaires de la FIFA.

Commentaire:

46

Nous pouvons d’abord nous interroger sur le point de savoir si le Tribunal cantonal zurichois a pris en compte l’existence de l’onglet « Actualités » du moteur de recherche de Google. Cet onglet permet en effet de lister automatiquement l’ensemble des publications récentes traitant d’un mot-clé donné. Il n’est pas exclu que, par ce biais, un internaute ait pu accéder au contenu litigieux simplement en saisissant « FIFA », sans nécessairement connaître les titres des articles en cause. Cette fonctionnalité pourrait, en pratique, renforcer le lien entre l’exploitation du moteur et la diffusion de l’atteinte, et mériterait à ce titre un examen spécifique.

47

S’agissant ensuite de la conception du lien de causalité retenue par le tribunal, nous observons que le débat se concentre sur la question de savoir si l’activité du moteur de recherche a « concrètement » contribué à la diffusion des contenus, mais cette analyse ressemble, en réalité, à une appréciation de la faute. Or, les actions défensives fondées sur les art. 28 ss CC ne requièrent pas la preuve d’une faute : la question du lien de causalité devrait se limiter à vérifier si l’atteinte a pour origine le comportement du défendeur. En se demandant si l’exploitant est « intervenu » d’une manière ou d’une autre dans la mise en lien entre la personne et le contenu litigieux, le raisonnement ne glisse-t-il pas subrepticement vers une recherche de faute plutôt que vers une analyse strictement causale ?

48

Selon nous, cette conception revient, en pratique, à subordonner la qualité pour défendre à l’existence d’une faute imputable au prestataire, ce qui déplace l’analyse du terrain objectif de la protection de la personnalité (art. 28 CC) vers celui, subjectif, de la responsabilité délictuelle et de la réparation du dommage. Une telle approche risque de vider partiellement de sa substance les mécanismes préventif et défensif des art. 28 ss CC, en les confondant avec l’action en dommages-intérêts. Cette solution conduit également à des solutions fragmentées, car selon cette logique, un même contenu illicite pourrait être retiré d’un site source ou d’une plateforme active, mais rester accessible via un moteur de recherche considéré comme « passif » au motif que le lien causal serait jugé trop ténu, réduisant ainsi l’efficacité globale de la protection de la personnalité dans l’espace numérique. (LW)

6. La communication proportionnée d’un licenciement (Cour d’appel civil du canton de Fribourg, arrêt du 12 février 2025, 101 2024 247)

49

L’ancien directeur général d’un groupe, également lié à une société exploitante, a été relevé avec effet immédiat de ses fonctions et licencié de cette dernière. Le jour même, un message interne et un communiqué de presse annonçant ce changement ont été diffusés, le premier à l’intention des employés, le second relayé par divers médias.

50

L’intéressé a déposé une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à interdire aux défendeurs, soit plusieurs sociétés du groupe et leurs dirigeants, toute communication à destination de tiers (grand public, employés, clients, fournisseurs, partenaires commerciaux) portant sur son licenciement immédiat et tout fait connexe, sur toute enquête interne ou audit le concernant, notamment en lien avec une dénonciation anonyme, sur tout soupçon ou accusation d’infraction pénale à son encontre ainsi que sur les résultats d’une telle enquête ou audit. Il demandait également le retrait du communiqué de presse.

51

En première instance, la communication relative au licenciement, sans indication des motifs, ainsi qu’au contenu d’un rapport d’audit a été autorisée à un cercle restreint comprenant les organes des sociétés, les autorités et les partenaires bancaires, tout en demeurant interdite au grand public, aux clients et aux fournisseurs.

52

Reprenant intégralement l’examen des conditions de l’art. 261 CPC, la Cour d’appel a quant à elle estimé que les communications initiales, insistant sur un licenciement immédiat d’un dirigeant de longue date, étaient de nature à susciter des spéculations préjudiciables à la réputation de l’intéressé. Le message interne évoquant des « risques d’infractions pénales » sur la base d’une dénonciation anonyme et d’un rapport d’audit mentionnant seulement un « potentiel risque criminel » diffusait des accusations non établies, propres à porter atteinte à l’honneur et à la considération professionnelle de l’ancien directeur général. La Cour a relevé que le rapport d’audit ne justifiait pas la divulgation des motifs du licenciement et que la radiation du registre du commerce n’autorisait pas la diffusion des informations litigieuses. Elle a écarté, au stade des mesures provisionnelles, l’argument tiré de la prétendue qualité de personnalité publique de l’intéressé, cette question relevant du fond, et a constaté que la volonté exprimée par les appelants de continuer à communiquer sur les motifs du licenciement au-delà du cercle autorisé rendait vraisemblable un risque imminent d’atteinte à la personnalité.

53

La Cour a également retenu que le risque d’une atteinte à la considération sociale et professionnelle est, par nature, difficilement réparable et qu’il est largement reconnu comme tel dans la jurisprudence relative à la protection de la personnalité. Elle a jugé que la limitation de la communication à un cercle restreint opérait une pesée équilibrée des intérêts en présence, les intérêts essentiellement économiques des sociétés et dirigeants appelants, tels que le maintien de la réputation, de la confiance et du moral interne, ne justifiant pas une atteinte aux droits de la personnalité. Elle a relevé la pertinence de distinguer les partenaires bancaires, pour lesquels la connaissance de la composition de la direction est nécessaire, des clients et fournisseurs. En conséquence, elle a considéré que la communication litigieuse au-delà du cercle autorisé constituerait une violation des droits de la personnalité.

54

Enfin, la Cour a confirmé la qualité pour défendre de la société mère du groupe, en raison de la présence de son logo sur le communiqué, des citations de son président, de sa position d’actionnaire majoritaire et des liens de ses employés avec le conseil d’administration des sociétés concernées.

Commentaire:

55

La cour cantonale s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence existante en matière de protection de la personnalité, sans opérer de revirement, mais en illustrant de manière approfondie la mise en balance entre liberté d’information et droits de la personnalité dans un contexte de communication d’entreprise. Elle confirme qu’un licenciement annoncé comme « immédiat », associé à des mentions de « risques d’infractions pénales » fondées sur des accusations non établies, dépasse le seuil de tolérance admissible et porte atteinte à la réputation et à l’honneur de la personne concernée. La décision rappelle également que des intérêts purement économiques ne sauraient justifier une atteinte aux droits de la personnalité et que la communication doit rester limitée à un cercle restreint, déterminé selon la nature des relations en cause. Elle réaffirme enfin que la vraisemblance d’un risque imminent d’atteinte, combinée à la difficulté de réparer un tel préjudice, suffit à fonder des mesures provisionnelles restrictives. (JD)

IV. Arrêts de la CourEDH et CJUE

7. Protection des données médicales publiées en ligne (Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 2024, Cracò c. Italie, req. no 30782/18)  

56

L’affaire concerne la publication en ligne, par la section régionale de Sicile de la Cour des comptes, d’un jugement contenant des références détaillées aux conditions médicales et aux dossiers de santé du requérant.

57

En première instance, la demande d’anonymisation du jugement est rejetée. En recours, la publication des données de santé est déclarée illicite et l’affaire est renvoyée pour la seule réévaluation du montant de l’indemnisation, qui est fixée à 2’000 euros, assortie d’environ 3’500 euros de frais et dépens.

58

Malgré ces décisions, le jugement non caviardé demeure accessible au public sur le site internet de la Cour des comptes, sans restriction ni anonymisation, et sans que le requérant soit informé d’un éventuel retrait ou remplacement par une version caviardée.

59

Sur la recevabilité de la requête au titre de l’art. 8 CEDH, la Cour rejette l’argument de l’Etat défendeur selon lequel le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, estimant qu’un appel limité au montant de l’indemnisation ne constitue pas un recours effectif pour faire cesser la persistance de la publication. Elle écarte également l’exception tirée de la perte du statut de victime, constatant que le jugement litigieux est toujours accessible et que les autorités n’ont pas reconnu ni réparé le manquement continu à la Convention.

60

Sur le fond, la Cour rappelle les principes généraux relatifs à la protection des données médicales en vertu de l’art. 8 CEDH, ainsi que les dispositions pertinentes du droit italien imposant le caviardage des décisions judiciaires publiées lorsqu’elles contiennent des données sensibles. Elle relève que, malgré la reconnaissance du caractère illicite de la publication et l’octroi d’une indemnisation, aucune mesure concrète n’est prise pour retirer ou anonymiser le jugement. Elle conclut que le maintien en ligne du jugement non expurgé constitue une violation de l’article 8.

61

Les autres griefs, tirés notamment du paiement tardif de l’indemnisation, sont jugés manifestement mal fondés, la Cour relevant que le retard résulte en partie du comportement du requérant, qui ne fournit pas les informations bancaires nécessaires en temps utile.

62

En application de l’art. 46 CEDH, la Cour ordonne à l’Italie de retirer, dans un délai de trois mois, le jugement litigieux du site de la Cour des comptes et des autres bases de données publiques ou de le remplacer par une version expurgée. Elle estime que la constatation de la violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage non pécuniaire, le requérant ayant déjà obtenu une indemnisation nationale qu’il n’a pas contestée quant à son montant, et rejette la demande de remboursement de frais et dépens.

Commentaire:

63

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme en matière de protection des données médicales, domaine où elle adopte une approche particulièrement stricte au titre de l’art. 8 CEDH. Fidèle à ses précédents (notamment Z c. Finlande[14], L.L. c. France[15] ou Y. c. Turquie[16]), la Cour réaffirme que la divulgation d’informations médicales constitue une ingérence grave dans la vie privée et que les États ont l’obligation de garantir leur protection, y compris face à des actes imputables à des autorités judiciaires. L’apport de l’arrêt tient à la rigueur avec laquelle la Cour sanctionne non seulement la publication initiale, mais aussi l’absence de mesures correctives concrètes après la reconnaissance interne de l’illicéité et l’octroi d’une indemnisation. En insistant sur le caractère continu de la violation tant que le jugement non caviardé reste en ligne, la Cour renforce l’exigence d’effectivité des réparations dans ce type d’atteintes, consolidant ainsi sa jurisprudence sur la nécessité d’une protection pratique et effective, et non purement théorique, des données sensibles. On observe que le délai de trois mois laissés à l’État paraît particulièrement long au regard de la sensibilité des données médicales concernées. Cette situation contraste avec l’approche adoptée par la CourEDH dans l’arrêt S and Marper c. Royaume‑Uni[17], où la destruction immédiate des échantillons d’ADN de personnes non condamnées a été saluée comme un modèle de proportionnalité et de respect effectif du droit à la vie privée. (JD)

8. Le refus d’exécuter une décision étrangère en matière de diffamation (CJUE Aff. C‑633/22, arrêt du 4 octobre 2024, Real Madrid CF et al. c. Le Monde et al.)

