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Débat public en ligne et protection des libertés de communication

Etude réalisée sur mandat de l’Office fédéral de la communication

Denis Masmejan, Dr en droit, secrétaire général de la section suisse de Reporters sans frontières (RSF), chargé d’enseignement à l’Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, membre du Conseil suisse de la presse, journaliste RP.

Zusammenfassung: In der vom Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) finanzierten Studie untersucht Denis Masmejan die verfassungsrechtlichen Grundlagen zur Regelung und zum Schutz der öffentlichen Online-Debatte. Der Autor verteidigt den Vorrang der Meinungs- und Medienfreiheit gegenüber behördlichen Versuchen, die öffentliche Debatte zu kontrollieren, und gegen Massnahmen, welche die Freiheiten auf digitalen Plattformen zu sehr beschränken würden.
Die direkte Regulierung der Inhalte durch das Gesetz und durch Nutzungsregelungen sowie die Moderationspolitik der Plattformen selbst sind unter dem Gesichtspunkt der Respektierung der Grundfreiheiten heikel. Häufig läuft es darauf hinaus, digitalen Giganten die Herrschaft über die Inhalte zu überlassen, was eine willkürliche Diskriminierung unerwünschter Inhalte, die eigentlich von der Meinungsfreiheit geschützt wären, zur Folge haben kann.
Der Autor weist auch darauf hin, dass staatliche Medienförderung im Zuge des digitalen Wandels zwar notwendig ist, den Behörden aber keinen direkten oder indirekten Einfluss auf die veröffentlichten Inhalte verschaffen darf.

Résumé: Dans cette étude financée par l’Office fédéral de la communication (OFCOM), Denis Masmejan examine les bases constitutionnelles qui encadrent et protègent le débat public en ligne. L’auteur défend la primauté de la liberté d’expression et de la liberté des médias aussi bien contre la tentation des autorités de contrôler le débat public que contre les atteintes que peuvent subir ces libertés sur les plateformes numériques.
La régulation directe des contenus, par la loi aussi bien que par les règles d’utilisation et les politiques de modération des plateformes elles-mêmes, est délicate du point de vue du respect des libertés fondamentales. Elle revient souvent à donner aux géants du numérique le pouvoir de discriminer arbitrairement des contenus jugés indésirables mais qui sont protégés par la liberté d’expression. L’auteur rappelle également que le soutien étatique des médias, s’il est nécessaire dans le contexte de la mutation numérique, ne doit conférer aux pouvoirs publics aucune influence directe ou indirecte sur les contenus publiés.

Table des matières

Avant propos

I. Aperçu de quelques acteurs du débat public en ligne       N 1

II. Le cadre constitutionnel suisse en général
     1. La compétence fédérale en matière de communication publique en ligne
(art. 93 al. 1 Cst.)       N 7

     2. Le mandat de la radio et de la télévision (art. 93 al. 2 Cst.)
          a) Asymétrie des al. 1 et 2       N 15
          b) Portée restrictive du mandat de l’al. 2       N 19
     3. La liberté d’opinion, d’information et des médias (art. 16 et 17 Cst.)
          a) Libertés de communication et nouveaux médias       N 27
          b) La liberté de s’exprimer       N 33
          c) La liberté de s’informer       N 39
          d) Effets horizontaux et devoirs de protection de l’Etat
               aa) En général       N 40
               bb) Dans l’environnement numérique       N 45
               cc) Appréciation 20
     4. La liberté de vote (art. 34 al. 2 Cst.)      N 55
     5. Compétence de l’Etat de destination?       N 60

III. Principes constitutionnels applicables à une régulation du débat public en ligne
     1. Les risques et les chances du débat public en ligne
          a) Les risques       N 63
          b) Les chances       N 68
     2. La sauvegarde du pluralisme sur les plateformes
          a) Une position dominante problématique       N 71
          b) Transparence des algorithmes       N 79
          c) Non-discrimination, neutralité et accès à une information fiable       N 84
     3. La modération des contenus par les plateformes
          a) En général       N 90
          b) Les régulations possibles       N 95
     4. La régulation des contenus par des normes étatiques
          a) En général       N 98
          b) La responsabilité des plateformes pour les contenus générés par les utilisateurs N 98
     5. Des règles spéciales pour les votations et les élections ?       N 108

IV. Mesures en faveur de la diversité des médias d’information
     1. Une presse fragilisée dans l’environnement numérique       N 115
     2. Droit à l’information, aide à la presse et liberté des médias       N 125

V. 10 thèses 40

Réponses aux questions posées par le mandant 41

Bibliographie 45


Genève, 5 mars 2020

Avant propos

L’étude qui suit a pour objet d’examiner les principes constitutionnels applicables au débat public en ligne et d’évaluer si et à quelles conditions les pouvoirs publics peuvent ou même doivent intervenir pour le réguler.

Notre propos se limitera aux normes constitutionnelles ayant une incidence directe sur la communication publique en ligne, ou, pour être plus précis, sur le contenu de cette communication. Il s’agit de la liberté d’opinion et d’information (art. 16 Cst.), de la liberté des médias (art. 17 Cst.), de l’article constitutionnel sur la radio, la télévision et les autres formes de diffusion (art. 93 Cst.) et, dans une certaine mesure, de l’art. 34 al. 2 Cst. garantissant un standard d’information du citoyen dans le contexte d’un scrutin populaire.

Nous n’aborderons pas en revanche les normes constitutionnelles ayant une incidence indirecte seulement sur le débat public en ligne. Nous songeons d’abord à l’art. 13 al. 2 Cst. qui protège toute personne contre l’emploi abusif de ses données personnelles. Il est évident que la protection des données personnelles en ligne est une question majeure que pose toute régulation des plateformes numériques, mais elle dépassait de loin le cadre de la présente étude. Nous laisserons également de côté l’art. 92 Cst. qui place les télécommunications et leur régulation technique dans la compétence de la Confédération. A plus forte raison nous abstiendrons-nous de traiter les questions de concurrence et de position dominante économiques envisagées par l’art. 96 Cst.

I. Aperçu de quelques acteurs du débat public en ligne

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Les réseaux sociaux numériques[1] tels que Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ou Linkedin, constituent aujourd’hui des acteurs majeurs du débat public en ligne. Les utilisateurs de ces réseaux peuvent recevoir et partager avec les membres de leur communauté respective des contenus numériques dont ils sont ou non les auteurs – textes, images, audios ou vidéos –, suivre l’activité d’autres utilisateurs et interagir avec eux par des commentaires ou au moyen de diverses fonctions telles que le fameux bouton « like ». A fin 2019, Facebook, le plus grand des réseaux sociaux, revendiquait 2,5 milliards d’utilisateurs actifs par mois dans le monde[2]. En Suisse, il en comptait 4,2 millions en 2018[3]. La sélection des contenus diffusés auprès des utilisateurs est gérée par des algorithmes. Ceux-ci sont une pièce essentielle du modèle économique, financé par la publicité, sur lequel reposent les réseaux sociaux. Les algorithmes permettent aux plateformes de cibler les contenus offerts à chaque utilisateur en fonction des intérêts supposés de celui-ci, analysés et déterminés par l’algorithme.

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Les services de streaming vidéo ou audio à la demande (Netflix, Spotify, etc.) offrent un catalogue très étendu de contenus acquis auprès de tiers (films, séries, documentaires, etc.) ou de productions propres. Ils concurrencent les programmes de télévision ou de radio traditionnels sans être soumis aux mêmes règles, en particulier l’exigence de pluralisme[4]. Ils se financent soit par abonnements soit par la publicité. Ils utilisent les données de leurs utilisateurs pour personnaliser leur offre. D’autres plateformes fonctionnent comme les réseaux sociaux et permettent à leurs utilisateurs de partager des vidéos qu’ils ont produites eux-mêmes ou non (services de partage : YouTube, Dailymotion).

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Les moteurs de recherche, notamment le principal d’entre eux – Google –, occupent une position dominante et une fonction de gatekeeper pour l’accès à l’information sur le web. Google, avec Facebook, captent aujourd’hui une part importante de la publicité en ligne, qui ne va pas, ou plus, vers les sites des médias d’information. Quant aux agrégateurs de contenus, qui peuvent être liés aux moteurs de recherche (comme Google Actualités), ils donnent la possibilité à l’utilisateur d’accéder à des regroupements de sources d’informations.

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Les « wikis » participatifs servent à l’élaboration participative, grâce à un logiciel, de contenus sur un site web. Le plus connu est l’encyclopédie en ligne « Wikipédia ». A la différence des forums de discussion en ligne, les messageries instantanées sont utilisées pour des échanges en temps réels entre les participants. WhatsApp est de plus en plus utilisé dans des campagnes politiques pour envoyer des messages personnalisés de propagande aux membres de groupes de discussion créés par des candidats ou des partis. L’application rachetée par Facebook aurait été massivement utilisée pour propager de la désinformation lors de l’élection présidentielle au Brésil en 2018[5].

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Les assistants vocaux et enceintes intelligentes permettent à leurs utilisateurs d’interagir avec eux par la voix, et notamment de les solliciter pour obtenir une information. Ils servent notamment d’intermédiaires pour accéder à des contenus médiatiques ou de divertissement. La question est alors de savoir quels contenus l’exploitant de l’assistant vocal aura programmés, auprès de quelles sources et selon quels critères. Encore peu répandus, ils présentent néanmoins des enjeux de taille quant à la diversité et à la qualité des contenus, notamment médiatiques, auxquels ils donnent accès[6].

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Les médias traditionnels proposent désormais presque tous[7] une offre en ligne de leurs contenus. Ils sont également présents sur les réseaux sociaux et explorent de nouveaux formats numériques (podcasts, vidéos, chats sur des thématiques d’actualité, etc.). Les réseaux sociaux se sont toutefois intercalés en partie entre les médias d’information et leur public, l’utilisateur accédant alors à des contenus médiatiques selon la logique des algorithmes et des préférences exprimées par chacun. Dans cette configuration dite de la « plateformisation » de l’information –, l’internaute reste en dehors de l’environnement hiérarchisé et structuré d’un média traditionnel. L’information qu’il consomme est fragmentée et risque d’être détachée de son contexte, et notamment d’un commentaire ou d’une analyse à laquelle elle était liée dans la démarche journalistique initiale. Elle côtoie sans distinction d’autres sources dont la fiabilité peut être déficiente. Les médias classiques n’en continuent pas moins à jouir d’un indice de confiance nettement plus marqué auprès de la population (47%) que les moteurs de recherche (29%) et les médias sociaux (17%)[8]. Ce sont d’ailleurs les plus jeunes qui doutent le plus de la crédibilité des informations qui circulent sur le web.

II. Le cadre constitutionnel suisse en général

1. La compétence fédérale en matière de communication publique en ligne (art. 93 al. 1 Cst.)

7

L’art. 93 al. 1 Cst. donne à la Confédération la compétence de légiférer « sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d’information ressortissant aux télécommunications publiques ». Les alinéas 2 et suivants définissent le mandat attribué par la Constitution à la radio et à la télévision. A suivre la lettre du texte constitutionnel, ce mandat ne s’applique qu’à la radio et à la télévision et non aux autres formes de diffusion mentionnées à l’al. 1. Nous verrons plus loin si une interprétation plus large est concevable.

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S’agissant ici uniquement de la compétence législative de la Confédération, il convient de déterminer si cette dernière s’étend aux formes de communication publique numérique contemporaines, sachant que plusieurs d’entre elles, dont les réseaux sociaux, n’existaient pas encore ou du moins ne s’étaient pas généralisées auprès du grand public au moment de la discussion et de l’adoption de l’art. 93. La question est controversée. Nous nous limiterons à examiner si la Confédération est compétente pour prendre des mesures à l’égard des plateformes en ligne. La réponse, à notre avis, doit être affirmative.

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L’art. 55bis aCst. étendait déjà la compétence de la Confédération à des formes de diffusion autres que la radio et la télévision, en usant d’une formule quasiment identique à celle de l’actuel art. 93 al. 1 : « La législation sur la radio et la télévision, ainsi que sur d’autres formes de diffusion publique de productions et d’informations au moyen des techniques de télécommunication est du domaine de la Confédération. » A l’époque, l’objectif de cette norme « évolutive » (Auffangsnorm) était déjà de s’assurer que la base constitutionnelle qu’on allait créer n’allait pas être rapidement menacée d’obsolescence. Ce souci se comprend d’autant mieux si l’on se souvient que deux projets d’article constitutionnel sur la radio et la télévision avaient déjà échoué en votation populaire ; on tenait à ce que le troisième essai, s’il réussissait, soit pérenne.

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Au début des années 80, on prévoyait donc déjà que le progrès technique en ce domaine pourrait être rapide mais qu’il restait difficile à prévoir. Quand est venu, une décennie plus tard, le temps de la révision totale de la Constitution, les mêmes anticipations ont dicté les mêmes précautions. L’internet était déjà accessible, et l’on savait qu’on était face à une révolution profonde des modes de communication. Il est vrai qu’il était encore impossible d’anticiper les développements les plus spectaculaires qui se sont produits depuis lors, celui des réseaux sociaux et des plateformes numériques tout particulièrement. Une partie de la doctrine en tire argument pour estimer que la compétence de l’Etat fédéral pour réguler les autres formes de diffusion est limitée à celles qui sont analogues ou étroitement liées à la radio et à la télévision ou qui, pour une autre raison, méritent d’y être assimilées[9]. D’autres auteurs rejettent une interprétation restrictive d’une norme qui cherchait précisément à anticiper des développements difficiles à discerner. S’il était effectivement impossible de les imaginer tous, il n’y a, pour ces auteurs, pas de raison refuser que la Confédération soit compétente aujourd’hui pour légiférer sur l’ensemble des moyens de diffusion publique numérique, même les plus contemporains[10].

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Sans entrer dans le détail d’une controverse qui dépasserait le cadre de cette étude, nous observerons que, s’agissant des plateformes numériques elles-mêmes, elles constituent aujourd’hui une infrastructure en quelque sorte systémique du débat public dans toutes les démocraties occidentales[11]. Elles sont utilisées désormais par une part importante des citoyens pour échanger, s’informer et se divertir. Les effets, bénéfiques ou non, qu’elles peuvent avoir sur le fonctionnement de la démocratie sont l’objet d’un intense débat social, politique, juridique et scientifique. En raison du rôle qu’elles jouent dans le débat public, il se justifie à notre avis de ranger les plateformes numériques dans les « autres formes de diffusion » sur lesquelles la Confédération a la compétence de légiférer. A notre sens, cette compétence ne peut être délimitée par des critères techniques précis comme par exemple l’interactivité ou non de tel service en ligne[12]. Il n’y a rien d’exceptionnel au demeurant à ce qu’une compétence fédérale soit étendue à d’autres objets « du même genre qui n’étaient pas encore connus quand un domaine lui avait été attribué. »[13]

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Pour autant, la compétence fédérale découlant de l’art. 93 al. 1 Cst. ne s’étend qu’aux moyens de diffusion publique de messages, et susceptibles par là-même d’avoir un impact sur l’opinion et la société. La communication privée entre deux ou plusieurs personnes, au moyen du courriels par exemple ou de tout autre mode de transmission relevant des télécommunications, est couverte par l’art. 92 Cst. relatif aux services postaux et aux télécommunications et non par l’art. 93. Le caractère public de la diffusion de messages doit se mesurer au regard des buts poursuivis par cette disposition, plutôt qu’à l’aune de critères techniques. L’influence que peut exercer tel ou tel format de diffusion sur le débat public et la formation de l’opinion importent bien davantage que le nombre d’abonnés à un page Facebook ou un compte Twitter, ou de membres d’un groupe de discussion sur WhatsApp. La compétence fédérale doit être considérée comme établie à l’égard de tout moyen de communication publique numérique susceptible d’avoir une certaine audience et dès lors une influence sur le public[14].

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La compétence fédérale établie par l’art. 93 Cst. est souvent décrite comme exclusive[15]. Nous ne pensons pas qu’elle doive être considérée comme telle. Les compétences fédérales exclusives – soit celles qui éliminent toute compétence cantonale dès leur inscription dans la Constitution et avant même que la Confédération en ait fait usage – sont rares. Elles remontent pour la plupart à la création de l’Etat fédéral et étaient nécessaires à son édification: armée, politique étrangère, monnaie, etc[16]. Ce n’est le cas ni de la radio ni de la télévision. Le fait que les cantons n’aient pas légiféré dans le domaine de la radiodiffusion avant l’intervention de la Confédération ne prouve pas que la compétence fédérale en la matière soit exclusive. La naissance de la radio en Suisse fut d’ailleurs le fruit d’initiatives tout d’abord locales et non nationales ; la première émission de radio dans le pays fut diffusée à Lausanne en 1922 et c’est dans cette ville aussi que fut créée la première société locale de radiodiffusion en Suisse[17]. La question n’a pas qu’une portée académique. Il n’est pas indifférent aujourd’hui de savoir si les cantons conservent une compétence dans des domaines relevant de l’art. 93 que la Confédération n’aurait pas réglementés – ou ne réglementerait plus. Nous estimons que tel est le cas[18].

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La radio, la télévision et les autres formes de diffusion ne sont pas des tâches étatiques et ne peuvent le devenir. L’art. 93 Cst. permet à la Confédération de légiférer, pas de produire elle-même des programmes ni de diffuser de l’information journalistique à travers ses propres canaux. La liberté des médias garantie par l’art. 17 Cst. oblige à prendre l’art. 93 al. 1 à la lettre : l’Etat fédéral doit se limiter à légiférer, il ne peut pas faire davantage[19]. Bien entendu, la Confédération a le droit, et même le devoir, d’informer sur ses propres activités ; il s’agit toutefois d’autre chose et la base constitutionnelle n’est pas la même[20].

2. Le mandat de la radio et de la télévision (art. 93 al. 2 Cst.)

a) Asymétrie des al. 1 et 2

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Si la Confédération est à notre avis compétente pour légiférer en matière de moyens de communication numériques, cela ne veut pas dire qu’elle puisse impartir à tous les acteurs du domaine le « mandat » prévu à l’art. 93 al. 2 Cst. Il existe en effet une différence fondamentale entre l’alinéa premier et les alinéas suivant du même article. Le mandat de prestation prévu à l’art. 93 al. 2 Cst. ne concerne, si l’on s’en tient à la lettre du texte constitutionnel, que la radio et la télévision et non les « autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques ».

16

Cette asymétrie entre la compétence et le mandat était déjà présente à l’art. 55bis aCst. Dans son message aux Chambres de 1981, le Conseil fédéral avait expressément souligné que le mandat de la radio et de la télévision ne s’appliquait pas aux autres formes de diffusion sur lesquelles la Confédération recevait pourtant la compétence de légiférer[21]. La doctrine reste partagée, aujourd’hui, sur la portée de cette exclusion, et la question se recoupe bien sûr avec celle de la compétence fédérale en matière de médias numériques exposée plus haut. Une partie des auteurs rejettent purement et simplement toute extension du mandat de prestation de l’art. 93 al. 2 Cst. à d’autres médias que la radio et la télévision[22]. D’autres admettent au contraire que, si le législateur est tenu de confier le mandat de prestation prévu par l’art. 93 Cst. à la radio et à la télévision, il aurait le pouvoir de l’étendre en partie moins aux formes de diffusion prévues à l’al. 1[23].

17

La réglementation de la radio et de la télévision a créé un statut juridique spécial, distinct de celui de la presse écrite, laquelle n’est soumise qu’au droit commun, civil, pénal, commercial, etc. Il existe donc, en droit suisse, deux régimes fondamentalement différents du point de vue constitutionnel. Certes, la radio et la télévision sont protégées par la liberté des médias de l’art. 17 Cst. au même titre que la presse écrite. Mais la liberté de la presse et celle de la radio et de la télévision n’ont en réalité ni la même signification ni la même portée. La liberté de la radio et de la télévision n’est pas, selon l’expression de Denis Barrelet[24], « une liberté classique ». La radio et la télévision ont en effet été soumises dès leurs commencements à une intervention des pouvoirs publics et à une réglementation de leurs activités dont la presse n’a jamais connu l’équivalent.

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Le principe même d’un mandat de prestation assignant aux médias des obligations de contenu est incompatible avec la liberté de la presse dans son acception classique, caractérisée, de manière prépondérante, par un devoir de non-ingérence de l’Etat[25]. Aubert/Mahon le soulignent à juste titre : « L’idée que le constituant doit impartir un mandat aux diffuseurs de la radiotélévision, alors qu’il ne viendrait à personne l’idée qu’il en donne un aux éditeurs de la presse écrite [c’est nous qui soulignons], vient de ce que, pendant longtemps, ces diffuseurs étaient, pour des raisons techniques, peu nombreux, qu’ils ne paraissaient pas pouvoir, par le simple jeu du marché, assurer le pluralisme nécessaire aux libertés d’expression et d’information et qu’il fallait donc suppléer cette lacune par un régime de législation matérielle. »[26] Les mêmes auteurs relèvent que si le mandat devait être rédigé « aujourd’hui » – c’est-à-dire en 2002 –, il le serait sans doute différemment : les raisons techniques qui avaient pu le justifier par le passé se sont effacées au moins en partie, les programmes étrangers de télévision sont devenus infiniment plus accessibles, etc. L’arrivée du web et des réseaux sociaux renforce encore à notre avis le caractère partiellement anachronique du mandat de l’art. 93 al. 2, fondé sur une distinction entre presse écrite et médias audiovisuels qui a perdu sa raison d’être.

b) Portée restrictive du mandat de l’al. 2

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La question de savoir si ce mandat peut malgré tout être étendu à d’autres formes de diffusion que la radio et la télévision appelle les observations suivantes. En ce qui concerne la radio et la télévision, le mandat constitutionnel est à notre sens impératif pour le législateur fédéral. Celui-ci est tenu d’adopter les mesures propres à le concrétiser, du moins tant que les conditions du marché qui le justifient perdurent – et leur péjoration ces dernières années n’en annoncent nullement la disparition, bien au contraire. En ce sens, on peut dire que la Constitution, à travers l’art. 93 al. 2, garantit l’existence de la radio et de la télévision en Suisse et que les éléments fondamentaux du mandat – formation et développement culturel, libre formation de l’opinion grâce à une présentation fidèle des événements et au reflet équitable de la diversité des opinions – forment ce que l’Etat fédéral considère comme un minimum indispensable au bon fonctionnement du débat démocratique en Suisse. Le mandat doit pouvoir s’appliquer à la radio et à la télévision indépendamment du support de diffusion ; sous certaines conditions, il doit donc être étendu à des services diffusés exclusivement en ligne (par exemple : Swissinfo et les « autres services journalistiques » de la SSR prévus par l’art. 25 LRTV)[27].

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Quant à l’extension de tout ou partie du mandat de l’art. 93 al. 2 Cst. à d’autres acteurs du débat public en ligne, elle n’est à notre avis guère envisageable, sous quelques réserves que nous verrons plus loin. Les raisons qui justifient une interprétation large de la compétence fédérale pour légiférer sur les « autres formes de diffusion » ne se retrouvent pas ici. En particulier, la liberté des médias garantie par l’art. 17 Cst. empêche de soumettre à un mandat de prestation l’offre en ligne de la presse imprimée[28]. Tout particulièrement à l’ère numérique, il importe de maintenir une séparation rigoureuse entre le statut de la radio et de la télévision encadré par l’art. 93 Cst. et celui des autres médias qui, eux, doivent évoluer exclusivement dans un environnement balisé par les libertés de communication des art. 16 et 17 Cst. et par les standards internationaux pertinents, en particulier l’art. 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La solution contraire entraînerait un bouleversement du cadre juridique actuel. Elle déboucherait surtout sur une absurdité: la plupart des rédactions de la presse écrite ont en effet adopté le principe du « digital first » et demandent en règle générale à leurs journalistes de concevoir leurs sujets de manière à ce que ceux-ci puissent être diffusés d’abord sur le web ; soumettre la production d’un même sujet à des régimes constitutionnels différents selon qu’il est publié sur le site web ou dans les éditions imprimées du même média n’aurait rigoureusement aucun sens.

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Pour d’évidentes raisons, l’art, 93 al. 2 Cst. ne fournit pas de modèle viable pour une régulation des réseaux sociaux et des moteurs de recherche. Cette disposition, et avant elle l’art. 55bis aCst, a été conçue pour s’appliquer à des entreprises de médias classiques basées en Suisse, soumises à la loi suisse, et organisées pour produire leurs programmes sous leur propre responsabilité en donnant des directives à leurs équipes – journalistes professionnels, animateurs, réalisateurs, techniciens, etc. C’est dans ce contexte-là qu’un mandat de prestation prend son sens. Le mandat de la radio et de la télévision ne s’est d’ailleurs jamais appliqué qu’aux diffuseurs suisses et non aux diffuseurs étrangers, et a donc laissé de fait hors de toute régulation par le droit suisse une part déterminante des médias audiovisuels écoutés et regardés dans ce pays. Les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, eux, ne sont en rien comparables à des diffuseurs suisses. Ils ne sont pas basés en Suisse et publient non leurs propres contenus, mais des contenus générés par les utilisateurs eux-mêmes (réseaux sociaux) ou des tiers (moteurs de recherche), auxquels ils n’ont aucun pouvoir, et aucune légitimité, pour adresser des directives éditoriales. S’il faut donc envisager une régulation de ces nouveaux médias, ce doit être sur des bases tout autres que celles qui ont été créées pour la radio et la télévision.

22

Les raisons qui précèdent amènent certes à une réponse plus nuancée s’agissant des plateformes de services de streaming en ligne. Dans les faits, ces plateformes proposent une offre de même nature, pour une bonne part, que les chaînes de télévision (films et documentaires). Elles apparaissent donc comme de quasi-diffuseurs, à cette différence près que leurs services ne sont pas diffusés de manière linéaire – comme un programme classique – mais exclusivement à la demande.

23

Ces similarités ont amené le Conseil fédéral, dans son « Message culture » pour la période 2021-2024 mis en consultation le 29 mai 2019[29], à proposer d’imposer aux plateformes de services de streaming les mêmes mesures de soutien et d’encouragement en faveur du cinéma suisse et européen que celles auxquelles sont astreints les diffuseurs télévisuels classiques (principalement : quotas de diffusion et affectation d’une part des recettes brutes au cinéma suisse, art. 7 LRTV). Ces obligations devraient être inscrites dans la loi sur le cinéma. De telles mesures, le Conseil fédéral le souligne, vont dans le même sens que la récente révision de la directive européenne relative à la fourniture de services de médias audiovisuels (dite directive SMA)[30]. Dans ses recommandations publiées le 30 janvier 2020, la Commission fédérale des médias a elle aussi demandé que les plateformes de streaming soient soumises aux mêmes règles que les diffuseurs en matière de cinéma[31].

24

Le gouvernement ne discute pas de la base constitutionnelle des mesures qu’il propose. Il se contente de mentionner les art. 71 et 93 Cst. – ceux-là même sur lesquels se fonde la loi sur le cinéma. S’agissant de l’art. 93 Cst., le Conseil fédéral ne précise pas s’il se prévaut exclusivement de la norme de compétence de l’al. 1 ou aussi du mandat de l’al. 2. Pour nous, le législateur est compétent au regard de l’al. 1 pour légiférer sur les services de streaming en ligne – à supposer que la soumission de ces services au droit suisse soit possible ; il ne nous paraît pas certain en revanche que les mesures proposées relèvent de l’art. 93 al. 2 Cst. et non, plus simplement, du seul art. 71 Cst.

25

En résumé, le mandat de l’art. 93 al. 2 Cst. ne peut pas de notre point de vue être étendu aux plateformes numériques telles que les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les forums de discussions en ligne, les sites participatifs et de partage. Seuls, éventuellement, des acteurs tels que les fournisseurs de services de streaming pourraient être soumis à certaines obligations spécifiques en raison de la position qu’ils occupent, de plus en plus comparable aux chaînes de télévision. Pour le reste, dans la perspective défendue ici, les libertés « classiques » de communication consacrées par les art. 16 et 17 Cst. constituent le seul cadre de référence possible pour une régulation des nouveaux médias, à l’exclusion de l’art. 93 al. 2 Cst. L’existence d’un éventuel « devoir de protection » (Schutzpflicht) obligeant l’Etat à prendre des mesures actives, notamment pour garantir le droit des citoyens à disposer d’une information diversifiée et pertinente, ne peut dès lors reposer que sur les art. 16 et 17 Cst. ; nous y reviendront plus loin[32].

26

En dépit de cette conclusion, nous sommes parfaitement conscient qu’à l’heure actuelle, la distinction qui prévalu jusqu’ici dans la Constitution entre la radio et la télévision d’un côté et le reste des médias de l’autre a perdu une bonne partie sinon toute sa pertinence. La convergence technologique a rendu cette dualité obsolète. Mais les bases constitutionnelles, pour être changées, doivent faire l’objet d’une révision formelle.

3. La liberté d’opinion, d’information et des médias (art. 16 et 17 Cst.)

a) Libertés de communication et nouveaux médias

27

Au contraire de la Convention européenne des droits de l’homme qui ne connaît qu’une seule disposition couvrant toutes les libertés de communication (art. 10), la Constitution fédérale distingue la liberté d’opinion et d’information (art. 16) et la liberté des médias (art. 17). La liberté des médias, à son tour, couvre trois domaines différents : la presse écrite, la radio et la télévision, ainsi que les « autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques ». La formulation utilisée ici est identique à celle de l’art. 93 al. 1 Cst. et doit aussi être comprise largement : nous renvoyons à nos explications ci-dessus[33].

28

Il peut être difficile de déterminer si tel ou tel mode d’expression numérique relève de la liberté des médias de l’art. 17 ou de la liberté d’opinion et d’information de l’art. 16. La diffusion de contenus journalistiques sur le web par les médias « classiques » (presse, radio, télévision), ne soulève guère de difficultés. Ces contenus ne changent pas de nature du seul fait qu’ils sont publiés sur un support numérique. La diffusion sur le web et les réseaux sociaux de textes, d’images, de vidéos ou de podcasts par un média d’information écrit ou audiovisuel relève donc sans conteste de la liberté des médias. Les interventions personnelles de journalistes de ces médias sur les réseaux sociaux, du moins lorsqu’elles apparaissent en lien manifeste avec la qualité professionnelle de leurs auteurs, sont à notre avis également couvertes par l’art. 17 Cst. et non l’art. 16.

29

La question est plus délicate lorsqu’une publication régulière sur le web, tel un blog, ou une présence active sur les réseaux sociaux ne sont pas le fait d’un professionnel de l’information travaillant au sein d’un média « classique ». On n’aura certes aucune hésitation à ranger sous la protection de la simple liberté d’opinion et non de celle des médias les innombrables contenus « postés » par des internautes sans ambition particulière[34]. Certains cas restent pourtant difficiles à départager. Sans entrer ici dans une casuistique qui sortirait du cadre de cette étude, nous mentionnerons une prise de position récente du Conseil suisse de la presse qui a cherché à délimiter ce qui relève de l’acte journalistique et donc de la déontologie professionnelle y relative, et ce qui ne peut et même ne doit pas y être rattaché[35]. Les réflexions qui y sont développées constituent un détour utile pour distinguer le domaine de protection spécifique de la liberté des médias par rapport à la simple liberté d’expression. Le Conseil de la presse y a précisé que sa compétence se limitait aux publications résultant d’un travail journalistique, par quoi il faut entendre « une activité qui se donne pour but, en toute indépendance, la recherche, la récolte et le choix d’informations, leur mise en forme de manière compréhensible pour le public, leur interprétation et leur commentaire dans une publication liée à l’actualité »[36]. En sont exclus « les contenus de pure propagande, tout comme (…) en principe les publications de partis politiques, d’organisations économiques ou d’associations lorsque le contenu litigieux reflète des préoccupations militantes ou idéologiques sans souci d’indépendance ou de pluralisme. »[37]

30

S’agissant non plus des contenus créés par les utilisateurs mais des plateformes numériques elles-mêmes, elles peuvent à notre avis se réclamer des libertés de communication et pas seulement de la liberté économique, du moins lorsque la distribution de contenus auprès du public apparaît comme leur fonction prépondérante. Mais il faut alors se demander, là encore, si les plateformes ressortissent davantage à la liberté des médias de l’art. 17 Cst. ou à la liberté d’opinion et d’information de l’art. 16 Cst. Nous penchons plutôt pour la liberté des médias. Cette dernière est certes destinée à protéger d’abord les activités propres à un média journalistique. En particulier, le secret rédactionnel garanti par l’art. 17 al. 3 Cst. est si étroitement lié au rôle de « chien de garde » de la démocratie dévolu au journalisme qu’on verrait mal qu’il puisse protéger d’autres acteurs que des professionnels de l’information. C’est ainsi en tout cas que l’a compris le législateur fédéral en réservant la protection des sources aux « personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires » (art. 28a du Code pénal)[38]. Ni les utilisateurs des réseaux sociaux ni les plateformes numériques elles-mêmes ne bénéficient dès lors de cette protection spécifique. Pour le reste, plusieurs raisons militent à notre avis pour l’application de l’art. 17 plutôt que de l’art. 16 Cst. aux plateformes numériques. Le rôle qu’elles jouent dans l’accès à l’information, leur position de gatekeepers et leur fonction systémique dans le débat public en ligne plaident pour en faire des titulaires de la liberté des médias. Mais il faut insister sur un point fondamental : leur accorder le bénéfice de la liberté des médias ne revient en aucune manière à les considérer comme des éditeurs classiques de contenus. Nous verrons au contraire que leur reconnaître une responsabilité égale à celle des producteurs de contenus que sont les médias d’information peut être contraire aux libertés de communication[39].

31

A notre avis, les contenus produits par des robots et, de manière générale, la production automatisée de contenus, peuvent aussi, selon les circonstances, être protégés par les libertés de communication. Il n’y a pas raison de refuser le bénéfice de la liberté des médias aux articles de type journalistique produits par des procédés automatiques et déjà testés dans certaines publications[40]. Ces robots sont conçus et développés dans une démarche journalistique qui mérite d’être constitutionnellement protégée. Dans ce cas, ce n’est évidemment pas le robot lui-même qui pourra invoquer son droit fondamental, mais la personne physique ou morale qui l’utilise. La question se pose très différemment pour les robots engagés sur les réseaux sociaux afin d’influencer le public en le trompant sur le titulaire d’un compte. Il paraît impossible de mettre de tels contenus au bénéfice d’une liberté constitutionnelle, mais la réponse nous semble dépendre davantage de l’utilisation qui est faite d’un robot dans tel ou tel contexte que de la technique en elle-même. On ne peut pas exclure que dans certaines circonstances, notamment dans un régime oppressif ou lorsque la sécurité des locuteurs réels est en jeu, le recours à un robot apparaisse malgré tout légitime et mérite d’être protégée. Des mesures visant à restreindre voire empêcher l’utilisation abusive de robots sont de toute évidence compatibles avec les libertés de communication, mais, plutôt que de décréter que les contenus produits de manière automatisée ne peuvent en aucun cas en bénéficier, il nous semble qu’une pesée d’intérêt doit d’abord être opérée.

32

De la même manière, l’anonymat sur les plateformes est à notre avis également protégé par les libertés de communication. Il ne s’agit pas de nier les abus auxquels l’anonymat peut donner lieu, mais les autorités ne peuvent restreindre le droit de chacun de s’exprimer en protégeant son identité qu’aux conditions s’appliquant à toute restriction aux droits fondamentaux. Le Rapporteur spécial des Nations Unies pour la promotion et la protection de la liberté d’opinion et d’expression l’a souligné à juste titre dans son rapport à ce sujet de 2015 : l’interdiction de l’anonymat en ligne est en conflit avec le droit à la liberté d’expression[41].

b) La liberté de s’exprimer

33

Les libertés de communication dessinent un espace d’expression à la fois individuelle et collective, souverain, autonome et, dans son essence et son principe, non régulé par les pouvoirs publics. Cette souveraineté inaliénable des individus sur leur propre pensée constitue le fondement de toutes les libertés de communication. Il transparaît avec une grande force dans la jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis : « First Amendment freedoms are most in danger when the government seeks to control thought or to justify its laws for that impermissible end. The right to think is the beginning of freedom, and speech must be protected from the government because speech is the beginning of thought.»[42]

34

Bien que l’on souligne souvent les différences entre les conceptions européenne et américaine du free speech – la seconde réputée plus étendue que la première –, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît néanmoins elle aussi l’importance toute particulière de la liberté d’expression. Selon une belle formule que l’on retrouve dans de nombreux arrêts des juges de Strasbourg, « La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve des restrictions mentionnées, notamment dans l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur, ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’y a pas de société démocratique. »[43]

35

Les libertés de communication sont l’expression d’un besoin fondamental de l’être humain de s’exprimer et par là d’être en relation avec ses semblables, condition première de l’épanouissement personnel de chacun. Elles sont en même temps partie intégrante de tout régime démocratique. Il n’y a pas en effet de vie démocratique possible dans un Etat qui n’assurerait pas la liberté d’expression de ses citoyens. Celle-ci est une condition nécessaire – mais certes non suffisante – du pluralisme social et de l’autonomie des individus et de la société civile par rapport à l’Etat[44].