64

En 2006, le journal Le Monde publie un article, signé par un de ses journalistes, affirmant que le Real Madrid et le FC Barcelone ont recouru aux services d’un acteur majeur d’un réseau de dopage cycliste. Malgré un démenti publié peu après, le Real Madrid et un membre de son équipe médicale engagent en Espagne une action en responsabilité pour atteinte à l’honneur. Les juridictions espagnoles condamnent Le Monde et le journaliste à verser respectivement 300 000 € au club et 30 000 € au médecin, plus intérêts et frais, et à publier la décision. En 2018, le tribunal de grande instance de Paris déclare ces décisions exécutoires en France. En 2020, la cour d’appel de Paris révoque cette exécution, jugeant les montants disproportionnés au regard des standards français et de nature à porter atteinte à la liberté de la presse, donc contraires à l’ordre public international français. La Cour de cassation saisit la CJUE pour préciser dans quelles conditions l’article 34, point 1, et l’article 45 du règlement n° 44/2001 (« Bruxelles I »), lus avec l’article 11 de la Charte, permettent de refuser l’exécution d’une telle décision étrangère.

65

La Cour rappelle que le système du règlement n° 44/2001 repose sur la confiance mutuelle et la reconnaissance quasi automatique des décisions d’un autre État membre, sauf motifs strictement énumérés, dont la contrariété manifeste à l’ordre public du for (art. 34, point 1). Cette exception ne s’applique que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il y a violation manifeste d’un principe fondamental, ici la liberté d’expression et de la presse protégée par l’article 11 de la Charte. Le juge de l’exécution ne peut réviser le fond de la décision étrangère, mais il peut examiner si les dommages-intérêts accordés sont manifestement disproportionnés par rapport à l’atteinte subie et susceptibles d’avoir un effet dissuasif excessif sur la presse, au regard notamment des ressources des condamnés, de la gravité de la faute, de l’étendue du préjudice et des sanctions accessoires. Un montant imprévisible ou très élevé, par rapport aux pratiques en matière de diffamation, peut constituer un tel effet dissuasif. L’évaluation doit être concrète et circonstanciée, sans se limiter à une comparaison mécanique avec les montants alloués dans l’État requis. Si seule une partie des sommes est disproportionnée, le refus d’exécution doit être limité à cette partie. En conclusion, l’exécution doit être refusée si elle entraîne une violation manifeste de la liberté de la presse et, partant, une atteinte à l’ordre public de l’État requis. (LW)

Commentaire:

66

Cet arrêt de la CJUE marque un tournant jurisprudentiel : la Cour admet qu’une condamnation étrangère, même en matière civile, peut ne pas être exécutée si son application porte atteinte, de manière manifestement disproportionnée, à la liberté de la presse protégée par l’art. 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

67

Cette approche s’écarte des décisions antérieures où le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires (règlement Bruxelles I, art. 34 et 36) était appliqué sans réserve[18], sauf exception liée à l’ordre public. Ici, la Cour introduit une nuance majeure : un juge requis peut refuser l’exécution si la condamnation étrangère est manifestement disproportionnée dans l’État requis, en raison notamment d’un effet dissuasif sur la liberté des médias.

68

L’avocat général Szpunar plaide, dans ses conclusions, en faveur de cette interprétation novatrice : la liberté de la presse constitue un principe fondamental de l’ordre juridique de l’Union, qui peut justifier une restriction du mécanisme d’exequatur.

69

La doctrine a accueilli favorablement cette orientation, certains auteurs allant jusqu’à qualifier l’arrêt de « grand arrêt du droit international privé européen », en raison de sa capacité à replacer les droits fondamentaux et en particulier la liberté d’expression, au cœur de l’équilibre entre reconnaissance mutuelle des jugements et protection des médias[19]


 

Notes de bas de page

  1. Doctorant et assistant à la Chaire de droit civil I de l’Université de Fribourg.

  2. Avocat-stagiaire dans le Canton de Fribourg. Les auteurs tiennent à remercier Carlos Gonzalez Villaverde, assistant à la Chaire de droit civil I de l’Université de Fribourg, pour sa précieuse collaboration.

  3. Entre autres décisions sur cette notion: ATF 123 III 385, c. 4a ; ATF 122 III 449, c. 2b ; ATF 119 II 97, c. 4a/aa ; ATF 111 II 209 c. 2 ; ATF 107 II 1, c. 2 ; ATF 105 II 163, c. 2 ; ATF 55 II 94, c. 1.

  4. Pour un exemple: Arrêt du TF 5A_256/2016 c. 5.2.3.

  5. La publication sur Internet du reproche d’un comportement socialement déplaisant porte atteinte à la personnalité (ATF 138 III 641, c. 3) ; ATF 129 III 49.

  6. ATF 107 II 1, c. 2; ATF 105 II 163, c. 2.

  7. Udris Linards/Fürst Silke/Eisenegger Mark, Verdrängung privater Informationsmedien durch Nachrichtenangebote öffentlicher Medien? Nutzung und Zahlungsbereitschaft in der Schweiz, in: fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (édit.), Jahrbuch Qualität der Medien 2024, Bâle 2024, p. 33.

  8. Siegen Dario/Schneider Jörg, Mediennutzung, in: in: fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (édit.), Jahrbuch Qualität der Medien 2024, Bâle 2024, p. 87 ss; Schneider Jörg/ Siegen Dario, Mediennutzung, in: fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (édit.), Jahrbuch Qualität der Medien 2023, Bâle 2023, p. 133 ss; Schwaiger Lisa/Schneider Jörg, Mediennutzung, in: fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (édit.), Jahrbuch Qualität der Medien 2022, Bâle 2022, p. 123 ss.

  9. Siegen Dario/Schneider Jörg, Mediennutzung, in: in: fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (édit.), Jahrbuch Qualität der Medien 2024, Bâle 2024, p. 95; Schneider Jörg/ Siegen Dario, Mediennutzung, in: fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (édit.), Jahrbuch Qualität der Medien 2023, Bâle 2023, p.142; Schwaiger Lisa/Schneider Jörg, Mediennutzung, in: fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (édit.), Jahrbuch Qualität der Medien 2022, Bâle 2022 p. 130.

  10. Cette décision a fait l’objet d’un résumé et a été commenté par l’auteur dans une précédente revue de jurisprudence (Francey Julien/Wéry Louis, Quand l’acharnement médiatique entraine la remise du gain, medialex 08/22, 7 octobre 2022 N 76 ss.).

  11. Born Christoph, Gewinnschätzung mit schalem Nachgeschmack und beschränkter Tragweite, medialex 01/25, 3. Februar 2025; Egli Isabelle/Steiger Martin, So wurde im Fall Spiess-Hegglin die Gewinnherausgabe berechnet, medialex 04/25, 8. Mai 2025.

  12. ATF 102 II 122, c. 1; ATF 128 III 96, c. 2e.

  13. Les deux décisions du Tribunal fédéral citées dans le présent commentaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_758/2020 du 3 août 2021 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_247/2020 du 18 février 2021 (publié au ATF (ATF 147 III 185)) ont fait l’objet de résumés et de commentaires distincts, par l’auteur, dans une précédente revue de jurisprudence (Francey Julien/Wéry Louis, Quand l’acharnement médiatique entraine la remise du gain, medialex 08/22, 7 octobre 2022 N 20 ss., 55 ss.).

  14. CourEDH, arrêt du 25 février 1997, Z c. Finlande (req. no 22009/93).

  15. CourEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France (req. no 7508/02).

  16. CourEDH, arrêt du 17 février 2009, Y. c. Turquie (req. no 648/10).

  17. CourEDH, arrêt du 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni (req. nos 30562/04 et 30566/04).

  18. CJUE, 28 mars 2000, C-7/98, Krombach c. Bamberski ; CJUE, 11 mai 2000, C-38/98, Renault c. Maxicar ; CJUE, 2 avril 2009, C-394/07, Gambazzi.

  19. Marchadier Fabien, Contrôler sans réviser ? Quelle place pour le contrôle du respect des droits fondamentaux dans un contexte de confiance mutuelle ?, in Perspectives contentieuses internationales, vol. 3, juin 2025, p. 55 s.


Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.




La mince frontière entre vie privée et droit à l’information

Aperçu de la jurisprudence fédérale, cantonale et internationale rendue durant l’année 2023 en matière de droit civil en lien avec les médias

Louis Wéry, MLaw, assistant et doctorant à la Chaire de droit civil I, Université de Fribourg
Jonas Dupraz, MLaw, assistant à la Chaire de droit civil I, Université de Fribourg

Zusammenfassung: Die Rechtsprechung im Berichtsjahr (November 2022 bis Ende 2023) hat Urteile in Sachen Persönlichkeitsschutz sowohl auf Bundes-, kantonaler als auch auf internationaler Ebene hervorgebracht, welche das Spannungsfeld zwischen Meinungsfreiheit und Schutz der Privatsphäre verdeutlichten. So hatte das Bundesgericht einen Fall zu entscheiden, in dem die Privatsphäre des Betroffenen trotz Anonymisierung erheblich verletzt wurde. Auf kantonaler Ebene ist ein Entscheid des Zürcher Handelsgerichts hervorzuheben, der betonte, dass Medien ihre Informationen vor deren Veröffentlichung besonders sorgfältig zu prüfen haben, wenn diese aus Drittquellen stammen. Auf internationaler Ebene hat sodann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Fall Axel Springer gegen Deutschland bestätigt, dass die Pressefreiheit zwar ein Grundrecht darstelle, das jedoch mit dem Schutz des persönlichen Rufs abgewogen werden müsse.

Résumé: L’année sous revue (de novembre 2022 à fin 2023) a apporté plusieurs décisions en matière de protection de la personnalité en lien avec les médias, tant au niveau fédéral, cantonal qu’international. Elles sont révélatrices des tensions existant entre la liberté d’expression et le respect de la vie privée. Le Tribunal fédéral s’est ainsi penché sur la publication d’un article qui portait gravement atteinte à la vie privée d’une personne bien que son nom ait été anonymisé. Sur le plan cantonal, une décision du Tribunal de commerce de Zurich a souligné l’importance, pour les médias, de vérifier les informations avant leur publication, en particulier celles provenant de sources tierces, rappelant ainsi que la divulgation d’informations erronées peut constituer un dénigrement déloyal. Au niveau international, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu plusieurs arrêts, comme l’affaire Axel Springer SE c. Allemagne, dans laquelle elle a réaffirmé que, bien que la liberté de la presse soit un droit fondamental, elle doit être équilibrée avec la protection de la réputation individuelle.