36

Cette fonction démocratique est prépondérante dans la protection de la liberté des médias. Car ce n’est nullement le besoin de communiquer ou l’épanouissement personnel des journalistes eux-mêmes que protège la liberté des médias mais bien la fonction qu’ils remplissent au service de la société, leur contribution à la diffusion d’informations, d’idées et d’opinions – même les plus dérangeantes –, le rôle structurant qu’ils exercent dans le débat public, leur vocation critique à l’égard des pouvoirs publics. La Cour européenne des droits de l’homme et le Tribunal fédéral l’ont souligné chacun dans leur jurisprudence respective[45]. La fonction particulière des médias exige dès lors une pesée des intérêts spécifique et peut justifier une protection plus étendue que la liberté d’expression des simples particuliers[46]. Elle doit être entendue dans un sens très large. La critique d’art, le billet d’humeur, le sujet de société, le fait divers ou la chronique sportive relèvent en effet de la liberté des médias au même titre que le journalisme parlementaire, alors même qu’ils ne peuvent se réclamer du même rôle politique. La question est bien connue des éthiciens des médias : le droit du public à être renseigné dont se réclame le journalisme et qui sous-tend toute la déontologie professionnelle n’est pas seulement le droit du citoyen à être informé sur des objets politiques, même s’il s’agit là de l’une de ses composantes essentielles; c’est le droit de chacun d’être curieux de tout ce qui se dit et se pense autour de lui et qui peut contribuer à forger son regard sur la société qui l’entoure, sur les autres et sur lui-même[47].

c) La liberté de s’informer

37

Si la protection des émetteurs de messages, et notamment des médias, a été toujours été au premier plan, les destinataires de ces informations, soit le public, ont été peu à peu reconnus comme parties prenantes des libertés de communication. Aujourd’hui, le droit de recevoir des informations, de se les procurer librement et de se former, sur cette base, sa propre opinion, est une composante essentielle des libertés de communications. Consacré par l’art. 16 Cst., il est toutefois limité aux sources « généralement accessibles » et ne fonde pas le droit d’obtenir directement des informations de l’Etat.

38

Les pouvoirs publics ne peuvent ni empêcher ni gêner sans motif légitime l’accès de quiconque à l’information et aux opinions de son choix[48]. Partant, les autorités ne sauraient restreindre l’accès à internet et à l’ensemble des services disponibles sur le web, ni collectivement ni individuellement, à moins qu’une telle mesure réponde aux conditions ordinaires d’une restriction aux droits fondamentaux (art. 36 Cst.) Par services disponibles, il faut bien sûr entendre aussi les diverses plateformes numériques.

39

Mis en relation avec la liberté des médias, le droit de s’informer librement comprend le droit du public d’avoir accès aux médias de son choix. On peut supposer que ce droit suppose, dans les faits, une diversité suffisante de l’offre médiatique. Une défaillance grave du marché pourrait poser la question d’un éventuel « devoir de protection » de l’Etat[49]. Celui-ci se trouverait chargé d’y suppléer, mais une intervention des pouvoirs publics sur ce terrain est par nature délicate ; toute influence étatique sur les contenus produits par des médias soutenus est problématique[50].

d) Effets horizontaux et devoirs de protection de l’Etat

aa) En général
40

Les libertés de communication imposent d’abord à l’Etat de s’abstenir de toute ingérence injustifiée dans leur usage. Cette fonction dite défensive (Abwehrfunktion) des libertés de communication est historiquement première. Si elle demeure prépondérante, elle a fait place peu à peu à une autre dimension, importante, des droits fondamentaux. Aujourd’hui, ceux-ci n’ont plus seulement pour rôle d’empêcher l’Etat d’intervenir. Ils peuvent aussi l’amener, voire le contraindre à prendre des mesures actives, en particulier par la voie législative, pour garantir l’exercice effectif et vivant des droits fondamentaux, notamment lorsque cet exercice est menacé par d’autres particuliers. La doctrine parle alors respectivement d’effet horizontal indirect des droits fondamentaux, et de devoir de protection (Schutzpflicht) incombant à l’Etat.

41

Cette conception transparaît, en partie au moins, dans l’art. 35 Cst. On notera que le devoir de l’Etat d’agir pour protéger les droits fondamentaux ne crée à lui seul aucune compétence en faveur de la Confédération : une attribution spécifique de cette compétence par une autre règle constitutionnelle reste nécessaire. Aussi, on l’a vu, le législateur fédéral peut-il intervenir dans le domaine de la radio, de la télévision et des autres formes de diffusion ressortissant aux télécommunications publiques (art. 93 al.1 Cst.), mais il est dépourvu de toute compétence et de tout moyen d’action s’agissant de la presse imprimée[51].

42

C’est dans le souci de garantir que le public dispose d’une information pluraliste et fiable que l’effet horizontal des libertés de communication, respectivement le devoir de protection de l’Etat, sont le plus souvent invoqués. Dans sa jurisprudence relative à la radio et à la télévision, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’Etat ne peut se cantonner à un rôle purement passif en la matière. Selon elle, « l’exercice réel et effectif de la liberté d’expression ne dépend pas simplement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence, mais peut exiger qu’il prenne, en droit ou en pratique, des mesures positives de protection (…) Compte tenu de l’importance des enjeux dans le cadre de l’article 10, l’Etat doit être l’ultime garant du pluralisme (…) Dans le domaine de la diffusion audiovisuelle, ces principes imposent à l’Etat l’obligation de garantir d’une part l’accès du public, par l’intermédiaire de la télévision et de la radio, à des informations impartiales et exactes ainsi qu’à une pluralité d’opinions et de commentaires reflétant notamment la diversité des opinions politiques dans le pays, et d’autre part la protection des journalistes et des autres professionnels des médias audiovisuels contre les entraves à la communication de ces informations et commentaires.»[52] A l’occasion d’une autre affaire, elle a précisé que « dans un secteur aussi sensible que celui des médias audiovisuels, au devoir négatif de non-ingérence s’ajoute pour l’Etat l’obligation positive de mettre en place un cadre législatif et administratif approprié pour garantir un pluralisme effectif (paragraphe 130 ci-dessus). Cela est d’autant plus souhaitable lorsque, comme en l’espèce, le système audiovisuel national se caractérise par une situation de duopole. »[53]

43

Lorsque l’Etat a le devoir d’intervenir pour sauvegarder l’exercice des libertés de communication, il lui appartient de chercher à préserver ou à rétablir les conditions optimales permettant un débat public libre, ouvert et pluraliste. Le choix des moyens incombe toutefois au législateur dans les limites de ce qui est réalisable. Le plus souvent, le devoir de protection de l’Etat ne fait donc pas naître de droits individuels directement invocables en justice contre les autorités ou contre d’autres particuliers[54].

44

Une intervention étatique quelle qu’elle soit doit respecter les conditions ordinaires fixées à toute restriction aux droits fondamentaux. Comme l’a observé le Tribunal fédéral dans un autre contexte, un devoir de protection de l’Etat conçu de manière absolue porterait très vite atteinte à la liberté des uns au prétexte de sauvegarder celle des autres[55]. Un arbitrage doit donc être opéré, en particulier du point de vue de l’intérêt public et de la proportionnalité des mesures envisagées.

bb) Dans l’environnement numérique
45

Pour tous les Etats, la sauvegarde d’un débat public libre, pluraliste, ouvert et de qualité dans l’environnement numérique relève actuellement du défi. Les causes de perturbation sont en effet innombrables. Elles étaient résumées ainsi, dans un rapport de 2016, par le Rapporteur spécial des Nations Unies pour la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression :

Cependant, en dépit de l’évolution rapide des technologies, l’environnement numérique demeurera la cible des menaces qui continuent de peser sur la liberté d’opinion et d’expression. On peut notamment citer la mainmise, ou les tentatives de mainmise, des pouvoirs publics sur les sources d’information, qui passe par le recours à la censure des services et des infrastructures en ligne; les efforts considérables que déploient les entreprises pour promouvoir leurs produits et leurs services dans des milieux hostiles à la liberté d’expression; les manquements de nombreuses entreprises qui ne parviennent pas à concilier la promotion et la protection des droits, et la poursuite de leurs intérêts commerciaux; et, enfin, les exigences souvent contradictoires des individus qui veulent que les entités commerciales leur assurent non seulement sécurité mais aussi commodité, connectivité et accès à des communautés virtuelles[56].
46

Pour répondre à ces intérêts contradictoires, le même Rapporteur spécial a développé, au fil de ses interventions, une approche fondée sur le primat de la liberté d’expression, imposé aussi bien aux Etats qu’aux entreprises privées de l’industrie numérique. L’objectif est d’empêcher à la fois les gouvernements et les plateformes d’exercer une influence indue sur le débat public.

47

Dans cette optique, les Etats ont « l’obligation de mettre en place un environnement favorable à la liberté d’expression et de protéger son exercice. En vertu du devoir qui leur incombe de garantir la liberté d’expression, les Etats sont notamment tenus de promouvoir la diversité et l’indépendance des médias et l’accès à l’information. »[57] La liberté d’expression en ligne doit être soumise aux mêmes standards qu’hors ligne[58]. Quant aux plateformes, s’il est vrai qu’elles ne sont pas directement soumises aux normes protégeant les droits de l’homme, elles ont « pour responsabilité, à l’échelle mondiale, d’éviter d’avoir des incidences négatives sur les droits de l’homme ou d’y contribuer par leurs propres activités et doivent remédier à ces incidences lorsqu’elles se produisent. »[59]

48

Cette conception s’appuie notamment sur les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Approuvé par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011[60], ce texte souligne que les entreprises ont l’obligation de respecter les droits de l’homme, et que les Etats sont tenus de leur imposer ce respect.

49

On trouve une approche comparable dans la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe « relative aux rôles et aux responsabilités des intermédiaires d’internet ». Adoptée le 7 mars 2018, elle reconnaît que les Etats ont « l’obligation positive de protéger les droits de l’homme et de créer un environnement sûr permettant à chacun de participer au débat public (…) Cette obligation positive de garantir l’exercice et la jouissance des droits et des libertés comprend, en raison des effets horizontaux des droits de l’homme, la protection des individus contre les actes de tiers privés, en s’assurant du respect des cadres législatifs et réglementaires applicables.  Il est par ailleurs indispensable de mettre en place des garanties procédurales et de faciliter l’accès à des recours effectifs à la fois contre les Etats et contre les intermédiaires au regard des services en question. »[61]

cc) Appréciation
50

Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit veiller à ce que les libertés de communication puissent s’exercer aussi pleinement en ligne qu’hors ligne. Il doit veiller à ce que cet exercice ne soit menacé ni par les ingérences des pouvoirs publics ni par les distorsions que pourraient lui infliger les plateformes voire certains procédés frauduleux des utilisateurs eux-mêmes.

51

Ce devoir de protection doit être vu plutôt comme un objectif que l’Etat doit poursuivre que comme un mécanisme déclenchant l’obligation pour les autorités de prendre des mesures précises dès lors qu’un certain seuil de danger serait dépassé. Ce seuil est au demeurant difficile à définir. Il dépend d’analyses relevant d’autres disciplines que la science juridique et qui, pour l’heure, ne semblent pas donner de résultats univoques[62].

52

Les pouvoirs publics restent libres du choix des moyens pour parvenir à cet objectif. Mais le but d’une intervention des pouvoirs publics doit être clairement circonscrit et toutes les mesures envisagées doivent s’y rattacher et y concourir. Ce but, selon nous, est à la fois défini et limité par les libertés de communication elles-mêmes. Un éventuel devoir de protection de l’Etat doit avoir pour but un exercice des libertés de communication aussi étendu que possible. Il ne peut servir de prétexte à des mesures visant à limiter, orienter ou administrer le débat public. Nous partageons pleinement, sur ce point, l’approche développée par le Rapporteur spécial des Nations unies dans ses rapports évoqués plus haut et nous pensons qu’elle correspond au cadre constitutionnel suisse en vigueur. Les diverses régulations envisageables du débat public en ligne doivent avoir pour finalité ultime une protection optimale des libertés de communication à la fois contre les ingérences de l’Etat et contre les atteintes que peuvent leur porter les acteurs privés des technologies numériques eux-mêmes.

53

A notre avis, un devoir de protection de l’Etat ne permet pas d’étendre, en tout ou en partie, le mandat de la radio et de la télévision de l’art. 93 al. 2 Cst. à d’autres médias ou d’autres acteurs du débat public[63]. Nous l’avons dit plus haut, une telle extension risquerait de vider de leur substance les libertés de communication des entités non soumises à un mandat de prestation[64]. Pour imposer à ces entités des restrictions allant au-delà de ce qu’autorisent les art. 16, 17 voire 34 Cst., une révision de ces dispositions serait nécessaire.

54

Ce qui vient d’être dit n’enlève rien à la nécessité d’un renforcement substantiel du soutien étatique aux médias, le recul de la diversité de la presse étant aussi alarmant qu’incontestable. Mais ce soutien doit rester autant que possible déconnecté de tout mandat de prestation défini par des obligations de contenu calquées sur l’art. 93 al. 2 Cst. Nous y reviendrons[65].

4. La liberté de vote (art. 34 al. 2 Cst.)

55

L’art. 34 Cst. protège l’exercice des droits politiques et, plus particulièrement, « la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté » (art. 34 al. 2 Cst.) Cette disposition reprend une jurisprudence de longue date du Tribunal fédéral selon laquelle tout citoyen a droit à ce que le résultat d’un scrutin ne soit reconnu que s’il est l’expression fidèle et sûre de la volonté librement exprimée du corps électoral[66]. Parmi les diverses exigences découlant de ce principe, on ne s’attachera ici qu’à celles qui touchent à l’information du citoyen avant une votation ou une élection.

56

Pour que la volonté des citoyens puisse s’exprimer librement et que le scrutin en soit l’expression fidèle et sûre, les autorités doivent tout d’abord, s’agissant d’une votation, informer le public de manière objective sur l’objet du scrutin et ses enjeux. Elles peuvent prendre position mais doivent donner une place équitable aux arguments de leurs adversaires. Elles sont certes en droit s’engager dans la campagne en donnant par exemple des interviews aux médias et en participant à des émissions ou des conférences, mais doivent veiller à rester objectives. Elles ne peuvent recourir à des moyens disproportionnés, notamment sur le plan financier, par à rapport à ceux dont disposent leurs adversaires. Des moyens illicites ou occultes, tels des « caisses noires »[67], sont prohibés. Lorsque l’un ou l’autre de ces principes est violé, le Tribunal fédéral n’annule la votation que si les manquements constatés étaient de nature à modifier l’issue du scrutin[68].

57

Le devoir de réserve des autorités avant une votation repose sur l’idée que le scrutin est l’affaire des citoyens eux-mêmes, de la société civile et des forces qui la traversent et non de l’Etat lui-même. Dans cette optique, les partis et les organisations politiques, syndicales, économiques ou associatives et bien sûr les particuliers doivent être libres de s’engager autant qu’ils le veulent pour faire triompher leurs vues, en mobilisant tous les moyens dont ils disposent, notamment financiers. La parole des acteurs privés avant un scrutin est dès lors entièrement libre. Dans les limites du droit civil et du droit pénal, les particuliers n’ont aucun devoir d’objectivité ni de véracité. Dans ce domaine précis, la mauvaise foi et le mensonge ne sont en rien contraires au droit : ils sont couverts par la liberté d’expression[69].

58

La jurisprudence a cependant admis, bien avant que l’on ne parle de fake news, que les autorités ne pouvaient rester sans réagir lorsque que des informations grossièrement mensongères sont diffusées et qu’elles sont de nature à influer sur l’issue du scrutin. Dans ce cas, les autorités peuvent et même doivent sortir de la réserve qui leur est impartie pour détromper les électeurs[70]. A défaut de rectification de leur part, un scrutin qui aurait été manifestement influencé par de fausses informations émanant de particuliers doit être annulé[71].

59

L’art. 34 al. 2 Cst. et la jurisprudence qui découle du principe de la liberté de vote fournissent une base constitutionnelle adéquate justifiant une intervention des autorités pour contrer la désinformation en ligne dans le contexte d’un scrutin populaire[72]. Dans son rapport de 2017 revenant sur une éventuelle réglementation des réseaux sociaux, le Conseil fédéral a toutefois renoncé à envisager des mesures, faute, à son avis, d’un recul suffisant pour apprécier l’ampleur du phénomène[73]. Le gouvernement s’en est remis en attendant à l’autorégulation des plateformes elles-mêmes, tout en assurant, comme il se doit, qu’il « observe attentivement l’évolution de la situation au niveau national et international »[74]. Nous verrons plus loin quelles mesures pourraient ou devraient malgré tout être envisagées[75].

5. Compétence de l’Etat de destination ?

60

Toute régulation de la communication publique en ligne soulève la question de la compétence des autorités suisses pour l’édicter et du niveau adéquat – national, européen, international – pour y procéder. Les principales plateformes numériques ont en effet leur siège à l’étranger, et n’administrent même pas nécessairement en Suisse les données de leurs utilisateurs suisses[76]. Nous nous limiterons sur ce point aux brèves observations suivantes.

61

Le cadre juridique pertinent en matière numérique au sein de l’Union européenne est fondé sur le principe du pays d’origine, soit celui dans lequel l’exploitant a son siège social. La législation allemande, controversée, édictée pour lutter contre les contenus illicites en ligne (« Netzwerkdurchsetzungsgesetz », en abrégé NetzDG) a été critiquée notamment parce qu’elle ne semblait pas respecter de ce principe[77]. Celui-ci n’est d’ailleurs pas incontesté. Dans le rapport de mission sur la régulation des réseaux sociaux remis au Secrétariat d’Etat français du numérique en mai 2019, les auteurs déploraient que « la capacité de chacun des Etats membres, hormis celui qui accueille le service, à faire face aux éventuels errements d’un acteur global se trouve drastiquement réduite par cette articulation européenne, accroissant ainsi le risque politique dans le pays de destination (dans lequel le dommage se produit). » Ils proposaient dès lors de trouver une nouvelle articulation introduisant le principe du « pays de destination »[78].

62

L’objet de cette étude n’est pas de trancher cette question. La dimension internationale de la diffusion numérique est bien sûr de nature à limiter les possibilités d’action au niveau national. Cela étant, la compétence des Etats nationaux qui entendent réguler certains usages des plateformes numériques sur leur territoire n’est de loin pas dénuée de fondement ni d’intérêt, comme le relèvent les auteurs du rapport de mission français cité précédemment.

III. Principes constitutionnels applicables à une régulation du débat public en ligne

1. Les risques et les chances du débat public en ligne

a) Les risques

63

Plusieurs événements ont été la source, ces dernières années, d’un vaste questionnement sur les dangers des plateformes numériques pour le débat public et la démocratie. Aujourd’hui, un « techno-pessimisme » a succédé au « techno-optimisme » qui avait accompagné l’apparition des réseaux sociaux[79]. De l’élection de Barack Obama en 2008 aux Printemps arabes de 2011, ceux-ci avaient paru être les instruments d’un possible renouveau démocratique. Quelques années à peine plus tard, en 2016, la perspective s’inversait totalement et ils se retrouvaient en posture d’accusés pour avoir, peut-être, favorisé le Brexit et l’élection de Donald Trump. On découvrait alors avec effarement qu’une petite entreprise à peu près inconnue jusqu’alors, Cambridge Analytica, avait été en mesure de piller les données personnelles de millions de clients de Facebook pour les utiliser, au profit du candidat républicain en campagne, dans une opération de ciblage des électeurs aussi redoutable que choquante.

64

Les réseaux sociaux ont alors définitivement perdu leur innocence. Leur emprise possible sur l’opinion publique, démultipliée par leur audience – spécialement auprès d’un public jeune – est devenue une préoccupation majeure. Leur fonctionnement est apparu suspect. Les algorithmes utilisés pour sélectionner et hiérarchiser les contenus en fonction de chaque utilisateur ont été accusés de créer des « bulles de filtre » et des « chambres d’écho » enfermant les internautes dans un entre-soi nuisible à la démocratie.

65

Inséparable de l’opacité des algorithmes, la prolifération d’informations truquées – les fameuses fake news – inquiète aujourd’hui aussi bien la société civile que les gouvernements. L’utilisation, lors de l’élection présidentielle américaine de 2016, de « social bots », ces robots capables de générer des messages et d’imiter le comportement humain sur les réseaux sociaux, est venue renforcer ces craintes, tout comme le recours massif aux messageries en ligne telles que WhatsApp pendant les élections brésiliennes de 2018[80]. Les réseaux sociaux risquent-ils donc de saper le fondement des sociétés démocratiques et du vivre ensemble ?

66

Une certaine retenue s’impose au juriste en la matière. Car la science juridique ne dispose pas des compétences nécessaires pour apprécier ces risques par elle-même. Au surplus, les spécialistes des domaines concernés (technologies, science des médias, science politique, etc.) ne s’accordent pas tous entre eux. En particulier, la réalité et l’impact de phénomènes tels que les bulles de filtre et les chambres d’écho ne semblent pas pouvoir être considérées comme établis à l’heure actuelle[81]. Quant aux nombreuses études consacrées aux fake news et aux robots sociaux, elles n’ont pas pu démontrer de manière univoque l’influence réelle de ces messages truqués sur les électeurs et a fortiori sur l’issue d’un scrutin[82]. Lors de la présidentielle de 2016 aux Etats-Unis, les fausses informations devraient leur « viralité » à une très petite proportion de l’électorat, fortement politisé à droite de l’échiquier politique et composé pour la plus grande part de personnes âgées de plus de 65 ans[83].

67

De nombreux Etats n’en ont pas moins réagi de manière déterminée. Sous pression, les plateformes ont elles aussi tenté d’empoigner les problèmes en multipliant les mesures ou les annonces de mesures, ou les deux. Mais ces réactions, nous le verrons en détail plus loin, comportent en elles-mêmes des dangers pour les libertés de communication. Les lois adoptées pour lutter contre les fake news par la Russie, Singapour, le Qatar et bien d’autres encore, mettent gravement en danger les fondements de la liberté d’expression. Des lois discutables sur certains points ont également été adoptées par certaines des démocraties de la « vieille Europe », la France[84] et l’Allemagne[85].

b) Les chances

68

Ce qui précède n’enlève rien au fait que les nouveaux moyens de débattre en ligne ont suscité de notoires avancées démocratiques[86]. Ils ont rendu possible une expression directe d’aspirations individuelles ou collectives qui n’avaient pas disposé jusque-là des moyens adéquats pour se faire entendre, ou ne s’y étaient pas reconnus, et se trouvaient de fait exclues du débat. Les médias sociaux ont ainsi permis l’émergence de communautés s’identifiant à travers la communication en ligne. Ils peuvent aussi également un rôle fondamental dans des contextes troublés, notamment pour entrer en contact avec des personnes touchées par des catastrophes ou des conflits armés[87].

69

Ils sont également devenus un vecteur incontournable de l’action politique et militante partout dans le monde. En Suisse, les partis et les organisations politiques, syndicales ou associatives les ont pleinement intégrés à leur action. Une part substantielle de leur communication s’y déroule désormais, spécialement avant un scrutin populaire. La capacité de l’un des camps à mobiliser ses partisans à travers les réseaux sociaux peut se révéler décisive. L’exemple le plus souvent cité à cet égard est l’intense activité déployée sur les réseaux sociaux par le mouvement « Opération Libero » dans les semaines précédant le vote du 28 février 2016 sur l’initiative dite de « mise en œuvre » de l’UDC. De manière générale, les plateformes numériques représentent un potentiel intéressant pour l’exercice des droits politiques. Des plateformes numériques telles que wemakeit.ch ont facilité la récolte de fonds pour des campagnes de votations[88].

70

Pour les mouvements dépourvus de relais au sein des structures politiques traditionnelles, les réseaux sociaux revêtent une importance vitale. Les auteurs de l’initiative « pour un revenu de base inconditionnel » ont ainsi réussi à assurer une présence considérable de leurs thèses grâce à une activité extrêmement soutenue sur les réseaux sociaux. Ils n’ont pas réussi toutefois à dépasser un peu plus d’un cinquième des voix lors du scrutin « in the real life » : le peuple qui vote ne recouvre que très imparfaitement celui qui s’exprime sur les réseaux.

2. La sauvegarde du pluralisme sur les plateformes

a) Une position dominante problématique

71

Le pluralisme et la diversité des informations, des idées et des opinions qui peuvent être librement échangées par l’ensemble des citoyens sont consubstantiels au bon fonctionnement d’une société démocratique. Il incombe dès lors à l’Etat d’établir un ordre juridique garantissant et favorisant les libertés de communication et donc, à travers elles, l’expression pluraliste et autant que possible sans filtre de la société civile[89].

72

Plus la communication est libre, plus elle sera diversifiée. Dans la conception traditionnelle des libertés de communication, c’est la liberté dont bénéficie l’expression publique qui en garantit le pluralisme. C’est la garantie de cette liberté qui permet à la diversité de la société elle-même de s’y refléter. Inversement, le pluralisme est menacé lorsque la liberté de communiquer de l’ensemble des acteurs n’est plus, pour une raison ou une autre, pleinement assurée.

73

A cet égard, la position dominante des plateformes numériques, et singulièrement des réseaux sociaux, ne peut qu’interroger. Un tout petit nombre d’acteurs mondiaux dominent le marché, à la notable exception de la Chine, et ils sont tous américains. Or les plateformes jouent de fait un rôle central dans l’exercice des libertés de communication, celles d’émettre des informations et des opinions comme celles d’en recevoir.

74

Il n’est pas exagéré de dire que les réseaux sociaux sont devenus systémiques, au sens que la science économique donne à certains acteurs financiers particulièrement importants pour le fonctionnement d’une économie donnée. Une part non négligeable de l’information et de la communication des citoyens passe désormais par eux. Ils se sont même intercalés, dans une certaine mesure tout au moins, entre les médias classiques et leurs publics, nous l’avons dit plus haut. Si, pour l’essentiel, ils ne sont pas producteurs eux-mêmes d’information, ils jouent désormais un rôle clé dans la sélection et la distribution de l’information vers le public.

75

Les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les plateformes de partage de contenus audios ou vidéos ont ceci de particulier qu’ils véhiculent du contenu généré par leurs utilisateurs ou par des tiers mais non par leurs soins. La question de la diversité s’y pose dès lors tout autrement que pour les médias traditionnels. Sur les réseaux sociaux, la pluralité des utilisateurs et donc des sources de contenus est une donnée difficilement contestable, même si elle ne doit pas être considérée comme le reflet fidèle de la diversité de la société civile elle-même. En revanche, les distorsions qui peuvent y être apportées par les algorithmes comme par certains procédés des utilisateurs eux-mêmes (contenus sponsorisés, faux comptes, robots, etc.) soulèvent des questions délicates. La diversité des utilisateurs ne dit rien au surplus de la fiabilité et de la qualité des contenus échangés et donc de leur aptitude à offrir aux citoyens l’information à la fois diversifiée et pertinente dont la démocratie a besoin.

76

Il faut écarter d’emblée l’idée d’étendre purement et simplement, pour l’appliquer aux plateformes, l’obligation de « refléter équitablement la diversité des opinions » imposée à la radio et à la télévision par l’art. 93 al. 2 Cst. Nous avons vu les raisons qui, à notre avis, empêchent cette disposition de s’appliquer en tant que telle à d’autres médias, et plus spécifiquement aux nouveaux médias[90]. Nous n’y reviendrons pas. Les mêmes remarques valent dès lors aussi pour les « mesures contre la concentration des médias » prévues aux art. 74 et 75 LRTV pour lutter contre les diffuseurs abusant de leur position dominante. La transposition de ces dispositions aux plateformes numériques, ou du moins à certaines d’entre elles, n’est guère réalisable. Le fait qu’elles soient restées sans réel effet jusqu’ici n’incite pas non plus à voir en elles de véritables solutions[91].

77

L’art. 93 al. 1 Cst. permet certes au législateur fédéral de prendre des mesures pour sauvegarder le pluralisme sur les plateformes numériques. Mais ces mesures, à notre avis, ne peuvent aller au-delà ce qu’autorisent, voire imposent, les art. 16 et 17 Cst. et, dans le contexte d’un scrutin populaire, l’art. 34 Cst. Il faut toutefois réserver le cas limite des plateformes de service de streaming que certaines raisons, nous l’avons vu, peuvent pousser à assimiler à des diffuseurs traditionnels.

78

Dans ce cadre, d’éventuelles mesures de sauvegarde du pluralisme sur les plateformes ne devraient avoir pour but que la préservation d’un exercice aussi étendu que possible des libertés de communication en ligne. Elles ne doivent pas servir de prétexte à limiter ou orienter le débat public lui-même. La liberté d’expression apparaissant comme le moyen le plus adéquat pour garantir le pluralisme des opinions – jusqu’aux plus singulières – dont vit la démocratie, ce pluralisme peut, voire doit être protégé en ligne aussi bien contre les distorsions que pourraient lui infliger les plateformes elles-mêmes ou certains de leurs utilisateurs que contre les réglementations étatiques risquant d’en fausser la libre expression.

b) Transparence des algorithmes

79

Dans ce débat, les questions concernant le fonctionnement et l’impact des algorithmes viennent en première ligne. Compte tenu de leur impact sur les contenus offerts aux utilisateurs et dès lors de leurs effets sur l’information du public, leur absence totale de transparence est problématique. Les distorsions qu’ils peuvent produire, les discriminations qu’ils induisent ne sont pas détectables, du moins par le grand public. Les algorithmes ne sont pas neutres : leurs décisions sont personnalisées et ne peuvent pas être considérées comme découlant d’une structure mathématique fonctionnant de manière identique en tout temps et en tout lieu[92]. Les utilisateurs et le public en général n’ont aucun moyen de savoir selon quels critères et pourquoi les contenus qui leur parviennent ont été sélectionnés plutôt que d’autres.

80

Dans ce contexte, les propositions visant à imposer aux plateformes un minimum de transparence sur le fonctionnement de leurs algorithmes, qu’ils soient dits de « curation », de « recommandation » ou d’« indexation », se sont récemment multipliées[93]. Cette obligation de transparence peut revêtir diverses formes. Elle doit d’abord permettre à l’utilisateur de comprendre, autant que possible, les choix de l’algorithme qui le concerne par des indications publiées en bonne place et dans une forme accessible à quiconque. Mais les plateformes pourraient aussi être contraintes de fournir des explications plus poussées à des experts mandatés par les Etats et chargés à leur tour de rendre compte de leurs constatations aux autorités et au grand public.

81

Une telle obligation de transparence peut également s’étendre aux procédures, automatisées ou non, de modération des contenus, c’est-à-dire aux conditions auxquelles les plateformes décident de maintenir ou de supprimer des contenus sur la base notamment des signalements reçus, ainsi qu’aux méthodes de « fact-checking » utilisées. Le sponsoring de contenus devrait également être rendu transparent. Il conviendrait par exemple d’exiger une distinction claire et reconnaissable pour le public entre les contenus sponsorisés et ceux qui ne le sont pas. Il ne s’agirait nullement d’une application de la règle identique figurant dans la loi sur la radio et la télévision (art. 9 LRTV), ni d’une extension de la déontologie journalistique qui impose également une séparation des contenus rédactionnels et publicitaires[94], mais bien d’une règle propre à la régulation des plateformes. Ces dernières devraient également être amenées à rendre transparents les dispositifs par lesquels elles combattent les faux comptes et les robots.

82

Des réglementations de ce type reposeraient sur le modèle de la co-régulation : les règles étatiques ne s’appliquent pas directement aux algorithmes mais imposent aux plateformes de rendre des comptes sur le fonctionnement de ceux-ci et d’entrer dans un processus de dialogue avec le public ou avec l’Etat lui-même. A mi-chemin entre une autorégulation qui apparaît comme très largement insuffisante pour répondre aux défis posés au débat public et à la démocratie et une réglementation étatique directe des algorithmes, la voie médiane de la transparence imposée paraît prometteuse.

83

De telles obligations de transparence imposées aux plateformes sont conformes, pensons-nous, aux exigences constitutionnelles de l’intérêt public et de la proportionnalité. Elles doivent permettre aux utilisateurs, au public en général et aux autorités d’apprécier les effets possibles des algorithmes et de développer une réflexion critique à leur sujet. Elles sont un préalable nécessaire pour préserver la confiance indispensable des utilisateurs et pour garantir qu’un débat public sain et viable puisse se développer, en particulier dans un pays recourant à la démocratie directe comme la Suisse. On relèvera néanmoins que certaines études incitent à ne pas surestimer les résultats à attendre d’une transparence imposée aux plateformes : basé sur l’intelligence artificielle et le machine learning, le fonctionnement des algorithmes tendrait en effet à devenir autonome et à échapper à toute explication compréhensible par l’homme[95].

c) Non-discrimination, neutralité et accès à une information fiable

84

Les obligations de transparence qui viennent d’être évoquées ne touchent pas à la configuration des algorithmes eux-mêmes. Dans les lignes qui suivent, nous tenterons de déterminer s’il est possible et souhaitable de les encadrer par des règles minimales de fond applicables à leur fonctionnement.

85

Le « Medienstaatsvertrag » adopté par les Länder, qui donne sa base légale à l’audiovisuel en Allemagne, a franchi ce pas récemment, à l’occasion de la révision de ce texte en 2019[96]. La version aujourd’hui en vigueur impose aux principales plateformes numériques non seulement de rendre transparent le fonctionnement de leurs algorithmes, mais aussi de respecter un principe de non-discrimination des contenus (§94). Cette obligation, qui ne s’applique toutefois qu’aux contenus journalistiques, est violée lorsqu’une discrimination systématique – qu’elle soit positive ou négative – peut être établie par rapport aux critères que la plateforme a l’obligation de rendre transparents (§93).

86

Pour sa part, le « Partenariat pour l’information et la démocratie » élaboré par un groupe d’Etats à l’initiative de l’organisation non gouvernementale Reporters sans frontières et signé par la Suisse en 2019[97], reconnaît que l’accès du public à une information fiable doit être « protégé et promu » sur les plateformes, « afin de permettre la participation à la vie démocratique et l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression ». L’information peut être reconnue comme fiable au sens de ce texte « dans la mesure où sa collecte, son traitement et sa diffusion sont libres, indépendants, divers et fondés sur le croisement de plusieurs sources, dans un paysage médiatique pluraliste où les faits peuvent donner lieu à des interprétations et à des points de vue variés. » Les plateformes sont invitées en conséquence à « mettre en place des mécanismes visant à promouvoir l’accès à une information fiable et à lutter contre la propagation d’informations erronées ou manipulatrices destinées à tromper le public. »

87

La protection et la promotion de l’accès du public à une information fiable sur les plateformes rejoint les préoccupations, bien connues en Suisse, qui sous-tendent une éventuelle extension de l’aide étatique aux médias. Il s’agit dans les deux cas de reconnaître et de défendre le rôle du journalisme reconnu comme essentiel pour le bon fonctionnement de la démocratie[98].

88

Les signataires du Partenariat pour l’information et la démocratie entendent aller plus loin encore en demandant aux plateformes de respecter un principe de « neutralité politique, idéologique et religieuse ». Une telle neutralité des plateformes, que l’on peut rapprocher de la neutralité d’internet en général, est l’expression à notre sens la plus aboutie de l’exigence de pluralisme du débat public et de l’information en ligne. Les moyens juridiques et techniques de l’imposer restent à déterminer. Il conviendrait en particulier d’examiner si l’autorégulation offre suffisamment de garanties, ou si une co-régulation, voire une régulation étatique doivent être envisagées.

89

C’est à ce principe général de neutralité des plateformes que peut être rattaché en particulier l’encadrement de la publicité politique et de toutes les formes de contenus sponsorisés en ligne. De manière générale, pour être neutres, les plateformes devraient aussi limiter les procédés par lesquels, des faux comptes aux robots, la diffusion d’un contenu peut être artificiellement et lourdement altérée à l’insu des utilisateurs.

3. La modération des contenus par les plateformes

a) En général

90

Gouvernées par des algorithmes ou non, les politiques de modération des contenus appliquées par les plateformes ont pour objet le contrôle, qui peut déboucher sur le retrait de certaines publications des utilisateurs, jugées non compatibles avec les conditions générales fixées par l’exploitant. Ces politiques sont susceptibles d’affecter gravement le droit des utilisateurs de s’exprimer librement. Pratiquées à large échelle, elles peuvent discriminer des catégories entières de contenus et affecter ainsi la libre formation de l’opinion. Il convient donc d’examiner leur compatibilité avec les libertés de communication garanties par la Constitution et par le droit international pertinent.

91

Sociétés commerciales de droit privé, les plateformes ne sont pas, du point de vue du droit suisse, directement astreintes au respect des libertés fondamentales. Elles ne peuvent l’être qu’indirectement, notamment si la loi leur impose des obligations à cet égard (art. 35 al. 3 Cst.) Il est largement admis que l’Etat ne peut, en la matière, se cantonner à un rôle purement passif. En raison de son devoir de protection à l’égard des droits fondamentaux, il lui incombe, nous l’avons vu, d’instaurer un ordre juridique favorable aux libertés de communication en prenant le cas échéant des mesures actives. Une intervention de l’Etat doit cependant respecter les conditions ordinaires fixées à toute restriction aux droits fondamentaux[99].

92

Selon la Recommandation CM/Rec (2018)2 du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe déjà évoquée, « Les intermédiaires d’internet devraient, dans toutes leurs actions, respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales qui sont reconnus internationalement à leurs utilisateurs et aux autres parties concernées par leurs activités. Cette responsabilité, conforme aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies, existe indépendamment de la capacité ou de la volonté des États de satisfaire à leurs propres obligations en matière de droits de l’homme. »[100]

93

La même Recommandation demande que « Toute ingérence des intermédiaires dans les communications et les échanges libres et ouverts d’informations et d’idées, par un moyen automatisé ou non, devrait reposer sur une politique claire et transparente et être limitée à des buts légitimes spécifiques, par exemple empêcher l’accès à des contenus déterminés comme illégaux soit par la loi soit par une autorité judiciaire ou par une autre instance administrative indépendante dont les décisions font l’objet d’un contrôle juridictionnel, ou conformément à leurs propres politiques de contrôle des contenus ou codes d’éthique, qui peuvent comprendre des mécanismes d’alerte. »[101]

94

Dans son rapport A/HRC/38/35 du 6 avril 2018, le rapporteur spécial de l’ONU pour la promotion et la protection de la liberté d’opinion et d’expression appelle les plateformes en ligne à « faire directement figurer dans leurs conditions d’utilisation et dans leurs « normes applicables à la communauté » les principes pertinents du droit des droits de l’homme selon lesquels les mesures ayant des incidences sur les contenus doivent être conformes aux principes de légalité, de nécessité et de légitimité par lesquels les États sont liés lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression. »[102]

b) Les régulations possibles

95

Force est de constater que les politiques de modération des contenus des plateformes ont reposé jusqu’ici, le plus souvent, sur des critères peu clairs et imprécis. Il en résulte une grande opacité pour les utilisateurs et pour le public, incompatible avec les principes qui viennent d’être rappelés. Ces critères devraient être transparents en même temps que conformes aux exigences découlant des libertés de communication, notamment quant à leur précision. Ils devraient de préférence être déterminés par un mécanisme de co-régulation. Nous avons déjà indiqué pourquoi la simple transposition des normes de contenu forgées pour les médias audiovisuels traditionnels pour les imposer aux plateformes n’était pas envisageable[103]. Mais l’autorégulation des plateformes n’a pas donné jusqu’ici des résultats probants malgré l’ampleur des efforts consentis, et ne semble donc pas non plus la voie à suivre[104]. Les divers standards et règles d’utilisation dont elles se sont dotées n’ont pas permis d’assurer une transparence suffisante sur les processus réels de modération. Le « tribunal d’appel » institué par Facebook pour statuer sur les contestations des utilisateurs dont les contenus auraient été retirés a suscité bien des controverses[105]. L’avenir dira si la désignation à la tête de cette entité, fin 2019, de l’ancien directeur de l’organisation non gouvernementale « Article 19 », qui s’est distinguée par sa défense sans compromis d’une liberté d’expression aussi étendue que possible, suffira à assurer la crédibilité de cette « cour Facebook »[106].

96

Il convient, au passage, de dissiper une illusion : la solution ne passe pas non plus par la transposition aux plateformes en ligne des règles éthiques dont les journalistes se sont dotés, en Suisse, en Europe et ailleurs. Ces normes émanent de la profession elle-même. Elles en déterminent les bonnes pratiques au service des valeurs et avec les limites que le journalisme se donne à lui-même et qu’exprime le Préambule de la Déclaration de Munich de 1971, modèle de la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes suisses :

« Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. 
De ce droit du public de connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément. Tel est l’objet de la déclaration des devoirs formulés ici. »
97

Une telle charte éthique suppose une communauté relativement organisée disposant d’une forte identité professionnelle et capable d’en respecter spontanément ou d’en faire respecter par elle-même les règles et l’esprit. C’est l’évidence que les plateformes numériques ne sont en aucune manière en mesure d’imposer le respect de normes comparables à leurs utilisateurs. Ceux-ci ne sont en effet reliés par aucune identité commune, aucun objectif commun, aucune valeur commune. L’autorégulation des plateformes ne peut donc que suivre un chemin qui lui est propre. Cela n’exclut nullement bien sûr que sur un point ou un autre, des solutions convergentes puissent émerger.

4. La régulation des contenus par des normes étatiques

a) En général

98

La prolifération des fake news, des discours de haine, de vidéos violentes ou pédopornographiques sur le web a amené les Etats à intervenir pour tenter d’endiguer ce flot aux proportions il est vrai inquiétantes. Lorsqu’ils légifèrent à cette fin, les Etats sont tenus de respecter les droits fondamentaux. De nombreux pays ont cependant adopté des réglementations discutables, voire gravement contraires aux droits fondamentaux, au point de constituer aujourd’hui, nous l’avons dit, l’un des principaux facteurs de danger pour les libertés de communication[107].

99

Pour être conformes aux libertés fondamentales, les lois visant à prohiber ou à faire supprimer des contenus en ligne doivent s’en tenir aux conditions ordinaires justifiant toute restriction aux droits fondamentaux. Le caractère difficilement contrôlable du web et la prolifération galopante de contenus douteux ne justifient pas de s’affranchir de ce cadre. Les Etats ne devraient en particulier pas définir les contenus jugés illicites par des termes vagues dont la portée peut varier du tout au tout en fonction du contexte[108]. De tels critères ne permettent pas de distinguer avec suffisamment de précision les contenus licites de ceux qui ne le sont pas. Le but poursuivi par la prohibition de certains contenus doit en outre être strictement légitime au sens de l’art. 10 § 2 CEDH et donc apparaître nécessaire « (…), dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

100

Les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les fake news ou la « propagande mensongère » apparaissent souvent inconciliables avec les principes que nous venons d’évoquer. La définition de ce qu’est une information trompeuse peut s’avérer beaucoup plus délicate qu’il n’y paraît de prime abord, en particulier dans le contexte de l’affrontement politique. Il faut aussi rappeler que le bénéfice des libertés de communication ne peut pas être accordé ou refusé selon que l’autorité reconnaît ou non la véracité d’un message. La solution contraire évoque de trop près le « Ministère de la vérité » de 1984 pour être recevable. Elle constituerait un recul historique majeur. Au demeurant, on sait hélas que l’Etat lui-même est loin d’être un modèle en matière de véracité de l’information, même dans les Etats démocratiques : la célèbre affaire des Pentagon Papers le rappelle avec éclat. Bien entendu, ce que nous venons de dire ne vaut pas pour les propos mensongers qui sont attentatoires à la réputation d’autrui : dans cas, le propos est illicite parce qu’il porte atteinte aux droits d’un tiers et que, n’étant pas véridique, il ne mérite pas d’être protégé. En revanche, celui qui entend proclamer que la terre est plate est assurément couvert par la liberté d’expression en dépit de la fausseté de l’affirmation.

101

L’incrimination, légitime, des « discours de haine » ne doit pas devenir non plus le prétexte pour bannir les opinions acérées, en particulier quand elles sont dirigées contre les autorités et les forces politiques dominantes. Pour être légitime, l’incrimination des « discours de haine » doit correspondre à des contenus définis par la loi avec précision, répondant en tous points aux exigences constitutionnelles rappelées plus haut.

b) La responsabilité des plateformes pour les contenus générés par les utilisateurs

102

L’un des points les plus délicats en matière de régulation des contenus en ligne a trait aux mécanismes juridiques par lesquels les plateformes ou d’autres fournisseurs de service internet peuvent être tenus pour responsables des contenus que leurs utilisateurs ont produits ou partagés grâce à leurs services. Selon l’étendue et les modalités de cette responsabilité, les plateformes pourront être poussées à supprimer de leur propre initiative des contenus licites, ou qui ne sont que potentiellement illicites, à seule fin de ne pas risquer d’engager leur responsabilité. Une responsabilité de ce type érige les plateformes en véritables éditeurs, pour des contenus dont ils ne sont les auteurs à aucun titre, et les place en position de censeurs planétaires. Elle peut conduire à des résultats extrêmement dommageables pour la liberté d’expression et celle des médias notamment dans des pays qui pourchassent les journalistes et criminalisent les opposants politiques ou certaines minorités.

103

Ce risque de censure privée, largement identifié[109], doit inciter le législateur, tout comme la jurisprudence, à se montrer particulièrement circonspects. Compte tenu de la position dominante des plateformes, de leur rôle « systémique » dans la structuration du débat public, une éventuelle responsabilité pénale ou civile des plateformes comme des autres intermédiaires doit être strictement encadrée. Les effets néfastes pour les libertés de communication qui viennent d’être évoqués et que les pouvoirs publics ont le devoir de combattre doivent être évités.

104

Le régime de responsabilité choisi doit respecter les conditions habituelles fixées à toute restriction aux droits fondamentaux. Les critères de l’intérêt public et de la proportionnalité revêtent une importance primordiale. Ils doivent conduire à une appréciation différente selon le type de contenus diffusés.

105

Les contenus illicites quel que soit le contexte, tels la pédopornographie et l’incitation ou l’apologie de la violence, justifient un régime de responsabilité plus strict pouvant notamment contraindre les plateformes (comme les autres intermédiaires du web) à une réaction appropriée dès lors qu’un signalement leur est adressé.

106

Les contenus qui ne sont que potentiellement illicites et qui nécessitent une appréciation souvent délicate pour être qualifiés de contraires au droit, ne sauraient être soumis à un régime de responsabilité identique. Parmi les principaux contenus de cette seconde catégorie, on peut citer les atteintes pénales ou civiles portées aux droits et à la réputation d’autrui, la divulgation de secrets officiels ainsi que les délits par la répression desquels les Etats peuvent chercher à empêcher des critiques légitimes. Dans toutes ces hypothèses, la responsabilité pénale et civile des plateformes et des intermédiaires devrait ne pouvoir être engagée qu’à des conditions particulièrement restrictives, voire, de préférence, être exclue. Les procédures dites de « notification et retrait » (notice and take down) sont discutables à cet égard. Appliquées à des contenus diffusés par des médias d’information et mettant par exemple en cause des personnalités publiques dans le contexte d’un débat d’intérêt général, elles ne nous paraissent pas acceptables[110].

107

Un recours judiciaire effectif doit être garanti dans tous les cas. Dans un domaine aussi sensible, une procédure accélérée – telle que la prévoit par exemple la loi française du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information[111]n’offre pas de garanties suffisantes.

5. Des règles spéciales pour les votations et les élections ?

108

Toutes les mesures examinées jusqu’ici, en particulier les règles de transparence des algorithmes, trouvent une justification renforcée dès lors que l’on se trouve en période de scrutin populaire. L’influence inadmissible que de fausses informations diffusées en ligne avant un scrutin pourrait avoir sur les électeurs est d’ailleurs à l’origine de la loi française du 22 décembre 2018 que nous venons d’évoquer[112]. La question spécifique de la communication en ligne dans un contexte électoral fait également l’objet d’une étude du Rapporteur spécial des Nations Unies pour la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression[113].

109

En vertu de l’art. 34 al. 2 Cst., les pouvoirs publics en Suisse sont, rappelons-le, les garants de l’intégrité d’un scrutin. Selon la jurisprudence, il leur appartient le cas échéant de rectifier les informations grossièrement mensongères que des particuliers répandraient avant une élection ou une votation, si celles-ci sont de nature à influer sur l’issue du scrutin[114].

110

Lorsque la capacité des électeurs de se former librement une opinion paraît altérée par la diffusion massive de fausses informations sur les réseaux sociaux, les autorités pourraient donc être contraintes d’intervenir pour les démentir. L’examen des modalités d’une telle intervention dépasserait le cadre de cette étude mais, pour être efficaces, les autorités devraient probablement réagir à travers les réseaux eux-mêmes.

111

Il faut pourtant le souligner : la jurisprudence relative à l’art. 34 Cst. ne contraint en aucune manière les autorités à censurer les fausses informations diffusées dans une campagne précédant un scrutin ou à en empêcher la diffusion[115]. Il s’agit exclusivement d’une obligation de détromper le citoyen afin de garantir la libre formation de l’opinion. Ce dispositif a été pensé, nous l’avons dit, à une époque bien antérieure aux réseaux sociaux et aux fake news. Il présente aujourd’hui un intérêt particulier du fait qu’il pourrait offrir une réponse originale et pleinement respectueuse de la liberté d’expression aux défis de l’ère numérique. Son efficacité pour répliquer à une campagne d’intoxication sur les réseaux sociaux alimentée par des robots reste toutefois à démontrer.

112

Faudrait-il alors aller plus loin ? La loi française du 22 décembre 2018 prévoit, on l’a dit, une procédure judiciaire de référé pour contraindre les plateformes à retirer des fausses informations diffusées dans une période de trois mois précédant un scrutin et susceptibles d’en altérer l’intégrité. Le Conseil constitutionnel français a jugé ce dispositif compatible avec la liberté d’expression, sous réserve que le caractère inexact ou trompeur des affirmations en cause soit manifeste et que le risque d’altération de l’intégrité du scrutin le soit aussi[116]. Il reste discutable à nos yeux de confier à un juge le soin de trancher sur l’inexactitude, même manifeste, d’une information dans le contexte d’un affrontement électoral ou d’un référendum – les cas où les allégations en cause contiendraient des attaques personnelles étant de toute manière déjà couverts par les règles ordinaires du droit civil ou du droit pénal.

113

L’utilisation de moyens illicites par des particuliers n’est pas admise et peut entraîner l’invalidation du scrutin si elle paraît avoir influencé l’issue du scrutin[117]. Le recours à des robots sociaux ou à de faux comptes dans le contexte d’une votation ou d’une élection n’est toutefois pas en soi illicite en l’état actuel du droit suisse[118]. La question doit néanmoins être posée de savoir si de tels moyens de campagne devraient être prohibés et si les plateformes devraient se voir obligées d’empêcher, dans la mesure de ce qui peut techniquement être exigé d’elles, l’utilisation de tels moyens. La réponse, à notre sens, est affirmative. La libre formation de l’opinion en vue d’un scrutin paraît incompatible avec l’engagement de robots ou de faux comptes. Il existe ici un intérêt public prépondérant justifiant l’interdiction de ces procédés, découlant des principes garantis par l’art. 34 al. 2 Cst. Une telle mesure, si elle est techniquement réalisable, nous paraît compatible avec les libertés de communication. Une base légale spécifique est cependant nécessaire.

114

La modération des contenus par les plateformes dans le contexte d’un vote populaire pourrait également faire l’objet de règles spécifiques. Il conviendrait de s’assurer de la neutralité des plateformes en leur imposant notamment une transparence complète sur les éventuelles conditions de retrait d’un contenu. Celles-ci devraient être définies avec une prudence particulière et leur application pouvoir faire l’objet d’un recours judiciaire effectif, selon les modalités décrites plus haut. Il doit en aller de même des contenus sponsorisés et de la publicité politique en ligne lorsqu’ils se rapportent à un scrutin populaire. Aux Etats-Unis, la politique de Facebook consistant à renoncer à modérer de telles publicités a soulevé un tollé dans certains milieux, en particulier au sein du Parti démocrate. Nous pensons au contraire que c’est une politique défendable. Il n’appartient pas en effet à un acteur privé, qui plus est en position systémique, de se faire l’arbitre de la publicité politique admissible. Ce rôle, le cas échéant, doit être dévolu à des normes étatiques, dans le respect des libertés publiques et sous le contrôle d’un juge. Il faut en tout cas exiger des plateformes une transparence adéquate sur les conditions auxquelles elles acceptent ou non de la publicité et des contenus sponsorisés dans le domaine politique. Là aussi, des mécanismes de contestation des décisions de retrait devraient être prévus et pouvoir être portés devant un juge.

IV. Mesures en faveur de la diversité des médias d’information

1. Une presse fragilisée dans l’environnement numérique

115

Cette étude serait incomplète si elle laissait de côté la situation des médias d’information dans l’environnement numérique et le rôle qu’ils peuvent, ou ne peuvent plus, ou devraient jouer malgré tout dans le débat public. Si les journaux, la radio et la télévision ont longtemps occupé la scène principale où pouvait se tenir et s’organiser le débat public, ils ont aujourd’hui perdu, on le sait, cette enviable position de gatekeepers. Leur modèle économique a été bouleversé par le développement du web, mais leur fonction dans la structuration du débat public et politique apparaît toujours aussi fondamentale, même davantage que par le passé. Aujourd’hui, comme le souligne le Rapporteur spécial des Nations unies pour la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, « en vertu du devoir qui leur incombe de garantir la liberté d’expression, les Etats sont notamment tenus de promouvoir la diversité et l’indépendance des médias et l’accès à l’information »[119]

116

Les lignes qui suivent ont pour objet de mettre en relief les principes constitutionnels qui justifient une intervention des pouvoirs publics, le cas échéant, pour soutenir les médias d’information dans cette mission, et d’en déterminer les conditions. Nous commencerons par un bref aperçu de la situation de la presse en Suisse.

117

La Suisse reste aujourd’hui encore l’un des pays possédant le plus grand nombre de quotidiens par habitants. Pour autant, la crise qui frappe les médias d’information depuis la révolution numérique n’y est pas moins douloureuse qu’ailleurs, au contraire. Car elle touche un point particulièrement sensible dans un pays fortement décentralisé, de taille modeste et divisé qui plus est en quatre communautés linguistiques : la diversité de la presse et la densité de journaux par habitants s’y expliquent donc par des raisons spécifiques et jouent un rôle démocratique, social et culturel de première importance. En Suisse, pas de presse « nationale » comme en connaît la France, pas de grands journaux qui peuvent être lus dans tout le pays comme en Allemagne – alors même que l’exercice permanent de la démocratie directe requiert une presse présente partout dans le débat.

118

Les recettes publicitaires encaissées par les titres de la presse suisse ont diminué de moitié depuis 2008, alors qu’elles représentaient traditionnellement leur source principale de revenus. Dans le même temps, la publicité diffusée par le canal de Google et de Facebook s’est envolée. Dans ce contexte difficile, les disparitions de journaux se poursuivent. Si les audiences restent stables, notamment grâce au numérique, les tirages sont en constant recul. La concentration des titres est toujours plus marquée. Les quatre premiers groupes de presse en Suisse détenaient 54% des parts du marché en 2005, mais 81% en 2017[120].

119

Le pluralisme de l’offre rédactionnelle de la presse suisse s’en ressent. Les rédactions dites « manteaux » (Mantel-Redaktionen) se multiplient. De telles coopérations éditoriales entraînent une unification toujours plus marquée des contenus alors même que les titres restent formellement distincts[121]. Cet affaiblissement de la diversité de l’offre médiatique représente, selon l’édition 2019 de l’annuaire « Qualité des médias », un recul de cette dernière en Suisse. Pour autant, dans sa dernière étude réalisée sur mandat de l’Office fédéral de la communication, Publicom arrive à la conclusion que le paysage médiatique suisse reste diversifié et assume largement son rôle de garant de la diversité des opinions[122]. Des indices laissent toutefois penser que la tendance à la concentration peut s’accélérer et entraîner des conséquences potentiellement néfastes.[123] On assiste déjà à la création d’un duopole SSR-Tamedia dans certaines régions[124]. Pour garantir au mieux la diversité du paysage médiatique, l’aide aux médias devrait dès lors faire l’objet, selon cette étude, d’un réexamen[125].

120

La couverture de l’actualité locale est particulièrement affectée. Le Conseil d’Etat vaudois l’a souligné dans son rapport accompagnant son projet de soutien à la diversité des médias présenté en janvier 2020. Pour lui, la diminution de la quantité et de la diversité des médias est incontestable. « En conséquence, dans plusieurs parties du canton, la production d’informations de proximité, portant sur des événements et des faits de portée locale, s’est considérablement réduite », écrit-il[126]. Le gouvernement vaudois redoute les conséquences d’une telle évolution sur la qualité du débat public et démocratique à l’échelon local. Il cite à cet égard l’étude de Kübler/Goodman montrant le lien entre la couverture médiatique de la politique locale et le taux de participation des électeurs aux scrutins populaires[127].

2. Droit à l’information, aide à la presse et liberté des médias

121

Les médias journalistiques sont un rouage essentiel de la démocratie. Le Tribunal fédéral comme la Cour européenne des droits de l’homme leur reconnaissent un rôle indispensable dans le débat public[128]. En relayant, en analysant et en critiquant l’action des pouvoirs publics, ils permettent aux citoyens de se former une opinion et de participer pleinement à la vie démocratique. Cette fonction de relais constitue un élément-clé du droit de s’informer librement et par là-même de se former librement une opinion, partie intégrante des libertés de communication. Or, l’affaiblissement des médias traditionnels – de la presse écrite en particulier – consécutif à la révolution numérique menace le plein exercice de ce droit, en particulier, on vient de le voir, dans le domaine de l’information locale.

122

Le gouvernement vaudois rappelle que le droit du public à recevoir une information lui permettant de se former librement une opinion découle de l’art. 16 Cst. et qu’il est aussi protégé par l’art. 17 de la Constitution vaudoise[129]. Ce droit, à ses yeux, est désormais « fragilisé » dans le canton ; dès lors, la question de savoir comment le garantir « se pose avec une certaine acuité. »[130] Le diagnostic qu’il pose sur les effets de la transition numérique sur l’information du public mérite d’être retranscrit in extenso :

« A l’ère numérique, l’homogénéisation des contenus s’est fortement accrue et se lit à travers les sites d’information en ligne dont la redondance est aisément observable. L’un des atouts de la presse régionale et locale est, à l’évidence, la proximité et la création de contenus journalistiques originaux dont l’intérêt public apparaît d’emblée à l’utilisateur. Cette production journalistique se raréfie du fait des difficultés de financement par la publicité et de l’impossibilité de reporter l’entièreté des coûts sur les abonnés. Il existe un intérêt public prépondérant de ne pas laisser disparaître les rédactions de proximité, sur papier ou en ligne, puisqu’elles participent activement aux fondamentaux de transparence et de libre choix en matière d’information dans un système pluraliste et démocratique. »[131]
123

Les mesures de soutien en faveur des médias régionaux que propose le Conseil d’Etat vont de l’augmentation des dépenses publicitaires de l’Etat au soutien à la formation et à l’innovation, en passant par la création d’un kiosque virtuel regroupant l’offre des titres vaudois, le financement d’abonnements à tarifs préférentiels pour les jeunes et le soutien à l’agence de presse Keystone-ATS voire à une nouvelle agence de presse régionale[132].

124

Le canton de Vaud n’est pas le seul à estimer nécessaire un engagement des pouvoirs publics pour soutenir les médias locaux. La ville de Lausanne, le canton de Berne de même que le canton et la ville de Genève examinent également ou ont mis en place divers dispositifs allant dans la même direction[133].

125

Simultanément à l’abandon du projet de nouvelle loi sur les médias électroniques, le Conseil fédéral a annoncé, en 2019, diverses mesures fédérales d’aide aux médias. Il s’agirait d’une part de porter de 30 à 50 millions de francs par an la subvention de la Confédération accordée pour la distribution postale des journaux, et de l’autre de consacrer un montant qui devrait atteindre à terme 50 millions par année à une aide à des médias en ligne. Celle-ci serait réservée à des médias vendant leur contenu par abonnements et qui, parmi d’autres conditions, appliquent et respectent les standards journalistiques[134]. Le détail de ces mesures n’était pas encore connu au moment de la rédaction de cette étude. En l’absence de toute compétence de la Confédération en la matière, le Conseil fédéral ne pouvait pas cependant proposer une aide directe à la presse imprimée[135].

126

Les dispositifs de soutien aux médias doivent être soigneusement configurés pour ne pas porter une atteinte indue à leur liberté. La question est sensible. Elle l’est sans doute davantage lorsque l’aide est directe que lorsque celle-ci n’est qu’indirecte (rabais postaux, taux de TVA réduit, etc.) Dans son exposé des motifs déjà évoqué, le Conseil d’Etat vaudois le souligne d’ailleurs : les mesures de soutien qu’il préconise ont été pensées de manière à respecter « un principe fondamental : la liberté rédactionnelle et éditoriale des médias concernés. »[136]

127

L’aide apportée aux médias par les pouvoirs publics ne devrait pas permettre à ceux-ci d’exercer une influence sur les contenus publiés. Le contraire nous semble incompatible avec la liberté des médias garantie par l’art. 17 Cst[137]. S’agissant de l’aide directe, il est certes inévitable que le cercle des bénéficiaires soit défini par des critères portant sur le caractère journalistique des médias soutenus, et donc sur le contenu de ces médias. Mais ces critères devraient être aussi objectifs que possible et ne générer aucune influence sur la ligne rédactionnelle. Une aide apportée sous forme de publications de contenus conçus par les autorités ou d’un mandat de prestation donné à un média pour produire certains contenus devrait être évitée. De manière générale, l’aide aux médias devrait être indépendante du contenu. Pour les médias purement numériques, même s’ils entrent dans le champ de compétence défini par l’art. 93 al. 1 Cst, le mandat de l’art. 93 al. 2 Cst. ne peut servir de base à leur soutien[138].

V. 10 thèses

1. L’art. 93 al. 1 Cst. donne compétence à la Confédération pour légiférer sur les plateformes en ligne dès lors qu’une régulation nationale paraît pertinente.

2. L’art. 93 al. 2 Cst ne peut servir de base à une régulation des plateformes numériques, à l’exception peut-être des services en ligne de streaming à la demande.

3. Les art. 16, 17 et, dans le contexte d’un scrutin populaire, 34 al. 2 Cst. forment le cadre constitutionnel dans lequel une éventuelle régulation des plateformes peut s’inscrire. Un devoir de protection de l’Etat découlant de la Constitution ne peut justifier que des mesures compatibles avec ce cadre.

4. La liberté du débat public en favorise le pluralisme. L’Etat doit être considéré comme le garant du libre exercice des libertés de communication. Il lui incombe d’établir un ordre juridique propre à en favoriser une pratique effective et vivante. Les pouvoirs publics ne peuvent se désintéresser de la manière dont le pluralisme et l’intégrité de la communication sont assurées dans l’environnement numérique. Mais une régulation du débat public en ligne doit avoir pour but et pour limite une protection aussi étendue que possible des libertés de communication. Celles-ci doivent jouir en ligne du même standard de protection qu’hors ligne. Elles doivent être défendues aussi bien contre les ingérences de l’Etat que contre les distorsions qu’elles peuvent subir sur et par les plateformes numériques elles-mêmes.

5. Compte tenu de leur position dominante et de leur fonction systémique dans le débat public, les plateformes doivent être astreintes à assurer la transparence du fonctionnement de leurs algorithmes. Une telle mesure repose sur un intérêt public suffisant et est proportionnée à son but.

6. Un objectif plus ambitieux mais toujours conforme aux libertés de communication serait d’amener les plateformes à observer une neutralité politique, idéologique et religieuse, de la rendre transparente et vérifiable, et de promouvoir le droit à une information fiable en ligne. C’est à quoi tend le Pacte pour l’information et la démocratie auquel la Suisse a souscrit en 2019 avec une trentaine d’Etats et qui a été initié par Reporters sans frontières.

7. Les politiques de modération des contenus pratiquées par les plateformes peuvent mettre les libertés de communication en danger. Ces politiques doivent être encadrées par des normes de co-régulation afin que l’exercice de la liberté d’expression en ligne sous toutes ses formes soit sauvegardé.

8. Les normes étatiques peuvent elles aussi porter des atteintes graves aux libertés de communication en ligne et entraîner un risque important de censure privée de la part des plateformes. Elles doivent donc être configurées pour éviter ce risque. En particulier, elles doivent définir avec précision les contenus illicites en évitant les termes vagues se prêtant à des interprétations extensives. La responsabilité des plateformes pour les contenus générés par les utilisateurs ou par des tiers doit être soigneusement circonscrite de manière à ne pas encourager les plateformes à retirer des contenus licites ou qui ne sont que potentiellement illicites sans attendre la décision d’un juge.

9. L’ensemble des mesures envisagées pour réguler le débat public trouvent une légitimité particulière dans le contexte d’un scrutin populaire. Avant une votation ou une élection, les citoyens sont en droit de recevoir une information pertinente, fiable et pluraliste. Les pouvoirs publics sont garants que tel puisse être le cas dans le cadre d’un débat libre et ouvert. Les moyens d’empêcher le recours à des robots ou des faux comptes dans la période précédant un scrutin doivent être examinés et si possible appliqués, le cas échéant par des mesures de co-régulation.

10. Les médias d’information remplissent une fonction particulière dans le débat public, protégée par la Constitution et reconnue par la jurisprudence. Leur affaiblissement consécutif à la révolution numérique et au bouleversement de leur modèle économique traditionnel justifie un soutien renforcé de la part des pouvoirs publics. Ce soutien est d’autant plus nécessaire pour faire face à la crise de légitimité ouverte par les fake news et les discours de haine en ligne. Ce soutien doit toutefois respecter pleinement l’indépendance éditoriale des médias bénéficiaires. L’aide aux médias doit dès lors être strictement indépendante des contenus, de manière à éviter toute influence des autorités dans les choix éditoriaux des rédactions. L’intervention des pouvoirs publics ne devrait pas prendre la forme d’un mandat de prestation.

VI. Réponses aux questions posées par le mandant

1. Nach welchen Kriterien ist aus grundrechtlicher Sicht die Abgrenzung zwischen öffentlichem und privatem Diskurs vorzunehmen?

Les échanges privés et les échanges publics ne relèvent pas entièrement des mêmes dispositions constitutionnelles. La liberté des médias (art. 17) ainsi que l’article sur la radio-télévision (art. 93) supposent une diffusion publique de messages. La liberté d’opinion et d’information (art. 16) protège en revanche aussi les échanges privés entre deux ou plusieurs personnes. La communication privée et la communication publique ne mettent pas en jeu les mêmes intérêts. Dans la communication publique, ce sont la libre formation de l’opinion et la liberté du débat social et politique qui sont au premier plan.

A l’ère numérique toutefois, la frontière entre communication privée et communication publique devient plus floues. Par exemple, les groupes de discussion sur des messageries instantanées, bien que fermés, peuvent avoir un impact sur le débat public s’ils ont pour objet des questions d’intérêt général et que les participants sont nombreux. L’application des normes constitutionnelles gouvernant respectivement la communication privée et la communication publique ne devrait donc pas dépendre de critères exclusivement techniques ou quantitatifs mais plutôt prendre en compte les intérêts effectifs en jeu.

2. Was sind legitime öffentliche Interessen und wo beginnen verfassungsrechtliche Schutzpflichten in Bezug auf die Gewährleistung eines freien, chancengleichen öffentlichen Diskurses unter den Bedingungen der Kommunikation im Internet?

L’Etat doit être considéré comme le garant du libre exercice des libertés de communication. Il lui incombe d’établir un ordre juridique propre à en favoriser une pratique effective et vivante par l’ensemble des acteurs du débat public. Au besoin, il devra prendre des mesures actives pour écarter les menaces qui compromettraient ce libre exercice. Dans la conception traditionnelle toutefois, c’est la liberté assurée aux acteurs du débat public qui garantit le mieux le pluralisme et la diversité des opinions dont vit la démocratie. Jusqu’ici, seuls les médias audiovisuels – parce que les pouvoirs publics leur impartissent un mandat de prestation et leur fournissent les moyens, notamment financiers, pour le remplir – ont pu faire l’objet d’une régulation touchant aux contenus qu’ils diffusent. Dans ce cadre, l’obligation de refléter équitablement la diversité des opinions dans leurs programmes apparaît comme une garantie légitime pour qu’ils n’usent pas de la position privilégiée qui leur est assurée pour influencer unilatéralement l’opinion.

La question de savoir si, à l’ère numérique, ces principes sont encore valables ou si le débat public a été à ce point bouleversé par les nouvelles technologies qu’une remise en question s’impose, appelle des réponses nuancées. Les plateformes numériques, et les réseaux sociaux plus particulièrement, jouent désormais un rôle que l’on peut qualifier de « systémique » dans la structure et l’organisation du débat public. Les pouvoirs publics ne peuvent se désintéresser de la manière dont le pluralisme et l’intégrité de la communication peuvent et doivent être assurés dans cet environnement. Ils en sont même les garants, du moins en dernier ressort. Une intervention de l’Etat n’est toutefois concevable que dans le respect intégral des libertés de communication. Leur préservation fournit à la fois le but légitime et la limite de toute régulation en la matière.

Dans ce cadre, la théorie du devoir de protection des droits fondamentaux incombant à l’Etat peut sans doute fournir le fondement d’une intervention des pouvoirs publics, mais ne permet guère de déterminer quelle mesure devrait être prise exactement. Le législateur reste en effet libre du choix des moyens. Toute intervention de sa part devant au surplus être conforme aux droits fondamentaux, l’examen de l’intérêt public de la mesure envisagée et de sa proportionnalité sera déterminant.

2.1 Welche minimalen Strukturen öffentlicher Kommunikation sind für den demokratischen Diskurs verfassungsrechtlich gewährleistet?

La Constitution garantit à notre avis l’existence de la radio et de la télévision (pas celle de la SSR, mais bien l’existence d’une offre répondant au mandat de l’art. 93 al. 2 Cst.) Elle garantit l’accès de chacun à Internet et notamment aux services des plateformes en ligne. Elle garantit un processus intègre de formation de l’opinion en matière de votations et d’élections (art. 34 al. 2 Cst.), ce qui suppose, dans les faits, une offre médiatique suffisante et pluraliste et, dans des cas extrêmes et jusqu’ici théoriques, des mécanismes empêchant les plateformes en ligne de faire campagne elles-mêmes.

2.2 Welche verfassungsrechtlichen Anforderungen/Ansprüche sind an die öffentliche Kommunikation unter den Bedingungen des Internets zu stellen?

De notre point de vue, les libertés de communication en ligne doivent être protégées aux mêmes conditions qu’hors ligne. Il ne doit pas y avoir de double standard. Les restrictions qui ne sont pas admissibles hors ligne ne doivent pas être tolérées en ligne. Ce principe d’un standard rigoureusement équivalent est fondamental et devrait être à la base de toute la réflexion sur une régulation des plateformes. Il a été explicitement reconnu par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection de la liberté d’opinion et d’expression.

2.3 Inwiefern stellt die beherrschende Stellung einzelner Intermediäre, die Kommerzialisierung des Kommunikationsinhalts, die Verbreitung falscher oder irrenführender Informationen, der Einsatz von Schreibrobotern, Internet-Bots und weitere Problemlagen öffentlicher Kommunikation im Internet eine (potentielle) Gefährdung von Grundrechten dar?

Les dangers que représentent les plateformes numériques et plus particulièrement les réseaux sociaux pour le débat public et pour le fonctionnement de la démocratie font l’objet d’un intense débat à la fois scientifique, politique, médiatique et de société. Il n’est pas question de relativiser ces risques dont certains, comme les distorsions induites par l’utilisation de robots ou de faux comptes, nous paraissent peu discutables. La science juridique ne dispose toutefois pas des instruments nécessaires, dans le domaine technique, économique et politologique en particulier, pour les évaluer valablement par elle-même. Une certaine retenue s’impose donc aux juristes en la matière, d’autant plus que sur certains aspects précis, la littérature spécialisée donne une image relativement nuancée de ces risques. Il n’y a ainsi pas de consensus sur les effets des fake news sur les électeurs, ni sur l’impact des bulles de filtres et des chambres d’écho.

Quoi qu’il en soit, la réponse à apporter doit être pleinement respectueuse des libertés de communication. Comme nous l’avons dit, le but d’une intervention du législateur doit être la préservation aussi étendue que possible de ces libertés et non l’instauration d’un débat public désormais régulé, administré et contrôlé.

2.4 Welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein, dass staatliche Schutzmassnahmen in diesem Zusammenhang zu erwägen wären?

Sur les questions qui nous occupent, la doctrine du devoir de protection de l’Etat nous semble donner davantage une maxime générale qu’elle ne fournit de réponse précise à la question de savoir si les pouvoirs publics doivent prendre telle ou telle mesure. Les risques pour le bon fonctionnement de la démocratie évoqués ci-dessus justifient sans doute une réaction des pouvoirs publics mais celle-ci doit être, encore une fois, pleinement respectueuse des libertés de communication.

2.5 Inwieweit gleicht die Relevanz von Intermediären für die öffentliche Meinungsbildung (Stichwort Meinungsmacht) jener traditioneller, nach journalistischen Sorgfaltspflichten arbeitenden Massenmedien und welche in jenem Bereich anerkannten zentralen Sorgfaltspflichten in Bezug auf öffentliche Kommunikation (Wahrhaftigkeit, Trennung von Fakten und Kommentar, Kennzeichnung von Werbung/bezahlten Inhalten) könnten auch legitime Anforderungen an die öffentliche Kommunikation über Intermediäre sein (sei dies in der Form der Selbstregulierung (aktuell im Pressebereich), der regulierten Selbstregulierung oder der gesetzlichen Regulierung (aktuell im Radio- und Fernsehbereich)?

De manière générale, la transposition aux plateformes numériques des instruments de régulation ou d’auto-régulation appliqués aux médias traditionnels avant l’avènement du web ne nous semble offrir guère de perspectives. Les plateformes soulèvent des questions nouvelles et spécifiques qu’il est vain de vouloir régler avec les solutions du monde « d’hier ». Les réseaux sociaux et les moteurs de recherche ne sont en rien comparables aux diffuseurs audiovisuels. Ceux-ci sont soumis à des normes de contenu (art. 4 LRTV) qui gardent toute leur validité aujourd’hui, mais qui supposent que leurs destinataires exercent une maîtrise éditoriale complète sur les contenus diffusés. Ce n’est pas le cas des réseaux sociaux et cela ne doit pas le devenir car cela donnerait aux plateformes un pouvoir totalement excessif de censure sur les contenus des utilisateurs.

Les règles découlant du mandat constitutionnel de l’art. 93 al. 2 Cst. ne peuvent de toute manière pas être étendues à d’autres médias que la radio et la télévision sous peine de vider la liberté de ces autres médias de sa substance.

L’éthique des journalistes ne peut guère être étendue non plus aux acteurs numériques. Elle est en effet fortement liée aux valeurs et aux pratiques du métier et son respect repose exclusivement sur le principe d’un jugement « par les pairs ». Il n’est pas envisageable d’y inclure ni les plateformes ni leurs utilisateurs. Il serait sans doute bénéfique qu’une convergence vienne à s’établir sur certains points entre les bonnes pratiques journalistiques, fondées sur une riche et longue tradition professionnelle, et les règles d’utilisation que les plateformes s’essaient à mettre en place avec plus ou moins de succès depuis quelques années. Mais on aura garde de croire à des analogies qui n’existent pas.

2.6 Inwieweit bestehen öffentliche Interessen in Bezug auf die Sicherung der Meinungsvielfalt in der öffentlichen Kommunikation über meinungsmächtige Intermediäre ähnlich jenen im Bereich von Radio- und Fernsehen (dort: Vielfaltsgebot der Radio- und Fernsehveranstalter mit Leistungsauftrag gemäss Art. 4 Abs. 4 RTVG; Massnahmen gegen die Gefährdung der Meinungs- und Angebotsvielfalt gemäss Art. 74 f. RTVG)?