I. Introduction

1

Les auteurs présentent et commentent un arrêt rendu par le Tribunal fédéral, quattre jugements cantonaux ainsi que trois arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH).

II. Arrêts fédéraux

1. Vie privée vs. liberté de la presse : l’affaire B. face au journaliste anonyme (TF 5A_98/2022 du 28 mars 2023)

2

Dans une revue bimestrielle, un journaliste a publié un article qui relate l’histoire d’une jeune fille, désignée sous un nom fictif, suivie depuis sa naissance par les services sociaux. B., s’identifiant comme la personne évoquée dans l’article, intente une action en protection de la personnalité contre le journaliste, invoquant que la publication porte gravement atteinte à sa vie privée, malgré l’anonymisation.

3

B. a requis des mesures provisionnelles pour interdire la publication de toute information relative à sa vie privée, même sous une forme anonymisée, mais reconnaissable, et a exigé la suppression des contenus en ligne ainsi que la destruction de tout document physique en lien avec l’article. Le tribunal de première instance a rejeté la demande, invoquant le fait qu’il n’y avait pas eu de tentative préalable de conciliation, qui est obligatoire pour ce type de procédure. Toutefois, à la suite d’un appel, le tribunal donne finalement raison à B., ordonnant la suppression des informations, en considérant que l’intérêt de protéger la personnalité du mineur surpassait l’intérêt public.

4

Le journaliste conteste cette décision devant le Tribunal fédéral, invoquant la violation de plusieurs droits constitutionnels, notamment la liberté d’expression garantie par l’article 10 CEDH. Il remet également en cause l’ordre de destruction des documents relatifs à la vie privée de B., en invoquant la violation de l’article 29 Cst., alléguant que cette décision anticipait le fond de l’affaire de manière irréversible. Cependant, le Tribunal fédéral juge que ces arguments ne sont pas recevables, car ils ne remplissent pas les exigences de motivation plus stricte imposées par l’art. 106 al. 2 LTF. Le recourant soulève que les faits ont été établis de manière manifestement erronée par l’instance précédente. Il souhaite ainsi apporter une nouvelle version des faits devant le Tribunal fédéral. Selon ce dernier, le recourant n’a toutefois pas démontré en quoi l’établissement des faits par l’instance inférieure était arbitraire (art. 9 Cst.).

III. Arrêts cantonaux

2. Dénigrement déloyal : la presse zurichoise mise en cause pour diffusion d’informations erronées (Tribunal de commerce du canton de Zurich, arrêt du 13 juin 2023, HG200241-O U2)

5

La société demanderesse X., active dans la restauration et propriétaire du restaurant J., ainsi que ses dirigeants et employés, ont intenté une action contre la défenderesse, éditrice du magazine « H. », à la suite d’un article évoquant des créances impayées, des relations d’affaires entre les demandeurs et l’ouverture tardive du restaurant. Les plaignants demandent la suppression de cet article qu’ils considèrent attentatoire à leur personnalité et diffamatoire au sens de la LCD.

6

La défenderesse conteste ces accusations, affirmant que l’article ne porte pas atteinte à la personnalité des plaignants.

7

Le tribunal relève que la presse, à l’ère numérique, touche des audiences plus vastes, rendant nécessaire une protection accrue des informations personnelles. De plus, il rappelle que les médias doivent vérifier les informations avant leur publication, y compris celles provenant de sources tierces. Il conclut que le contenu de l’article n’est pas conforme à la vérité et estime qu’il y a alors un dénigrement déloyal (art. 3 al. 1 let. a LCD).

8

Le tribunal établit que les informations figurant dans l’article concernant les liens familiaux, les hobbies et la vie privée des plaignants étaient injustifiées, car elles n’étaient pas liées à leur activité commerciale. L’utilisation de la photo des entrepreneurs sans leur consentement porte également atteinte à leur personnalité, ces derniers n’étant pas des personnes de l’histoire contemporaine. Toutefois, une photo d’un bâtiment ne porte ni atteinte aux droits de la personnalité ni aux droits d’auteur des plaignants.

9

L’arrêt opère une distinction entre les personnes de l’histoire contemporaine relative, pour lesquelles la divulgation d’informations privées n’est justifiée que temporairement en lien avec un événement particulier, et les personnes de l’histoire contemporaine absolue, pour lesquelles on peut affirmer qu’il existe un intérêt légitime à informer sur leur personne et leur participation globale à la vie publique.

10

Le tribunal rappelle enfin que la suppression de l’article et son déréférencement de Google doivent être entrepris par la défenderesse, et non par Google.

11

Commentaire : Cet arrêt réaffirme la jurisprudence fédérale (ATF 143 III 297, consid. 6.4.3 ; 136 III 410, consid. 2.3 ; ATF 127 III 481, consid. 2 et 3), à savoir que la nécessité pour les médias de limiter la divulgation des informations privées à ce qui est pertinent et justifié par un intérêt public, et rappelle que la vérification des sources est essentielle, y compris pour celles issues de tiers.

3. Atteinte à l’honneur ou simple information ? Les dettes commerciales sous le feu des projecteurs (Tribunal de commerce du canton de Zurich, arrêt du 13 juin 2023, HG200241-O)

12

Plusieurs entreprises et individus (les demandeurs) intentent une action en protection de la personnalité contre une société de médias, la défenderesse, concernant un article publié en ligne et dans une version imprimée.

13

Les demandeurs ont requis la suppression immédiate de l’article des plateformes électroniques de la défenderesse, ou à défaut, la modification de l’article pour supprimer les photos et noms d’entreprises mentionnés. Ils ont également exigé que la défenderesse demande à Google de supprimer les références à l’article dans ses résultats de recherche.

14

Ils contestent tout d’abord les affirmations concernant les dettes de la société mentionnée dans l’article, notamment la mention de poursuites d’un montant total de 5,2 millions de francs, dont 2,7 millions de francs seraient encore non réglés. Ils soutiennent que ces informations sont incorrectes et ont un impact négatif sur leur réputation professionnelle, violant ainsi leur droit à l’honneur.

15

L’article laissait ensuite entendre que ladite société avait délibérément utilisé la société S., une société en liquidation, pour éviter de payer ses dettes. Les demandeurs considèrent cela comme une insinuation fausse et diffamatoire qui ternit leur image professionnelle.

16

Les demandeurs, notamment les personnes physiques impliquées, ont fait en outre valoir que l’article contenait des informations personnelles non pertinentes, telles que des détails sur leurs loisirs et leurs relations familiales, ce qui, selon eux, avait pour but de les dénigrer et de renforcer des stéréotypes négatifs, violant ainsi leur vie privée et leur droit à l’honneur.

17

Le tribunal a constaté que l’article contenait effectivement des inexactitudes, notamment la mention erronée de 5,2 millions de francs de dettes alors que le montant réel des poursuites au moment de la publication de l’article était d’environ 2 millions de francs. Le tribunal a également souligné que les médias ont une responsabilité de vérifier les informations qu’ils publient, et que ces inexactitudes, en raison de leur nature et de leur impact potentiel sur la réputation de la société, constituaient une violation des droits de la personnalité des demandeurs.

18

L’affirmation selon laquelle la société S. était simplement une société intermédiaire utilisée de manière abusive par les demandeurs était également fausse et, par conséquent, nuisible à leur réputation. En effet, le tribunal a retenu que les demandeurs avaient effectivement des relations commerciales avec la société S., mais sans but de se soustraire à leurs obligations financières via cette société en liquidation.

19

Le tribunal a finalement reconnu que certaines informations publiées dans l’article, telles que les détails sur les loisirs des demandeurs ou leurs relations familiales, ne pouvaient être considérées comme un intérêt prépondérant à l’information du public. Au contraire, le tribunal a considéré que ces éléments avaient été inclus de manière à les dénigrer et constituaient donc une violation de leur vie privée.

20

Commentaire : Cet arrêt s’aligne avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui exige des médias une grande diligence dans la vérification des informations diffusées, surtout lorsqu’il s’agit de données susceptibles de nuire à la réputation d’une entreprise. En condamnant les pratiques de la défenderesse, le tribunal réaffirme les principes de protection de la personnalité, en soulignant l’importance de l’exactitude des informations publiées et le devoir des médias de ne pas diffuser des informations fausses ou trompeuses.

4. La notoriété d’un entrepreneur en question : quand le droit à la vie privée l’emporte sur la presse (Cour de justice du canton de Genève, arrêt du 30 novembre 2022, ACJC/1607/2022)

20

La décision de la Cour de Justice concerne une demande de mesures provisionnelles déposée par un entrepreneur genevois pour interdire la publication de son nom, sa photo, ou toute autre information permettant son identification dans des articles liés à une affaire pénale en cours. Le Tribunal de première instance a rejeté cette demande, estimant que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable que la publication lui causerait un préjudice difficilement réparable.

21

L’entrepreneur fait appel de cette décision, alléguant premièrement que sa seule notoriété lui vient de son patronyme et qu’il n’apparaît que très rarement et de manière irrégulière dans les médias, niant ainsi incarner une personnalité publique. Dans une lettre adressée à son conseil, il a secondement estimé subir un dommage de 620’000 fr. compte tenu de la nécessité de changer de cocontractant à la suite de la publication des différents articles.

22

Selon l’article 28 CC, une personne peut demander la protection de ses droits en cas d’atteinte illicite à sa personnalité, à moins que cette atteinte ne soit justifiée par le consentement, un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. La mission d’information de la presse n’est pas un motif absolu de justification. Chaque cas nécessite une évaluation entre l’intérêt public à l’information et la protection de la personnalité. En principe, la diffusion de faits vrais est permise, à moins qu’ils relèvent de la sphère privée ou soient inutilement blessants. Les faits ayant un lien avec les activités publiques de la personne peuvent justifier une diffusion, mais cette règle doit être appliquée avec soin, surtout si les accusations ne sont pas confirmées par la suite.

23

En ce qui concerne le cas jugé, l’appelant a tenté de démontrer qu’il ne jouissait pas d’une notoriété absolue ou relative. Cependant, le tribunal a constaté qu’il avait déjà fait l’objet d’une couverture médiatique significative avant même l’affaire pour laquelle il était jugé, justifiant ainsi sa notoriété. Bien qu’il ne soit pas une figure de proue dans l’affaire en question, sa participation a renforcé cette notoriété. Le tribunal a également conclu que la publication d’un nouvel article ne porterait pas atteinte de manière manifeste à sa personnalité ni ne lui causerait de préjudice particulièrement grave – la lettre adressée à son conseil n’étant que l’allégation d’un événement futur incertain.