Comme nous venons de le dire, le droit de l’audiovisuel ne peut ni ne doit s’appliquer aux plateformes, à l’exception peut-être de certaines règles qui pourraient être étendues aux services de streaming en ligne au vu des analogies existant avec les diffuseurs traditionnels. Pour le reste, l’imposition d’obligations de diligence aux plateformes se heurte très vite au risque de censure privée. Les utilisateurs sont en effet protégés par la liberté d’expression et il faut éviter à tout prix, nous l’avons dit plus haut, de transformer les plateformes en arbitres de cette liberté.

La sauvegarde du pluralisme sur les plateformes doit dès lors emprunter d’autres voies. La plus souvent invoquée actuellement est celle d’une transparence des algorithmes. C’est essentiellement aussi à travers les algorithmes que l’on peut espérer assurer une forme de neutralité politique, idéologique et religieuse des plateformes.

3. Welche verfassungsrechtlichen, insbesondere grundrechtlichen Grenzen sind staatlichen Interventionen zur Gewährleistung eines solchen öffentlichen Diskurses gesetzt?

Cette question est centrale. Toute intervention de l’Etat est subordonnée au respect des droits fondamentaux. Un éventuel devoir de protection n’échappe pas à la règle. Il devrait avoir pour but d’assurer un exercice aussi étendu que possible des libertés de communications en ligne et non de les soumettre à une conception limitée, contrôlée et administrée du débat public.

3.1 Inwieweit unterstehen auch maschinelle Äusserungen (Schreibroboter, Internet-Bots, Ergebnis-Listen von Suchmaschinen etc.) grundrechtlichem Schutz?

La production automatisée de contenus doit aussi, selon nous, être mise en principe au bénéfice des libertés de communication. Ce n’est que dans des circonstances particulières, et pour lutter contre des abus, que des restrictions peuvent se justifier.

3.2 Wo beginnt das Zensurverbot unter den Bedingungen öffentlicher Kommunikation im Internet?

Nous l’avons dit (2.5 et 2.6), le risque de censure privée de la part des plateformes est une difficulté majeure. Cette censure privée peut résulter des politiques de modération des contenus pratiquées par les acteurs numériques. Elle peut être encouragée également par les normes relatives à la responsabilité des plateformes pour les contenus des utilisateurs. Cette responsabilité doit être restrictive, en particulier lorsqu’il s’agit de contenus dont l’illicéité peut varier selon le contexte.

3.3 Inwieweit müssen vor diesem Hintergrund Auswirkungen staatlicher Massnahmen gegenüber privaten Intermediären berücksichtigt werden?

Toute régulation s’appliquant à la communication publique en ligne doit être analysée en fonction des effets potentiellement nuisibles qu’elle peut avoir sur les libertés de communication.


Bibliographie

Dans nos notes de bas de page, les contributions ne sont en principe citées que par les noms des auteurs. Un mot-clé est adjoint lorsqu’un même auteur a rédigé plusieurs contributions.

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Zeller Franz/Dummermuth Martin, Art. 93, in: Bernard Waldman/Eva Maria Belser/Astrid Epiney (Hrsg.), Basler Kommentar zur Bundesverfassung, Basel 2015.
Zeller Franz/Kiener Regula, Art. 17, in: Bernard Waldman/Eva Maria Belser/Astrid Epiney (Hrsg.), Basler Kommentar zur Bundesverfassung, Basel 2015.
Zurkinden Philipp, Die Meinungs- und Angebotsvielfalt und das Kartellgesetz am Beispiel der Erteilung von Rundfunkkonzessionen, in: Medialex 2014, p. 184 ss.

B) Sources officielles

Commission fédérale des médias, Aide aux médias : Etat des lieux et recommandations, Bienne, 7 août 2014.
Commission fédérale des médias, Avenir du système des médias et de la communication en Suisse: tendances, scénarios, recommandations, Papier de position, Bienne, 30 octobre 2017.
Commission fédérale des médias, Défense du journalisme, Comment sensibiliser davantage le public à l’importance du travail journalistique à l’ère numérique – Eléments de discussion, Bienne, 21 novembre 2019.
Commission fédérale des médias, Services de streaming et plateformes : Défis pour le public et les médias en Suisse, Bienne, 30 janvier 2020.
Conseil d’Etat du canton de Vaud, Exposé des motifs et projet de décret instituant des mesures de soutien à la diversité des médias, décembre 2019.
Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec(2018)2 du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe sur les rôles et les responsabilités des intermédiaires d’internet, adoptée par le Comité des Ministres le 7 mars 2018.
Conseil fédéral, Cadre juridique pour les médias sociaux, Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Amherd 11.3912 du 29 septembre 2011.
Conseil federal, Rapport du 11 décembre 2015 sur la responsabilité civile des fournisseurs de services Internet.
Conseil fédéral, Un cadre juridique pour les médias sociaux : nouvel état des lieux, Rapport complémentaire du Conseil fédéral du 10 mai 2017 sur le postulat Amherd 11.3912 « Cadre juridique pour les médias sociaux».
Conseil supérieur de l’audiovisuel, Recommandation n° 2019-03 du 15 mai 2019 aux opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre du devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations, JORF n°0114 du 17 mai 2019, texte n°65.
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) / Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), Assistants vocaux et enceintes connectées, L’impact de la voix sur l’offre et les usages culturels et médias, Paris, mai 2019.
mission Régulation des réseaux sociaux – Expérimentation Facebook : « Créer un cadre français de responsabilisation des réseaux sociaux : agir en France avec une ambition européenne », Rapport remis au Secrétaire d’État en charge du numérique, Paris, mai 2019.
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, mise en oeuvre du cadre de référence « protéger, respecter, réparer » des Nations Unies, New York, Genève, 2011.
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Rapport sur la réglementation des contenus en ligne générés par les utilisateurs, 6 avril 2018, Conseil des droits de l’homme de l’ONU, A/HRC/38/35.
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Rapport sur le rôle joué par les prestataires d’accès à l’espace numérique, 30 mars 2017, Conseil des droits de l’homme de l’ONU, A/HRC/35/22.
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Rapport sur la liberté d’expression, États et secteur privé à l’ère du numérique, 11 mai 2016, Conseil des droits de l’homme de l’ONU, A/HRC/32/38.
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Rapport sur le recours au chiffrement et à l’anonymat dans le domaine des échanges numériques, 22 mai 2015, Conseil des droits de l’homme de l’ONU, A/HRC/29/32.
Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Report on online hate speech, General Assembly of the United Nations, 9 October 2019, A/74/486.
Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Freedom of Expression and Elections in the Digital Age, Research paper 1/2019.

 

Note de bas de page:

  1. Les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et autres plateformes de partage de vidéos ou de streaming peuvent tous être rangés dans la catégorie générique des « plateformes » numériques. Selon l’art. 49 de loi française pour une République numérique, codifié à l’article L. 111-7-I du Code de la consommation, « Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

    « 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

    « 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. »

  2. Communiqué de presse de Facebook, 29 janvier 2020 : https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2020/Facebook-to-Announce-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2019-Results/default.aspx.

  3. Selon des chiffres publiés par l’agence de communication FrankR à Fribourg : https://frankr.ch/infographie-les-medias-sociaux-en-suisse-chiffres-cles-pour-2018.

  4. Commission fédérale des médias, Services de streaming et plateformes : Défis pour le public et les médias en Suisse, Bienne, janvier 2020, pp. 5 et 9.

  5. « Infox au Brésil : comment les fausses informations ont inondé WhatsApp », Michael Szadkowski, Le Monde, 25 octobre 2018 : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/10/25/infox-au-bresil-comment-les-fausses-informations-ont-inonde-whatsapp_5374637_4408996.html.

  6. Voir : Assistants vocaux et enceintes connectées, L’impact de la voix sur l’offre et les usages culturels et médias, Hadopi et CSA, mai 2019, notamment p. 56ss.

  7. Certains font néanmoins exception : Le Canard enchaîné ne met en ligne que quelques éléments sur son site, dont sa Une qu’il « balance » avec quelques gros titres sur Twitter la vielle de la parution de l’édition imprimée.

  8. Jahrbuch 2019 Qualität der Medien Schweiz, p. 16.

  9. Dans le même sens : Saxer, p. 341 ss; Teitler, p. 15.

  10. Dumermuth, Zuständigkeit, p. 346; Zeller/Dumermuth, Art. 93 N. 13; Biaggini, Art. 93 N. 5

  11. Voir plus loin, N. 74.

  12. Voir Saxer, p. 345.

  13. Aubert/Mahon, Art. 42 N. 5.

  14. Dans un sens analogue: Graber/Steiner, Art. 93 N. 5.

  15. Zeller/Dumermuth, Art. 93 N. 10; Aubert/Mahon, Art. 93 N. 5 ; Cottier in: Masmejan/Cottier /Capt, Introduction générale, N. 60.

  16. Aubert/Mahon, Art. 42 N. 8; les mêmes auteurs rappellent ailleurs, à propos de la compétence fédérale en matière d’émission monétaire, que la compétence explicitement exclusive de la Confédération (« le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération » : aujourd’hui, art. 99 al. 1 Cst.) n’a pas empêché les cantons de continuer de battre monnaie et d’émettre des billets jusqu’à ce que l’Etat fédéral soit en mesure de le faire lui-même : ibid. Art. 99 N. 7.

  17. Barrelet/Werly, p. 60 s.

  18. Dans le même sens : Thalmann, Compétence, p. 14.

  19. Aubert/Mahon, Art. 93 N. 8.

  20. Cf. par exemple, pour l’activité gouvernementale, l’art. 180 al. 2 Cst. : « Il [le Conseil fédéral] renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. »

  21. FF 1981 II 903.

  22. Barrelet/Werly, p. 66 N. 215; Hettich/Schelker, p. 112, Saxer, p. 347, Teitler, p. 16.

  23. Aubert/Mahon, Art. 93 N. 7 (mais de manière nuancée); Biaggini, Art. 93 N. 11; Dumermuth, Zuständigkeit, p. 344ss; Graber/Steiner, Art. 93 N. 12; Zeller/Dumermuth, Art. 93 N. 29.

  24. Barrelet Denis, Droit de la communication, 1ere édition, Berne 1998, N. 164, p. 47 et Barrelet/Werly, N. 192, p. 60.

  25. Dans un sens analogue : Saxer, p. 349 ; voir aussi Cottier, Liberté d’expression, p. 31.

  26. Aubert/Mahon, Art. 93 N. 11.

  27. Cette étude n’approfondira pas la question de savoir jusqu’où la Constitution autorise la SSR à développer ses activités en ligne, notamment la publicité.

  28. Saxer, p. 347; Teitler, p.15 N. 7 in fine.

  29. FF 2019 3753.

  30. Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), Journal officiel de l’Union européenne du 28 novembre 2018, L303/69.

  31. Commission fédérale des médias, Services de streaming et plateformes : Défis pour le public et les médias en Suisse, Bienne, janvier 2020.

  32. Voir plus loin, N. 53 et 76.

  33. Voir plus haut, N. 7ss.

  34. Dans un sens analogue : Zeller/Kiener, Art. 17 N. 17.

  35. Conseil suisse de la presse, prise de position 1/2019 : « Multiplication des sites d’information sur l’Internet: champ de compétence du Conseil de la presse. »

  36. Ibid., considérant 3.

  37. Ibid., considérant 8.

  38. Formulation identique à l’art. 172 al. 1 du Code de procédure pénale.

  39. Voir plus loin, N. 102. A notre avis, la responsabilité « en cascade » consacrée par l’art. 28 CP ne peut pas s’appliquer aux plateformes numériques : celles-ci ne sont pas, vis-à-vis de leurs utilisateurs, dans une position comparable à celle du rédacteur responsable ou du responsable de la publication par rapport à aux collaborateurs ou aux auxiliaires d’un média d’information.

  40. Par exemple : « Tobi », le robot mis au point par le groupe Tamedia pour produire des informations standardisées sur le résultat des votations dans chaque commune.

  41. Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Rapport sur le recours au chiffrement et à l’anonymat dans le domaine des échanges numériques, 22 mai 2015, Conseil des droits de l’homme de l’ONU, A/HRC/29/32, p. 19, ch. 49.

  42. Ashcroft v. Free Speech Coalition (00-795) 535 U.S. 234 (2002).

  43. Parmi de nombreux arrêts : Stoll c. Suisse, Grande Chambre, no 69698/01, 10 décembre 2007, § 101.

  44. Auer/Malinverni/Hottelier, vol. II, p. 252.

  45. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, voir par exemple : Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal, no 37840/10, 3 avril 2014, §25. Pour le Tribunal fédéral, certes plus retenu : ATF 139 I 114, c. 3 ; ATF 137 I 8, c. 2.5 ; ATF 127 IV 166, c. 2g ; ATF 123 IV 236, c. 8c ; ATF 104 Ia 377, c. 3a. Mais c’est un arrêt de 1911, souvent cité par la doctrine, qui exprime avec le plus de force la mission de la presse dans un Etat démocratique : ATF 37 I 368, c. 3 : «Von diesem Gesichtspunkte aus ist bei Rekursen wegen Verletzung der Pressefreiheit jeweilen in erster Linie festzustellen, ob das inkriminierte Presserzeugnis nach Form und Inhalt geeignet war, oder doch den Zweck verfolgte, eine jener besondern, der Presse obliegenden Aufgaben zu erfüllen, also z.B. dem Leser bestimmte, die Allgemeinheit interessierende Tatsachen zur Kenntnis zu bringen, ihn über politische, ökonomische, wissenschaftliche, literarische und künstlerische Ereignisse aller Art zu orientieren, über Fragen von allgemeinem Interesse einen öffentlichen Meinungsaustausch zu provozieren, in irgend einer Richtung auf die praktische Lösung eines die Öffentlichkeit beschäftigenden Problems hinzuwirken, über die Staatsverwaltung und insbesondere über die Verwendung der öffentlichen Gelder Aufschluss zu verlangen, allfällige Missbräuche im Gemeinwesen aufzudecken, u.s.w.»

  46. Dumermuth, Radio- und Fernsehfreiheit, p. 680; Schefer/Zeller, Medienfreiheit, p. 439.

  47. Voir à ce sujet Cornu, p. 149 s.

  48. Les règlements communaux peuvent interdire la pose d’antennes paraboliques mais uniquement sous certaines conditions : ATF 120 Ib 64 ; voir aujourd’hui art. 67 LRTV.

  49. Voir Thalmann, Promotion des médias, p. 9.

  50. Schefer/Zeller, Medienfreiheit, p. 475; voir plus loin N. 126 ss.

  51. Les mesures d’aide indirecte à la presse telles que les tarifs postaux préférentiels ou le taux de TVA réduit ont leur base constitutionnelle dans les dispositions respectives sur les services postaux (art. 92 Cst.) et la TVA (art. 130 Cst.) ; voir aussi Dumermuth, Radio- und Fernsehfreiheit, p. 685.

  52. Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Manole c. Moldavie, no 13936/02, 17 septembre 2009, §99-100 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme VgT c. Suisse, no 32772/02, 30 juin 2009, §78ss ; Dumermuth, Radio- und Fernsehfreiheit, p. 687.

  53. Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Centro Europa 7 S.R.L. et Di Steffano c. Italie, no 38433/09, 7 juin 2012, §134.

  54. Dumermuth, Radio- und Fernsehfreiheit, p. 684.

  55. ATF 126 II 300, c. 5b, 315 : «Die grundrechtliche Schutzpflicht kann aber ebenso wenig wie das Umweltrecht einen absoluten Schutz gegen jegliche Beeinträchtigung und Risiken gewähren. Das ergibt sich einerseits aus den faktisch begrenzten Mitteln des Staates (vgl. Urteil Osman, § 116; BGE 119 Ia 28 E. 2 S. 31 f.), andererseits aber auch daraus, dass ein solch absoluter Schutz unweigerlich dazu führen müsste, dass zahlreiche Tätigkeiten Dritter verboten werden müssten, was in Konflikt treten würde zu deren ebenfalls verfassungsrechtlich geschützten Betätigungsmöglichkeiten (…)»

  56. Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Rapport sur la liberté d’expression, États et secteur privé à l’ère du numérique, 11 mai 2016, Conseil des droits de l’homme de l’ONU, A/HRC/32/38, VI., p. 24.

  57. Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Rapport sur la réglementation des contenus en ligne générés par les utilisateurs, 6 avril 2018, Conseil des droits de l’homme de l’ONU, A/HRC/38/35, ch. 6, p. 4.

  58. Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Rapport sur la liberté d’expression, États et secteur privé à l’ère du numérique, 11 mai 2016, Conseil des droits de l’homme de l’ONU, A/HRC/32/38, ch. 6, p. 4.

  59. Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Rapport sur la liberté d’expression, États et secteur privé à l’ère du numérique, 11 mai 2016, Conseil des droits de l’homme de l’ONU, A/HRC/32/38, ch. 10, p. 5.

  60. Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, mise en oeuvre du cadre de référence « protéger, respecter, réparer » des Nations Unies, New York, Genève, 2011. Le point 1 de cet instrument précise que « Les Etats ont l’obligation de protéger lorsque des tiers, y compris des entreprises, portent atteinte aux droits de l’homme sur leur territoire et/ou sous leur juridiction. » Selon le point 14, « La responsabilité qui incombe aux entreprises de respecter les droits de l’homme s’applique à toutes les entreprises indépendamment de leur taille, de leur secteur, de leur cadre de fonctionnement, de leur régime de propriété et de leur structure. Néanmoins, la portée et la complexité des moyens par lesquels les entreprises s’acquittent de cette responsabilité peuvent varier selon ces facteurs et la gravité des incidences négatives sur les droits de l’homme. »

  61. Recommandation CM/Rec (2018)2 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux rôles et aux responsabilités des intermédiaires d’internet, ch. 6.

  62. Voir plus loin, N. 66.

  63. Contra : Dumermuth, Radio- und Fernsehfreiheit, p. 698.

  64. Voir plus haut, N. 20 ss.

  65. Voir plus loin, N. 127 s.

  66. Parmi beaucoup d’autres arrêts : ATF 121 I 252, 255, Alliance de gauche.

  67. ATF 114 Ia 427.

  68. Aubert/Mahon, Art. 34 N. 5.

  69. Arrêt du Tribunal fédéral 1C_472/2010 du 20 janvier 2011, c. 4.1. Sur le mensonge comme une « composante de la liberté d’expression » : Cottier, p. 29.

  70. ATF 116 Ia 496, c. 6a in fine: il s’agissait ici cependant des arguments du comité référendaire lui-même.

  71. ATF 135 I 292, c. 4.

  72. Cottier, p. 29.

  73. Un cadre juridique pour les médias sociaux : nouvel état des lieux, Rapport complémentaire du Conseil fédéral du 10 mai 2017 sur le postulat Amherd 11.3912 « Cadre juridique pour les médias sociaux », p. 52.

  74. Ibid.

  75. Voir plus loin, N. 108 ss.

  76. Voir ATF 143 IV 21.

  77. Dörr, p. 25s ; sur cette loi, voir plus loin, N. 67.

  78. mission Régulation des réseaux sociaux – Expérimentation Facebook : « Créer un cadre français de responsabilisation des réseaux sociaux : agir en France avec une ambition européenne », Rapport remis au Secrétaire d’État en charge du numérique, Paris, mai 2019, p. 15s.

  79. Guiton Amaelle, « Réseaux sociaux : ont-ils enterré le débat public ? », Revue Projet, vol. 371, no. 4, 2019, pp. 26-32 ; voir aussi Badouard Romain, Le désenchantement de l’internet, Désinformation, rumeur, propagande, Limoges, FYP Éditions, 2017.

  80. Jahrbuch 2019 Qualität der Medien Schweiz, p. 13.

  81. Dörr, p. 10 ; Graf/Stern, p. 96. Une récente étude sur l’algorithme de Google tend à infirmer l’existence de différences majeures dans les résultats de recherche en fonction du profil idéologique de l’internaute : Nechushtai Efrat / Lewis Seth C., What kind of news gatekeepers do we want machines to be? Filter bubbles, fragmentation, and the normative dimensions of algorithmic recommendations, in: Computers in human behavior, Volume 90, January 2019, p. 298-307.

  82. Pour l’élection présidentielle américaine de 2016, voir notamment Allcott/Gentzkow, p. 232 : « In the aftermath of the 2016 US presidential election, it was alleged that the fake news might have been pivotal in the election of President Trump. We do not provide an assessment of this claim one way or an another »; voir cependant une recherche du Massachusetts Institute of Technology : Vosoughi/Roy/Aral, p. 1146ss, qui montrent la plus grande « viralité » des fake news que des informations fiables sur Twitter. Sur les effets possibles de la désinformation, voir une appréciation très prudente aussi de la Commission fédérale des médias : Commission fédérale des médias, Services de streaming et plateformes : Défis pour le public et les médias en Suisse, Bienne, 30 janvier 2020, p. 11s.

  83. Guess/Nagler/Tucker, p. 1. Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook, Science Advances  09 Jan 2019: Vol. 5, no. 1, eaau4586 DOI: 10.1126/sciadv.aau4586.

  84. Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information. L’art. L 163-2 du Code électoral adopté par cette loi institue, pour les périodes précédant un scrutin, une procédure de référé obligeant le juge à statuer dans les 48 heures sur une demande de suppression de contenu « lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne ». Par décision no 2018-773 DC du 20 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a validé ce texte sous la réserve d’interprétation suivante : « Dès lors, compte tenu des conséquences d’une procédure pouvant avoir pour effet de faire cesser la diffusion de certains contenus d’information, les allégations ou imputations mises en cause ne sauraient, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier une telle mesure que si leur caractère inexact ou trompeur est manifeste. Il en est de même pour le risque d’altération de la sincérité du scrutin, qui doit également être manifeste. »

  85. Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG); Dörr, p. 26 met en doute la constitutionnalité de ce texte.

  86. Voir sur ce sujet Graf/Stern, p. 66ss et 96ss.

  87. Le CICR a ainsi édité un guide sur l’utilisation des médias sociaux pour mieux communiquer avec les personnes touchées par une situation de crise : « How to use social media to engage with people affected by crises – a brief guide », Geneva 2017. On y lit en introduction : «  In the past few years, the role of social media and digital technologies in times of disasters and crises has grown exponentially. During disasters like the 2011 Tohoku earthquake and tsunami, and the 2015 Nepal earthquake, for instance, Facebook and Twitter were crucial components of the humanitarian response, allowing mostly local, but also international actors involved in relief efforts, to disseminate lifesaving messages. They also offered affected communities a channel to seek help, reconnect with their families and provide feedback on the assistance received so that programmes could be adapted, when possible. »

  88. Graf/Stern, p.66-67.

  89. Voir plus haut, N. 40 ss.

  90. Voir plus haut, N. 19 ss.

  91. Pour une appréciation critique : Zurkinden, p. 189 s.

  92. Cf. « Créer un cadre français de responsabilisation des réseaux sociaux : agir en France avec une ambition européenne », Rapport de la mission « Régulation des réseaux sociaux- Expérimentation Facebook » remis au Secrétaire d’Etat en charge du numérique, mai 2019, p. 25 : « Chaque algorithme peut avoir des milliards d’avatars qui ne se comportent pas tout à fait de manière identique selon les utilisateurs et selon les pays. » ; voir également Pignard-Cheynel/Richard/Rumignani :  « Presque tous les groupes ont observé une polarisation de leur mur d’actualité en lien avec les idées du candidat suivi. Pour autant, c’est plus les médias (et leur couleur politique) que les contenus eux-mêmes qui semblaient déterminants pour l’algorithme. »

  93. Des dispositions sur la transparence des algorithmes des principales plateformes ont été introduites par la récente révision du Medienstaatsvertrag en Allemagne, approuvée par les Länder le 5 décembre 2019 (§93) ; le texte peut être consulté sur la page web du Land de Rhénanie-Palatinat : https://www.rlp.de/de/regierung/staatskanzlei/medienpolitik/medienstaatsvertrag/; voir Dörr, p. 41ss. La Recommandation no2019-03 du 15 mai 2019 du Conseil supérieur français de l’audiovisuel aux opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre du devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations encourage les opérateurs à assurer à chaque utilisateur, notamment, « une information claire, suffisamment précise et facilement accessible sur les critères ayant conduit à l’ordonnancement du contenu qui lui est proposé et le classement de ces critères selon leur poids dans l’algorithme » (ch. 2 lit. b) ; le rapport « Créer un cadre français de responsabilisation des réseaux sociaux : agir en France avec une ambition européenne » (Rapport de la mission « Régulation des réseaux sociaux- Expérimentation Facebook » remis au Secrétaire d’Etat en charge du numérique, mai 2019) va dans le même sens en préconisant (p. 20) la transparence « sur les fonctions clés des réseaux sociaux ». En Suisse, la Commission fédérale des médias a également recommandé d’instituer, par l’auto-régulation ou la co-régulation, des mesures visant à garantir la transparence et la responsabilité en matière d’algorithmes : voir sa recommandation 15, in : Commission fédérale des médias, Services de streaming et plateformes : Défis pour le public et les médias en Suisse, Bienne, 30 janvier 2020, p. 20. La transparence des algorithmes figure également dans les « Lignes directrices à l’attention des Etats sur les actions à prendre à l’égard des intermédiaires d’internet compte tenu de leurs rôles et de leurs responsabilités », Annexe à la Recommandation CM/Rec(2018)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, déjà évoquée, ch. 2.2.3. Voir aussi l’accord intergouvernemental baptisé « Partenariat pour l’information et la démocratie » signé aujourd’hui par 31 Etats dont la Suisse, destiné à mettre en oeuvre des garanties démocratiques dans l’espace de la communication et de l’information, ch. 27 lit. c : « faire preuve de transparence et de responsabilité concernant l’organisation de contenu par des algorithmes (…) », cf. plus loin N. 86.

  94. Pour la Suisse : Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste, ch. 10 : « S’interdire de confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs publicitaires. »

  95. Castets-Renard Céline, Régulation des algorithmes et gouvernance du machine learning : vers une transparence et « explicabilité » des décisions algorithmiques ? (Algorithm Regulation and Machine Learning Governance: Towards Transparency and ‘Explainability’ of Algorithmic Decisions?) (September 20, 2018), in. Revue Droit & Affaires, Revue Paris II Assas, 15ème édition, 2018, p. 4.

  96. Voir ci-dessus, N. 80 et les références citées.

  97. Le texte est disponible en ligne sur le site du Ministère français des affaires étrangères, qui a eu le « lead » sur la préparation de ce texte : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/partenariat_international_pour_l_information_et_la_democratie_cle48d6b9.pdf. L’auteur rappelle, pour des raisons de transparence, qu’il est le secrétaire général de la section suisse de Reporters sans frontières et qu’à ce titre il a soutenu ce projet.

  98. Voir plus loin, N. 121 ss.

  99. Voir plus haut N. 44.

  100. Recommandation CM/Rec (2018)2 du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe, Annexe, ch. 2.1.1.

  101. Ibid., ch. 2.1.3.

  102. Rapport sur la réglementation des contenus en ligne générés par les utilisateurs, 6 avril 2018, Conseil des droits de l’homme de l’ONU, A/HRC/38/35, p. 18.

  103. Voir plus haut N. 21.

  104. En ce sens : « Créer un cadre français de responsabilisation des réseaux sociaux : agir en France avec une ambition européenne », Rapport de la mission « Régulation des réseaux sociaux – Expérimentation Facebook » remis au Secrétaire d’État en charge du numérique, mai 2019, p. 12.

  105. « Le vertigineux projet de « cour suprême » de Facebook sur la modération des contenus », in : Le Monde, 27 juin 2019, https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/06/27/le-vertigineux-projet-de-cour-supreme-de-facebook-sur-la-moderation-des-contenus_5482281_3234.html. Pour une appréciation critique: Cottier, Privatisation, N. 35.

  106. «Human rights expert to keep Zuckerberg in check», BBC News, 28 janvier 2020, https://www.bbc.com/news/technology-51279555.

  107. Voir plus haut, N. 67.

  108. En ce sens : Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Rapport sur la réglementation des contenus en ligne générés par les utilisateurs, 6 avril 2018, Conseil des droits de l’homme de l’ONU, A/HRC/38/35, p. 4.

  109. Voir notamment : Conseil federal, Rapport du 11 décembre 2015 sur la responsabilité civile des fournisseurs de services Internet, p. 100; Francey, p. 72 s.

  110. En sens contraire : Francey, p. 223ss. L’auteur sous-estime à notre avis l’impact d’une telle mesure sur la liberté des médias en avançant qu’elle ne serait que limitée dans le temps ; or la question du timing d’une information délicate est fondamentale dans le travail des médias, notamment lorsqu’on est à la veille d’un scrutin ou d’une décision politique.

  111. Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, portant adoption de l’art. L 163-2 du Code électoral. Cette disposition institue une procédure de référé obligeant le juge à statuer dans les 48 heures sur une demande de suppression de contenu « lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne ». Par décision du 20 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a validé ce texte sous la réserve d’interprétation suivante : « Compte tenu des conséquences d’une procédure pouvant avoir pour effet de faire cesser la diffusion de certains contenus d’information, les allégations ou imputations mises en cause ne sauraient, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier une telle mesure que si leur caractère inexact ou trompeur est manifeste. Il en est de même pour le risque d’altération de la sincérité du scrutin, qui doit également être manifeste. »

  112. Voir note précédente.

  113. Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Freedom of Expression and Elections in the Digital Age, Research paper 1/2019.

  114. Voir plus haut, N. 55 ss.

  115. Nous ne parlons pas ici d’informations qui enfreindraient les règles du Code pénal parce qu’elles sont attentatoires à l’honneur, racistes, qu’elles incitent à la violence ou au crime, etc. Lubishtani/Flattet, p. 718ss, évoquent la possibilité qu’une campagne de fake news tombe, dans des formes extrêmes, sous le coup de l’art. 275 CP (atteintes à l’ordre constitutionnel) ; l’hypothèse paraît assez théorique.

  116. Voir plus haut, N. 67.

  117. Egli/Rechsteiner, p. 252.

  118. Ibid.

  119. Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Rapport sur la réglementation des contenus en ligne générés par les utilisateurs, 6 avril 2018, Conseil des droits de l’homme de l’ONU, A/HRC/38/35, ch. 6, p. 4 ; voir plus haut N. 47.

  120. Chiffres donnés par le professeur Patrick-Yves Badillo à l’occasion d’une conférence organisée par la Ville de Genève le 14 septembre 2018, cités par le Conseil d’Etat vaudois dans son Exposé des motifs et projet de décret instituant des mesures de soutien à la diversité des médias, décembre 2019, p. 12.

  121. Jahrbuch 2019 Qualität der Medien Schweiz, p. 118.

  122. Thommen/Steiger/Eichenberger/Brändli, p. 2.

  123. Ibid., p. 3.

  124. Ibid.

  125. Ibid.

  126. Exposé des motifs et projet de décret instituant des mesures de soutien à la diversité des médias, décembre 2019, p. 28.

  127. Ibid., p. 29.

  128. Voir plus haut, N. 36.

  129. Exposé des motifs et projet de décret instituant des mesures de soutien à la diversité des médias, décembre 2019, p. 27.

  130. Exposé des motifs et projet de décret instituant des mesures de soutien à la diversité des médias, décembre 2019, p. 28-29.

  131. Ibid., p. 30.

  132. Ibid. p. 32ss.

  133. Ibid. p. 23-24.

  134. Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28 août 2019 :
    https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76208.html.

  135. Sur l’absence de compétence sur ce point dans la Constitution fédérale et les tentatives d’en créer une, voir Dumermuth, Radio- und Fernsehfreiheit, p. 685. Sur l’aide aux médias en général, voir Commission fédérale des médias, Aide aux médias : Etat des lieux et recommandations, Bienne, 7 août 2014.

  136. Exposé des motifs et projet de décret instituant des mesures de soutien à la diversité des médias, décembre 2019, p. 31.

  137. Dans le même sens : Schefer/Zeller, Medienfreiheit, p. 475.

  138. Voir nos développements plus haut, N. 19 ss.




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La notion de «média à caractère périodique»

Analyse à l’aune des art. 28g ss CC et 266 CPC

Arnaud Constantin, Dr. iur., expert iusNET DROIT CIVIL droit de la personnalité [1]

Zusammenfassung: Art. 28g ff. ZGB und Art. 266 ZPO beziehen sich auf «periodisch erscheinende Medien», ohne den Begriff zu definieren. Auch wenn die Definitionen übereinstimmen müssten, berücksichtigen immer mehr Autoren und sogar ein Urteil im Internet-Kontext das Kriterium der Qualität der verbreiteten Informationen bei der Definition periodischer Medien im Sinne von Art. 266 ZPO. Dies sollte nicht der Fall sein, da die Qualität der Veröffentlichung das Recht auf Gegendarstellung nicht beeinträchtigt. Daraus folgt, dass Websites, Blogs oder persönliche Profilseiten in sozialen Netzwerken als periodisch erscheinende Medien betrachtet werden können, wenn sie für die Öffentlichkeit zugänglich sind und regelmäßig aktualisiert oder erneuert werden.

Résumé: Les art. 28g ss CC et l’art. 266 CPC se réfèrent aux «médias à caractère périodique» sans définir la notion. Bien que les définitions devraient se recouper, un nombre croissant d’auteurs et même un arrêt rendu dans le contexte de l’Internet prennent en compte le critère de la qualité des informations diffusées pour définir le média périodique au sens de l’art. 266 CPC. Tel ne devrait pas être le cas, puisque la qualité de la publication n’a pas d’incidence sur l’ouverture d’un droit de réponse. Il en découle qu’autant les sites web, que les blogs ou encore les pages personnelles sur les réseaux sociaux peuvent revêtir la qualité de média périodique s’ils sont ouverts au public et mis à jour ou renouvelés périodiquement.

Table des matières

I. Introduction        N 1

II. Le droit de réponse    
      1. La notion       N 3
      2. La confrontation des versions     N 6
      3. La procédure     N 10

III. Les mesures provisionnelles
     1. Le privilège en faveur des médias     N 13
     2. Les mesures envisageables
          A) L’interdiction et la cessation de l’atteinte     N 16
          B) La diffusion d’un droit de réponse ?     N 18
          C) La diffusion d’une rectification judiciaire     N 22

IV Les médias à caractère périodique     N 29
      1. La notion de média     N 30
      2. La périodicité     N 32
      3. Le degré de qualité de l’information     N 36

V. Les médias en ligne à caractère périodique
      1. Internet est-il un média ?     N 40
      2. Quelques exemples choisis
          A) Les sites web     N 43
          B) Les blogs     N 45
          C) Les réseaux sociaux
               a) Le caractère volatile des publications     N 47
               b) La notion « d’amitié » sur les réseaux sociaux     N 52

VI. Conclusions     N 56

I. Introduction

1

La crise sanitaire liée au coronavirus a mis en exergue l’importance des médias et la nécessité de garantir des mesures de contrepoids. Parmi l’arsenal de droit civil à disposition en Suisse, certaines dispositions concernent spécifiquement les médias à caractère périodique. Il s’agit du droit de réponse (art. 28g ss CC) et des mesures à l’encontre des médias (art. 266 CPC) prévues dans le chapitre 5 du CPC consacré notamment aux mesures provisionnelles (cf. art. 261 ss CPC).

2

Dans sa contribution, l’auteur se focalise sur ces dispositions. Il les évoque successivement (infra I et II) et démontre comment elles s’influencent. Il montre ensuite que la notion de média telle qu’envisagée par l’art. 28g CC n’est pas celle qui a été reprise par l’art. 266 CPC (infra III). Il termine en illustrant la notion de média dans le contexte de l’environnement en ligne (infra IV) et tire les conclusions qui s’imposent. La présente contribution s’inscrit dans le prolongement de la thèse de doctorat du soussigné, laquelle propose une analyse détaillée du droit de réponse en ligne et des questions y relatives[2].

II. Le droit de réponse

1. La notion

3

Le droit de réponse est régi par les art. 28g-l CC. Il désigne le droit reconnu à la personne directement touchée dans sa personnalité par une présentation de fait relayée par un média à caractère périodique, en ligne ou hors ligne, d’obtenir une action de rééquilibrage gratuite par la diffusion de sa propre version des faits à destination de la même audience, sans avoir en principe à ouvrir une action judiciaire[3].

4

Il s’agit d’un instrument spécifique de la protection de la personnalité qui offre un moyen offensif sur mesure indépendant des actions défensives et réparatrices (art. 28 s. CC). Le droit de réponse est ouvert à condition que la personne soit touchée dans sa personnalité[4]. Une atteinte illicite n’est pas nécessaire[5]. Cette différence fondamentale par rapport aux actions défensives et réparatrices permet à la personne touchée d’agir rapidement, sans avoir à prouver ou à rendre vraisemblable les conditions d’une atteinte illicite devant un juge.

5

Le droit de réponse permet ainsi une action extrêmement rapide, avant de trancher la question au fond et indépendamment d’une quelconque faute. Il est aussi avantageux pour le média, lequel peut maintenir sa version tout en diffusant la réponse et en évitant une condamnation[6]. Historiquement, les médias ont néanmoins eu du mal à accepter la publication d’une réponse. Cette dernière équivaut pour eux à une sorte d’aveu imposé de leur erreur ou de leur manque de rigueur, bien que le droit de réponse suppose uniquement une divergence entre les versions et non pas une relation erronée des faits ou la publication de faits faux (cf. infra I/2 i.f.)[7].

2. La confrontation des versions

6

La ratio legis de l’art. 28g CC ressort en partie de la terminologie germanophone, laquelle utilise le terme «das Gegendarstellungsrecht» en faisant littéralement référence à une confrontation des présentations de fait[8]. Le but est d’offrir un moyen simple et efficace pour restaurer une certaine égalité en faveur de la personne habilitée à exercer un droit de réponse. L’instrument vise précisément à octroyer un accès direct au média pour que la personne touchée puisse donner sa version de l’histoire, en disposant d’une force de diffusion équivalente, en dehors de toute procédure judiciaire et/ou l’appui d’un avocat[9].

7

Le législateur part de l’idée que l’accès au média est utile durant une fenêtre limitée dans le temps seulement. Le prétendant a le droit de requérir une réponse dans les vingt jours à compter de la prise de connaissance de la présentation qu’il entend contester et au plus tard dans les trois mois qui suivent la diffusion de celle-ci, mais pas au-delà (art. 28i al. 1 CC)[10]. Une réponse n’est plus utile, et peut même devenir contre-productive, après l’écoulement d’un certain temps compte tenu du déplacement rapide de l’intérêt du public[11].

8

Si elle conserve une utilité, la réponse est publiée à destination de la même audience pour que celle-ci puisse se forger une opinion en toute connaissance de cause sur les faits évoqués par la version litigieuse (art. 28k CC ; cf. infra III/2)[12]. Le droit de réponse permet en définitive de soumettre deux versions au public, soit la version contestée en plus de la réponse, charge à celui-ci de retenir celle qui lui paraît soutenable[13].

9

La finalité n’est pas de garantir l’objectivité ou la vérité des informations publiées, mais d’offrir un moyen efficace de protection de la personnalité à l’encontre des médias sans faire courir de risque financier à la personne touchée[14]. Il importe peu que les faits contestés soient vrais ou faux[15]. Le droit de réponse n’a en l’occurrence pas la finalité de corriger une présentation fausse, mais d’opposer une version à une autre dans un domaine relatif à la personnalité[16]. Si les faits contestés ne sont pas faux et que la personne touchée souhaite y répondre, celle-ci doit tout de même prendre en compte le risque de se voir opposer un refus pour abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC). À l’inverse, si elle tente de répondre à des faits vrais par des faits manifestement faux, elle se heurtera à l’art. 28h al. 2 CC interdisant une diffusion de fausses déclarations dans le public[17].

3. La procédure

10

L’entreprise de média statue sur la requête en réponse durant une première phase, appelée phase extrajudiciaire, qui garantit la rapidité et une relative simplicité de la procédure (cf. art. 28h s. CC) [18]. Ce n’est que si l’entreprise de média refuse, empêche ou exécute irrégulièrement le droit de réponse que la personne touchée dispose d’un délai, calqué par la pratique sur l’art. 28i al. 1 i.i. CC[19], pour saisir le juge en procédure sommaire (art. 28l CC ; art. 249 let. a ch. 2 CPC)[20]. Les dispositions précitées sont complétées par les art. 20 let. b et 315 al. 4 let. a CPC, lesquels règlent des questions de procédure judiciaire. Ces articles transposent sans variation les règles procédurales abrogées lors de l’entrée en vigueur du CPC (art. 28l al. 3 aCC).

11

Il existe une importante différence procédurale entre le droit de réponse et les actions défensives et réparatrices. La première concerne la subsidiarité de l’intervention judiciaire. Une seconde différence tient à l’application de la procédure sommaire pour l’action en exécution du droit de réponse. Les actions défensives supposent invariablement une décision judiciaire. Elles sont de plus soumises à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), sauf si la protection des cas clairs commande l’application de la procédure sommaire (art. 257 CPC) [21]. Les actions réparatrices supposent elles aussi l’intervention du juge. Elles sont quant à elles soumises à la procédure ordinaire si la valeur litigieuse dépasse CHF 30’000.- (art. 220 ss CPC) ou à la procédure simplifiée si ce n’est pas le cas (art. 243 CPC)[22]. Lorsque la contestation porte en plus sur des conclusions défensives, la procédure ordinaire est ouverte sans égard à la valeur litigieuse[23].

12

Le droit de réponse est indépendant des actions générales en protection de la personnalité (cf. supra I/1). La personne touchée peut néanmoins intenter cumulativement une action en exécution du droit de réponse et une action générale en protection de la personnalité. En cas de cumul d’actions, l’art. 90 let. b CPC exige une identité des procédures. Cette condition limiterait aux cas clairs la réunion du droit de réponse et des prétentions générales en protection de la personnalité. À juste titre, certains auteurs admettent un cumul d’actions en cas de connexité. En suivant ce raisonnement, l’indemnité devient potentiellement une conséquence connexe du droit de réponse. Un cumul en procédure sommaire est dès lors possible si la réponse constitue la prétention prépondérante[24].

III. Les mesures provisionnelles

1. Le privilège en faveur des médias

13

Les mesures provisionnelles permettent de pallier les effets de l’écoulement du temps en faisant intervenir provisoirement une protection de la personne visée avant une décision au fond (cf. art. 261 ss CPC)[25]. La requête de mesure provisionnelle ne dispense pas le demandeur d’obtenir par la suite une décision au fond[26].

14

Aux termes de l’art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner des mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l’atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave (let. a), qu’elle n’est manifestement pas justifiée (let. b) et que la mesure ne paraît pas disproportionnée (let. c).

15

Les médias périodiques font l’objet d’une réglementation spéciale qui prévoit des conditions plus spécifiques à remplir (comp.: art. 261 ss CPC). L’art. 266 CPC réserve à cet égard un privilège en faveur de la presse[27]. S’il fait état de conditions plus strictes à remplir pour requérir des mesures provisionnelles à l’encontre des médias, cet article ne définit pas la notion de «média à caractère périodique» (cf. infra III). Il ne mentionne pas non plus les mesures admissibles à l’encontre d’un média à caractère périodique en cas d’atteinte à la personnalité. C’est une différence par rapport au régime ordinaire, puisque l’art. 262 CPC dispose que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice en proposant une liste exemplative.

2. Les mesures envisageables

A) L’interdiction et la cessation de l’atteinte

16

Selon une jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 28c al. 3 aCC, applicable à l’art. 266 CPC qui en reprend largement la teneur[28], le juge peut prendre toute mesure proportionnée propre à interdire notamment une atteinte imminente ou à la faire cesser si celle-ci dure encore (cf. art. 28a al. 1 ch. 1 et 2 CC)[29].

17

Les mesures provisionnelles visent en principe à faire interdire en urgence une publication contestée avant qu’une décision au fond soit rendue[30]. L’intérêt de dites mesures consiste à intervenir avant même que la publication contestée soit diffusée.

B) La diffusion d’un droit de réponse ?

18

Il n’a en revanche jamais réellement été question d’octroyer un droit de réponse par voie provisionnelle[31]. L’absence de développement sur le sujet est compréhensible. Par définition, le droit de réponse n’entre en ligne de compte qu’après la publication et la prise de connaissance de la présentation contestée[32]. En d’autres termes, le mal est déjà fait. La diffusion d’une réponse ne permet pas de prévenir ou de faire cesser le trouble. Il n’existe donc pas d’urgence particulière qui justifierait d’ordonner un droit de réponse avant droit connu sur le fond.

19

De plus, le débiteur du droit de réponse est nécessairement un média périodique (cf. art. 28g al. 1 CC). Les conditions plus strictes de l’art. 266 CPC devraient systématiquement être remplies. L’octroi d’une mesure provisionnelle suppose dans ce contexte la constatation judiciaire, sous l’angle de la vraisemblance[33], d’une atteinte imminente, particulièrement grave et manifestement injustifiée à la personnalité du demandeur ainsi que la proportionnalité de la mesure requise (supra II/1)[34].

20

Le respect de telles conditions est incompatible avec le droit de réponse. En effet, le droit de réponse est ouvert à l’encontre d’une simple mise en cause, sans que la publication contestée doive nécessairement se montrer dommageable pour le demandeur (cf. supra I/1)[35]. Le répondant devrait donc démontrer des conditions plus strictes que celles pour obtenir un droit de réponse au fond.

21

Le Tribunal fédéral a de ce fait exclu la voie des mesures provisionnelles pour l’exercice du droit de réponse. Il a jugé, dans un arrêt non publié, que le lésé a le choix de solliciter une action défensive – si nécessaire par le biais de mesure provisionnelle – ou de s’en tenir aux règles strictes fixées en matière de droit de réponse[36]. Cet arrêt s’inscrit dans la logique des règles procédurales (supra I/3). Le droit de réponse est un instrument de la protection de la personnalité extrajudiciaire. Il est soumis à la procédure sommaire en cas d’action judiciaire éventuelle, ce qui permet d’aboutir à une décision sur le fond à brève échéance sans avoir à régler provisoirement la situation avant de procéder au fond.

C) La diffusion d’une rectification judiciaire

22

Le droit de réponse peut néanmoins jouer un rôle pour apprécier la proportionnalité des mesures provisionnelles requises. Ces mesures ne sont admissibles qu’à condition d’être proportionnées (art. 266 let. c CPC; cf. supra II/1), c’est-à-dire qu’elles demeurent subordonnées à l’inexistence d’une autre mesure moins restrictive propre à éviter l’atteinte[37].

23

Lorsque la mesure provisionnelle a pour but d’interdire ou de faire cesser une atteinte, le droit de réponse n’entre pas en ligne de compte pour apprécier sa proportionnalité[38]. En revanche, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt déjà ancien que la publication d’une rectification judiciaire par voie provisionnelle n’est envisageable que si le lésé n’a pas (ou plus) la possibilité de requérir un droit de réponse[39]. Il a retenu que le droit de réponse est un moyen de diminuer le préjudice en l’espèce eu égard au but de correction poursuivi autant par le droit de réponse que par la rectification judiciaire (art. 28a al. 2 CC; cf. supra I/2). La doctrine majoritaire a bien réceptionné cet arrêt, lequel fait l’objet de critiques par une partie minoritaire des auteurs seulement[40].

24

Aux termes de l’art. 28a al. 2 CC, le demandeur qui intente une action défensive «peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié». L’article n’ouvre pas de moyen de droit séparé en plus des autres actions défensives. L’art. 28a al. 2 CC se borne à envisager des conclusions particulières que le demandeur peut formuler expressément dans chacune des actions défensives si l’atteinte a été portée à la connaissance des tiers[41]. Celles-ci jouent un rôle pratique surtout en relation avec les actions en cessation et en constatation du caractère illicite de l’atteinte (art. 28a al. 1 ch. 2 et 3 CC). Il est effectivement contre-productif de publier un rectificatif ou un jugement suite à l’interdiction d’une atteinte qui ne s’est finalement pas réalisée (cf. art. 28a al. 1 ch. 1 CC)[42].

25

Le fait que le droit de réponse soit un instrument indépendant des actions générales en protection de la personnalité (cf. supra I/1) signifie que l’exercice d’un droit de réponse n’exclut pas une rectification judiciaire. Que cette dernière soit requise au fond ou sous la forme de mesure provisionnelle ne devrait rien changer selon nous[43].

26

Le droit de réponse est ouvert en l’absence d’illicéité, contrairement à la rectification judiciaire (cf. supra I/1). Ces instruments ont des buts certes proches, mais pas équivalents (cf. supra I/2). Ils sont soumis à des procédures différentes (cf. supra I/3) et n’ont pas de lien de subordination entre eux[44]. Le droit de réponse ne peut dans ce sens pas constituer une mesure moins incisive propre à éviter l’atteinte.

27

L’application pure et simple de l’ATF 118 II 369 revient en l’occurrence à forcer la personne lésée à exercer un droit de réponse lorsque les conditions pour répondre sont ouvertes, afin de sauvegarder ses droits, faute de pouvoir obtenir une rectification judiciaire par voie provisionnelle en cas d’abstention. Cette conséquence est critiquable. Elle institue une hiérarchie dangereuse entre le droit de réponse et la rectification judiciaire. Le Tribunal fédéral ne semble pas lui-même convaincu par l’arrêt précité. Il a depuis atténué la portée de cette jurisprudence en considérant qu’elle peut faire l’objet d’exceptions, faute de consensus doctrinal en la matière[45].

28

Cette précision a été formulée par le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié. Il reste à fournir l’effort de la publication pour lever une bonne fois pour toutes l’ambiguïté qui entoure le critère de proportionnalité évoqué par l’art. 266 CPC. Cette ambiguïté n’est cependant pas la seule à régner entre les art. 28g CC et 266 CPC. Une dichotomie plus fondamentale s’est en effet cristallisée autour de la notion de média à caractère périodique utilisée par les deux dispositions.

IV. Les médias à caractère périodique

29

Les commentateurs de l’art. 266 CPC renvoient largement à la notion de média à caractère périodique développée suite à l’entrée en vigueur des art. 28g ss CC. Il convient d’évoquer séparément la notion de média (infra 1) et le critère de périodicité (infra 2) avant d’identifier les différences (infra 3).

1. La notion de média

30

L’art. 28g CC utilise le terme «média» de manière générique. Il englobe de manière systématique les nouveaux canaux de diffusion générés par l’innovation[46]. Le législateur de 1985 a pris en compte l’évolution technologique en cours. Il a délibérément adopté une disposition générale, qui prévoit une définition large et ouverte du média pour permettre un droit de réponse à l’encontre des médias de communication les plus utilisés à l’époque (à savoir la presse écrite, la radio et la télévision)[47], mais aussi contre tout média actuel ou futur[48].

31

Un média est nécessairement destiné au public, faute de quoi sa fonction est remplacée par la transmission de connaissance à l’interne[49]. C’est couramment le cas pour les documents numériques ou papiers émis par les institutions de formation, les associations ou encore pour les documents internes à une banque. Dans ces hypothèses, seule la transmission d’un savoir ou d’une information à l’intérieur d’un cercle limité et contrôlable de personnes est visée, à l’exception d’une diffusion s’adressant à un nombre important de destinataires[50].

2. La périodicité

32

Le caractère périodique du média implique une répétition régulière ou irrégulière de sa parution. La notion s’est développée sous l’empire de l’art. 28g CC. Elle suppose pour la personne touchée de pouvoir faire connaître sa version des faits à un cercle d’audience relativement identique (lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, cercle de contacts en ligne, internautes) à celui qui a été en mesure de prendre connaissance de la version contestée[51].

33

Le caractère périodique des publications sur Internet est admis si celles-ci sont suivies par un public relativement stable[52]. La périodicité est donnée si le site web, le blog ou la page personnelle sur un réseau social[53] est mis à jour ou renouvelé régulièrement[54]. Concrètement, la mise à jour implique que le gestionnaire se connecte à la partie privée de son site avec ses identifiants et mot de passe, avant d’opérer les modifications souhaitées sur une interface qui se présente sous la forme d’un traitement de texte. Enfin, le gestionnaire doit publier le contenu à destination de l’audience.

34

L’audience cible se détermine au cas par cas. Elle est susceptible de varier entre les différents médias et même au sein des rubriques d’un même média. La seule suppression d’une émission, d’une rubrique ou un changement de format ne suffit pas pour dénier au média son caractère périodique, à condition que le produit médiatique continue d’être mis à jour et que l’audience ne change pas[55].

35

En revanche, il ne saurait être exigé de créer, respectivement de forcer la continuation ou l’utilisation d’un moyen de communication propre à diffuser publiquement le droit de réponse si le contenu n’est pas ou plus renouvelé. Dès qu’un site web n’est plus maintenu, qu’un journal en ligne ne propose plus de nouvelles éditions ou qu’un profil en ligne a été supprimé, la réponse ne pourra pas être diffusée de manière à toucher une audience relativement identique. Dans ces derniers cas de figure, l’absence – ou plutôt la cessation – de la périodicité du moyen de diffusion exclut de facto la possibilité de répondre ou de requérir des mesures provisionnelles au sens de l’art. 266 CPC[56].

3. Le degré de qualité de l’information

36

Le degré de qualité de l’information diffusée n’est pas déterminant en Suisse pour que le moyen de communication revête la qualité de média au sens de l’art. 28g CC. Il en va de même en France et en Belgique[57]. En revanche, le droit de réponse n’est ouvert en Allemagne qu’à l’égard des contenus sélectionnés professionnellement à destination du public et rassemblés de manière organisée pour informer et contribuer à la formation de l’opinion publique (cf. p.ex. art. 6 al. 3 et 10 al. 1, 1ère phr. BayPrG).

37

À titre de comparaison, la Recommandation du Conseil de l’Europe ne vise elle aussi que les communications «éditées», un minimum de soin dans le traitement de l’information étant requis[58]. Cette Recommandation limite le droit de réponse en ligne aux services qui visent un large public et qui contribuent à la formation de l’opinion publique dans le respect de la déontologie journalistique.

38

En Suisse, certains auteurs prennent en compte ce critère dans le contexte du régime de faveur dont bénéficient les médias périodiques vis-à-vis des mesures provisionnelles (cf. supra II/1)[59]. Il en découle une différence non souhaitable entre la définition de «média à caractère périodique» au sens de l’art. 266 CPC et de l’art. 28g CC. La qualité de l’information diffusée peut sembler nécessaire pour distinguer entre les médias en ligne qui jouissent ou non du privilège de l’art. 266 CPC, historiquement appelé «privilège de la presse»[60]. Sa prise en compte aboutirait néanmoins, selon l’opinion ici défendue, à une dichotomie entre des notions qui se veulent semblables et doit être proscrite pour cette raison. 

39

Seule la portée de la diffusion est pertinente pour générer un droit de réponse[61]. Le contenu diffusé ne joue pas de rôle. Il devrait en aller de même pour requérir des mesures provisionnelles à l’encontre d’un média. Ce raisonnement a des conséquences pour les médias hors ligne, mais entraîne surtout un élargissement de la protection des contenus postés sur Internet à l’encontre des mesures provisionnelles.

V. Les médias en ligne à caractère périodique

1. Internet est-il un média ?

40

Internet est un réseau international qui relie des supports informatiques entre eux à travers divers réseaux, lesquels communiquent grâce au langage numérique[62]. Il a été conçu par l’armée américaine à la fin des années 1960 pour maintenir une communication en cas de guerre nucléaire[63]. Sa particularité est de permettre une connexion au réseau en continu, même en cas de guerre ou d’acte terroriste[64]. Toute personne peut accéder au réseau par le biais de n’importe quel support relié au wifi (ordinateur, tablette, téléphone portable, etc.), au moyen d’un dispositif de connexion (modem) relié lui-même à un fournisseur d’accès (access provider).

41

Internet n’est toutefois pas un média en lui-même[65]. Certains auteurs définissent Internet de la manière suivante : «“Das Internet“ als solches ist lediglich ein Transportweg für Daten, es ist per se genauso wenig ein Medium wie die Post» [66]. Cette définition permet de souligner la fonction de «vecteur de services de communications électroniques» de l’Internet. Seuls les moyens de communication qui s’adressent au public et qui utilisent Internet pour communiquer sont des médias[67]. D’autres ne revêtent pas cette qualité.

42

Internet se borne en l’occurrence à donner au média la faculté de diffuser, par le biais d’un procédé technique qui lui est propre, des informations à un cercle théoriquement infini de destinataires. Les médias qui ont choisi une diffusion par le truchement d’Internet sont en mesure de rendre leurs informations accessibles à un nombre incontrôlable de personnes.

2. Quelques exemples choisis

A) Les sites web

43

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher sur la question de la qualité de média d’un site web il y a une quinzaine d’années. Il s’est limité à reconnaître, dans un arrêt non publié datant de 2004, que le site web dont il était question devait être qualifié de média dans le cas d’espèce car il s’adressait à un nombre indéterminé de personnes[68]. En 2011, le Tribunal fédéral a néanmoins refusé l’application du régime de faveur des médias périodiques à l’encontre des mesures provisionnelles pour un «simple» site Internet[69]. La distinction fondée sur la qualité de l’information déjà évoquée semble vivre aussi dans la jurisprudence (supra III/3).

44

À notre sens, la distinction n’a pas lieu d’être. L’enjeu doit se focaliser uniquement sur le caractère public ou non de l’information diffusée. La notion de média suppose de distinguer entre les informations diffusées au public et les informations privées (p.ex. transmission de connaissance à l’interne ; supra III/1 i.f.). L’accès aux sites web est donné aujourd’hui à un nombre potentiellement illimité d’internautes. Les sites web doivent dès lors être qualifiés sans autres de médias en ligne[70]. Il n’en va différemment que si le cercle de destinataires est limité et contrôlable, le critère de publicité faisant alors défaut (supra III/1). Tel est par exemple le cas si l’accès au site web est fermé et subordonné à un mot de passe connu d’un nombre limité d’internautes.

B) Les blogs

45

Un blog est un site web, éminemment personnel et interactif, potentiellement enrichi de liens externes, qui se compose essentiellement d’actualités (ou billets) publiées sous forme antéchronologique et susceptibles d’être commentées[71].

46

Les informations contenues au sein des billets sont en principe accessibles par un nombre indéterminé et incontrôlable de personnes. Tout comme les sites web, les blogs qui sont accessibles au public revêtent la qualité de média à caractère périodique s’ils sont mis à jour régulièrement. Il n’est pas déterminant que l’auteur du blog agisse à titre professionnel[72]. Les blogs privés sont quant à eux assimilés à la transmission d’informations personnelles à l’interne. En l’occurrence, le blog privé permet uniquement à un cercle limité et contrôlable d’abonnés de prendre connaissance de son contenu. Il n’a pas la vocation de viser un public étendu et ne peut dès lors pas être qualifié de média[73].

C) Les réseaux sociaux

a) Le caractère volatile des publications
47

Les réseaux sociaux permettent à leurs utilisateurs de communiquer et de partager des informations, des commentaires, des images, du son et des vidéos en cercle restreint (membres du réseau, «cercles d’amis», followers), mais également envers une audience mondiale.

48

Le réseau social en tant que tel n’est pas un média[74]. Le réseau lui-même se borne à faire office de vecteur de communication de masse, à l’instar d’Internet (supra IV/1). Il s’agit de l’exemple type d’un nouveau procédé de diffusion rendu possible par l’innovation de la technique.

49

En revanche, chaque compte d’utilisateur qui appartient au réseau est techniquement un site web ou un blog avec un format rigide imposé par le vecteur de communication[75]. Les comptes des utilisateurs revêtent potentiellement la qualité de média en ligne, car le titulaire a la possibilité de diffuser simultanément des informations identiques à un nombre incontrôlable de destinataires.

50

Si la distinction entre la diffusion à caractère privé ou public fait sens en matière de sites web et de blogs[76], une reprise pure et simple de ce critère est rendue impossible par la nature même des profils en ligne. Le caractère privé devient, de notre point de vue, l’exception sur les réseaux sociaux, le caractère public étant la règle.

51

En effet, à partir du moment où le profil en ligne appartient à un réseau social, il devient pratiquement impossible de contrôler le nombre de destinataires final d’une publication, quand bien même celle-ci était originellement destinée à un cercle restreint. La consultation des informations est le plus souvent limitée aux «amis» de l’utilisateur, ainsi qu’aux « amis de ses amis ». Ceux-ci doivent s’inscrire sur le réseau et s’identifier pour accéder à la plateforme. Contrairement à ce qui prévaut en matière de blog, le fait que l’accès à Facebook soit limité aux membres qui doivent se connecter obligatoirement avec identifiant et mot de passe ne change rien. Ce réseau dépasse le milliard de membres et leur identité n’est pas contrôlée lors de l’inscription. On ne peut donc pas parler d’une plateforme fermée et sécurisée[77]. La question se pose en conséquence de savoir si l’accessibilité des informations par les «amis des amis» de l’utilisateur revêt (déjà) un caractère public.

b) La notion «d’amitié» sur les réseaux sociaux
52

Le tribunal cantonal fribourgeois a récemment tranché la question dans une affaire pénale. Il a d’abord rappelé que la notion d’amitié sur les réseaux sociaux ne sous-entend pas de lien d’affinité particulier, profond et durable entre deux ou plusieurs personnes, contrairement à ce qui prévaut dans le «monde réel». Le tribunal reprend ensuite une jurisprudence de l’Obergericht zurichois qui souligne que le choix du paramétrage confidentialité au seul cercle d’amitié en ligne ne suffit pas en tant que tel pour conférer une nature privée et interne aux publications[78]. Ce raisonnement convainc, car il est impossible de prédire à l’avance les schémas de comportements des cercles d’amitiés considérés lorsque l’utilisateur ne restreint pas le partage[79].

53

La spécificité des réseaux sociaux est en effet de permettre aux informations de «s’échapper» à grande vitesse de la page personnelle d’un utilisateur en raison notamment des fonctions «j’aime» et «commenter». On peut illustrer schématiquement l’impact des partages de la manière suivante[80]:

                                    publication originelle                                                           O = cercles potentiellement concernés
                                                                                                         ______ = partages                                               
54

Le caractère privé ne doit être reconnu que s’il est certain que l’information n’est pas partagée plus loin. C’est le cas si le destinataire conserve le contrôle de l’information. L’information est contrôlée si le partage est limité par le paramétrage du compte ou de la publication à un cercle de destinataires fermé (p.ex. amis intimes ou famille proche) et qu’il est certain que les membres de ce cercle ne partageront pas à leur tour l’information. À notre sens, dans tous les autres cas, les comptes Facebook et les comptes souscrits auprès d’autres réseaux sociaux assimilables sont à considérer comme de véritables espaces publics[81].

55

Le Tribunal fédéral a rendu deux importantes décisions allant dans ce sens en matière de réseaux sociaux. Il a expressément reconnu le caractère viral des tweets en raison du caractère incontrôlable des partages et de l’impossibilité du contrôle des retweets[82].

VI. Conclusions

56

Le droit de réponse exclut sur le principe les mesures provisionnelles. Un lien légitime existe cependant entre ces instruments, car l’art. 266 CPC prévoit un privilège en faveur des médias à caractère périodique. Les notions de média contenues aussi bien à l’art. 28g qu’à l’art. 266 CPC devraient se rejoindre. Il est néanmoins intéressant de constater que les commentateurs de l’art. 28g CC se focalisent sur le critère de la publicité. Ils n’ont jamais pris en compte la qualité de l’information. Ce n’est pas le cas en lien avec les mesures provisionnelles, puisque le degré de qualité de l’information partagée devient de plus en plus décisif sous l’angle de l’art. 266 CPC.

57

Cette dichotomie, qui n’est certes pas souhaitable, existe pour le moment. Les deux notions semblent coexister dans l’ordre juridique. Ainsi, le Tribunal fédéral n’a pas rechigné à confirmer un droit de réponse à l’encontre d’un site web, en déniant dans un arrêt postérieur l’application du privilège des médias à un site Internet. Il en découle une insécurité pour le plaideur, lequel doit prendre en compte la qualité de l’information partagée pour requérir une mesure provisionnelle à l’encontre d’un «média», mais pas pour requérir un droit de réponse. C’est dommage !

58

Dans le passé, le Tribunal fédéral avait aussi considéré que la publication d’une rectification judiciaire par voie de mesure provisionnelle était disproportionnée lorsqu’un droit de réponse était ouvert. Cette jurisprudence a été en partie relativisée par la suite, mais elle témoigne également du potentiel de collision entre le droit de réponse et le privilège des médias à l’encontre des mesures provisionnelles. L’avenir nous dira si ces instruments se rejoignent ou si, au contraire, ils continuent d’évoluer en parallèle.


 

Notes de bas de page:

  1. Je remercie Mme Vanessa M. Constantin, assistante diplômée du Prof. Franz Werro, pour la traduction du résumé en allemand, sa relecture attentive et son soutien de chaque instant.

  2. A. Constantin, Le droit de réponse en ligne, thèse Fribourg, Zurich 2019.

  3. ATF 118 II 369, consid. 4.a ; TF 5C.63/2006, arrêt du 12.06.2006, consid. 2.1 ; C. Cramer, Rechtsschutz bei Persönlichkeitsverletzungen durch Medien, in: recht 2007, p. 129; P.-H. Steinauer/C. Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 635.

  4. Cf. Constantin (n. 1), n. 212 ss pour une présentation et une critique de la condition de l’image défavorable posée par la jurisprudence et une partie de la doctrine.

  5. ATF 119 II 104, consid. 3.c ; 114 II 388, consid. 2 ; TF 5A_474/2014 et 5A_475/2014, arrêt du 7 novembre 2014, consid. 3.3.1, in : sic ! 2015 p. 166.

  6. A. Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd., Bâle 2009, n. 671.

  7. A. Simonet Lassauce, Le droit de réponse dans les médias en Europe, in : F. Werro F., L’européanisation du droit privé, vers un Code civil européen?, Fribourg 98, p. 149.

  8. K. M . Hotz, Kommentar zum Recht auf Gegendarstellung (ZGB 28g-l), Berne/Stuttgart 1987, p. 26 ; N. Jeandin, n. 3 ad art. 28g CC, in : P. Pichonnaz/B. Foëx (édit.), Code civil I, Art. 1-359 CC, CoRo CC, Bâle 2010. La terminologie francophone contient pour sa part une réminiscence du « droit de réponse » (à traduire «Antwortrecht» en allemand) mis en place en France après la Révolution française, sans laisser entendre de but de rééquilibrage à première vue.

  9. Cf. ATF 137 III 433, consid. 4.3.1 ; 112 II 193, consid. 1.; B. Bänninger, Die Gegendarstellung in der Praxis, Unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen und kantonalen Rechtsprechung, thèse, Zurich 1998, p. 53 s. ; BO CE 1983 p. 136 s. ; BO CN 1983 II 1378 et 1380.

  10. Cf. OGer-LU, arrêt du 14 novembre 1985, in : LGVE 1985 I 1; Bänninger (n. 8), p. 59; Cramer (n. 2), p. 129 s. ; Jeandin (n. 7), n. 4 ad art. 28g CC.

  11. Cf. Constantin (n. 1), n. 868 ss au sujet de l’effet «boomerang» ou Streisand en cas de réponse tardive. Ces termes sont utilisés pour désigner l’effet contre-productif d’une action en protection de la personnalité, par référence à l’action en cessation intentée en 2003 par Barbara Streisand. La chanteuse a rendu virales les photographies de sa maison prise lors d’une étude sur l’érosion du littoral en tentant d’en empêcher la propagation.

  12. ATF 137 III 433, consid. 4.3.1 ; 113 II 213, consid. 2.c ; O. Rodondi, Le droit de réponse dans les médias, thèse, Lausanne 1991, p. 79.

  13. Hotz (n. 7), p. 28 ; Steinauer/Fountoulakis (n. 2), n. 635.

  14. TC-VS, arrêt du 9 mars 1989, consid. 2.b, in : RVJ 1989 p. 160 ; OGer-LU, arrêt du 14 novembre 1985, in: LGVE 1985 I 1 ; Rodondi (n. 11), p. 77 s. 

  15. ATF 114 II 293, consid. 4.b (non publié aux ATF) ; 112 Ia 398, consid. 4.b ; 112 II 193, consid. 1.a ; Jeandin (n. 7), n. 5 ad art. 28g CC ; M. Schwaibold, n. 4 ad art. 28g CC, in : T. Geiser/C. Fountoulakis (édit.), Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, BaKo ZGB, 6e éd., Bâle 2018.

  16. TC-VS, arrêt du 19 décembre 1994, consid. 2.a.aa, in : RVJ 1995 p. 122 ; arrêt du 9 mars 1989, consid. 2.b, in: RVJ 1989 p. 160 ; T. Geiser, Zivilrechtliche Fragen des Kommunikationsrechts, in: Medialex 1996, p. 216.

  17. TF 5A_474/2014 et 5A_475/2014, arrêt du 7 novembre 2014, consid. 3.3.2 et 3.3.3, in : sic ! 2015 p. 166.

  18. ATF 113 II 213, consid. 2.c; Rodondi (n. 11), p. 90.

  19. Cf. Constantin (n. 1), n. 1609 pour une critique.

  20. ATF 137 III 433, consid. 4.1 ; TC-VS, arrêt du 9 mars 1989, consid. 1.b, in: RVJ 1989 p. 160 ; OGer-ZH, arrêt du 22 janvier 1986, consid. II.3, in: ZR 1986 p. 259 ; H. M. Riemer, Gegendarstellungsrecht (Art. 28g-28l ZGB), insbesondere offene und kontroverse Fragen, in: recht 2004, p. 115 ; BO CN 1983 II 1378 s., 1386, 1390 et 1392.

  21. P. Meier/E. de Luze, Droit des personnes: articles 11-89a CC, Genève 2014, n. 746 et no 1496.

  22. Meier/de Luze (n. 20), n. 780.

  23. F. Bohnet, Actions civiles, Volume I: CC et LP : Personnes, Famille, Successions, Droits réels, Poursuite pour dettes et faillite, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2019, § 2 n. 9 s.; Meier/de Luze (n. 20), n. 780.

  24. Cf. L. Grobéty, Le cumul objectif d’actions en procédure civile suisse, thèse Fribourg, Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 471 ss.

  25. Cramer (n. 2), p. 128 s ; D. Hofmann/C. Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., Berne 2015, p. 246 ; N. Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance, in: F. Bohnet/A.-S. Dupont (édit.), Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, Neuchâtel 2015, p. 1 ss, n. 10.

  26. TC-VS, arrêt du 19 décembre 1994, consid. 1.b, in : RVJ 1995 p. 122 ; arrêt du 9 mars 1989, consid. 1.b, in : RVJ 1989 p. 160; P. Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 1276.

  27. TF 5A_641/2011, arrêt du 23 février 2012, consid. 7.1 ; 5A_706/2010, arrêt du 20 juin 2011, consid. 4.2.1 ; M. Heinzmann/B. Bacher, Art. 266 ZPO: Alter Wein in neuen Schläuchen ? Eine Analyse des Medienprivilegs aus zivilprozessualer Sicht, in: Medialex 2013, p. 163 s.; Riemer (n. 19), p. 114 ; BO CN 1983 II 1378 et 1389 ; Message Protection de la personnalité, FF 1982 II 661, p. 690 s.; contra : Hofmann/Lüscher (n. 24), p. 251 s., lesquels considèrent que cet article n’apporte pas d’élément supplémentaire.

  28. F. Bohnet, n. 2 ad art. 266 CPC, inne s’orientent pas à la décision judiciaire du litige  : F. Bohnet et al. (édit.), Code de procédure civile, CoRo CPC, 2e éd., Bâle 2019 ; A. Güngerich, n. 3 ad art. 266 CPC, in: H. Hausheer/H. P. Walter (édit.), ZPO, Band II : Art. 150-352 ZPO, BK ZPO, Berne 2012 ; Steinauer/Fountoulakis (n. 2), n. 633 ; Message CPC, FF 2006 6841, p. 6964. Cf. HGer-ZH, arrêt du 29 juin 2017, consid. 3, in : ZR 2017 p. 226 ; Heinzmann/Bacher (n. 26), p. 162 ss pour la différence de rédaction entre les deux articles.

  29. ATF 118 II 369, consid. 4.c ; Steinauer/Fountoulakis (n. 2), n. 633 et no 118 ; contra : M. Schwaibold, Superprovisorische Massnahmen gegen Medien im Persönlichkeitsrecht, in : A. Furrer (édit.), La pratique de l’avocat 2013, Berne 2013, p. 150, lequel n’admet de mesure provisionnelle que si la violation ne s’est pas encore produite en restant strictement attaché au terme «imminent» utilisé par la loi ; comp. : art. 266 let. a AP-CPC/2018 qui prévoit de viser également les atteintes «en cours».

  30. Bucher (n. 5), n. 614; Hofmann/Lüscher (n. 24), p. 253 i.i. ; Güngerich (n. 27), n. 15 ad art. 266 CPC ; Steinauer/Fountoulakis (n. 2), n. 633 i.f.

  31. Cf. cep. Riemer (n. 19), p. 115, lequel mentionne : «Im Unterschied zum allgemeinen Persönlichkeitsschutz (Art. 28a; Art. 28c-f ZGB) geht es beim Gegendarstellungsrecht um einen einzigen Rechtsschutzbehelf (Veröffentlichung der Gegendarstellung), unter Ausschluss von vorsorglichen Massnahmen […]».

  32. D. Barrelet/S. Werly, Droit de la communication, 2e éd., Berne 2011, n. 1648 ; contra : I. Cherpillod, Information et protection des intérêts personnels : les publications des médias, in: RDS 1999 II 184, qui va même jusqu’à admettre la publication d’une réponse par voie provisionnelle en même temps que la diffusion de l’information contestée.

  33. Cf. ATF 118 II 369, consid. 5 (non publié aux ATF) ; TF 5A_641/2011, arrêt du 23 février 2012, consid. 7.1 i.f. ; 5A_706/2010, arrêt du 20 juin 2011, consid. 4.2.1 ; TC-VS, arrêt du 3 décembre 2014, consid. 10.2, in: RVJ 2015 p. 138, lesquels vont au-delà du degré ordinaire de la preuve (où la vraisemblance suffit) en exigeant une «quasi-certitude»; contra : AppGer-BS, ZB.2018.26, arrêt du 28 août 2018, consid. 4.3 ; Heinzmann/Bacher (n. 26), p. 161 i.i. Cf. ég. pour un rejet implicite de la jurisprudence plus stricte : OGer-ZG, arrêt du 20 janvier 2016, consid. 2, in: GVP 2016 p. 242 ; OGer-ZH, LF160060, arrêt du 8 octobre 2016, consid. 5.1 et 5.4.2.

  34. TF 5A_915/2015, arrêt du 6 juillet 2016, consid. 4 ; 5A_641/2011, arrêt du 23 février 2012, consid. 7.1 ; 5A_706/2010, arrêt du 20 juin 2011, consid. 4.2.1 Cf. pour les mêmes conditions sous l’empire de l’art. 28c al. 3 aCC : KGer-GR, ERZ 10 211, arrêt du 29 décembre 2010, consid. 6.b et 7.b, in: PKG 2011 p. 118 ; T. distr. Sion, arrêt du 1er juin 2004, consid. 4 i.f., in: RVJ 2005 p. 247.

  35. Tercier (n. 25), n. 1295.

  36. TF 5A_192/2011, arrêt du 7 février 2012, consid. 3.5.2.

  37. TC-VS, arrêt du 3 décembre 2014, consid. 10.1 i.f., in : RVJ 2015 p. 138 ; Barrelet/Werly (n. 31), n. 1663 ; Bohnet (n. 27), n. 23 i.i. ad art. 266 CPC ; Güngerich (n. 27), n. 15 i.f. ad art. 266 CPC ; Jeandin (n. 24), n. 47. Cf. sur l’utilité de conserver la mention de l’exigence de proportionnalité dans la loi : Heinzmann/Bacher (n. 26), p. 161 s. 