24

Commentaire : L’arrêt de la Cour de Justice s’aligne avec la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l’article 266 CPC, qui se doit d’être appliqué de manière stricte et exigeant que l’octroi de mesures provisionnelles soit soumis à des conditions rigoureuses. Notamment, une atteinte illicite à la personnalité doit être “manifestement injustifiée” et causer un “préjudice particulièrement grave”. Dans des affaires comme l’ATF 129 III 529, le Tribunal fédéral a exigé que l’urgence de la situation et la gravité du préjudice soient prouvées de manière claire avant d’accorder des mesures provisionnelles.

5. Critiques légitimes ou diffamations : la réputation d’un expert juridique en jeu (Court suprême zurichoise, arrêt du 8 novembre 2022, LB220010-O/U)

25

La décision judiciaire concerne un litige entre un universitaire suisse (le demandeur) et une société (la défenderesse) au sujet d’une allégation d’atteinte à la personnalité, liée à des articles de presse publiés en 2018. Le demandeur, un expert juridique de renom affirme que les articles, publiés par la société défenderesse, ont faussement suggéré qu’il avait rédigé un avis de droit biaisé pour justifier une transaction douteuse.

26

Le tribunal de première instance a rejeté la demande, concluant que les articles n’étaient pas attentatoires à son honneur, dès lors qu’ils étaient licites en vertu de l’intérêt public au droit à l’information. Le demandeur a fait appel de cette décision, soutenant que les articles avaient nui à sa réputation professionnelle en affirmant qu’il était partial et que son travail était sans valeur.

27

La Cour a considéré que les articles en question, bien que critiques envers le demandeur, devaient être évalués dans leur contexte global. Elle a estimé que le lecteur moyen des publications litigieuses est instruit et averti en matière de sujets économiques et juridiques et, en conséquence, il n’a pas nécessairement perçu les articles comme dégradants. Le tribunal a retenu que ces lecteurs ont dû être capables de comprendre que les affirmations contenues dans les articles relevaient de l’opinion et de la critique, et non de déclarations de faits établis.

28

Un autre point clé de la décision est que l’affaire dans laquelle le demandeur était impliqué avait un intérêt public considérable. La transaction critiquée dans les articles faisait l’objet d’une large investigation médiatique en raison de sa nature controversée. La Cour a estimé que la discussion autour de cette transaction, y compris l’avis de droit du demandeur, était légitime et d’intérêt public. Cela justifiait une analyse et une critique approfondies, dont le questionnement de l’intégrité du demandeur.

29

La Cour a également abordé la question de la qualité de l’avis de droit fourni par le demandeur. Même si cet avis était critiqué dans les articles, la Cour a jugé que cela faisait partie d’une évaluation critique acceptable, particulièrement parce que l’avis avait été commandé dans un contexte de conflit d’intérêts apparent, ce qui légitimait les interrogations sur son impartialité.

30

Enfin, la Cour a conclu que les articles ne contenaient pas de déclarations factuelles manifestement fausses ou diffamatoires. Les termes utilisés, tels que “partial” ou “sans valeur,” ont été interprétés comme des jugements de valeur, plutôt que des accusations factuelles directes. Cela signifie que les critiques formulées n’ont pas été jugées comme dépassant les limites de la liberté d’expression.

31

Ainsi, la Cour a rejeté l’appel et confirmé la décision de première instance en retenant que la critique de l’expertise du demandeur, même si elle pouvait sembler sévère, s’était inscrite dans le cadre de la liberté d’expression sans en excéder les limites. En outre, les juges ont rappelé que les médias jouent un rôle essentiel dans le débat public, et que leur capacité à critiquer des personnalités publiques, notamment dans des affaires d’intérêt général, doit être préservée.

32

Commentaire : Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la protection de la personnalité et la liberté de la presse. En particulier, le Tribunal rappelle que la mission d’information des médias ne constitue pas un motif absolu de justification en cas d’atteinte à la personnalité (art. 28 CC). La Cour a correctement appliqué le principe de la pesée des intérêts, tel qu’établi par le Tribunal fédéral dans des décisions antérieures, en cherchant un équilibre entre la liberté d’informer et la protection de la réputation de l’individu concerné. En rejetant les arguments du demandeur qui invoquait une atteinte illicite à sa personnalité, la Cour a rappelé que les personnalités publiques doivent accepter une plus grande intrusion médiatique, en ligne avec la jurisprudence fédérale, notamment les arrêts ATF 138 III 641 et ATF 132 III 641, qui exigent que toute diffusion d’informations reste proportionnée à l’intérêt public. Le tribunal a également insisté sur la précision des faits rapportés, critère essentiel pour juger de la légitimité d’une atteinte à la réputation dans le cadre de l’information publique.

IV. Arrêts de la CourEDH

6. Autorité policière sous surveillance : quand la liberté de la presse heurte la vie privée des agents (Arrêt du 31 octobre 2023, Bild GmbH & Co. KG c. Allemagne, requête n° 9602/18)

33

Le cas concerne la société Bild GmbH & Co. KG, qui a été interdite par les tribunaux allemands de publier des images non floutées de vidéosurveillance montrant une arrestation policière. La société de médias a contesté cette interdiction en se fondant sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège la liberté d’expression.

34

Les tribunaux allemands ont jugé que la publication des images non floutées violait les droits à la personnalité du policier concerné. Bien que les tribunaux aient reconnu que la vidéo montrait un aspect de la société contemporaine et que l’usage de la force par les agents de l’État est un sujet d’intérêt public, ils ont considéré que les droits du policier à la protection de sa vie privée l’emportaient sur la liberté de la presse, surtout en l’absence d’allégations de mauvaise conduite de sa part. La décision des tribunaux allemands concernait à la fois deux publications déjà diffusées, ainsi que toute future publication de ces images non modifiées.

35

La première vidéo, accompagnée d’une voix-off décrivant l’intervention policière comme violente, a été jugée comme portant atteinte aux droits de la personnalité de l’officier. La Cour a souligné que l’agent n’avait pas cherché l’attention publique et que l’intérêt principal résidait dans les actions de la police en tant qu’institution, plutôt que dans celles de l’officier en tant qu’individu. La présentation éditoriale, jugée exagérément négative, avait renforcé l’atteinte à la réputation de l’agent.

36

La deuxième publication incluait une version plus complète de la vidéo, montrant le comportement agressif de la personne arrêtée avant l’intervention policière. La Cour a constaté que cette publication présentait un contexte plus équilibré, et que l’injonction de cesser sa diffusion, sans floutage, n’avait pas été correctement justifiée par les tribunaux allemands car ces derniers n’avaient pas effectué une évaluation adéquate du contexte dans lequel la vidéo était diffusée.

37

La seconde vidée fournissait en effet un cadre plus équilibré, montrant non seulement l’intervention policière, mais aussi le comportement agressif de la personne arrêtée, ce qui permettait de mieux comprendre les circonstances de l’arrestation. En ne tenant pas compte de cet aspect, les tribunaux allemands ont manqué de contextualiser la situation. De plus, La Cour a estimé que les tribunaux nationaux n’avaient pas suffisamment pesé l’intérêt public à l’information concernant l’intervention policière contre le droit à la protection de la vie privée de l’agent. L’interdiction imposée par les tribunaux se basait sur la protection de la personnalité de l’agent, sans évaluer de manière appropriée si l’intérêt public à connaître les faits justifiait la publication. Finalement, la Cour a jugé que les tribunaux allemands n’avaient pas correctement examiné l’importance de la liberté d’expression, en particulier en ce qui concerne la couverture d’une intervention policière, qui relève d’un débat d’intérêt général. La décision d’interdire la deuxième publication a ainsi été perçue comme une atteinte excessive à la liberté d’expression, sans justification suffisante.

38

S’agissant de l’interdiction de toute publication future d’images non floutées, la Cour a estimé que cette injonction, en dépit de l’intérêt public évident pour les interventions policières, pourrait avoir un effet dissuasif (“chilling effect”) sur la liberté de la presse. Les médias pourraient être réticents à couvrir des événements importants liés à des interventions policières par crainte de poursuites judiciaires, même si ces événements relèvent d’un débat d’intérêt public légitime. De surcroît, la mesure a été jugée excessive et disproportionnée. La Cour a relevé qu’une telle interdiction générale ne tenait pas compte de la possibilité que de futures publications puissent être présentées d’une manière respectueuse des droits à la vie privée des agents concernés, tout en répondant à un intérêt public légitime. En bloquant toutes les futures publications, les tribunaux allemands ont imposé une restriction non justifiée de la liberté de la presse, sans considérer les circonstances particulières de chaque publication future.

7. Critiques diffamatoires ou légitimes ? (Arrêt du 27 avril 2023, Abbasaliyeva c. Azerbaïdjan, requête n° 6950/13)

39

Mme Shahla Abbasaliyeva, une citoyenne azerbaïdjanaise, a été nommée en 2011 médecin-chef dans un hôpital de district à Gazakh, en Azerbaïdjan. Peu après sa nomination, plusieurs articles ont été publiés dans un journal local, critiquant son nom et la liant à son frère, un ancien membre des forces spéciales OMON, condamné pour avoir participé à une tentative de coup d’État en 1995. Les articles ont questionné sa nomination, insinuant qu’elle n’était pas qualifiée pour ce poste en raison des actions de son frère.

40

Mme Abbasaliyeva a intenté une action en justice contre le journal pour diffamation, demandant une rétractation et des excuses, ainsi que des dommages-intérêts. Les tribunaux nationaux ont rejeté sa demande, affirmant que les articles constituaient des jugements de valeur protégés par la liberté d’expression.

41

La Cour a noté que, dans le cadre de l’article 8 de la Convention, la protection de la vie privée inclut la protection de la réputation d’une personne. Il est donc possible de considérer que des atteintes graves à la réputation peuvent constituer une violation de cet article, surtout si elles n’ont pas été suffisamment justifiées par un intérêt public légitime.

42

Les articles de presse en question ne mettaient pas en cause les qualifications professionnelles de Mme Abbasaliyeva ou son aptitude à occuper le poste de médecin-chef, mais se concentraient principalement sur le passé de son frère. En d’autres termes, la critique n’était pas liée directement à son travail ou à des questions d’intérêt public, mais plutôt à sa situation familiale, ce qui ne justifiait pas une atteinte aussi grave à sa réputation.

43

La Cour a donc estimé que les autorités nationales avaient échoué à correctement peser les droits de Mme Abbasaliyeva contre l’intérêt de la presse à rapporter les faits. En conséquence, elle a conclu à une violation de l’article 8 de la Convention et condamné l’État azerbaïdjanais à verser 4’500 euros à la requérante pour préjudice moral, en reconnaissance de l’atteinte à sa réputation causée par les publications.

44

Commentaire: La décision met en évidence que, même lorsque la liberté de la presse est invoquée, les tribunaux doivent examiner attentivement si les propos en cause sont justifiés par un intérêt public et s’ils respectent le droit à la réputation des personnes, en particulier lorsqu’il s’agit de critiques fondées sur des éléments personnels ou familiaux sans rapport direct avec leur travail.

8. Rectification obligatoire : l’affaire K. vs. Die Welt (Arrêt du 11 janvier 2023, Axel Springer SE c. Allemagne, requête n° 8964/18)

45

Axel Springer SE, une maison d’édition allemande, a été condamnée par les tribunaux allemands à publier une rectification à la suite d’un article publié dans le journal Die Welt. Cet article accusait une responsable politique, désignée comme Mme K., d’avoir été impliquée dans la gestion et la dissimulation des actifs de l’ancien parti communiste de la République démocratique allemande (RDA), après la chute du régime communiste en 1989.

46

La responsable politique a demandé à Axel Springer SE de publier une rectification pour corriger ce qu’elle considérait comme des informations factuellement incorrectes et nuisibles à sa réputation. Lorsque la société a refusé, elle a porté l’affaire devant les tribunaux allemands.

47

La Cour d’appel de Berlin a jugé que l’article, bien qu’il n’affirmait pas directement que Mme K. avait dissimulé des actifs, laissait entendre qu’elle était impliquée dans ces activités. En conséquence, ils ont ordonné à Axel Springer SE de publier une rectification. La maison d’édition a, par conséquent, saisi la Cour européenne des droits de l’homme, arguant que l’obligation de publier une rectification violait sa liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention.

48

La Cour a reconnu qu’il y avait eu une ingérence avec la liberté d’expression d’Axel Springer SE, mais a jugé qu’elle était justifiée et proportionnée. Il a d’abord été reconnu que l’ingérence était prescrite par la loi, notamment par l’art. 10 de la loi sur la presse de Berlin (Berliner Pressegesetz), obligeant les éditeurs à publier une rectification lorsqu’une personne est affectée par une allégation factuelle incorrecte publiée dans la presse.

49

La mesure poursuivait un objectif légitime, à savoir la protection de la réputation de Mme K., conformément à l’article 10 § 2 de la Convention qui permet des restrictions à la liberté d’expression pour protéger notamment la réputation d’autrui. La Cour a en outre rappelé que pour qu’une restriction soit “nécessaire dans une société démocratique”, elle doit répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée à l’objectif poursuivi. Dans ce cas, elle a estimé que la rectification demandée répondait à une telle nécessité, car l’article de presse en question exposait indirectement que K. avait été impliquée dans la disparition d’actifs du parti après 1989, bien que cette implication ne soit pas explicitement affirmée. La Cour a enfin jugé que la rectification ordonnée par les juridictions nationales était proportionnée. K. avait un intérêt légitime à voir rectifier certains faits inexacts publiés à son sujet. De plus, la longueur et le contenu de la rectification étaient limités à ce qui était nécessaire pour corriger les informations erronées contenues dans l’article.

50

La décision retient finalement que les juridictions allemandes avaient correctement appliqué les principes de la jurisprudence de la CourEDH concernant l’équilibre entre la protection de la réputation d’une personne et la liberté d’expression de la presse.


Les auteurs tiennent à remercier Carlos Gonzalez Villaverde, sous-assistant à la Chaire de droit civil I de l’Université de Fribourg, pour sa précieuse collaboration.


Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.




Les meilleurs (droits de réponse) sont les plus courts mais l’humour a ses limites

Aperçu de la jurisprudence fédérale, cantonale et internationale rendue durant l’année 2022 en matière de droit civil en lien avec les médias

Louis Wéry, MLaw, assistant et doctorant à la Chaire de droit civil I, Université de Fribourg
Jonas Dupraz, BLaw, sous-assistant à la Chaire de droit civil I, Université de Fribourg *

Zusammenfassung: Für die Schweizer Gerichte war 2022 im Bereich Persönlichkeitsverletzungen durch Medien kein sonderlich ertragreiches Jahr. Immerhin sind zwei Urteile des Bundesgerichts hervorzuheben. Im ersten Fall stellte sich die Frage, ob die in einem Fernsehinterview geäusserte Kritik lediglich den Fussballclub Luzern oder auch den Sportdirektor des Clubs betraf, das zweite Urteil handelt von der noch akzeptablen Länge einer Gegendarstellung.

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) ist umfangreicher und war dieses Jahr durch französische Fälle geprägt: So beschäftigte der umstrittene Essayist Eric Zemmour den EGMR mit seinen Äusserungen gegenüber einem Angehörigen der muslimischen Gemeinschaft und testete die französische Sendung „Touche pas à mon poste“, produziert von C8, die Grenzen des Humors aus. In einem die Schweiz betreffenden Entscheid wurden die zulässigen Grenzen für die Kritik an einem Politiker diskutiert.

Résumé: L’année 2022 fut pour les tribunaux suisses une année maigre en termes de décisions concernant des atteintes à la personnalité par les médias. Deux arrêts fédéraux ont cependant retenu notre attention : une affaire à travers laquelle le TF a dû démêler diverses critiques afin de déterminer si ces dernières visaient le directeur sportif d’un club de football ou le club lui-même, et un droit de réponse jugé pas assez concis par les tribunaux pour pouvoir être publié.

S’agissant de la Cour européenne des droits de l’homme, la jurisprudence, émanant principalement de France, est plus fournie : le polémiste et essayiste Eric Zemmour a occupé la CourEDH pour des propos jugés discriminatoire envers la communauté musulmane et la société C8, productrice de l’émission française « Touche pas à mon poste », a testé les limites de « l’humour » devant la CourEDH. Dans une décision concernant la Suisse, les limites admissibles pour la critique d’un politicien ont été discutées.

I. Introduction

1

Les auteurs présentent et commentent deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, un jugement cantonal ainsi que divers arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH).

II. Arrêts fédéraux

1. La critique du fonctionnement d’un club de football et de son directeur sportif (TF, 5A_1050/2021 du 6 octobre 2022)

2

Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une émission de télévision alémanique lors de laquelle B. fait diverses déclarations concernant le changement d’entraineur du club de foot Y, le FC Y, ainsi que les actionnaires de la holding détenant le FC Y., C., D. et A. En substance, lors de l’émission, B. déclare que le conseil d’administration de la holding du club est composé de membres qui n’ont aucune idée de ce qu’est le football. Ses déclarations s’en prennent en particulier à A. que B. qualifie comme une personne n’ayant que « […] wenig Ahnig […] » (« peu d’idées ») sur le sport mais « […] weiss emmer eigentlech alles e chli besser. » (« [sachant] apparemment toujours mieux »). Toujours selon B., toutes les décisions prises au sein de la holding font l’objet d’une approbation par A. « […] är tanzt eigentlech set Jahre de Verwaltigsröt of de Nase ome […] » (« [qui] depuis des années danse sur le nez du conseil d’administration »). Lorsque le modérateur de l’émission demande à B. de préciser ses propos, ce dernier donne pour exemple les discussions qui ont eu lieu lors d’un possible changement de gardien de l’équipe. À cette époque, le gardien qui était en place, ne voulant pas voir son contrat prendre fin, a directement pris contact avec A. car « […] weiss genau wo s Büro esch vom A. […] » (« [il] sait où est le bureau de A. […] ») et a réussi à faire prolonger son contrat malgré le fait que des voix se sont élevées dans le conseil d’administration du club pour un changement de gardien. B. conclut son discours en disant que : « Ond das esch eifach typisch FC Y. S’gäb no vel meh Biespel, aber das esch symptomatisch wäg de Vetterliwertschaft. » (« C’est typique du FC Y. Il ne s’agit que d’un exemple, mais c’est symptomatique du copinage qui existe au sein du FC Y. »).

3

Suite à cette émission A. ouvre action en protection de sa personnalité. Il est débouté de sa demande devant les deux premières instances et forme alors un recours au Tribunal fédéral.

4

L’impression et la compréhension du téléspectateur moyen sont des questions de droit que le TF revoit librement . Le TF rappelle qu’une atteinte à la personnalité peut résulter du contexte d’une présentation de faits, de l’interaction entre plusieurs informations, mais aussi d’éléments pris isolément d’un article de presse dans la mesure où, selon l’expérience générale de la vie, il faut s’attendre à ce que l’on prenne connaissance des éléments en question sans tenir compte du reste du contenu (c. 4.3.1). Dès lors, des affirmations de fait, des commentaires, des opinions ou des jugements de valeur peuvent porter atteinte à la personnalité. Par ailleurs, il importe peu qu’un fait allégué reflète la vérité de manière exacte ou fausse, incomplète ou inexacte, ou encore que la critique exprimée soit fondée ou non. La manière de s’exprimer n’a non plus d’importance. En effet, il peut s’agir de gestes, de paroles prononcées ou écrites ou encore de dessins. Ce qui importe est qu’aux yeux d’un observateur moyen, la personne concernée soit perçue comme étant méprisable.

5

Pour ce qui est du critère de l’intensité de l’atteinte, selon la jurisprudence du TF, le comportement analysé doit atteindre une certaine intensité, de sorte qu’il y ait une véritable « intrusion ». Une diminution de la réputation peut, dans certaines circonstances, déjà se produire lorsqu’une personne se fait reprocher d’avoir commis un acte socialement désapprouvé ou douteux au regard de l’État de droit. La véracité des faits allégués ou des critiques formulées ne joue un rôle que lorsqu’il s’agit de déterminer si la violation est autorisée ou non.

6

Un jugement de valeur est considéré comme contraire à l’honneur lorsqu’il dépasse le cadre du supportable ou quand il se réfère à un fait inexistant ou faux. Le jugement de valeur mixte est attentatoire à l’honneur s’il est inutilement blessant par sa forme ou repose sur des faits qui sont faux. La publication d’un jugement de valeur ou d’un jugement de valeur mixte relève de la liberté d’expression, raison pour laquelle une certaine retenue est de mise lorsque les tribunaux déterminent s’ils sont attentatoires à l’honneur.

7

Dans cette affaire, le TF considère qu’il convient de suivre le recourant dans la mesure où l’impression générale de l’émission est plus déterminante que les déclarations prises individuellement. En effet, selon le TF, il convient de retenir l’impression générale à plus forte raison, car il ne s’agit pas en l’espèce d’un écrit mais d’une émission télévisuelle pour laquelle, au regard de l’expérience générale de la vie, il ne faut pas s’attendre à ce que des éléments de cette émission soient pris en compte indépendamment des autres contenus de l’émission.