  38. Bohnet (n. 27), n. 23 ad art. 266 CPC; Bucher (n. 5), n. 631 ; Steinauer/Fountoulakis (n. 2), n. 634c.

  39. ATF 118 II 369, consid. 4.a ; T. distr. Sion, arrêt du 1er juin 2004, consid. 4 i.f., in: RVJ 2005 p. 247 ; Pret. distr. Bellinzone, arrêt du 9 novembre 1995, in: Medialex 1996 p. 53 i.f. (rés.).

  40. Pro : Barrelet/Werly (n. 31), n. 1648, 1651 et 1663 ; Bohnet (n. 27), n. 23 ad art. 266 CPC; Bucher (n. 5), n. 632 i.f. ; Cramer (n. 2), p. 129 ; Güngerich (n. 27), n. 16 ad art. 266 CPC; Riemer (n. 19), p. 114 ; Steinauer/Fountoulakis (n. 2), n. 634c et 637a; Tercier (n. 25), n. 1296 ; contra: Bänninger (n. 8), p. 321 s. ; Meier/de Luze (n. 20), n. 815.

  41. ATF 126 III 209, consid. 5.a ; 118 II 369, consid. 4.c ; TF 5A_170/2013 et 5A_174/2013, arrêt du 3 octobre 2013, consid. 5.3, in: sic ! 2014 p. 21 (rés.) ; Bänninger (n. 8), p. 308 ; Jeandin (n. 7), n. 15 s. ad art. 28a CC.

  42. Bucher (n. 5), n. 567; Meier/de Luze (n. 20), n. 749.

  43. Bucher (n. 5), n. 632; Meier/de Luze (n. 20), no 1634 ; contra: Tercier (n. 25), n. 1297.

  44. Bucher (n. 5), n. 632; Heinzmann/Bacher (n. 26), no 28 ; Meier/de Luze (n. 20), no 1634.

  45. TF 5P.259/2005, arrêt du 17 novembre 2005, consid. 6.6 ; Meier/de Luze (n. 20), n. 815 i.f. ; T. Sprecher, n. 44 i.f. ad art. 266 CPC, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung, BaKo ZPO, 3e éd., Bâle 2017.

  46. Bänninger (n. 8), p. 143; B. Cottier/V. Aguet, Droit de réponse en ligne : quo vadis ?, in: Medialex 2004, p. 204.

  47. Message Protection de la personnalité, FF 1982 II 661, p. 696 ; Tercier (n. 25), n. 1315.

  48. ATF 113 II 369 ; Steinauer/Fountoulakis (n. 2), n. 618 ; Message Protection de la personnalité, FF 1982 II 661, p. 670, 673 et 696 s.

  49. ATF 113 II 369, consid. 3.c; Jeandin (n. 24), n. 21 ad art. 28g CC. Une réponse est néanmoins envisageable si le document est destiné à un cercle large mais précis (p.ex. revue universitaire) : Meier/de Luze (n. 20), n. 857.

  50. ATF 113 II 369, consid. 3.b; contra: Bänninger (n. 8), p. 145 s. qui parle dans ce cas de publication indirecte – suffisante selon elle pour une prise de connaissance de la réponse – avant de nuancer son propos en p. 156.

  51. Steinauer/Fountoulakis (n. 2), n. 620a.

  52. Heinzmann/Bacher (n. 26), p. 160.

  53. R. Bähler, Tweet und Retweet: Mitgegangen, mitgefangen, Aber nicht immer, in: Medialex 2017, n. 23 i.f. ; contra: Schwaibold (n. 14), n. 3 ad art. 28g CC, lequel ne reconnaît la périodicité des réseaux sociaux que si les contenus n’apparaissent pas comme un flux ininterrompu de messages privés arbitraires, ce qui laisse supposer une certaine qualité des contenus.

  54. ATF 137 III 433, consid. 7.1; 136 IV 145, consid. 3.3; Cottier/Aguet (n. 45), p. 205 i.f. ; Jeandin (n. 24), n. 22 ad art. 28g CC ; Riemer (n. 19), p. 115 i.f. ; Schwaibold (n. 14), n. 3 ad art. 28g CC; Steinauer/Fountoulakis (n. 2), n. 621e ; contra: TF 5A_790/2010, arrêt du 4 mai 2011, consid. 5.2 en lien avec l’art. 28c al. 3 aCC pour lequel le TF a considéré : «[…], dass sich diese Bestimmung nur auf periodisch erscheinende Medien bezieht, worunter ein Internetauftritt nicht zu subsumieren ist».

  55. Jeandin (n. 24), n. 22 ad art. 28g CC ; Steinauer/Fountoulakis (n. 2), n. 619 i.f. 

  56. Cf. Bucher (n. 5), n. 665 sous l’angle du droit de réponse. Cf. ég. D. Piotet, L’exécution du droit de réponse et de la rectification judiciaire face à la cessation de parution ou de diffusion du média à caractère périodique, in: sic ! 2004, p. 481 ss, pour l’exécution du droit de réponse après la disparition du média.

  57. Cf. p.ex. Q. van Enis, La liberté de la presse à l’ère numérique, Bruxelles 2015, n. 331 qui le résume en droit belge en précisant qu’il n’y a aucune raison valable de distinguer entre médias professionnels ou non ou encore selon la fréquentation d’un site Internet.

  58. Cf. Préambule et Principe 1 à l’Avant-projet de Recommandation sur le droit de réponse dans l’environnement en ligne du 1er janvier 2003, repris à titre de Définition sur cet aspect par la Recommandation Rec(2004)16 du 15 décembre 2004 du Comité des ministres aux États membres sur le droit de réponse dans le nouvel environnement des médias. Cf. ég. Draft Explanatory Memorandum to the Recommendation, n. 10 pour une explication de la définition.

  59. Cf not. Bohnet (n. 27), n. 5 ad art. 266 CPC; B. Cottier, Arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 29 janvier 2013 (601 2012-29), in: Medialex 2013, p. 90 ; J. Francey, La responsabilité délictuelle des fournisseurs d’hébergement et d’accès Internet, thèse Fribourg, Genève/Zurich/Bâle 2017, n. 777; Sprecher, (n. 44), n. 11 et 18 s. ad art. 266 CPC.

  60. Cf. Cherpillod (n. 31), p. 187 s.

  61. Cf. Constantin (n. 1), n. 719 ss qui précise que l’absence de condition qualitative des contenus couplée au caractère public de la plupart des informations postées en ligne par les médias extérieurs à la presse peut théoriquement conférer la qualité d’entreprise de média à toute personne active en ligne. Il propose de transposer le critère de stabilité et de durabilité, déjà retenu en lien avec la notion pénale d’entreprise de média, pour exclure l’application du droit de réponse aux publications des citoyens lambda. Cette proposition se base entre autres sur la version germanophone de l’art. 28i CC, laquelle suppose une certaine stabilité de l’entité débitrice du droit de réponse en se référant au terme «Unternehmen».

  62. S. Métille/N. Guyot, Le Tribunal fédéral refuse le séquestre pénal d’un domaine ou d’un site web, in: Medialex 2015, n. 14.

  63. À l’origine, l’Arpanet est un réseau développé par l’Advanced Research Project Agency : C. Poncet, L’intégration de l’Internet dans l’ordre juridique suisse, in: Medialex 1997, p. 207. Cf. S. Bondallaz, Internet et la «solution législative» suisse, in: Medialex 1996 p. 120 qui souligne que : «la fonction de base d’Internet est la messagerie ou poste électronique (e-mail)». Ce n’est plus le cas aujourd’hui, les réseaux sociaux et l’importance des sites web s’étant développés de manière exponentielle jusqu’à reléguer les fonctions premières d’Internet à l’arrière-plan.

  64. Cf. Bondallaz, La protection des personnes et de leurs données dans les télécommunications, Analyse critique et plaidoyer pour un système en droit suisse, thèse Fribourg, Zurich 2007, n. 81 s.

  65. Riemer (n. 19), p. 115 i.f. ; Steinauer/Fountoulakis, n. 618 (n. 2); comp. : M. Niggli/C. Schwarzenegger, Strafbare Handlungen im Internet, in: RSJ 2002, p. 65 s.

  66. Heinzmann/Bacher (n. 26), n. 10.

  67. Barrelet/Werly (n. 31), n. 1683; Jeandin (n. 24), n. 20 ad art. 28g CC ; Schwaibold (n. 14), n. 3 ad art. 28g CC.

  68. TF 5P.11/2004, arrêt du 30 avril 2004, consid. 2 qui vise le non-respect de la présomption d’innocence en présentant deux frères comme deux criminels notoires, responsables d’escroquerie et acteurs de la crise économique argentine.

  69. Cf. TF 5A_790/2010, arrêt du 4 mai 2011, consid. 5.2 (n. 53).

  70. Cottier/Aguet (n. 45), p. 206 ; Riemer (n. 19), p. 115 s. ; contra : S. Métille, Internet et droit, Protection de la personnalité et questions pratiques, Genève 2017, p. 97 i.i. Cf. ég. Conseil de la presse, prise de position 27/2009 du 7 mai 2009, consid. 1.a.

  71. TF 5A_792/2011, arrêt du 14 janvier 2013, consid. 6.1 ; S. Ciola-Dutoit/B. Cottier, Le droit de la personnalité à l’épreuve des blogs, in: Medialex 2008, p. 73.

  72. Ciola-Dutoit/Cottier (n. 69), p. 79.

  73. Cf. ATF 113 II 369 ; Steinauer/Fountoulakis (n. 2), n. 621f.

  74. Cf. TF 5A_790/2010, arrêt du 4 mai 2011, consid. 5.2; Cottier (n. 58), p. 90.

  75. P. Fischer/P. Ling, Publicité évènementielle et réseaux sociaux, perspectives réglementaires suisses, in : GesKR 2013, p. 584.

  76. Steinauer/Fountoulakis (n. 2), n. 621i, lesquels assimilent les pages des réseaux sociaux limitées à un cercle restreint de personnes à la diffusion d’information par voie électronique purement interne, dont le cercle de destinataires est contrôlé par l’utilisateur et ne satisfait pas la condition de publicité.

  77. TC-FR, arrêt du 6 mars 2015, consid. 2.aa i.f., in: RFJ 2015 p. 58. Cf. ég. Fischer/Ling (n. 73), p. 584 s.

  78. TC-FR, arrêt du 6 mars 2015, consid. 2.aa, in : RFJ 2015 p. 58 ; OGer-ZH, SB130371, arrêt du 25 novembre 2013, consid. III.2.2.3 ; confirmé par le TF 5A_701/2017, arrêt du 14 mai 2018, consid. 4.5 et 4.6 en lien avec une question de récusation.

  79. TC-FR, arrêt du 6 mars 2015, consid. 2.aa, in: RFJ 2015 p. 58 ; OGer-ZH, SB130371, arrêt du 25 novembre 2013, consid. III.2.2.3.

  80. Cf. Constantin (n. 1), n. 319 et 1243.

  81. TC-FR, arrêt du 6 mars 2015, consid. 2.aa, in: RFJ 2015 p. 58 ; plus réservée : J. Schneider-Marfels, Rufmord im Internet, in: O. Staffelbach/C. Keller (édit.), Social Media und Recht für Unternehmen, Zurich/Bâle/Genève 2015, p. 189 ss, n. 139.

  82. TF 5A_195/2016, arrêt du 4 juillet 2016, consid. 5.3 i.i. ; 5A_975/2015, arrêt du 4 juillet 2016, consid. 5.2 rendus dans une procédure parallèle concernant en plus un blog.




Der Grundsatz der Justizöffentlichkeit im Zivilprozess

Zur Tragweite des Grundsatzes nach dem Leitentscheid 146 I 30 des Bundesgerichts [1]

Dr. iur. Martina Patricia Steiner, Rechtsanwältin und Mediatorin
Dr. iur. Fabienne Bretscher

Résumé: Le Tribunal fédéral a récemment décidé, dans un arrêt de principe, que la justice civile peut exclure les médias pendant des procédures de conciliation. Son argument: les débats visant une conciliation ne s’orientent pas à la décision judiciaire du litige. Pour les autrices, cet arrêt est l’occasion d’analyser plus en détail la portée du principe fondamental de la publicité dans les différents stades de la procedure civile.

Zusammenfassung: Das Bundesgericht hält in einem kürzlich ergangenen Grundsatzentscheid fest, dass das Zivilgericht die Presse von Vergleichsverhandlungen ausschliessen darf. Begründet wird dies damit, dass Vergleichsgespräche nicht auf die gerichtliche Streitentscheidung ausgerichtet sind. Die Autorinnen nehmen den Entscheid zum Anlass, die Tragweite des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit im Zivilverfahren allgemein und spezifisch in den verschiedenen Verfahrensstadien genauer zu untersuchen und zu bestimmen.

Inhaltsübersicht

I. Einleitung     N 1

II. Grundsatz der Justizöffentlichkeit und Ausnahmen davon     N 2
     1. Tragweite des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit im Zivilverfahren    N 4
     2. Ausnahmen vom Grundsatz der Justizöffentlichkeit im Zivilprozess     N 10
     3. Folgen einer Verletzung des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit im Zivilprozess   N 21

III. Rechte der Öffentlichkeit in den einzelnen Verfahrensstadien des Zivilprozesses     N 25
      1.  Schlichtungsverfahren     N 26
      2. Hauptverfahren    
          A. Instruktionsverhandlungen     N 29
          B. Hauptverhandlung     N 36
          C. Urteilsberatung      N 42
          D. Urteilseröffnung und Entscheid     N 44

IV. Schlussbemerkungen     N 51

I. Einleitung

1

Letzthin hat das Bundesgericht entschieden, dass das Zivilgericht – sofern es sich bei diesem Verfahrensabschnitt an gewisse Rahmenbedingungen hält – der Presse die Teilnahme an von ihm geführten Vergleichsverhandlungen untersagen darf.[2] Dieser Entscheid bietet Gelegenheit, das Prinzip der Justizöffentlichkeit im Zivilprozess näher zu analysieren. Anhand des Bundesgerichtsentscheids wird in diesem Beitrag dargelegt, welche Rechte der Öffentlichkeit in den verschiedenen Verfahrensstadien des Zivilprozesses zukommen. Ausserdem wird aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen das Publikum und/oder die Presse von Verfahrensschritten ausgeschlossen werden dürfen.

II. Der Grundsatz der Justizöffentlichkeit und Ausnahmen davon

2

Das Grundrecht der Justizöffentlichkeit ist in Art. 30 Abs. 3 der Schweizer Bundesverfassung (BV) verankert. Diese Verfassungsnorm statuiert, dass Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung öffentlich sind, das Gesetz jedoch Ausnahmen vorsehen kann. Auf internationaler Ebene ist der Grundsatz namentlich in Art. 6 Ziff. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und Art. 14 Ziff. 1 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II) geregelt.

3

Die Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung stellt gemäss der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung „ein fundamentales Prinzip dar, das nicht nur für den einzelnen wichtig ist, sondern ebenso sehr als Voraussetzung für das Vertrauen in das Funktionieren der Justiz erscheint“.[3] Dementsprechend bezieht sich der Grundsatz der Öffentlichkeit nicht nur auf die Parteiöffentlichkeit, sondern auch auf die Publikums- und Presseöffentlichkeit.[4] Träger dieses Grundrechts sind folglich auch verfahrensmässig nicht unmittelbar beteiligte Dritte und Medien.[5]

1. Tragweite des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit im Zivilverfahren

4

Die Garantie der Justizöffentlichkeit bezweckt, gerichtliche Verfahren transparent zu machen und bildet die Basis dafür, dass Dritte wie Parteien von der Verlässlichkeit der Gerichtsbarkeit überzeugt sind. In den Worten des Bundesgerichtes

„dient sie [damit] einerseits dem Schutze der direkt an gerichtlichen Verfahren beteiligten Parteien im Hinblick auf deren korrekte Behandlung und gesetzmässige Beurteilung. Andererseits ermöglicht die Justizöffentlichkeit auch nicht verfahrensbeteiligten Dritten nachzuvollziehen, wie gerichtliche Verfahren geführt werden, das Recht verwaltet und die Rechtspflege ausgeübt wird. Die Justizöffentlichkeit bedeutet eine Absage an jegliche Form der Kabinettsjustiz, will für Transparenz der Rechtsprechung sorgen und die Grundlage für das Vertrauen in die Gerichtsbarkeit schaffen. Der Grundsatz ist von zentraler rechtsstaatlicher und demokratischer Bedeutung. Die demokratische Kontrolle durch die Rechtsgemeinschaft soll Spekulationen begegnen, die Justiz benachteilige oder privilegiere einzelne Prozessparteien ungebührlich oder Ermittlungen würden einseitig und rechtsstaatlich fragwürdig geführt.“[6]
5

Trotzdem gilt das Öffentlichkeitsprinzip, gleich wie die meisten anderen Grundrechte, nicht absolut. Vielmehr sind Einschränkungen möglich, sofern sie den Anforderungen von Art. 36 BV entsprechen. Nur so können die unterschiedlichen Ausrichtungen und teilweise gegenläufigen Interessen der verschiedenen Akteure (Parteien, Opfer und Geschädigte, interessierte Dritte und Medien) vereinbart und, falls erforderlich, priorisiert werden.

6

Eine Abwägung zwischen den Interessen der Öffentlichkeit auf Zugang zum Verfahren und allfälligen entgegenstehenden Interessen, namentlich der Parteien, ist jedoch nicht immer erforderlich und Bedingung für eine Einschränkung des Grundsatzes. Denn vom Schutzbereich von Art. 30 Abs. 3 BV sind nur die gerichtlichen Verfahren[7] erfasst und auch dort gilt das Justizöffentlichkeitsprinzip, wie unter Punkt 3 dieses Beitrags noch gezeigt wird, nicht in allen Verfahrensabschnitten. Es ist daher jeweils vorfrageweise zu prüfen, ob die in Frage stehende Etappe der Öffentlichkeit überhaupt zugänglich ist.

7

Für das vorliegend interessierende Zivilverfahren wiederholt und konkretisiert Art. 54 ZPO den in der Verfassung garantierten Grundsatz der Justizöffentlichkeit wie folgt:

1 Verhandlungen und eine allfällige mündliche Eröffnung des Urteils sind öffentlich. Die Entscheide werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
2 Das kantonale Recht bestimmt, ob die Urteilsberatung öffentlich ist.
3 Die Öffentlichkeit kann ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, wenn es das öffentliche Interesse oder das schutzwürdige Interesse einer beteiligten Person erfordert.
4 Die familienrechtlichen Verfahren sind nicht öffentlich.“
8

Damit stellt der Gesetzgeber klar, dass nur die Verhandlungen und eine allfällige mündliche Eröffnung des Urteils sowie die schriftlichen Entscheide der Öffentlichkeit zugänglich sein müssen und schränkt somit die Transparenz der Tätigkeit des Gerichts ein. Zu den Verhandlungen im Sinne von Art. 54 Abs. 1 ZPO gehören sowohl die mündlichen Vorträge der Parteien als auch die Einvernahme von Zeugen oder die Befragung von Gutachtern im Rahmen des Beweisverfahrens. Die Eingaben der Parteien sowie schriftlich eingereichte Beweismittel (Urkunden, schriftliche Gutachten, schriftliche Auskünfte) sind nicht öffentlich, sondern werden nur den Parteien – im Rahmen der Gewährung des rechtlichen Gehörs – zugänglich gemacht.[8] Es ist zudem allgemein anerkannt, dass der Grundsatz der Justizöffentlichkeit berechtigten Personen, insbesondere Medienschaffenden, keinen Anspruch auf Ton- und Bildaufnahmen von Verhandlungen gewährt.[9] Daraus folgt, dass sich der Grundsatz der Justizöffentlichkeit darin erschöpft, den interessierten Personen die Anwesenheit im Gerichtssaal sowie den Zugang zu schriftlichen Gerichtsentscheiden zu ermöglichen.

9

Ob auch die Urteilsberatung öffentlich ist, ist der Regelung der Kantone überlassen (siehe dazu unten III. Ziff.2 C). Klargestellt wird in Art. 54 Abs. 4 ZPO hingegen, dass familienrechtliche Verfahren vom Geltungsbereich des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit ausgenommen sind und die Öffentlichkeit diesbezüglich folglich kein Recht auf Zugang zum Verfahren hat. Ob ein Prozess von der in Art. 54 Abs. 4 ZPO vorgesehenen Ausnahme erfasst ist, entscheidet sich nicht nach der Verwandtschaft der Verfahrensparteien, sondern danach, ob es sich um eine Streitigkeit im Zusammenhang mit dem zweiten Teil des Zivilgesetzbuches (ZGB; Art. 90-456) handelt.[10] Von der Ausnahme vom Justizöffentlichkeitsprinzip erfasst sind auch Streitigkeiten aus dem Partnerschaftsgesetz.[11] Der Ausschluss erstreckt sich jedoch nur auf die Anwesenheit bei den Verhandlungen, nicht aber auf die Entscheide im Bereich des Familienrechts. Diese sind der Öffentlichkeit gemäss Art. 54 Abs. 1 ZPO – gegebenenfalls in anonymisierter Form – gleich wie Entscheide zu anderen Rechtsgebieten zugänglich zu machen.

2. Ausnahmen vom Grundsatz der Justizöffentlichkeit im Zivilprozess

10

Wie bei jedem Grundrecht müssen Einschränkungen des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit den Anforderungen von Art. 36 BV genügen. Dies bedeutet, dass ein Ausschluss der Öffentlichkeit von einer vom Schutzbereich der Garantie erfassten Verfahrensetappe nur zulässig ist, wenn er auf einer gesetzlichen Grundlage basiert, durch ein öffentliches Interesse oder den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt und zudem verhältnismässig ist. Ferner darf die Einschränkung den Kerngehalt des Grundrechts nicht antasten.

11

Nebst Art. 36 BV zu beachten ist Art. 6 Ziff. 1 EMRK, gemäss welchem „Presse und Öffentlichkeit […] während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden [können], wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder – soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält – wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde“.[12]

12

Im Zivilverfahren stützt sich die Beurteilung der Rechtmässigkeit von Einschränkungen des Zugangs der Öffentlichkeit zu Verhandlungen und Entscheiden grundsätzlich auf Art. 54 Abs. 3 ZPO. Diese Bestimmung ist im Lichte der oberwähnten verfassungs- und völkerrechtlichen Schranken auszulegen. Da mit dieser Norm eine gesetzliche Grundlage für eine Beschränkung des Justizöffentlichkeitsprinzips besteht, ist vor allem bedeutsam, ob überwiegende öffentliche oder schutzwürdige Interessen einer beteiligten Person den (teilweisen) Ausschluss der Öffentlichkeit vom fraglichen Verfahrensabschnitt erfordern.

13

In der Praxis von besonderer Relevanz sind Einschränkungen zur Wahrung von schutzwürdigen Interessen der beteiligten Personen. Erfasst sind nicht nur die Interessen der Verfahrensparteien, sondern insbesondere auch diejenigen von am Zivilverfahren beteiligten Dritten wie Zeugen. Um einen Ausschluss vornehmen zu können, reicht jedoch nicht schon jede Befürchtung einer Beeinträchtigung von privaten Anliegen aus. Erforderlich sind gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vielmehr besonders gewichtige Gründe.[13] Ob solche vorliegen, muss jeweils im Einzelfall beurteilt werden.

14

In Betracht fallen insbesondere der Schutz von Persönlichkeitsrechten und von besonders schützenswerten Personendaten. Dies ist namentlich bei Prozessen über Persönlichkeitsverletzungen und Haftpflichtprozessen mit Personenschäden von Belang. Das Gleiche gilt für arbeitsrechtliche Verfahren, soweit in diesen Leistung oder Persönlichkeit des Arbeitnehmers gewürdigt werden müssen.[14] Weiter kann die Öffentlichkeit unter Umständen von einer Beweisabnahme in einer privaten Umgebung ausgeschlossen werden. Das kann beispielsweise im Rahmen einer mietrechtlichen Mängelbeseitigungsklage oder einer Nachbarschaftsstreitigkeit wesentlich sein.[15]

15

Als schützenswertes privates Interesse berücksichtigt werden kann mitunter sodann der Schutz von Fabrikations- bzw. Geschäftsgeheimnissen. Solche Geheimnisse können speziell in immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten tangiert sein, sofern sich Fragen im Zusammenhang mit den erzielten Umsätzen und Gewinnen stellen. Auch bei Auseinandersetzungen zwischen den Gesellschaftern einer Personen- oder Kapitalgesellschaft können schützenswerte Informationen über die Geschäftstätigkeit offengelegt werden müssen[16] und kann sich eine Einschränkung des Justizöffentlichkeitsprinzips daher rechtfertigen.

16

Auch Einschränkungen zur Wahrung öffentlicher Interessen sind in Zivilverfahren von Bedeutung. In Frage kommt beispielsweise der ungestörte Gang der Rechtspflege. Zu denken ist etwa an die Wahrung der Ordnung im Verhandlungssaal zur Gewährleistung eines geordneten Verhandlungsverlaufs oder das Erlangen einer wahrheitsgemässen Zeugenaussage. So kann sich ein Ausschluss der Öffentlichkeit während der Zeugenaussage z.B. rechtfertigen, wenn begründete Gefahr besteht, dass der Zeuge sonst befangen wäre.[17] Zu beachten ist jedoch, dass das Justizöffentlichkeitsprinzip zur Wahrung des öffentlichen Interesses der Rechtspflege nur „unter besonderen Umständen“ und „nur in dem nach Auffassung des Gerichts erforderlichen Umfang“ eingeschränkt werden darf.[18] Im Einzelfall muss deshalb sorgfältig zwischen der drohenden Gefahr von Störungen einerseits und der Wichtigkeit des Öffentlichkeitsgrundsatzes andererseits abgewogen werden.

17

Ein (teilweiser) Ausschluss der Öffentlichkeit lässt sich zudem mit gesundheitspolitischen Gründen rechtfertigen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gewann diese Thematik vor Kurzem an Bedeutung und wirken sich die Hygiene- und Abstandsempfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit und des Bundesrates einschränkend auf den Grundsatz der Justizöffentlichkeit aus. So können zur Zeit[19] gestützt auf das verfassungsunmittelbare Handeln des Bundesrates unter bestimmten Voraussetzungen Verhandlungen, Einvernahmen und Anhörungen mittels Video- oder Telefonkonferenz durchgeführt werden. Die Öffentlichkeit darf dabei ausdrücklich und in Abweichung von Art. 54 ZPO – unter Ausnahme von akkreditierten Medienschaffenden – generell ausgeschlossen werden.[20] Der Kanton Zürich lässt darüber hinausgehend seit der Wiederaufnahme des Verhandlungsbetriebs grundsätzlich nur akkreditierte Medienschaffende zu diesen Terminen zu.[21] Schliesslich hat das Gericht in Ausnahmefällen, in Abweichung der ZPO, momentan die Möglichkeit, namentlich im ordentlichen und im vereinfachten Verfahren auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu verzichten und kann den Prozess schriftlich erledigen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Einsatz von Video- oder Telefonkonferenzen nicht möglich oder unzumutbar ist, Dringlichkeit besteht und keine wichtigen Gründe gegen den Verzicht sprechen.[22] Die im Kanton Zürich und vom Bundesrat getroffenen Massnahmen zeigen, dass trotz der gegenwärtigen ausserordentlichen Umstände für jeden Einzelfall den Umständen angepasste Mittel zur Erreichung des Ziels, d.h. der Einhaltung der Empfehlungen betreffend Hygiene und soziale Distanz und damit die Vermeidung von Ansteckungen, geprüft werden müssen.[23]

18

Selbst wenn öffentliche oder schützenswerte Interessen von beteiligten Personen tangiert sind, rechtfertigt dies mithin nicht ohne Weiteres einen (vollständigen oder teilweisen) Ausschluss der Öffentlichkeit vom Verfahren. Denn jede Einschränkung des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit muss auch verhältnismässig sein. Das heisst, sie muss zur Wahrung des betroffenen Anliegens geeignet sein, nicht einschränkender sein als erforderlich und die betroffenen öffentlichen oder privaten Interessen müssen auch in einer Interessenabwägung dominieren.[24] Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Öffentlichkeit gemäss Art. 54 Abs. 3 ZPO auch nur teilweise von einem Verfahren ausgeschlossen werden kann, wie z.B. für bestimmte Zeugeneinvernahmen, die Persönlichkeitsrechte oder Geschäftsgeheimnisse betreffen.[25]

19

In der Praxis werden folgende Abstufungen der Verfahrensöffentlichkeit unterschieden: Publikumsöffentlichkeit, reine Parteiöffentlichkeit und Medienöffentlichkeit. Publikumsöffentlichkeit bedeutet, dass jede beliebige Person einer Gerichtsverhandlung beiwohnen, den Prozess verfolgen und von dessen Ausgang Kenntnis nehmen kann. Gegenstück zur Publikumsöffentlichkeit ist die reine Parteiöffentlichkeit, bei welcher jegliche Öffentlichkeit ausgeschlossen wird und nur die Verfahrensparteien, ihre Anwälte und allenfalls wenige Vertrauenspersonen zugelassen werden. Als Kompromiss zwischen der Publikumsöffentlichkeit und der reinen Parteiöffentlichkeit gilt die Medienöffentlichkeit. In einem solchen Fall sind als Zuschauer im Publikumsbereich einzig Journalistinnen und Journalisten zur Gerichtsverhandlung zugelassen.[26] Die Öffentlichkeit wird dann indirekt durch die Gerichtsberichterstattung informiert.[27] Unter Umständen können die Medien auch nur unter gewissen Auflagen und Bedingungen zur Verhandlung zugelassen werden.[28] So können sie beispielsweise verpflichtet werden, die Privatsphäre der Prozessbeteiligten in ihrer Berichterstattung zu wahren.

20

Werden auch die Medien von der Verhandlung ausgeschlossen, so ist in der Interessenabwägung nicht einzig und allein der Eingriff in den Grundsatz der Justizöffentlichkeit zu berücksichtigen, sondern auch die Grundrechte der betroffenen Journalisten, namentlich die Informations- und Medienfreiheit (Art. 16 Abs. 3 und Art. 17 BV).[29] Der Ausschluss von Gerichtsberichterstattern wird als besonders heikel erachtet, „da sie ihre Wächterfunktion nicht oder nur noch sehr beschränkt wahrnehmen können“.[30] Journalisten verfügen denn aufgrund des Justizöffentlichkeitsprinzips, der Medien- und der Informationsfreiheit über ein rechtlich geschütztes Interesse an einer Überprüfung ihrer Nichtzulassung, welches allenfalls selbst nach Durchführung der Verhandlung besteht.[31]

3. Folgen einer Verletzung des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit

21

Der Anspruch auf öffentliche Verhandlung ist gemäss der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung formeller Natur.[32] Dies bedeutet, dass die Verletzung des Anspruchs, sofern diese von den Parteien gerügt wird, zur Aufhebung des Urteils führt, unabhängig davon, ob das Urteil anders ausgefallen wäre, wenn eine öffentliche Verhandlung stattgefunden hätte, oder ob es in der Sache rechtmässig ist.

22

In der Literatur wird u.E. zu Recht die Meinung vertreten, dass die Vorinstanz, die das Öffentlichkeitsprinzip verletzt hat, nach einer öffentlichen Verhandlung in derselben Sache kaum zu einem anderen Entscheid kommen wird und deshalb in einem ausstandsbegründenden Mass befangen ist. Es rechtfertige sich deshalb in der Regel, dass die Vorinstanz in einer anderen personellen Zusammensetzung über die Sache neu zu befinden hat.[33] Ferner wird auch argumentiert, die Verweigerung einer öffentlichen Verhandlung könne durch Nachholen einer solchen durch die Rechtsmittelinstanz geheilt werden.[34] Dies ist jedoch u.E. nur dann zuzulassen, wenn die Sache vor der Rechtsmittelinstanz noch in gleichem Umfang wie vor der Vorinstanz streitig und ihre Kognition nicht beschränkt ist.

23

Setzen sich hingegen unbeteiligte Dritte oder Medienvertreter gegen eine Einschränkung der Verhandlungsöffentlichkeit zur Wehr, führt dies nicht zu einer Aufhebung des Urteils, sondern höchstens zu allfälligen Feststellungen.[35] Drittpersonen und Medienvertreter können einzig verlangen, zur Teilnahme an einer tatsächlich stattfindenden Verhandlung zugelassen zu werden und einen Ausschluss oder einschränkende Massnahmen anfechten.[36] Wird jedoch zu Unrecht von einer mündlichen Verhandlung ganz abgesehen, so steht ihnen gegen eine entsprechende Verfügung des Gerichts kein Rechtsmittel zu. Sie verfügen somit lediglich über ein „hinkendes“ Grundrecht, weshalb die prozessuale Stellung von Drittpersonen und Medienvertretern zur Durchsetzung des Grundsatzes der Verhandlungsöffentlichkeit in der Lehre als „wenig wirkungsvoll“ erachtet wird.[37]

24

Auch eine Verletzung des Grundsatzes der öffentlichen Urteilseröffnung zieht nicht die Aufhebung des fraglichen Entscheids nach sich, sondern die Anordnung, für dessen Veröffentlichung bzw. für die öffentliche Zugänglichkeit nachträglich zu sorgen.[38]

III. Rechte der Öffentlichkeit in den einzelnen Verfahrensstadien des Zivilprozesses

25

Nachfolgend wird für die charakteristischen Stadien eines (erstinstanzlichen) Zivilverfahrens beleuchtet, inwiefern diese vom Schutzbereich des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit erfasst sind und unter welchen Bedingungen ein allfälliger Ausschluss der Publikumsöffentlichkeit oder der Medien zulässig ist.

1. Schlichtungsverfahren

26

Art. 203 Abs. 3 Satz 1 ZPO statuiert klar, dass die Verhandlung im Schlichtungsverfahren nicht öffentlich ist. Damit soll gemäss Botschaft sichergestellt werden, dass sich die Parteien frei äussern können und eine gütliche Einigung gefördert werden.[39] Auch zum allenfalls schriftlich eingereichten Schlichtungsgesuch oder zu den Akten des Schlichtungsverfahrens besteht kein Zugang durch nicht am Verfahren beteiligte Dritte oder die Medien.

27

Nur vor den paritätischen Schlichtungsbehörden in Miet- und Pachtsachen sowie Gleichstellungsfragen ist der Grundsatz der reinen Parteiöffentlichkeit der Schlichtungsverhandlung gelockert. Diese Schlichtungsbehörden können die Öffentlichkeit ganz oder teilweise zu ihren Verhandlungen zulassen.[40] Dies deshalb, weil ein öffentliches Interesse daran bestehen kann, die Praxis dieser Spezialbehörden zu kennen.[41] Die paritätischen Schlichtungsbehörden haben somit im Einzelfall rechtzeitig vor dem zwingend durchzuführenden Termin[42] die Interessen der Prozessparteien mit denjenigen der Öffentlichkeit abzuwägen. Ob die Schlichtungsverhandlung öffentlich durchzuführen ist, sollte auch geprüft werden, wenn kein konkretes Begehren um Zulassung zur Schlichtungsverhandlung vorliegt. Der Grund dafür ist, dass zur Wahrung des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit genügend früh und in geeigneter Form anzukündigen ist, wann und wo eine Verhandlung stattfindet, um eine Teilnahme daran überhaupt zu ermöglichen.[43] Wird ein überwiegendes öffentliches Interesse von der paritätischen Schlichtungsbehörde bejaht, hat sie die Öffentlichkeit deshalb in geeigneter Weise über die bevorstehende Verhandlung zu informieren.

28

Fraglich ist, ob das Justizöffentlichkeitprinzip zum Tragen kommt, wenn das Schlichtungsverfahren gemäss Art. 212 Abs. 1 ZPO vor der Schlichtungsbehörde ins Entscheidverfahren übergeht. In der Literatur besteht dazu Uneinigkeit. Tarkan Göksu argumentiert, der Gesetzgeber habe für das Schlichtungsverfahren die Interessenabwägung zwischen dem Erfolgszweck des Verfahrens und dem öffentlichen Informationsanspruch gleich selber in dem Sinn vorgenommen, dass kategorisch jede Öffentlichkeit ausgeschlossen werde. Dies gelte angesichts des klaren Wortlauts von Art. 203 Abs. 3 ZPO auch dort, wo der Schlichtungsbehörde nach gescheitertem Einigungsversuch Entscheidkompetenz zukommt.[44] Thomas Sutter-Somm und Benedikt Seiler sowie Christoph Hurni hingegen widersprechen dieser Auslegung.[45] Das Bundesgericht hat sich, soweit ersichtlich, noch nicht zur Öffentlichkeit des Entscheidverfahrens vor der Schlichtungsbehörde geäussert. Um eine Verletzung dieses Grundsatzes zu vermeiden, sollte die Schlichtungsbehörde u.E. deshalb zumindest kurz überprüfen, ob ein Interesse der Öffentlichkeit am fraglichen Verfahren bestehen könnte. Dies dürfte angesichts der Tatsache, dass sich die Entscheidkompetenz auf vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 2000 Franken beschränkt, wohl eher selten der Fall sein. Der Zugang der Öffentlichkeit zum getroffenen Entscheid hingegen ist zweifellos vom Grundsatz der Justizöffentlichkeit erfasst und ergibt sich direkt aus Art. 54 Abs. 1 ZPO.

2. Hauptverfahren

A. Instruktionsverhandlungen

29

Gemäss Art. 226 Abs. 1 ZPO kann das Gericht jederzeit Instruktionsverhandlungen durchführen. Diese können laut Art. 226 Abs. 2 ZPO verschiedenen Zwecken dienen, namentlich der freien Erörterung des Streitgegenstandes, der Ergänzung des Sachverhaltes, dem Versuch einer Einigung und der Vorbereitung der Hauptverhandlung.