8

Cependant, selon le TF, l’impression générale laissée par l’émission ne porte pas atteinte à la personnalité de A, car les critiques émises par B. concernent la structure organisationnelle du club de manière générale. Selon le TF, la critique émise par B. vise avant tout à mettre en exergue le fait que A. joue un rôle déterminant au sein du conseil d’administration et que son avis est tant suivi que les autres membres du conseil d’administration protègent ce procédé ou s’en remettent au recourant pour la prise de décisions sportives. Le TF réfute alors l’interprétation faite par A. des propos de B. qui considère, pour sa part, que les allégations litigieuses tendent à indiquer qu’il ne prend pas en compte les décisions prises par le club et n’agit pas dans l’intérêt du FC Y., mais poursuit en quelque sorte ses propres intérêts.

9

En conclusion, la réputation du recourant, respectivement son honneur professionnel en tant qu’administrateur, n’apparaît pas comme étant diminuée au regard de la protection conférée par l’art. 28 CC. Le recours est par conséquent rejeté.

10

Commentaire : A travers cette décision, le TF rappelle, conformément à sa jurisprudence, qu’en matière d’atteinte à la personnalité par voie de presse une impression générale laissée par un reportage peut à elle seule constituer une atteinte à la personnalité.

11

Le TF retient l’impression générale du reportage plutôt que les allégations de l’intimé prises isolément car « au regard de l’expérience générale de la vie, il ne faut pas s’attendre à ce que des éléments de cette émission soient pris en compte indépendamment des autres contenus de l’émission. ». Le doute est permis quant à cette considération. En effet, « l’expérience générale de la vie » tend aujourd’hui plutôt à ce que des extraits d’émissions télévisuelles soient dissociés du reste du contenu de l’émission. Des applications telles que Tiktok (1,6 milliards d’utilisateurs échangeant des vidéos de trois minutes au maximum) ou Youtube shorts (1,5 milliards d’utilisateurs échangeant des vidéos de soixante secondes au maximum) le prouvent à l’envie. Il arrive ainsi fréquemment que des allégations sorties de leur contexte tenues lors d’émissions télévisuelles soient diffusées à travers ces applications ce qui tendrait ainsi à considérer, au contraire, qu’il faille s’attendre à ce que des éléments d’une émission télévisuelle soient pris en compte indépendamment du reste de l’émission. En l’espèce, il serait donc possible que des extraits de l’émission litigieuse soient diffusés sur de telles plateformes.

12

Enfin, sur l’absence d’atteinte à l’honneur, le Tribunal fédéral considère que les critiques émises par B. concernent le fonctionnement du club de foot dans lequel A. dispose en quelque sorte d’un blanc-seing en ce qui concerne les décisions sportives. La seule fois où B. vise directement A., c’est quand le premier dit du second qu’il « ne connaît rien au sport ». Pour le TF, cette allégation ne peut être considérée comme une atteinte à la personnalité car elle n’atteint pas l’intensité nécessaire pour être considérée comme telle.

2. La modification judiciaire d’un droit de réponse (TF, 5A_559/2021 du 7 juin 2022)

13

Les sociétés A. SA (recourante) et B. SA (intimée) sont toutes deux actives dans le domaine des médias. Les deux entreprises ont chacune publié un reportage faisant état de plusieurs défauts et incidents intervenus au sein d’un service d’un hôpital. B. SA a, en complément de son reportage, publié une interview du professeur H., alors éditeur d’une revue spécialisée.

14

À l’occasion de cette interview, le professeur H. remet en question le professionnalisme des journalistes de A. SA. Il leur reproche de ne pas avoir publié une liste de conflits d’intérêts en même temps que leur reportage sur l’ancien directeur du service de l’hôpital en question. On précisera au demeurant que l’ancien directeur de service contribuait à la revue spécialisée du professeur H. Ce dernier conclut l’interview en affirmant que la rédaction de A SA. « n’a rapporté que ce qui confirmait sa thèse », ce qui était « du mauvais journalisme ».

15

A. SA demande au tribunal de commerce du canton de Zurich la publication d’un droit de réponse dans le journal de B. SA. Le Tribunal rejette la demande au motif que les déclarations du professeur H. ne peuvent être comprises comme des allégations de fait, mais comme des jugements de valeur et opinions personnelles ne permettant pas de droit de réponse. A. SA recourt au Tribunal fédéral en réitérant sa demande et, subsidiairement, en demandant que le texte du droit de réponse soit publié dans une version raccourcie, selon l’appréciation du tribunal, dans l’hypothèse où le droit de réponse devait ne pas respecter les exigences de formes et de contenu (cf. art. 28h CC).

16

Le Tribunal fédéral ne tranche pas la question de savoir si les déclarations du professeur doivent être considérées comme une allégation de fait ou comme un jugement de valeur, le recours étant selon lui mal fondé même si l’on admet une déclaration de fait. En effet, le texte du droit de réponse doit se limiter, sous une forme concise, à l’objet de la publication contestée afin de satisfaire aux exigences légales de l’art. 28h al. 1 CC. Or, le texte du droit de réponse de la recourante va bien au-delà de la simple contestation de la date à laquelle la liste lui est parvenue et de la raison pour laquelle elle ne l’a pas publiée.

17

À ce titre, le Tribunal fédéral rappelle que, dans la mesure où le texte d’un droit de réponse ne satisfait pas aux exigences légales, le tribunal est tenu de l’adapter sans modification du contenu ou remaniement rédactionnel proprement dit. Le tribunal peut cependant refuser d’adapter une réponse, notamment lorsqu’il doit la reformuler lui-même. Il n’est toutefois pas possible de définir de manière générale et abstraite où se situe la limite entre un droit de réponse totalement inadmissible et donc non susceptible d’être réduit et un droit de réponse partiellement inadmissible et susceptible d’être raccourci. Ainsi, la jurisprudence admet de simples coupes de texte, ou l’ajout d’une date, mais ne permet pas une reformulation ou un remaniement du texte allant au-delà de l’affirmation initiale.

18

En l’espèce, le TF considère qu’il n’est pas possible, concernant le droit de réponse proposé par A. SA, de simplement supprimer certaines parties du texte afin de satisfaire aux exigences légales. Afin que le droit de réponse de B. SA y satisfasse, le Tribunal fédéral devrait rechercher, dans le texte, les informations pertinentes et les reformuler lui-même, ce qui dépasserait manifestement le cadre de ce qu’un tribunal est en droit de faire.

19

Le Tribunal fédéral fait en outre remarquer, qu’en tant qu’entreprise de médias, la recourante devait savoir que son texte de réponse n’était pas admissible, de sorte que sa demande pourrait constituer un abus de droit (art. 28h al. 2 CC). La question est toutefois laissée en suspens faute de constatation en ce sens à l’échelon cantonal.

20

Commentaire : Le présent arrêt a le mérite de rappeler la jurisprudence actuelle sur la question de la modification judiciaire du texte d’un droit de réponse. De plus, il met en exergue l’importance de la rédaction proprement dite du texte de réponse ; sa formulation, la présence d’informations accessoires ou encore simplement sa présentation peuvent empêcher toute modification du texte par le tribunal et conduire au rejet de la demande, alors que le droit de réponse était en soi possible.

III. Arrêts cantonaux

3. Précision de la définition de personnalité publique (TC/VD AX22.038444-230011 86 du 24 février 2023)

21

J. travaille dans le monde de la finance et possède une fortune considérable. Suite au prononcé d’une ordonnance pénale pour violation d’une obligation d’entretien dirigée contre lui, l’Administration fédérale des contributions (ci-après ; AFC) ouvre à son encontre des procédures pénale et administrative pour des soupçons de graves infractions fiscales. En outre, plus de 33 millions de francs appartenant au financier ont été séquestrés.

22

Suite à un article de deux journalistes du quotidien C., J. adresse une requête de mesures provisionnelles ordonnant aux journalistes de retirer l’article du site internet du quotidien. J. est débouté de ses conclusions en raison de sa qualité de « personne de l’actualité contemporaine relativement connue », dès lors qu’il a fait l’objet de trois articles de presse en Suisse et en Angleterre. Dans ces circonstances et eu égard à l’importance du requérant sur la place financière suisse, informer le public sur la procédure le concernant relevait de l’intérêt public.

23

J. forme appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles en invoquant une violation des art. 28 CC et 261 al. 1 CPC. Selon l’appelant, l’apparition récente de son nom dans des quotidiens britanniques et suisse ne saurait faire de lui une personnalité publique. De plus, J. considère que les articles de presse en question ne sont pas directement centrés sur lui, mais sur un tiers. La description détaillée des procédures pénale et administrative entrant dans son domaine privé, l’intérêt public à la divulgation de ces informations devrait ainsi céder le pas sur son intérêt privé à la protection de sa personnalité.

24

La Cour d’appel civile rappelle les conditions de l’art. 28 CC lors d’atteinte à la personnalité par une entreprise de médias (c. 5.1.2) et la notion de « personnalités publiques » selon laquelle celles-ci doivent tolérer des atteintes plus importantes à leur personnalité que des particuliers (c. 5.1.3).

25

En l’espèce, le tribunal nie la qualité de personnalité publique de l’intéressé. Selon le tribunal, pour retenir une telle qualité « il est en effet implicite que cette personne a – ou a eu – une certaine activité qui a nécessairement eu pour effet de la mettre sur le devant de la scène », tels des dirigeants politiques, des célébrités sportives, des artistes, ou encore des personnes ayant réalisé un exploit. Or, ce n’est pas le cas de J. qui n’est apparu que dans trois articles de presse dont un seul en Suisse. Soutenir l’inverse peine à convaincre car cela reviendrait à dire que le premier, voire les deux premiers articles touchant à la sphère privée d’un individu seraient, selon leur contenu, illicites alors que les suivants ne le seraient plus parce que la personne aurait entre-temps acquis le statut de personnalité publique. L’appel formé par J. est par conséquent admis.

4. L’affaire Spiess-Heggelin (Tribunal cantonal de Zoug, arrêt du 22 juin 2022, A1 2020 56)

26

Au titre des arrêts cantonaux parus en 2022, nous relevons encore la décision rendue dans l’affaire Spiess-Heggelin portant sur le calcul de la remise du gain en protection de la personnalité. Dans cette décision, la société Ringier SA, propriétaire du journal Blick, a été condamnée à remettre à la demanderesse, Madame Spiess-Heggelin, les informations nécessaires au calcul du bénéfice réalisé suite à la publication de quatre articles de presse portant atteinte à la personnalité de cette dernière. La décision est résumée ainsi que commentée par Louis Wéry dans la revue de jurisprudence de l’année passée (Julien Francey/Louis Wéry, Quand l’acharnement médiatique entraine la remise du gain, medialex 08/2022).