30

In der Lehre ist umstritten, ob Instruktionsverhandlungen grundsätzlich öffentlich sein müssen und somit in den Schutzbereich der Garantie der Justizöffentlichkeit fallen. Thomas Sutter-Somm und Benedikt Seiler argumentieren, Instruktionsverhandlungen seien „[v]om Sinn und Zweck der Verhandlung sowie von Art. 54 Abs. 1 ZPO her nicht öffentlich“. Die beiden Autoren setzen die Instruktionsverhandlung mit Beweiserhebungen ausserhalb des Gerichtssaals wie Einvernahmen von Zeugen an ihrem Aufenthaltsort gemäss Art. 170 Abs. 3 ZPO, Augenscheinsverhandlungen nach Art. 181 f. ZPO sowie direkten Prozesshandlungen des Gerichts in einem anderen Kanton gemäss Art. 195 ZPO gleich. All diese Tätigkeiten sollen ihrer Ansicht nach vom Grundsatz der Justizöffentlichkeit ausgenommen sein.[46] Dahingegen argumentieren andere Autoren u.E. in überzeugender Weise differenzierter und befürworten eine abgestufte Auslegung von Art. 54 Abs. 1 ZPO: Gemäss Urs Schenker soll eine Instruktionsverhandlung nur so weit vom Öffentlichkeitsgrundsatz ausgenommen sein, als diese lediglich zur Führung von Vergleichsverhandlungen bzw. zur Erzielung einer gütlichen Einigung angesetzt wird. Diene die Instruktionsverhandlung demgegenüber der freien Erörterung des Streitgegenstandes, der Ergänzung des Sachverhalts oder der Vorbereitung der Hauptverhandlung, sei sie vom Grundsatz der Justizöffentlichkeit erfasst und ein Ausschluss der Öffentlichkeit müsse den Anforderungen von Art. 54 Abs. 3 ZPO ebenso wie Art. 36 BV genügen.[47] Tarkan Göksu verneint zusätzlich die Möglichkeit, die Öffentlichkeit „bei Versöhnungsbemühungen vor dem urteilenden Gericht oder anlässlich einer Instruktionsverhandlung“ auszuschliessen, da es dafür an der gesetzlichen Grundlage fehle.[48]

31

Kürzlich hatte das Bundesgericht Gelegenheit, sich mit der Frage der Öffentlichkeit der zum Versuch der Einigung angesetzten Instruktionsverhandlung auseinanderzusetzen:[49] Es hielt fest, es sei in der Literatur anerkannt, dass der Grundsatz der Justizöffentlichkeit nicht in allen Verfahrensabschnitten gelte, sondern sich der Begriff der (Gerichts-)Verhandlung in Art. 30 Abs. 3 BV und Art. 54 Abs. 1 ZPO nur auf die Haupt- bzw. Parteiverhandlung im eigentlichen Erkenntnisverfahren beziehe, d.h. auf Verfahrensabschnitte, die Grundlage zur Erledigung der Streitsache durch einen Entscheid bilden.[50] Vergleichsgespräche jedoch haben gemäss Bundesgericht die einvernehmliche Beilegung des Streits zum Ziel. Dabei vermittle das Gericht zwischen den Parteien und dürfe, unter dem Vorbehalt der förmlichen Streitentscheidung, eine vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage zum Ausdruck bringen. Da das Verfahren aber, sofern die Gespräche erfolgreich seien, gerade ohne gerichtlichen Entscheid erledigt werde (Art. 241 ZPO), stehen Vergleichsgespräche grundsätzlich ausserhalb des Erkenntnisverfahrens. Sie gehören demnach nicht zur rechtsprechenden Tätigkeit des Gerichts und sind somit nicht vom Geltungsbereich des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit erfasst.[51] Folglich hat das Gericht grundsätzlich auch nicht zu prüfen, ob die Voraussetzungen für einen Ausschluss der Öffentlichkeit gemäss Art. 54 Abs. 3 ZPO resp. Art. 36 BV erfüllt sind.

32

Bedingung dafür, dass Vergleichsgespräche nicht vom Schutzbereich des Justizöffentlichkeitsprinzips erfasst sind, ist allerdings, dass sich der Einigungsversuch unter gerichtlicher Leitung innerhalb des vom Bundesgericht festgelegten Rahmens abspielt: So darf das Gericht bei Vergleichsgesprächen nur mit Zurückhaltung und unter dem Vorbehalt der förmlichen Streitentscheidung eine vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage zum Ausdruck bringen.[52] Der Inhalt der Vergleichsgespräche darf zudem weder protokolliert noch einem allfälligen Entscheid des Gerichts zu Grunde gelegt werden. Ferner geht das Bundesgericht davon aus, dass nicht-öffentliche Vergleichsgespräche auf Freiwilligkeit beruhen und sie somit nur mit Einverständnis der Parteien stattfinden können.[53]

33

Da Vergleichsgespräche im Entscheidverfahren vom Gericht in jedem beliebigen Verfahrensstadium durchgeführt werden können und auch der Ablauf dieser Verhandlungen gesetzlich kaum geregelt ist, bestehen in der konkreten Ausgestaltung allerdings grosse Unterschiede. In der Praxis wird der gerichtliche Versuch der Einigung denn nicht nur von Kanton zu Kanton, sondern auch von Gericht zu Gericht und selbst von Richterin zu Richterin anders gehandhabt.[54] Die Gerichte bewegen sich bei der Durchführung der Vergleichsgespräche nicht immer innerhalb der bundesgerichtlichen Vorgaben. So ergibt sich aus der Untersuchung von Mark Schweizer, dass Vergleichsverhandlungen an gewissen Gerichten zum einen gegen den Willen der Parteien durchgeführt werden und es zum anderen vorkommt, dass sich die Parteien auf die vom Gericht abgegebene Einschätzung im späteren Verfahren berufen dürfen.[55] Dementsprechend muss im Einzelfall analysiert werden, ob die Vergleichsgespräche tatsächlich nicht als „Schritt auf dem Weg zur gerichtlichen Entscheidung über den Streitgegenstand“[56] zu qualifizieren sind. Andernfalls darf die Öffentlichkeit nur ausgeschlossen werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 54 Abs. 3 ZPO erfüllt sind.

34

Ausdrücklich offen liess das Bundesgericht in seinem Entscheid die Frage, ob es zulässig wäre, die Öffentlichkeit – über die Vergleichsgespräche hinaus – generell von Instruktionsverhandlungen auszuschliessen. Es merkte jedoch an, dass an solchen Terminen auch der Sachverhalt ergänzt oder die Hauptverhandlung vorbereitet werden kann und implizierte mithin, dass ein genereller Ausschluss der Öffentlichkeit ohne Abwägung zwischen den Interessen der Öffentlichkeit und denjenigen der Prozessparteien Recht verletzen könnte.[57] Damit hat sich das Bundesgericht (vorsichtig) in Richtung der von Urs Schenker und anderen Autoren vertretenen, differenzierenden Argumentation zur Öffentlichkeit von Instruktionsverhandlungen geäussert.

35

In Entsprechung geht es u.E. nicht an, Medien und Zuschauer ohne weitere Prüfung von Instruktionsverhandlungen, welche nicht bloss zum Versuch der Einigung angesetzt werden, auszuschliessen. Namentlich wenn diese Termine als zweite Gelegenheit zur unbeschränkten Äusserung dienen und danach die Novenschranke eintritt[58] oder wenn anlässlich der Instruktionsverhandlung Beweise abgenommen werden (bspw. Zeugeneinvernahmen), handelt es sich um Verfahrensetappen, die wesentlichen Einfluss auf die gerichtliche Entscheidung haben können. In diesen Fällen müsste das Gericht die betroffenen Interessen abwägen und eine Zulassung zu den formellen Teilen der Verhandlung grundsätzlich gestatten.

B. Hauptverhandlung

36

Die Hauptverhandlung ist vom Grundsatz der Justizöffentlichkeit erfasst und Einschränkungen des Zugangs der Öffentlichkeit müssen somit den Anforderungen von Art. 54 Abs. 3 ZPO genügen. Allerdings ist eine mündliche Verhandlung nicht bei allen Verfahrensarten vorgesehen oder haben die Prozessparteien die Möglichkeit, die Durchführung der Hauptverhandlung abzulehnen. Im ordentlichen Verfahren etwa, das im Hauptstadium aus der mündlichen Hauptverhandlung besteht, können die Parteien gemäss Art. 233 ZPO durch übereinstimmende Willenserklärungen auf diesen Verfahrensschritt und damit die Garantie einer öffentlichen mündlichen Verhandlung verzichten. Zudem kann das Gericht nach Art. 223 Abs. 2 ZPO ohne Hauptverhandlung einen Endentscheid fällen, wenn die beklagte Partei auch innert Nachfrist keine Klageantwort einreicht und die Angelegenheit spruchreif ist. Im vereinfachten Verfahren gilt ähnliches und kann das Gericht bei Säumnis der beklagten Partei unter Umständen ebenfalls ohne mündliche Verhandlung entscheiden.[59] Ferner ist auch im vereinfachten Verfahren ein gemeinsamer Verzicht der Parteien auf eine mündliche Verhandlung möglich.[60] Im summarischen Verfahren schliesslich besteht eine offene Regelung, die es der richterlichen Prozessleitung erlaubt, auf die Durchführung einer Verhandlung zu verzichten, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt.[61] Eine mündliche Verhandlung ist in summarischen Familiensachen (Art. 273 ZPO), bei Konkursbegehren (Art. 168 SchKG), bei Gesuchen um Nachlassstundung (Art. 294 SchKG) sowie bei der Bestätigung des Nachlassvertrags (Art. 304 SchKG) vorgesehen. Abgesehen davon kann im summarischen Verfahren auf Grund der Akten entschieden werden.

37

Fraglich ist, inwiefern die Parteien über das Recht verfügen, eine öffentliche mündliche Verhandlung einzufordern, falls diese nicht gesetzlich vorgesehen ist oder das Gericht sich bei Wahlmöglichkeit gegen die Durchführung einer solchen entscheidet. Nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK besteht in Verfahren über zivilrechtliche Streitigkeiten ein Anspruch der Parteien auf eine öffentliche Verhandlung, sofern die Parteien nicht ausdrücklich oder stillschweigend darauf verzichtet haben.[62] Eine Ausnahme vom Grundsatz der öffentlichen Verhandlung ist gemäss der einschlägigen Rechtsprechung erlaubt, wenn eine Streitsache keine Tatsachen- oder Rechtsfragen aufwirft, die nicht adäquat aufgrund der Akten oder schriftlichen Parteivorbringen gelöst werden können.[63] Bei der Annahme einer solchen Ausnahme ist die Rechtsprechung eher zurückhaltend.[64] Unter die Ausnahme fällt z.B. der Entscheid über die Verlegung der Kosten in einem gegenstandslos gewordenen Verfahren.[65] Bei Verfahren auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme ist anhand der Auswirkungen der vorsorglichen Massnahme zu entscheiden, ob eine zivilrechtliche Streitigkeit vorliegt.[66] Ein Anspruch auf öffentliche Verhandlung besteht, wenn die vorsorgliche Massnahme die Hauptsache vorwegnimmt. Dies ist namentlich der Fall, wenn die vorsorgliche Massnahme mit dem Hauptanspruch identisch ist oder die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien für die Zeit des Prozesses unwiederbringlich regelt.[67] Kein Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung besteht in der Regel bei Sicherungsmassnahmen[68] und in Vollstreckungsverfahren, welchen „ein ordentliches, gerichtliches Verfahren vorausgegangen ist und in welchen nicht über die Begründetheit der zu vollstreckenden Forderung entschieden wird“.[69] Letzteres betrifft sowohl das Verfahren um Erteilung der definitiven Rechtsöffnung als auch das Vollstreckungsverfahren nach Art. 335 ff. ZPO.[70] Anders verhält es sich hingegen wohl im Verfahren um Erteilung der provisorischen Rechtsöffnung, wo die Parteien grundsätzlich Anspruch auf eine mündliche Verhandlung haben dürften.[71]

38

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass die Prozessparteien in aller Regel ein Recht auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben und einem entsprechenden Antrag stattzugeben ist. Falls sich die Parteien nicht äussern, wird gemäss der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere dann ein – stillschweigender – Verzicht auf die Garantie der mündlichen Verhandlung angenommen, wenn kein Begehren um Durchführung einer solchen gestellt wird, obwohl das Gericht in der Regel nicht öffentlich verhandelt.[72] Bei Zweifeln, ob eine Partei eine öffentliche Verhandlung wünscht, ist das Gericht verpflichtet nachzufragen.[73]

39

Weiter bedeutsam ist, ob das Gericht aufgrund des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit eine Pflicht hat, eine mündliche und damit grundsätzlich öffentliche Verhandlung durchzuführen, sofern das Gesetz diese Möglichkeit bietet, um die Zugangsrechte der Öffentlichkeit zu wahren. In der Lehre wird vertreten, dass nur in Fällen, in welchen eine Verhandlung vorgesehen ist, diese auch öffentlich durchzuführen ist. Es bestehe folglich keine Pflicht, eine öffentliche und damit mündliche Verhandlung durchzuführen, wenn das Gesetz nur die Schriftlichkeit des Verfahrens vorsehe.[74] Dort wo jedoch das Gericht zu entscheiden habe, ob eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden soll, sei hingegen auch ein allfälliges Interesse der Öffentlichkeit an einer öffentlichen Verhandlung zu berücksichtigen.[75] Liegt es folglich im Ermessen des Gerichts zu bestimmen, ob es eine mündliche Verhandlung durchführen will oder nicht, so muss sein Beschluss gegen eine mündliche Verhandlung grundsätzlich den Anforderungen an einen Ausschluss der Öffentlichkeit gemäss Art. 54 Abs. 3 ZPO genügen. Das Gericht muss demnach prüfen, ob nicht ein die Interessen der Parteien überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit an einer öffentlichen Verhandlung besteht. Dies gilt u.E. auch in Fällen, in welchen die Parteien übereinstimmend auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichten.

40

Wird eine mündliche Verhandlung durchgeführt, so ist sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit auch tatsächlich Zutritt zu diesem Verfahrensstadium hat. Dies bedingt, dass Verhandlungsräumlichkeiten für die Allgemeinheit leicht zugänglich sein und über ausreichend Platz verfügen müssen. Gewisse sitzungspolizeiliche Einschränkungen werden vom Bundesgericht zwar als zulässig erachtet. So ist etwa eine Ausweiskontrolle mit der Öffentlichkeit der Verhandlung vereinbar.[76] Wenn die Zuschauer aber befürchten müssen, dass die Daten aufbewahrt und zu anderen als sitzungspolizeilichen Zwecken verwendet werden könnten, kann die Registrierung der Personalien das Öffentlichkeitsprinzip verletzen, da die Zuschauer aus diesem Grund möglicherweise auf die Teilnahme an der Verhandlung verzichten.[77] Die Zuschauer sodann sind gehalten, die Verhandlung nicht zu stören und sich an die Sitzungsdisziplin zu halten; andernfalls kann das Gericht sie gestützt auf Art. 128 Abs. 1 ZPO letztlich wieder von der Teilnahme ausschliessen.

41

Um der Öffentlichkeit den Zugang effektiv zu gewähren, ist zudem genügend früh und in geeigneter Form anzukündigen, wann und wo eine Verhandlung stattfindet.[78] In der Literatur wird argumentiert, dass eine lückenlose, systematische Information der Öffentlichkeit über die anstehenden Verhandlungen aus praktischen Gründen nicht verlangt werden könne, weshalb es in der Regel genüge, wenn interessierte Personen sich beim Gericht über kommende öffentliche Verhandlungen erkundigen könnten. In Angelegenheiten, in welchen das Gericht weiss oder vermutet, dass ein öffentliches Interesse besteht, könne sich aber auch die unmittelbare Benachrichtigung zumindest der für den betreffenden Ort massgebenden Medien rechtfertigen. Es sei deshalb empfehlenswert, wenn das Gericht auf seiner Internetseite über Verhandlungen, welche auf das Interesse der Öffentlichkeit stossen könnten, informiert.[79] Dem ist zuzustimmen.

C. Urteilsberatung

42

Art. 54 Abs. 2 ZPO überlässt die Regelung der Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit der Urteilsberatung vollständig dem kantonalen Recht. Dies deshalb, weil darüber im Gesetzgebungsverfahren eine Kontroverse bestand, die vor allem darauf zurückzuführen war, dass die kantonalen Zivilprozessordnungen hierzu uneinheitliche Bestimmungen kannten.[80]

43

Soweit ersichtlich haben alle Kantone eine entsprechende Regelung erlassen. Mit Ausnahme der Kantone Bern und Basel-Landschaft,[81] wo Urteilsberatungen in Zivilverfahren grundsätzlich der Öffentlichkeit zugänglich sind, haben sich die Kantone für einen Ausschluss dieser Verfahrensetappe vom Grundsatz der Justizöffentlichkeit entschieden.[82] Daher ist die akademisch umstrittene Frage, was bei Fehlen einer kantonalen Regelung über die Öffentlichkeit der Urteilsberatung gelten soll, aktuell von geringer praktischer Bedeutung. Gleichwohl sei erwähnt, dass Tarkan Göksu gestützt auf den Wortlaut von Art. 54 Abs. 2 ZPO ableitet, dass der kantonale Gesetzgeber diesfalls keine öffentliche Urteilsberatung vorsehen wollte.[83] Thomas Sutter-Somm und Benedikt Seiler erachten es dahingegen berechtigterweise als zweifelhaft, dass der Formulierung in Art. 54 Abs. 2 ZPO eine entsprechende Vermutung entnommen werden kann, zumal die Öffentlichkeit gemäss dem gesetzlichen Konzept die Regel und nicht die Ausnahme sein soll.[84]

D. Urteilseröffnung und Entscheid

44

Das Gericht kann seinen Entscheid mündlich oder schriftlich eröffnen.[85] Ein Anspruch auf mündliche Verkündung hingegen besteht nicht. Nach Ansicht des Bundesgerichtes bietet auch Art. 54 Abs. 1 ZPO keine Grundlage für ein solches Recht, da sich der Normtext nur auf die „allfällige“ mündliche Eröffnung bezieht.[86] Entscheidet sich das Gericht für eine mündliche Urteilsverkündung, so kann die Öffentlichkeit allerdings selbst dann nicht davon ausgeschlossen werden, wenn sie aus zureichenden Gründen bei einer allfälligen Parteiverhandlung nicht zugelassen war.[87] Dies deshalb, weil der Grundsatz der öffentlichen Urteilsverkündung – im Gegensatz zu demjenigen der öffentlichen Verhandlung – in Art. 6 Ziff. 1 EMRK keine Einschränkung erfährt. Daraus folgt, dass dem Gericht bei der Frage, ob eine allfällige mündliche Verkündung öffentlich erfolgen soll, kein Entscheidungsspielraum zusteht. Konsequenz davon ist ferner, dass die Parteien nicht gemeinsam auf eine öffentliche Urteilsverkündung verzichten können.[88]

45

Wenn keine öffentliche Verhandlung und mündliche Eröffnung stattfindet, erschöpft sich das Öffentlichkeitsgebot im Recht auf Einsicht in den schriftlichen Entscheid. Gemäss dem Bundesgericht reicht es diesfalls aus, wenn das Publikum „auf andere Weise (Publikation in Periodika oder auf Internet; Möglichkeit, den Urteilstext auf der Gerichtskanzlei zu verlangen oder einzusehen) die Gelegenheit hat, von den Urteilen Kenntnis zu nehmen“.[89] Dies gilt auch, wenn das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt wurde. Die einzelnen Formen können resp. müssen nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung miteinander kombiniert werden und sind in ihrer Gesamtheit am Verkündungs- und Transparenzgebot zu messen.[90] Massgebend ist, ob die Form der Bekanntgabe „die verfassungsrechtlich gebotene Kenntnisnahme gerichtlicher Urteile“ erlaubt.[91]

46

Ein spezifisches Interesse für die Einsichtnahme ist grundsätzlich nicht erforderlich. Dennoch kommt dem Schutz der Persönlichkeit der Prozessbeteiligten unter Umständen mit zunehmender zeitlicher Distanz erhöhtes Gewicht zu (sog. Recht auf Vergessen),[92] weshalb die Interessen der Publikumsöffentlichkeit in den Hintergrund treten können und im konkreten Einzelfall gegebenenfalls doch konkret dargelegt werden müssen.[93] Das schutzwürdige Informationsinteresse der Medien ergibt sich dagegen nach Massgabe der einschlägigen bundesgerichtlichen Praxis ohne Weiteres bereits aus deren Kontrollfunktion.[94] Zudem vermag „[a]llein schon die mit der Justizöffentlichkeit verbundene Möglichkeit der Kontrolle der Justiz […] auch ohne weitere Begründung ein hinreichendes Einsichtsinteresse zu begründen“.[95]

47

Öffentlichen oder privaten Geheimhaltungsinteressen kann vor dem Hintergrund der umfassenden Einsichtsrechte der Öffentlichkeit dadurch Rechnung getragen werden, dass Parteinamen und weitere Bezeichnungen oder gewisse Passagen, die auf die Identität der Parteien schliessen lassen, abgedeckt oder gelöscht werden.[96] Der Anspruch auf Kenntnisnahme des Entscheids steht in diesem Sinne unter dem Vorbehalt der Anonymisierung.[97] Ausserdem erstreckt er sich lediglich darauf, den vollständigen Text des (anonymisierten) Entscheids einzusehen oder sich gegen eine allfällige Gebühr eine Kopie erstellen zu lassen. Weitergehende Rechte, insbesondere auf Zustellung einer Kopie, existieren dagegen nicht.[98]

48

Unter Entscheiden im Sinne von Art. 54 Abs. 1 ZPO, welche der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sind, sind Endurteile, die das Verfahren vor der angerufenen Instanz aus materiellen oder prozessualen Gründen beenden, zu verstehen. Erfasst sind des Weiteren Teilentscheide, mit denen über einen Teil des Streitgegenstands abschliessend befunden wird.[99] Der Anspruch auf Einsicht besteht auch hinsichtlich Entscheiden, die noch nicht in Rechtskraft erwachsen sind oder aufgehoben wurden.[100] Weiter erstreckt sich der Anspruch rechtsprechungsgemäss auf den Sachverhalt, eine allfällige rechtliche Begründung und das Dispositiv.[101] Eingeschlossen ist zudem der Spruchkörper, dessen Mitglieder grundsätzlich nicht anonymisiert werden dürfen.[102]

49

Aus dem Sinn und Zweck von Art. 54 Abs. 1 ZPO soll sich gemäss Thomas Sutter-Somm und Benedikt Seiler ergeben, dass lediglich die vollständig ausgefertigten, mit schriftlicher Begründung versehenen Entscheide der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sind. Wenn das Gericht seinen Entscheid ohne schriftliche Begründung eröffnet und keine Partei eine solche verlangt (siehe Art. 239 Abs. 1 und 2 ZPO), sei es nicht besonders sinnvoll, trotzdem das schriftliche Dispositiv ohne Begründung zu publizieren.[103]

50

Diese Auslegung von Art. 54 Abs. 1 ZPO verkennt u.E., dass in Fällen, in welchen von einer mündlichen und somit öffentlichen Urteilsverkündung abgesehen und der Entscheid durch Zustellung des Dispositivs an die Parteien eröffnet wird (Art. 239 Abs. 1 lit. b ZPO), die Öffentlichkeit vom Ausgang des Verfahrens nur durch Zugänglichmachen ebendieses Dispositivs erfahren kann. Ist das Dispositiv nicht einsehbar, so wird ein wichtiger Zweck des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit, nämlich die Information der Öffentlichkeit über den Verfahrensausgang, vereitelt.[104] Dies würde zu einer Aushöhlung des gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK nicht einschränkbaren Grundsatzes der öffentlichen Urteilsverkündung führen. Hinzu kommt, dass nach geltendem Recht für die Berufung und die Beschwerde eine ausnahmslose Begründungspflicht gilt (Art. 318 Abs. 2 und Art. 327 Abs. 5 ZPO). Art. 239 Abs. 1 ZPO ist in diesem Bereich somit nicht anwendbar. Jedoch wird im Rahmen der geplanten Änderung der ZPO vorgeschlagen, der Rechtsmittelinstanz ebenfalls die Möglichkeit einer Eröffnung an die Parteien durch Zustellung des unbegründeten Dispositives zu verschaffen und Art. 318 Abs. 2 sowie Art. 327 Abs. 5 ZPO aufzuheben.[105] Das hätte zur Folge, dass Art. 239 Abs. 1 ZPO auch für Berufungs- und Beschwerdeentscheide gälte und Rechtsmittelentscheide demnach ebenfalls ohne schriftliche Begründung eröffnet werden könnten. Die Diskussion um den Zugang zu nur im Dispositiv eröffneten Entscheiden würde damit nochmals an Relevanz gewinnen und es ginge u.E. nicht an, diese Informationen über den Verfahrensausgang der Öffentlichkeit vorzuenthalten. So hält auch das Bundesgericht fest, dass sich der Anspruch auf Einsicht auf den Sachverhalt, eine allfällige rechtliche Begründung und das Dispositiv erstreckt. [106] Letzteres muss deshalb, selbst wenn der Entscheid nicht begründet wurde, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

IV. Schlussbemerkungen

51

Dieser Beitrag zeigt auf, dass in Bezug auf die Tragweite, den Schutzbereich und die zulässigen Einschränkungen des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit nachwievor Klärungsbedarf besteht. Mit seinem kürzlich ergangenen Leitentscheid hat das Bundesgericht eine Unsicherheit beseitigt und verdeutlicht, dass prinzipiell kein Anspruch der Öffentlichkeit auf Teilnahme an einer vom Zivilgericht geführten Vergleichsverhandlung besteht. Unbeantwortet gelassen hat das Bundesgericht jedoch die Frage, ob Instruktionsverhandlungen, die nicht bloss zum Versuch der gütlichen Einigung angesetzt werden, gleichermassen vom Schutzbereich des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit ausgeschlossen sind. In der Lehre wird dies kontrovers diskutiert. Gerichte tun vor diesem Hintergrund u.E. gut daran, auch bei solchen Instruktionsverhandlungen eine Interessenabwägung im Sinne von Art. 54 Abs. 3 ZPO vorzunehmen.

52

In der Lehre ist sodann umstritten, ob das Entscheidverfahren vor der Schlichtungsbehörde vom Justizöffentlichkeitsprinzip erfasst ist. Auch hier ist es u.E. empfehlenswert, zumindest kurz zu überprüfen, ob ein Interesse der Öffentlichkeit am fraglichen Verfahren bestehen könnte. Gleiches gilt im Hauptverfahren zum einen dann, wenn es im Ermessen des Gerichts liegt, ob eine mündliche Verhandlung durchgeführt wird, und zum anderen in Verfahren, in denen eine mündliche Verhandlung vorgesehen wäre, aber die Parteien übereinstimmend darauf verzichten.

53

Schliesslich herrscht Uneinigkeit insbesondere darüber, ob die Öffentlichkeit Anspruch auf Zugang zu nur im Dispositiv schriftlich eröffneten Entscheiden hat. Dies ist u.E. zu bejahen, da gemäss der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung sowohl der Sachverhalt und die rechtliche Begründung wie auch das Dispositiv bekannt zu machen sind und die Öffentlichkeit andernfalls keine Kenntnis vom Verfahrensausgang erhält, was mit dem Justizöffentlichkeitsprinzip unvereinbar wäre.


Dr. iur. MARTINA PATRICIA STEINER, Rechtsanwältin und Mediatorin, Senior Associate bei Baker McKenzie Zurich.

Dr. iur. FABIENNE BRETSCHER, Anwaltsprüfungskandidatin und Interim Trainee Lawyer bei Baker McKenzie Zurich.


Fussnoten:

  1. Dieser Beitrag wurde erstmals in “Justice – Justiz – Giustizia” 2020/2, abrufbar unter <https://richterzeitung.weblaw.ch/rzissues/2020/2/der-grundsatz-der-ju_a9a9cb0709.html>, veröffentlicht und reflektiert den Stand der Gesetzgebung und Rechtsprechung am 8. Juni 2020.

  2. BGE 146 I 30.

  3. Siehe z.B. BGE 122 V 47 E. 2c.

  4. Siehe z.B. BGE 120 V 1 E. 3b.

  5. Gerold Steinmann und Christoph Leuenberger, in: St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich 2014, Art. 30 N. 6 (zit. St. Galler Kommentar BV-Autor).

  6. Siehe zum Ganzen z.B. BGE 139 I 129 E. 3.3.

  7. Siehe z.B. Jörg Paul Müller und Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., Bern 2008, S. 966.

  8. Siehe zum Ganzen Urs Schenker, in: Baker McKenzie (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Bern 2010, Art. 54 N. 2 (zit. SHK ZPO-Autor); vgl. auch Tarkan Göksu, in: Alexander Brunner, Dominik Gasser, Ivo Schwander (Hrsg.), Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016, Art. 54 N. 8 (zit. DIKE Kommentar ZPO-Autor).

  9. Siehe z.B. Thomas Sutter-Somm und Benedikt Seiler, in: Thomas Sutter-Somm, Franz Hasenböhler, Christoph Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 54 N. 9b (zit. ZK ZPO-Autor).

  10. Siehe dazu ZK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 54 N. 22.

  11. Ibid.

  12. Vgl. auch Art. 14 Ziff. 1 UNO-Pakt II.

  13. BGE 119 Ia 99 E. 4.a.

  14. Siehe zum Ganzen SHK ZPO-Schenker, Art. 54 N. 10.

  15. Siehe zum Ganzen Mascha Santschi Kallay, Externe Kommunikation der Gerichte: Rechtliche und praktische Aspekte der aktiven und reaktiven Medienarbeit der Judikative, Bern 2018, S. 134.

  16. SHK ZPO-Schenker, Art. 54 N. 11.

  17. Christoph Hurni, in: Berner Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Bern 2012, Art. 54 N. 29 (zit. BK ZPO-Autor).

  18. Siehe Urteil des Bundesgerichts 1C_332/2008 vom 15. Dezember 2008, E. 3.1.

  19. Siehe zum Ganzen Verordnung über Massnahmen in der Justiz und im Verfahrensrecht im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht), SR 272.81.

  20. Siehe Art. 2 Abs. 3 der COVID-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht.

  21. Siehe Medienmitteilung des Obergerichts Zürich vom 17. April 2020, abrufbar unter <https://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Medien/Medienmitteilungen/Obergericht/20200417_MM_Corona_Gerichtsbetrieb.pdf> (zuletzt besucht am 8. Juni 2020).

  22. Die exekutive Notverordnung ist (einstweilen) befristet bis zum 30. September 2020.

  23. Siehe auch Peter Hänni, Coronavirus und Medienfreiheit: Wie weit dürfen die verfassungsmässigen Rechte der Medienschaffenden in Notlagen beschränkt werden?, vom 2. April 2020, abrufbar unter <https://medialex.ch/2020/04/02/coronavirus-und-medienfreiheit/> (zuletzt besucht am 8. Juni 2020).

  24. Siehe dazu Giovanni Biaggini, in: Orell Füssli Kommentar zur Schweizer Bundesverfassung, 2. Aufl., Zürich 2017, Art. 36 N. 23.

  25. SHK ZPO-Schenker, Art. 54 N. 8.

  26. Siehe zum Ganzen Santschi Kallay (Fn. 14), S. 117 ff.

  27. Siehe DIKE Kommentar ZPO-Göksu, Art. 54 N. 5.

  28. Siehe dazu ausdrücklich Art. 70 Abs. 3 der schweizerischen Strafprozessordnung (StPO); siehe auch BGE 137 I 209.

  29. Siehe dazu auch Andreas Meili, Medien im Spannungsfeld zwischen Justizöffentlichkeit und Persönlichkeitsschutz, in: Medialex 2017, S. 31 ff., insb. Rz. 3.

  30. Meili (Fn. 28), S. 38 Rz. 47.

  31. Siehe Urteil des Bundesgerichts 1B_349/2016 / 1B_350/2016 vom 22. Februar 2017, E. 2.1 (nicht publ. in BGE 143 I 194); Santschi Kallay (Fn. 14), S. 122.

  32. Siehe BGE 121 I 30 E. 5j.

  33. Siehe DIKE Kommentar ZPO-Göksu, Art. 54 N. 10.

  34. Siehe BK ZPO-Hurni, Art. 54 N. 35.

  35. Santschi Kallay (Fn. 14), S. 125; St. Galler Kommentar BV-Steinmann/Leuenberger, Art. 30 N. 55.

  36. Siehe z.B. Urteil des Bundesgerichts 1C_332/2008 vom 15. Dezember 2008.

  37. St. Galler Kommentar BV-Steinmann/Leuenberger, Art. 30 N. 55.

  38. Siehe BGE 124 IV 234 E. 3e; Urteil des Bundesgerichts 1P.298/2006 vom 1. September 2006, E. 2.2; siehe auch Myriam A. Gehri, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 54 N. 17 (zit. BSK ZPO-Autor).

  39. Botschaft ZPO, BBl 2006 7221, 7331.

  40. Vgl. Art. 203 Abs. 3 Satz 2 ZPO.

  41. Botschaft ZPO, BBl 2006 7221, 7331.

  42. Siehe Urteil des Bundesgerichts 4D_29/2016 vom 22. Juni 2016, E. 5.

  43. Müller/Schefer (Fn. 6), S. 970 f.; siehe dazu unten Punkt 3.2.2.

  44. Vgl. DIKE Kommentar ZPO-Göksu, Art. 54 N. 28.

  45. ZK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 54 N. 10; BK ZPO-Hurni, Art. 54 N. 11; BSK ZPO-Gehri, Art. 54 N. 12a.

  46. Zum Ganzen ZK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 54 N. 11.

  47. SHK ZPO-Schenker, Art. 54 N. 3; siehe auch BK ZPO-Hurni, Art. 54 N. 10.

  48. DIKE Kommentar ZPO-Göksu, Art. 54 N. 28.

  49. BGE 146 I 30; siehe dazu auch Martina Patricia Steiner und Fabienne Bretscher, Vergleichsgespräche nicht vom Grundsatz der Justizöffentlichkeit erfasst, in: dRSK, publiziert am 5. Dezember 2019.

  50. BGE 146 I 30, E. 2.3 mit Verweisen auf die einschlägige Literatur.

  51. Ibid., E. 2.4.

  52. Siehe z.B. BGE 134 I 238 E. 2.4.

  53. BGE 146 I 30, E. 2.4.

  54. Siehe für eine Übersicht Mark Schweizer, Praxis der Vergleichsverhandlung, in: Justice – Justiz – Giustizia 2018/4; für das Zürcher Handelsgericht siehe Philipp Haberbeck, Praktische Hinweise zur früheren Referentenaudienz bzw. heutigen Vergleichsverhandlung vor dem Handelsgericht Zürich, in: Jusletter 6. Januar 2014.

  55. Schweizer (Fn. 53), Rz. 6 und 9.

  56. BGE 146 I 30, E. 2.4.

  57. Ibid., E. 2.5.

  58. Siehe Martina Patricia Steiner und Fabienne Bretscher, Zweimalige unbeschränkte Äusserungsmöglichkeit und Novenschranke, in: dRSK, publiziert am 30. Mai 2018.

  59. Gestützt auf Art. 219 i.V.m. Art. 223 Abs. 2 ZPO; siehe DIKE Kommentar ZPO-Brunner/Steininger, Art. 245 N. 5.

  60. Siehe BGE 140 III 450 E. 3.2.

  61. Siehe Art. 256 Abs. 1 ZPO.

  62. Siehe BGE 127 I 44 E. 2a.

  63. Entscheid Nr. 42756/02 des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) vom 17. Januar 2006, Luginbühl gegen Schweiz, E. A.1.

  64. Urteil des Bundesgerichts 5D_181/2011 vom 11. April 2012, E. 3.1.2.

  65. Urteil des Bundesgerichts 5A_208/2011 vom 24. Juni 2011, E. 5.2.

  66. Siehe Entscheid Nr. 17056/06 des EGMR vom 15. Oktober 2009, Micallef gegen Malta.

  67. DIKE Kommentar ZPO-Kaufmann, Art. 256 N. 12.

  68. ZK ZPO-Klingler, Art. 256 N. 1b.

  69. BGE 141 I 97 E. 5.1.

  70. Siehe BGE 141 I 97 E. 5.2; Urteil des Bundesgerichts 5D_192/2013 vom 30. April 2014, E. 4.3.2; ZK ZPO-Klingler, Art. 256 N. 1c; siehe dagegen die nun wohl überholte Praxis des Obergerichts des Kantons Zürich, Beschluss RT140006 vom 11. April 2014.

  71. Urteil des Bundesgerichts 5D_181/2011 vom 11. April 2012, E. 3.1.3; DIKE Kommentar ZPO-Kaufmann, Art. 256 N. 13; ZK ZPO-Klingler, Art. 256 N. 1c.

  72. Siehe BGE 127 I 44 E. 2e/aa.

  73. BGE 127 I 44 E. 2e/bb.

  74. Siehe DIKE Kommentar ZPO-Göksu, Art. 54 N. 8.

  75. Ibid; siehe auch ZK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 54 N. 10.

  76. Urteil des Bundesgerichts 1C_332/2008 vom 15. Dezember 2008, E. 3.6.

  77. Urteil des Bundesgerichts 1C_332/2008 vom 15. Dezember 2008, E. 3.7.3.

  78. Müller/Schefer (Fn. 6), S. 970 f.

  79. Siehe zum Ganzen DIKE Kommentar ZPO-Göksu, Art. 54 N. 9.

  80. ZK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 54 N. 5.

  81. Art. 16 Abs. 1 des Berner Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung (EG ZSJ); § 41 Abs. 1 lit. a des basellandschaftlichen Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG).