IV. Arrêts de la CEDH

5. Les propos discriminatoires d’un polémiste (Affaire Zemmour c. France, requête n° 63539/19)

27

Le présent arrêt de la CourEDH (ci-après ; la Cour) fait suite aux propos controversés tenus par l’essayiste et politicien Éric Zemmour lors d’une émission télévisée. Les propos ont été jugés, au regard de la législation française, comme une provocation à la discrimination, à la haine et à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur religion.

28

M. Zemmour conteste sa condamnation devant la Cour en se prévalant de l’art. 10 § 1 CEDH. La Cour établit d’abord que la condamnation pénale de M. Zemmour constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. La Cour rappelle ensuite que cette ingérence peut être justifiée si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique (art. 10 § 2 CEDH).

29

S’agissant de la condition de la légalité et de la condition de la poursuite d’un but légitime, la Cour considère que ces dernières sont remplies (§ 45). Reste ainsi à examiner si l’atteinte était « nécessaire dans une société démocratique » et c’est sur ce dernier point que ce concentre l’analyse de la Cour (§ 47 ss).

30

M. Zemmour a qualifié les musulmans en France de « colonisateurs » et « d’envahisseurs » islamisant le pays, les incitant à choisir entre « l’islam et la France ». La Cour, à l’instar des juridictions nationales, interprète ces propos comme une incitation au rejet et à l’exclusion de la communauté musulmane, de sorte qu’ils ont été retenu comme étant discriminatoires et non pas simplement comme critiques envers l’Islam. Lors de la pesée des intérêts concurrents, la Cour prend en compte le fait que M. Zemmour est un journaliste et polémiste expérimenté, ce qui aurait dû l’amener à faire preuve de retenue.

31

La Cour conclut que les motifs retenus par les juridictions nationales justifiaient cette ingérence et que l’amende infligée était proportionnée à l’objectif poursuivi et considère que cette mesure était nécessaire pour préserver les droits d’autrui. Par conséquent, la Cour en conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

32

Commentaire : La Cour équilibre la liberté d’expression avec la protection contre la discrimination et la haine, en prenant en compte le contexte, la nature des propos et l’impact médiatique, aboutissant à une décision justifiée dans une société démocratique.

6. Des propos discriminatoires sous couvert d’humour (Affaire C8 c. France, requêtes n° 58951/18 et n° 1308/19)

33

« Touche pas à mon poste » est une émission de divertissement diffusée sur la chaîne C8, animée par C.H. et consacrée à l’actualité télévisuelle. En raison de nombreuses polémiques et plaintes des téléspectateurs, la société C8, propriétaire de la chaîne du même nom, a été mise en demeure par le Conseil supérieure de l’audiovisuel (ci-après ; CSA), à de nombreuses reprises, de respecter la législation française. Suite à deux séquences de l’émission intervenues après les mises en demeure, le CSA a sanctionné C8 en suspendant la diffusion de publicités pendant deux semaines avant et après l’émission et lui a infligé une amende.

34

Les deux décisions du CSA ont été portées devant le Conseil d’État qui les a confirmées.

35

Invoquant l’art. 10 CEDH, la société C8 porte les décisions du Conseil d’État devant la Cour européenne des droits de l’homme qui joint les deux procédures.

36

La Cour reconnaît que les sanctions du CSA à l’encontre de la société C8 constituent des ingérences dans le droit à la liberté d’expression, protégé par l’art. 10 § 1 CEDH. Pour être conformes à la Convention, de telles ingérences doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime au regard de l’article 10, et être nécessaires dans une société démocratique.

37

La Cour conclut que les sanctions sont prévues par la loi et visent légitimement à protéger les droits d’autrui, notamment car les séquences litigieuses sont attentatoires à l’image des femmes, préjudiciables à des groupes en raison de leur orientation sexuelle, ainsi que portant atteinte à la vie privée, à l’image, à l’honneur ou à la réputation.

38

Concernant la nécessité de telles ingérences dans une société démocratique, la Cour souligne que l’expression sur des sujets d’intérêt général bénéficie d’une protection élevée, limitant la marge d’appréciation des États. Cependant, lorsque l’expression ne contribue pas au débat d’intérêt général, la marge d’appréciation des États est plus large.

39

À ce propos, dans cette affaire, la Cour estime que les séquences litigieuses n’avaient pas de caractère informatif ou idéologique. Elles étaient plutôt conçues comme du divertissement commercial visant à attirer un large public par le biais de mises en scène délibérément provocatrices, sans lien avec des sujets d’intérêt général. Par conséquent, l’État avait une marge d’appréciation étendue pour sanctionner la société C8 en raison du contenu de ces séquences.

40

Bien que la société C8 ait soutenu que les séquences étaient humoristiques, la Cour rappelle que la liberté d’expression, y compris l’humour, est sujette aux limites énoncées à l’art. 10 § 2 de la Convention. Le droit à l’humour n’autorise pas tout et les personnes qui invoquent la liberté d’expression doivent assumer des devoirs et des responsabilités.

41

Pour ce qui est de la sévérité des sanctions, la Cour rappelle que pour apprécier la lourdeur de sanctions prononcées il convient de les mettre en rapport avec le chiffre d’affaires de la société C8. Ainsi et malgré l’indéniable sévérité des sanctions prononcées, celles-ci représentent moins de 10% du chiffre d’affaires et ne mettent pas en péril la société C8, au demeurant toujours en activité. Les sanctions n’ont en outre pas eu pour conséquence la déprogrammation de l’émission « Touche pas à mon poste ». Partant, ces sanctions ne sont pas disproportionnées aux yeux de la Cour qui confirme les décisions précédentes en considérant qu’il n’y a pas eu de violation de l’art. 10 de la Convention.

42

Commentaire : Cette décision rappelle la marge d’appréciation dont bénéficie les Etats lorsqu’il s’agit de s’interroger sur une restriction de la liberté d’expression. Lorsque l’expression est usée dans le but de contribuer ou participer à un débat d’intérêt général, la marge d’appréciation dont disposent les Etats pour restreindre la liberté d’expression est réduite. Au contraire, la marge d’appréciation est plus ample dès lors qu’il s’agit d’un discours commercial et publicitaire. En l’occurrence, la Cour considère que l’émission « Touche pas à mon poste » est une émission de pur divertissement qui n’a pas d’autre ambition que d’attirer, dans un but commercial, le public le plus large possible y compris au moyen de mises en scènes délibérément provocatrices, voire choquantes. Rien de ce qui est exprimé dans cette émission ne se rattache d’une quelconque manière à un sujet d’intérêt général. Partant, la marge d’appréciation des juridictions françaises pour restreindre la liberté d’expression était grande et elles n’ont, par conséquent, pas outrepassé cette dernière en sanctionnant l’émission pour ses multiples « dérapages ».

7. Confirmation et consolidation des conditions de protection des lanceurs d’alerte (Affaire Halet c. Luxembourg, requête n° 21884/18)

43

La présente affaire concerne la divulgation aux médias par un lanceur d’alerte, employé d’une société luxembourgeoise d’audit, de déclarations fiscales et d’autres documents confidentiels de multinationales protégés par le secret professionnel. Les faits s’inscrivent dans l’affaire dite des « Luxleaks » lors de laquelle un premier lanceur d’alerte, employé de la même société d’audit, avait déjà, une année auparavant, divulgué quelques 45’000 pages de documents confidentiels. Selon les différentes instances nationales, les documents ainsi transmis par les deux lanceurs d’alerte ont permis d’informer le public sur le fonctionnement des accords fiscaux que concluait la société d’audit, pour le compte d’entreprises multinationales, avec les autorités fiscales luxembourgeoises. Bien que légale selon le droit luxembourgeois, cette pratique peut être perçue comme éthiquement douteuse, dès lors que, par des mécanismes de transfert de fonds entre sociétés d’un même groupe, des entreprises multinationales ont pu économiser des sommes considérables en étant imposées au Luxembourg.

44

Alors que le premier lanceur d’alerte s’est vu acquitté de l’ensemble des charges pesant sur lui, le second fut condamné en dernière instance nationale (ci-après ; la Cour d’appel) pour violation du secret professionnel. La Cour d’appel a considéré que les documents transmis par le requérant ne fournissaient aucune information cardinale jusqu’alors inconnue étant susceptible de relancer ou nourrir le débat sur l’évasion fiscale. Le requérant interjette recours auprès de la Cour pour violation de l’art. 10 CEDH.

45

La Cour rappelle en premier lieu que l’art. 10 de la Convention s’étend à la sphère professionnelle en générale, soit aux relations entre employé et employeur obéissant au droit public, mais également à celles ressortissant au droit privé (§ 111).

46

La Cour contrôle ensuite si le requérant peut être mis au bénéfice du fait justificatif du lanceur d’alerte à la lumière de sa jurisprudence (Guja c. Moldova [GC], n° 14277/04, §§ 74-95, CEDH 2008).

47

Six critères (qui ont tous le même poids dans l’appréciation de la Cour) permettent de déterminer s’il existe un fait justificatif, à savoir l’existence ou non d’autres moyens pour procéder à la divulgation, l’intérêt public présenté par les informations divulguées, l’authenticité de ces informations, le préjudice causé à l’employeur, la bonne foi du lanceur d’alerte et, enfin, la sévérité de la sanction. Parmi ces critères, la Cour examine en particulier le préjudice causé à l’employeur et sa mise en balance avec l’intérêt public à la divulgation.

48

S’agissant du premier critère litigieux, la Cour retient, contrairement à la Cour d’appel, que les divulgations présentaient bien un intérêt public d’information sur les pratiques fiscales luxembourgeoises. Le fait pour le requérant d’avoir divulgué ces informations alors que le débat était déjà ouvert depuis une année grâce au premier lanceur d’alerte est sans importance. Plusieurs alertes sur un même sujet peuvent en effet s’avérer nécessaires pour que les autorités compétentes se mobilisent (§ 180 ss).

49

Cela étant, la Cour estime nécessaire de rechercher si d’autres intérêts ont été atteints par les divulgations du requérant. La Cour retient ainsi une atteinte aux intérêts privés et à la réputation des sociétés multinationales dont les noms ont été révélés par le requérant. La Cour admet en outre une atteinte à l’intérêt public sur deux points. D’une part, avant de pouvoir divulguer les documents litigieux, le requérant a dû les soustraire à son employeur, de sorte qu’il convient de prendre en compte l’intérêt public à prévenir et sanctionner le vol. D’autre part, la Cour souligne que le requérant n’était pas simplement tenu à un devoir de loyauté et de discrétion envers son employeur, mais qu’il était également soumis, de par la loi, au respect du secret professionnel en tant que réviseur. Le respect du secret professionnel présente incontestablement un intérêt public en assurant la crédibilité des professions qui y sont soumises (§ 193 ss).

50

Au vu des considérations qui précèdent, la Cour conclut que les documents divulgués visent néanmoins un intérêt public indéniable qui doit l’emporter sur l’ensemble des effets dommageables en raison de l’importance du débat public sur les pratiques fiscales des multinationales (§ 201 ss).

51

Commentaire : À travers cet arrêt, la Cour a non seulement confirmé les « critères Guja » devant être réunis afin de bénéficier de la protection accrue des lanceurs d’alerte sur le fondement de l’art. 10 de la Convention, mais a également profité des spécificités du cas d’espèce pour les affiner. C’est le cas de la mise en balance des intérêts concurrents qui, jusqu’à présent, ne s’opérait qu’entre l’intérêt public à la divulgation et l’intérêt de l’employeur à en garder le secret. À présent, il convient d’apprécier non seulement l’intérêt de l’employeur, mais également tout autre effet dommageable résultant de la divulgation (§ 120 et 131-148) ; comme l’intérêt public à la prévention et à la répression des infractions ou celui du respect du secret professionnel (§ 193 ss).

8. Le droit à l’oubli face aux archives d’un quotidien belge (Affaire Hurbain c. Belgique, requête n° 57292/16)

52

Le requérant, éditeur du journal Le Soir, a publié un article en 1994 relatant un accident de voiture causé par G., un médecin, sous l’influence de l’alcool, entraînant la mort de deux personnes. G. a été condamné en 2000, puis réhabilité en 2006. En 2008, le journal a mis en ligne ses archives, y compris cet article. G. a demandé à la société propriétaire du journal de supprimer ou d’anonymiser l’article en 2010, craignant des conséquences professionnelles et personnelles. La même demande a été adressée à Google.

53

En première instance, le tribunal a ordonné l’anonymisation de l’article en ligne. En appel, cette décision est confirmée par le tribunal qui considère que G. bénéfice d’un droit à l’oubli numérique et que l’anonymisation de l’article est la manière la plus efficace de préserver la vie privée de G. sans pour autant porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’expression du requérant.

54

La Cour de cassation rejette le pourvoi du requérant en affirmant que la Cour d’appel a fondé le « droit à l’oubli » sur des bases légales solides, notamment l’art. 8 CEDH. Selon la dernière instance nationale, le droit à l’oubli numérique est une composante intrinsèque du droit au respect de la vie privée qui peut justifier une ingérence dans le droit à la liberté d’expression. Estimant que sa liberté d’expression au regard de l’art. 10 CEDH est violé, le requérant dépose un recours auprès de la CourEDH (ci-après : la Cour).

55

La Cour considère en premier lieu qu’il y a effectivement une ingérence dans la liberté d’expression du requérant dès lors qu’il lui est demandé d’anonymiser l’article de presse relatant le passé judiciaire de G.

56

Sur la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique la Cour relève d’une part qu’à l’heure actuelle les archives d’articles de presse sur internet constituent une source précieuse permettant entre autres l’enseignement, les recherches historiques et la formation de l’opinion démocratique et doivent de ce fait être protégées par l’art. 10 CEDH. D’autre part, le droit à l’oubli émanant de l’art. 8 CEDH confère une protection de la réputation d’une personne évitant ainsi que la perception de celle-ci dans l’opinion publique soit indéfiniment négative.

57

Afin de mettre en balance ces deux sphères de protection émanant des articles 8 et 10 CEDH, la Cour examine les critères sur lesquels la Cour d’appel s’est fondée pour ordonner l’anonymisation (la divulgation initiale licite des faits, la nature judiciaire des faits, l’absence d’intérêt contemporain à la divulgation, le temps écoulé depuis les faits et l’intérêt contemporain à l’information). Elle conclut que lesdits critères étaient appropriés et ont été correctement évalués afin de déterminer si, en l’espèce le droit à l’oubli numérique de G. devait l’emporter sur la liberté d’expression du requérant, sachant que la mesure d’anonymisation était la moins restrictive.

58

En définitive, la Cour conclut que la mesure d’anonymisation n’a pas eu d’impact disproportionné sur la liberté d’expression du requérant et que les tribunaux ont correctement équilibré les droits en jeu dans cette affaire. Sur la base de ces considérations, elle rejette le recours.

59

Commentaire : A travers cette décision, la CourEDH trace une fois de plus les contours du droit à l’oubli numérique. Les critères repris de la Cour d’appel dans la décision doivent permettre à un tribunal d’estimer dans quelle mesure le droit à l’oubli peut être considéré comme acquis par une personne qui prétend en bénéficier.

9. La prévisibilité d’une loi qui sanctionne des propos constitutifs de provocation à la haine (Affaire Sanchez c. France requête n° 45581/15)

60

Le requérant, maire de Beaucaire et membre du Rassemblement national, a été condamné pour provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes, notamment en raison de leur origine suite à une publication sur Facebook dans laquelle il associait la communauté musulmane aux activités illégales et à l’insécurité de la ville de Nîmes et visait en particulier une personne de cette communauté. La Cour de cassation a rejeté le pourvoir du requérant en se référant à l’article 10 CEDH, considérant que le délit en question entre dans les restrictions permises par cet article en matière de liberté d’expression (art. 10 § 2 CEDH). Contre ce jugement, le requérant forme recours auprès de la CourEDH.

61

La Cour rappelle en premier lieu qu’une ingérence à l’art. 10 CEDH est possible si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime ainsi que nécessaire dans une société démocratique.

62

Le requérant considère que la législation française sur base de laquelle il a été condamné ne peut s’appliquer dans le contexte d’une publication sur Facebook.

63

En ce qui concerne l’exigence de prévisibilité de la loi, la Cour souligne que celle-ci doit être formulée de manière suffisamment claire pour permettre aux individus de comprendre ses implications et de régler leur conduite en conséquence. Une certaine marge d’interprétation n’est pas nécessairement problématique, tant que les tribunaux peuvent dissiper les doutes quant à son application.

64

De plus, le caractère inédit d’une question juridique ne constitue pas nécessairement une violation de l’accessibilité et de la prévisibilité de la loi, tant que la solution retenue est raisonnablement prévisible.

65

Par ailleurs, le pouvoir de contrôle du respect du droit interne de la Cour est limité. En effet, sa tâche consiste principalement à déterminer si les effets d’une ingérence sont compatibles avec la Convention, sous réserve d’interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable par les autorités nationales.

66

Par la suite, la Cour note que la condamnation du requérant se fonde sur des articles spécifiques de la loi française. Elle rappelle que ceux-ci sont conformes à l’exigence de prévisibilité de la loi en vertu de l’article 10 de la Convention, comme cela a été précédemment établi par la jurisprudence. Ainsi, l’interprétation de cet article par les juridictions françaises, ainsi que son application dans le cas d’espèce, n’ont pas été arbitraires ni manifestement déraisonnables. De plus, le fait que la question de la responsabilité du titulaire d’un compte Facebook pour les propos diffusés sur son mur n’était pas encore clarifiée dans la jurisprudence au moment des faits n’entraîne pas nécessairement une violation de l’exigence de prévisibilité de la loi.

67

En conclusion, la Cour estime que la loi française était suffisamment précise pour permettre au requérant d’adapter son comportement en conséquence. Partant, l’art. 10 de la Convention n’a pas été violé.

10. Un politicien accusé d’être un tortionnaire d’animaux (Affaire Verein gegen Tierfabriken Schweiz et Kessler c. Suisse (VgT) requête n° 21974/16)

68

À l’approche d’une élection pour le Conseil d’État fribourgeois, une association de protection des animaux (Verein gegen Tierfabriken (VgT)) et son président (M. Kessler) éditent deux brochures dans lesquelles ils critiquent un politicien, candidat à sa réélection et en charge du département de l’agriculture dans le canton, en le désignant notamment comme responsable de « fabriques concentrationnaires d’animaux » ayant une « absence de compassion envers des êtres sensibles sans défense », menteur et hypocrite.

69

Le politicien porte l’affaire devant les tribunaux suisses qui constatent une atteinte à sa personnalité. En substance, les instances nationales retiennent que même si les brochures peuvent répondre à un intérêt public (informer le public sur les méthodes d’élevage de porcs que l’homme politique a autorisé lors de sa législature), ledit intérêt ne justifie pas l’intégralité des propos visant le politicien.

70

Estimant leurs libertés d’expression violées, l’association et son président portent l’affaire devant la CourEDH.

71

La Cour relève en premier que les propos incriminés sont des assertions sur des questions d’intérêt public et constituent à ce titre des jugements de valeur. De plus, ces propos visent un homme politique pour qui les limites de la critique admissibles sont plus larges que pour les simples particuliers. Ainsi, la Cour considère que ces expressions restent dans les limites de l’admissible dans le contexte d’une élection et du sujet d’intérêt général de la protection des animaux. Par ailleurs, les juridictions nationales n’ont pas examiné les éléments produits par l’association et son président pour étayer leurs propos. De ce fait, lesdites juridictions n’ont, selon la Cour, pas établi de façon convaincante la nécessité de placer le droit du politicien à la protection de sa réputation au-dessus du droit de l’association et son président à la liberté d’expression. Partant, il y a eu violation de l’art. 10 CEDH.

72

Commentaire : La Cour considère les propos comme des jugements de valeur alors qu’en réalité il s’agit aussi d’affirmations de fait, comme par exemple une accusation selon laquelle le politicien aurait levé l’interdiction de détenir des animaux prononcée à l’encontre d’un tortionnaire d’animaux. Il s’agit d’affirmations factuelles aisément accessibles à la preuve et constituent, si elles sont fausses, une atteinte illicite à la réputation du politicien. De plus, la CourEDH reproche aux instances suisses de n’avoir pas examiné certains éléments présentés par l’association et son président sans prendre en considération le fait que lesdits éléments de preuve ont été présentés tardivement et ne pouvaient de plus pas être pris en compte comme des faits notoirement connus. Ainsi, lesdites preuves n’ont pas été administrées parce qu’elles ne pouvaient plus l’être en vertu de la procédure civile suisse.

73

Pour une critique complète de la décision : Christoph Born, Ein Politiker muss sich mehr gefallen lassen als eine einfach Privatperson, medialex 01/23, 8. Febr. 2023.


* Les auteurs tiennent à remercier la Prof. Dr. Christiana Fountoulakis, titulaire de la Chaire de droit civil I à l’Université de Fribourg, pour ses précieuses relectures de la présente contribution.


Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.