  82. Siehe für eine Übersicht über die kantonalen Regelungen ZK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 54 N. 15.

  83. DIKE Kommentar ZPO-Göksu, Art. 54 N. 18.

  84. ZK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 54 N. 15.

  85. Siehe Art. 239 Abs. 1 ZPO.

  86. BK ZPO-Hurni, Art. 54 N. 18; siehe auch BGE 122 V 47 E. 2c.

  87. Siehe BGE 124 IV 234 E. 3c; Urteil des Bundesgerichts 4P.74/2006 vom 19. Juni 2006, E. 8.4.1.

  88. BSK ZPO-Gehri, Art. 54 N. 15; ZK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 54 N. 14.

  89. Urteil des Bundesgerichts 4P.74/2006 vom 19. Juni 2006, E. 8.4.1.

  90. Urteil des Bundesgerichts 1C_123/2016 vom 21. Juni 2016, E. 3.6.

  91. Ibid., E. 3.5.1.

  92. Dies ist vor allem in Strafverfahren von Relevanz, wird vom Bundesgericht jedoch restriktiv angewandt; siehe Urteil des Bundesgerichts 1B_510/2017 vom 11. Juli 2018, E. 3.4.

  93. Müller/Schefer (Fn. 6), S. 977.

  94. BGE 137 I 16 E. 2.4.

  95. BGE 139 I 129 E. 3.6.

  96. Ausführlich dazu Urteil des Bundesgerichts 4P.74/2006 vom 19. Juni 2006, E. 8.4.2.

  97. BGE 139 I 129 E. 3.6.

  98. Siehe BGE 124 IV 234 E. 3e; Urteil des Bundesgerichts 1P.298/2006 vom 1. September 2006, E. 2.2.

  99. Zum Ganzen BK ZPO-Hurni, Art. 54 N. 17.

  100. Urteil des Bundesgerichts 1C_123/2016 vom 21. Juni 2016, E. 3.6.

  101. BGE 139 I 129 E. 3.6; Urteil des Bundesgerichts 1C_123/2016 vom 21. Juni 2016, E. 3.5.2.

  102. BGE 139 I 129 E. 3.6.

  103. ZK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 54 N. 14.

  104. Siehe BSK ZPO-Gehri, Art. 54 N. 15.

  105. Siehe Botschaft Änderung ZPO, BBl 2020 2697, 2773 f.

  106. BGE 139 I 129 E. 3.6; Urteil des Bundesgerichts 1C_123/2016 vom 21. Juni 2016, E. 3.5.2; siehe zur Kritik eines den Umfang des Anspruchs auf Urteilseinsicht verkennenden Urteils des Zürcher Obergerichts Dominique Strebel, Bundesrechtskonforme Regelung der Urteilseinsicht im Kanton Zürich, in: Medialex 2016, 110 ff.




Der Presserat zieht klare Trennlinien im digitalen Zeitalter

Leitentscheid des Medien-Selbstkontrollorgans zum «Native Advertising»

Jakob Merane, MLaw, Rechtsanwalt, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ETH Zürich*

Résumé: Avec la digitalisation des médias, la publicité prend toujours plus souvent une forme rédactionnelle. Les messages appelés «native advertising» sont désormais même présents dans les titres suisses relevant du segment qualitatif supérieur. La décision de principe dont il est question ici (Prise de position 67/2019 du Conseil suisse de la presse) apporte quelque clarté. En résumé: lorsqu’elle ne se démarque pas clairement du contenu rédactionnel, une publicité doit être présentée comme telle de façon à ce qu’il n’y ait aucun doute possible. La dénomination «Sponsored Content» ne suffit pas. C’est pourquoi la NZZ am Sonntag a enfreint l’article 10 du code de déontologie des journalistes («S’interdire de confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire»). L’analyse qui suit approfondit les questions d’éthique des médias posées par cette prise de position, à l’aune de nouvelles décisions adoptées par la suite (voir les prises de position 6/2020, 7/2020, 17/2020, 41/2020, 42/2020 et 51/2020).

Zusammenfassung: Werbung erscheint im digitalen Zeitalter vermehrt in redaktioneller Form. Mittlerweile hat das sogenannte «Native Advertising» selbst die schweizerische Qualitätspublizistik erfasst. Der vorliegende Leitentscheid (Stellungnahme 67/2019 des Schweizer Presserats) sorgt nun für Klarheit. Als Fazit kann festgehalten werden, dass Werbung – bei Fehlen einer klaren gestalterischen Abhebung vom redaktionellen Teil – unmissverständlich als solche gekennzeichnet werden muss. Die Bezeichnung «Sponsored Content» ist nicht ausreichend. Die NZZ am Sonntag hat deshalb das Trennungsgebot (Ziff. 10 der «Erklärung der Pflichten der Journalistinnen und Journalisten») verletzt. Der nachfolgende Beitrag erörtert die zugrundeliegenden medienethischen Problemfelder unter Berücksichtigung der neueren Entscheide, die gestützt auf den besprochenen Leitentscheid bereits ergangen sind (Stellungnahmen 6/2020, 7/2020, 17/2020, 41/2020, 42/2020 und 51/2020) .

Sunmary: In the digital age, advertising is increasingly presented as editorial content. This phenomenon, known as native advertising, has even gained a hold in leading Swiss journalism outlets. The present landmark case (position 67/2019 of the Swiss Press Council) now provides clarity. In summary, advertising that cannot be clearly distinguished optically from journalistic reporting must be clearly marked as such. The term “sponsored content” is not sufficient. The newspaper “NZZ am Sonntag” therefore offended the separation of editorial programming from advertising in its past practices (Clause 10 of the “Swiss Press Council’s Declaration of the Duties and Rights of Journalists”). The following case commentary discusses the underlying journalism ethics issues, taking into account the recent decisions that have already been made based on this landmark case (see positions 6/2020, 7/2020, 17/2020, 41/2020, 42/2020, and 51/2020).

I. Sachverhalt

NZZaS vom 2. Juni 2019 S.20

1

Am 2. Juni 2019 erscheint im Hintergrund-Bund der NZZ am Sonntag ein ganzseitiger Beitrag unter dem Titel «Superheld Schweinefleisch» (Abbildung oben). Entgegen breit abgestützten wissenschaftlichen Erkenntnissen wird Schweinefleisch im Artikel als gesundes Superfood angepriesen. Unterhalb des Artikels finden sich weitere Informationen zu tierischen Fetten in einem Kasten sowie einer Infografik. Der Beitrag ist gestalterisch weitgehend identisch mit einem redaktionellen Hintergrundbeitrag und mit einem Kürzel gezeichnet. Lediglich im Seitentitel ist der Hinweis «Sponsored Content für Proviande» angebracht und am Ende des Artikels heisst es: «Dieser Artikel wurde von NZZ Content Solutions im Auftrag von Proviande erstellt.».

2

Dagegen wurde am 20. Juni 2019 beim Schweizer Presserat eine Beschwerde erhoben. Die Beschwerdeführenden machen in der Hauptsache geltend, die NZZ am Sonntag habe die Werbung ungenügend vom redaktionellen Teil getrennt. Der Beitrag erscheine in der Aufmachung eines hochstehenden redaktionellen Hintergrundartikels und es sei kaum möglich, den Werbecharakter zu erkennen. Auch die Kennzeichnung als «Sponsored Content» sei ungenügend. Weiter entspreche der von einer Redaktorin gezeichnete Artikel nicht den redaktionellen Ansprüchen der NZZ am Sonntag, da sich der Inhalt vollständig aus online verfügbaren Merkblättern der Proviande (Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft) ergebe und anzunehmen sei, dass die Auftraggeberin inhaltliche Änderungen und Wünsche habe einbringen können.

3

Am 6. August 2019 nahm der Chefredaktor der NZZ am Sonntag Stellung und beantragte die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. In seinen grundsätzlichen Bemerkungen verwies er auf die Richtlinien der NZZ-Gruppe für «Sponsored Content» und den «vorbildlichen Umgang mit dem Thema». Man kennzeichne solche Artikel deutlicher als die meisten Konkurrenten und eine Gutheissung der Beschwerde würde die Praxis im Umgang mit «Sponsored Content» ganz allgemein in Frage stellen. Der Chefredaktor führte weiter aus, dass der Bezahlinhalt klar gekennzeichnet sei und der Name der Auftraggeberin transparent gemacht werde. Deutlicher könne man «Sponsored Content» nicht kennzeichnen und die Verwendung des Begriffes «Sponsored Content» statt dem «Wörtchen Werbung» sei nicht entscheidend. Entsprechend den Richtlinien der NZZ-Gruppe sei zudem die Themenauswahl und -bearbeitung nicht durch die Redaktion erfolgt. Da die NZZ am Sonntag überhaupt keine Kürzel verwende und die NZZ lediglich Kürzel mit Punkt in Klammern, hebe das Kürzel der Projektmanagerin (sm) den beanstandeten Beitrag optisch von einem normalen redaktionellen Beitrag ab.

4

Nach Abschluss des Schriftenwechsels hiess die 3. Kammer des Presserats die Beschwerde vollumfänglich gut. Am 18. Dezember 2019 wies der Presserat mittels Medienmitteilung auf seinen medienethischen Leitentscheid 67/2019 hin. Die NZZ am Sonntag berichtete am 22. Dezember 2019 in der Leserbriefspalte über die Rüge des Presserats.

II. Erwägungen des Presserats

5

Im vorliegenden Leitentscheid bekräftigt der Presserat mit kurzer und prägnanter Begründung den hohen Stellenwert des Trennungsgebots, das in Ziff. 10 der «Erklärung der Pflichten der Journalistinnen und Journalisten» verankert und mit den Richtlinien 10.1 bis 10.5 konkretisiert wird. Dabei steht die Richtlinie 10.1 im Vordergrund, welche die deutliche Trennung zwischen redaktionellem Teil und Werbung vorsieht. Fehlt es bei kommerziellen Inhalten an einer klaren gestalterischen Abhebung vom redaktionellen Teil, sieht die Richtlinie eine unmissverständliche Kennzeichnungspflicht vor. Der Presserat hat die Richtlinie per 1. Juli 2017 dahingehend präzisiert, dass in solchen Fällen eine explizite Kennzeichnung als Werbung erforderlich ist.

6

Zunächst hielt der Presserat fest, dass es für die Leserschaft der NZZ am Sonntag nicht auf den ersten Blick erkennbar sei, dass es sich um bezahlte Werbung handelt. Selbst auf den zweiten Blick sei der bezahlte Inhalt nicht eindeutig als solcher erkennbar. Der beanstandete Beitrag sei gestalterisch weitgehend identisch mit den redaktionellen Seiten und erscheine überdies im redaktionellen Gefäss «Hintergrund» der NZZ am Sonntag. Der Presserat wies die Bemerkung des Chefredaktors, dass das Kürzel den Beitrag optisch als Werbung abhebe, als spitzfindig und realitätsfremd zurück.

7

In einem zweiten Schritt prüfte der Presserat aufgrund der fehlenden gestalterischen Erkennbarkeit der Werbung, ob der Beitrag ausreichend gekennzeichnet wurde. Konkret stellte sich die Frage, ob der Hinweis auf «Sponsored Content» der Kennzeichnungspflicht genügt. Wie bereits einleitend erwähnt, sieht der Presserat eine explizite Kennzeichnung als Werbung vor. Folglich kam der Presserat zum Schluss, dass die Kennzeichnung der NZZ am Sonntag nicht ausreicht.

8

Im Übrigen weist der Presserat darauf hin, dass «Sponsored Content» nicht allgemein verständlich sei. Nach der Beurteilung des Presserats ist die begriffliche Vermischung von Werbung und Sponsoring irreführend. Dabei erwog der Presserat mit Hinweis auf das Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG), dass beim Sponsoring – im Unterschied zur Werbung – redaktionelle Beiträge ohne Anspruch auf inhaltlichen Einfluss finanziert würden. Die NZZ-Gruppe bezeichne ihren «Sponsored Content» jedoch selber als Werbeform und die Formulierung «im Auftrag von Proviande erstellt» zeige deutlich, dass die Proviande zumindest das Thema Pro Fleisch vorgegeben habe und damit über dessen Inhalt mitentschied. Da es im Beitrag klar um bezahlte Werbung ging, war die von den Beschwerdeführenden ebenfalls aufgerufene Richtlinie 10.2 nicht anwendbar. Der Presserat hiess die Beschwerde aufgrund der Verletzung von Richtlinie 10.1 gut.

9

Abschliessend brachte der Presserat sein generelles Unbehagen gegenüber der «zunehmend feststellbaren Verschleierung von kommerziellen Inhalten» zum Ausdruck. Bereits am 16. Mai 2019 äusserte der Presserat in einer Mitteilung seine ernste Besorgnis darüber und appellierte an die Zeitungsverlage, ihre Inhalte klar zu deklarieren.

III.Würdigung

1. «Native Advertising» in aller Kürze

10

Im Allgemeinen versteht man unter «Native Advertising» bezahlte Werbung im redaktionellen Gewand. In den Printmedien ist dieses Phänomen bereits unter dem Stichwort «Advertorial» bekannt, wobei sich solche Beiträge bisher im Regelfall gestalterisch vom redaktionellen Teil unterschieden. Die vollständig «native» Gestaltung von kommerziellen Inhalten geht erst auf jüngere Bestrebungen der digitalen Werbebranche zurück, die aufgrund der weit verbreiteten Bannerblindheit und Adblocker-Nutzung neue Vermarktungsstrategien entwickelt hat.

11

Dem besprochenen Verfahren lag ein «Native Advertising» Beitrag zugrunde, der gestalterisch nicht als Werbung erkennbar war. Die Richtlinien der NZZ-Gruppe sprechen von Werbung im «Look & Feel» des Trägertitels als Artikel, die «sich optisch und funktional an die Inhalte der Ausspielseite anpasst». Vorliegend hat die Proviande bei der Vermarktungsorganisation NZZ Media Solutions (heute: NZZone) die Werbung in Auftrag gegeben. Wie zahlreiche andere Verlagshäuser hat auch die NZZ-Mediengruppe unter dem Dach der NZZ Content Creation eigens ein gesondertes Journalistenteam dafür geschaffen. Eine Projektmanagerin dieses Teams verfasste sodann die Werbung und griff dabei offensichtlich auf Inhalte zurück, welche die Proviande in Form von Merkblättern im Internet zur Verfügung stellt. Da die Verlagshäuser selbst erstellte Inhalte von Werbetreibenden redaktionell verpacken, spricht man beim «Native Advertising» auch von einer Spielart des sogenannten «Content Marketing». Entsprechend definierte der Presserat «Native Advertising» als «Werbeform, in der Produkte nicht direkt beworben werden, letztlich aber für den Inhalt bezahlt wird» (vgl. Stellungnahme 11/2017).

12

Dass kommerzielle Inhalte in redaktionellem Gewand medienethische Fragestellungen aufwerfen, ist begriffsimmanent. Ausgehend vom traditionellen Verständnis stehen kommerzielle sowie redaktionelle Inhalte in einem konträren Verhältnis zueinander. «Native Advertising» hingegen ist geradezu die Hybridisierung von gegensätzlichen Inhalten. Eine unmissverständliche Kennzeichnungspflicht bezweckt somit die Beibehaltung der begrifflichen Trennung. Es gibt aber auch kritische Stimmen, welche monieren, dass das «Native Advertising» geradezu ein Verschwimmen der Grenzen beabsichtigt.

2. Verletzung des Trennungsgebotes mangels unmissverständlicher Kennzeichnung

13

Beim Trennungsgebot handelt es sich um ein fundamentales medienrechtliches Prinzip. Dieses schützt nicht nur die Leserschaft vor irreführender Werbung, sondern stärkt die Glaubwürdigkeit der Medien insgesamt als Forum der öffentlichen Meinungsbildung (vgl. Stephanie Volz, Trennungsgebot und Internet, Diss. Zürich 2014, m.w.H.). Wenn Verlagshäuser nun Werbung redaktionell verpacken und nicht ausreichend kennzeichnen, gefährden sie das Vertrauen der Leserschaft auf unabhängige Berichterstattung. Eine aufgeklärte und freiheitliche Gesellschaft ist jedoch auf vertrauenswürdige Medien angewiesen. Das Trennungsgebot sollte auch im digitalen und postfaktischen Zeitalter mit seinen alternativen Fakten, geostrategischen Desinformationskampagnen und der zunehmenden Erosion des Medienvertrauens unbedingt beibehalten werden.

14

Es ist wohl anzunehmen, dass sich die Verlagshäuser in zukünftigen Verfahren vermehrt auf den Standpunkt stellen werden, dass sich ihre «native» Werbung vom redaktionellen Teil unterscheiden würde. Dabei sei an die strenge Praxis des Presserats erinnert, welche voraussetzt, dass die Trennung für den durchschnittlichen Leser oder die durchschnittliche Leserin klar sein muss (vgl. als prominentes Beispiel die Stellungnahme 29/2019 betreffend Platzierung des Inserates «Ja zur Selbstbestimmungsinitiative» auf der 20 Minuten Frontseite).

15

Der Presserat hat in seiner Spruchpraxis das Trennungsgebot in mehrfacher Hinsicht konkretisiert. In einem neueren Entscheid hat der Presserat präzisierend festgehalten, dass selbst der Begriff Werbung alleine noch nicht ausreichend ist, sondern dergestalt abgedruckt werden muss, dass ein durchschnittlicher Leser oder eine durchschnittliche Leserin den Werbecharakter auf den ersten Blick erkennt. Konkret hat er eine Kennzeichnung beanstandet, in der die Schriftgrösse der Kennzeichnung kleiner als diejenige der Seitenzahl war (vgl. Stellungnahme 7/2020). Jüngst hat der Presserat in einer weiteren Stellungnahme festgehalten, dass geringe Layout-Unterschiede nicht ausreichen würden (Stellungnahme 17/2020; wobei erhebliche Unterschiede gemäss Stellungnahme 41/2020 durchaus ausreichen können). Kommt hinzu, dass der Presserat auch für Beiträge, die sich deutlich genug vom redaktionellen Teil abheben, eine unmissverständliche Kennzeichnung zwar nicht voraussetzt, aber immerhin empfiehlt (vgl. Stellungnahme 51/2020 bezüglich einer Beilage, welche die Anmutung eines Prospektes hatte). Überdies ist denkbar, dass die Verlagshäuser solche Werbeformen als Sponsoring ausgestalten werden, da auch nach diesem Leitentscheid gewisse Unklarheiten bezüglich der Abgrenzung verbleiben (vgl. etwa Stellungnahme 4/2020). Vorliegend ging es klar um Werbung, die missverständlich gekennzeichnet wurde. Die Argumentation des Presserats ist demnach folgerichtig und überzeugend.

16

Die Aufregung um den vermeintlichen Faktencheck zur Konzernverantwortungsinitiative von Tamedia macht deutlich, dass «Native Advertising» neuerdings auch im politischen Kontext eingesetzt wird. Es überrascht nicht, dass der Presserat in seiner Stellungnahme 42/2020 das Verwischen von Grenzen zwischen politischer Werbung und redaktionellen Inhalten als demokratiepolitisch besonders bedenklich beurteilt hat. Die mangelnde Transparenz schade nicht nur der Glaubwürdigkeit des Mediums, sondern auch der demokratischen Willensbildung.  Die amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2016 zeigten anschaulich, wie rasch demokratische Prozesse in Bedrängnis geraten können. So berichtete etwa die Zeitung Guardian, dass sich ein von Cambridge Analytica im Politico erstellter «Native ad» über die Clinton-Stiftung als effektivste Wahlwerbung erwies.

3. Medienethische Rahmenbedingungen für neue digitale Werbeformen

17

Der Presserat hat sich mit vorliegendem Entscheid nicht gegen die generelle Zulässigkeit neuer Werbeformen ausgesprochen. Nachdem in weiteren Verfahren vermehrt Unzuständigkeitseinreden eingebracht wurden, hat sich der Presserat zur Zuständigkeit geäussert und festgehalten, dass die Unterscheidbarkeit von Werbung und Journalismus eine grundlegende medienethische Frage betrifft (Stellungnahme 42/2020). Dabei hat der Presserat selbstverständlich auch den Umstand berücksichtigt, dass sich seine Zuständigkeit in erster Linie auf publizistische Teile erstreckt, wohingegen die Schweizerische Lauterkeitskommission hauptsächlich für Werbung zuständig ist (vgl. erster Entscheid der Lauterkeitskommission zu «Native Advertising» vom 25. April 2018, Nr. 106/18). In seinem Leitentscheid weist der Presserat zudem auf den Grundsatz Nr. B.15 Abs. 1 der Lauterkeitskommission hin, der ebenfalls klar festhält, dass kommerzielle Kommunikation unlauter ist, wenn sie nicht als solche eindeutig erkennbar und vom übrigen Inhalt nicht klar getrennt ist (vgl. auch Stellungnahme 6/2020).

18

Mittlerweile gilt «Native Advertising» auch in der Schweiz als etablierte Werbeform. Dabei mag es erstaunen, dass ungewöhnlich viel Zeit verging, bis es zu einem Leitentscheid kam. Recht und Technik entwickeln sich wohlgemerkt nicht im Gleichschritt. Oftmals besteht über die Auswirkungen von technologischen Entwicklungen auf rechtliche – bzw. in vorliegendem Fall medienethische Normen – erst verspätet Klarheit. Es wäre gewinnbringend, wenn sich der Presserat in Zukunft bei neuartigen Fragestellungen in seinen Stellungnahmen auch mit ausländischen Kodizes und Entscheiden auseinandersetzen würde. Besonders empfehlenswert ist ein Blick in den angelsächsischen Raum, wo sich digitale Werbeformen schon früh etabliert haben.

19

Interessanterweise ist selbst in der Werbebranche unumstritten, dass bei «Native Advertising» die Erkennbarkeit des kommerziellen Inhalts zwingend notwendig ist. Die Erkennbarkeit markiert im Grunde die Trennlinie zur unzulässigen Schleichwerbung (statt vieler Coskun Tuna/Cevahir Ejder, Native Advertising, Wiesbaden 2019, S. 42). Die Kennzeichnung als Werbung ist somit nicht eine semantische Spitzfindigkeit, wie der Chefredaktor in besprochenem Verfahren mit der Bezeichnung «Wörtchen» zu suggerieren scheint, sondern eine konzeptuelle Notwendigkeit, um das Täuschungspotential von «Native Advertising» abzufedern. Der aktuelle Stand der empirischen Forschung legt ebenfalls nahe, dass jeweils nur eine kleine Minderheit der Medienrezipienten und Medienrezipientinnen «Native Advertising» als Werbung erkennen (vgl. für eine konzise Zusammenstellung Deborah Hümpfner/Markus Appel, Native Advertising: Werbung, die nicht als solche erkannt werden will, Berlin Heidelberg 2020, S. 62 f.). Die bisweilen dünne Studienlage bestätigt jedoch ebenfalls, dass eine unmissverständliche Kennzeichnung als Werbung die generelle Erkennbarkeit erhöht. Der Terminus «Sponsored Content» wird hingegen oftmals nicht als Werbung erkannt.

4. Abschliessende Bemerkungen und Ausblick

20

Als freiwilliges Selbstregulierungsorgan ist der Presserat nicht mit Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet. Er kann gemäss Art. 17 des Geschäftsreglements lediglich Feststellungen treffen und Empfehlungen erlassen. Nichtsdestotrotz zeigte sich der Presserat in seinem Jahresbericht 2020 zufrieden mit den Reaktionen und Anpassungen der Verlagshäuser im Nachgang auf seinen Leitentscheid. Zahlreiche Werbebeiträge werden aber weiterhin nicht korrekt gekennzeichnet. Auch wenn sich unter den Journalistinnen und Journalisten gewisser Widerstand regt, setzen die Verlagshäuser unbeirrt sowohl im Print wie auch im Digitalen stark auf «Native Advertising» (vgl. beispielsweise den neuen Native Ad Manager von Audienzz). Dass der Presserat nun mit einem Leitentscheid das Trennungsgebot ins digitale Zeitalter überführt hat, ist wegweisend.

21

Selbstverständlich ist auch der Politik diese Entwicklung nicht entgangen. Die mahnenden Worte des Presserats stehen somit im Einklang mit den bundesrechtlichen Bestrebungen, die im Rahmen des Massnahmenpakets zugunsten der Medien inskünftig vorsehen, dass die klare Trennung von redaktionellen Inhalten und Werbung als formale Voraussetzung für eine finanzielle Förderung gewährleistet wird. Über dieses Gesetzesvorhaben wird zurzeit noch beraten. Doch «Native Advertising» wird garantiert auch in Zukunft für weitere Schlagzeilen sorgen. Die Verlagshäuser sind gut beraten, ihre medienethischen Grundsätze auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht aus finanziellen Erwägungen über Bord zu werfen.


* Der Autor war einer der Beschwerdeführenden im besprochenen Verfahren.




«Parfum de la corruption», «psychosecte», «nazi»: ce qui va et ce qui ne va pas

Aperçu de la jurisprudence fédérale, cantonale et internationale rendue durant l’année 2019 en matière de droit civil et de procédure civile en lien avec les médias

Christiana Fountoulakis, professeure ordinaire, Chaire de droit civil I, Université de Fribourg, Julien Francey, avocat, docteur en droit

Zusammenfassung: Aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung von 2019 sind zwei denselben Sachverhalt betreffende Entscheidungen zu erwähnen, in welchen es um den Vorwurf von Fremdenhass auf einer Facebookseite geht. Ein weiterer bundesgerichtlicher Entscheid setzt sich mit den Grenzen der Zulässigkeit der identifizierenden Berichterstattung in Zusammenhang mit Deliktsvorwürfen auseinander. Um identifizierbare Berichterstattung geht es auch im Fall Spiess-Hegglin, der dem Kantonsgericht Zug vorlag, und dort zudem um die Frage, ob ein Recht auf Entschuldigung besteht. Die Grenzen, die das Persönlichkeitsrecht dem investigativen Journalismus auferlegt, werden in einem Urteil der Cour de justice de Genève aufgezeigt. Um die Zulässigkeit des Begriffs «Psychosekte» geht es in einem Entscheid des Handelsgerichts Zürich. Eine Entscheidung des EMGR handelt von der Zulässigkeit der Aufnahmen des Hauses eines ehemaligen deutschen Bundesministers, eine weitere Entscheidung setzt sich mit der Haftung von Onlinemedien für persönlichkeitsverletzende Leserkommentare auseinander. Ein Urteil des EuGH schliesslich widmet sich dem «cop watching» und damit einhergehend der Frage, ob Private auch «Journalisten» sind.

Résumé: En 2019, le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts connexes qui traitent de l’accusation d’antisémitisme sur une page Facebook. Un autre arrêt du Tribunal fédéral porte sur l’admissibilité de la mention des nom et prénom d’une personne en rapport avec des soupçons d’infraction pénale. La couverture médiatique avec révélation du nom est également en cause dans l’affaire Spiess-Hegglin qui a été portée devant le Tribunal cantonal de Zoug; il s’y posait également la question de savoir s’il existe un droit à des excuses. Les limites que le droit de la personnalité imposent au journalisme d’enquête sont discutées dans un arrêt de la Cour de justice de Genève, alors que le Tribunal de commerce de Zurich s’est penché sur la recevabilité du terme «psychosecte». Une décision de la CourEDH traite de l’admissibilité de prendre en photo la maison d’un ancien ministre allemand, une autre décision concerne la responsabilité des médias en ligne pour les commentaires attentatoires à l’honneur de la part de leurs lecteurs. Enfin, la CJUE a rendu une décision en matière de «cop watching» et s’est notamment prononcée sur la question de savoir si un particulier peut être qualifié de journaliste.

I. Introduction

1

La chronique présente et discute trois arrêts cantonaux rendus en 2019 dont deux ont suscité un vif intérêt auprès du public large. En raison de leur présence médiatique ainsi que des questions juridiques intéressantes qu’ils soulèvent, nous présenterons ces arrêts en premier. Nous traiterons en suite de trois arrêts (non publiés) du Tribunal fédéral et indiquerons quelques autres arrêts suisses que nous avons renoncés de résumer. Pour finir, seront présentés deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’un arrêt de la Cour de justice européenne.

II. Décisions cantonales

1. Un article de presse suggérant qu’une personne et ses sociétés doivent leur réussite à des malversations commises, tout en étant parvenues, par chance, à passer entre les mailles du filet de la justice, porte atteinte à la personnalité (Cour de justice de Genève, arrêt du 18 juin 2019, ACJC/915/2019)

2

L’affaire se situe à Genève en 2015, dans le contexte du financement de la rénovation et d’agrandissement du Musée d’art et d’histoire qui a finalement été refusé dans un vote populaire. Si l’affaire a été largement publique, le présent arrêt est anonymisé, ce qui nous amène nous aussi à reporter ce cas en la forme anonyme.

3

A l’approche du vote populaire, un quotidien a publié un article dans lequel il présente les activités de A. (mentionné par son nom complet), un homme d’affaires qui, moyennant sa fondation, aurait apporté plus d’un tiers des coûts de la rénovation du musée. Il est ainsi dit : «Pour qui a du flair et la souplesse d’une moyenne structure, guerres et souverainetés contestées sont une bénédiction. A. est ainsi le premier à investir au …, devenu autonome depuis … Il sait que la plupart des trusts transnationaux n’oseront pas lui disputer ce terrain, de peur d’indisposer». Sont ensuite cités des tiers: «<A est capable d’ouvrir les portes et de négocier à son aise>, admire un analyste canadien, cité par [un journal]». «Pour les autres», continue l’article, «le génie des relations humaines et la connaissance de l’Afrique ne suffisent pas auprès des régimes les plus corrompus de la planète. En cinq ans de pouvoir dictatorial, [le régime local] n’a-t-il pas amassé une fortune estimée à plus de deux milliards de francs?» Pour conclure : «[si] le parfum de la corruption s’est quelque peu dissipé, les critiques demeurent, désormais dirigées contre ses projets en …, l’un des pays les plus pauvres de la planète… Affameur pour les uns, créateur de richesses pour les autres, le débat peut donc se poursuivre. Dès la semaine prochaine au Municipal.» 

4

Saisie d’une action en constatation de l’illicéité ainsi qu’en réparation du tort moral subi pour le montant symbolique d’un franc, le Cour de justice conclut que l’intérêt public ne justifiait pas la publication en la présente forme.

5

Selon la Cour, l’article a certes contribué au débat public sur le financement de la rénovation du Musée d’art. Toutefois, la controverse publique tournait à ce moment-là sur le partenariat public/privé envisagé et sur les implications de celui-ci, en particulier au vu des clauses du contrat signé entre la Ville de Genève et la fondation créée par A., considérées par certains comme trop contraignantes. En effet, l’apport financier de la fondation était subordonné à l’accueil et l’entretien pour une durée de 99 ans, par le musée, d’une partie de la collection d’art de A. C’est donc l’article de presse en question qui semble avoir, pour la première fois, mis en cause l’origine des fonds promis pour le financement du projet lié au musée. L’article n’aurait de ce fait pas dû être rédigé comme il l’a été, laissant penser au lecteur moyen que A. avait commis des actes de corruption pour faire prospérer ses affaires. La réalité des prétendus actes répréhensibles reprochés à A. et à ses sociétés n’ayant jamais été établie et n’ayant d’ailleurs jamais donné lieu à une quelconque enquête pénale, il incombait au journaliste de faire preuve d’une certaine retenue en les relatant, au lieu de renforcer le tout par des commentaires de tiers ou autres jugements de valeur donnant à penser que les faits en question étaient avérés.

6

La Cour condamne ainsi le journal à publier, à ses frais, le dispositif de l’arrêt constatant l’illicéité de l’atteinte subi par A. suite à la publication de l’article. En revanche, la demande en paiement d’une indemnité pour tort moral d’un franc symbolique est rejetée, estimant que le tort moral est réparé complètement par la publication du jugement.

7

Le message que la Cour veut faire passer est en soi tout à fait correct : si des soupçons d’infractions pénales peuvent être divulgués pour autant que l’intérêt journalistique existe (ce qui est admis en l’espèce), il n’en reste pas moins qu’ils doivent être présentés comme tels. Le lecteur moyen doit ainsi gagner l’impression que le journal se pose (uniquement) des interrogations sur l’existence d’actes réprouvables mais qu’aucune condamnation – ou, selon le cas, aucune procédure pénale – n’est intervenue. Il est également correct que, pour délimiter un soupçon acceptable d’une condamnation anticipée par les médias, on regardera la manière dont est rédigé l’article : temps verbaux, formulation, style littéraire influant sur l’impression générale laissée au lecteur moyen et ceci même en l’absence d’accusation directe.

8

Il semble pourtant que la Cour ait largement concentré son attention sur la prétendue insistance de l’article sur des poursuites pénales qui auraient été engagées contre A., alors que de telles poursuites en réalité n’existent pas. En d’autres termes, la Cour se concentre sur la question de savoir si la publication tient des propos qui ne sont pas vrais. Elle s’éloigne ainsi de la règle posée au départ : ce n’est pas la question de savoir si l’article présente de simples soupçons comme vrais qu’elle analyse, mais si les soupçons sont vrais. Il s’agit évidemment non seulement de deux aspects distincts, mais en plus d’une analyse qui semble ne pas avoir été menée lege artis:

9

La Cour arrive à la conclusion que les soupçons reposent sur des faits faux, car le recourant a fourni des preuves au cours du procès qui démontrent que ni lui ni ses entreprises n’ont jamais été impliqués dans des procédures pénales. Cependant, comme l’a rappelé encore récemment le Tribunal fédéral[1], la question de la véracité reportée dans une publication dépend des faits au moment de la parution dudit article. En d’autres termes, si des faits connus au moment de la publication de l’article permettent d’émettre un doute sur la légalité des activités d’une personne, les «soupçons» énoncés dans la publication reposent sur des «faits vrais». À cet égard, l’arrêt indique que le journaliste s’est appuyé sur des sources sérieuses, dont le contenu n’a jamais été contesté par le recourant. L’arrêt ne saurait ainsi pas convaincre sur ce plan.

10

En effet, ce qui est décisif est de savoir si la manière dont les jugements de valeur contenus dans l’article en question sont rapportés dépasse les limites de ce qui est admissible. A cet égard, et – à nouveau – contrairement à la Cour, il faudrait d’abord s’interroger sur le «lecteur moyen» du journal pour savoir quel contenu, dans quel style et quel ton, il peut s’attendre à trouver dans le média consulté. Un journal qui se décrit d’humaniste, progressiste et de socialement engagé attire d’autres lecteurs qu’un journal d’une autre ligne socio-politique.

11

Finalement, on pourrait aussi donner plus de poids que l’a fait la Cour à l’intérêt public dudit reportage, à l’instar de la première instance civile et des tribunaux pénaux saisis dans cette affaire. Il ne faut pas oublier que le reportage n’a pas été rédigé «à l’improviste», mais qu’il s’inscrit dans le débat entourant un référendum sur le financement du musée. Ce dernier était, pour rappel, lié à la condition que la collection d’art du recourant soit exposée et maintenue pendant une période de presque 100 ans. Par conséquent, les citoyens avaient un intérêt légitime à apprendre quelque chose – même critique – sur la provenance des fonds. Il est possible que ce soit également l’avis du Tribunal fédéral auprès duquel, selon les informations disponibles sur le site web du journal, le journal a recouru contre le présent arrêt.

2. Une atteinte à la personnalité ne donne pas droit à la publication d’une excuse (Kantonsgericht Zug, arrêt du 8 mai 2019, A1 2017 55)

12

L’arrêt, non anonymisé, est un parmi plusieurs rendus dans l’affaire «Spiess-Hegglin», hautement médiatisée en Suisse allemande et au-delà. Il oppose l’ancienne politicienne du parti vert de Zoug au quotidien «Blick». Ce dernier avait publié, le 24 décembre 2014, un article, introduit en grandes lettres à la première page qui disaient :

«Sex-Skandal um SVP-Politiker. Hat er sie geschändet? Markus Hürlimann, Zuger SVP-Kantonalpräsident. Jolanda Spiess-Hegglin, Grüne Kantonsrätin, Zug» (Scandale sexuel impliquant un politicien de l’UDC. L’at-il souillée? M.H., président de l’UDC du canton de Zoug. J.S.H., parlementaire cantonale des verts).

La version en ligne du quotidien portait quant à elle le titre :
«Verdacht auf K.o.-Tropfen! Missbrauchte der SVP-Kantonalpräsident eine Grüne?» (Suspicion de gouttes de knockout! Le président cantonal de l’UDC a-t-il abusé d’une verte?)

13

L’article mentionnait, entre autres, que, lors d’une fête politique, Mme Spiess-Hegglin «avait apparemment même de la drogue du violeur mélangée à ses boissons», que le matin suivant, la politicienne ne se souvenait de rien, qu’elle était allée à l’hôpital et que des analyses de sang et d’urine y avaient été effectuées. En outre, il y était indiqué que le politicien avait été arrêté. Tant la version papier que la version en ligne montraient des photos des deux personnes nommées.

14

Le Tribunal cantonal de Zoug a été saisi par Mme Spiess-Hegglin pour trancher une action en constatation de l’illicéité dudit article, une action en prévention de futures publications en la matière, une demande «d’excuse» du journal ainsi que de prétentions à titre de réparation du tort moral.

15

Les juges cantonaux considèrent qu’il y a eu atteinte (massive) à la sphère intime de la demanderesse qui n’a pas été rendue licite par l’intérêt public à l’information. L’argument du «Blick» qu’il y a eu un intérêt public prépondérant à savoir que deux représentants de partis politiques d’orientation différente aient eu des rapports intimes, et que ceux-ci ont peut-être été imposés à la parlementaire, n’a pas convaincu le tribunal. A aucun moment le journal n’aurait dû publier des soupçons d’éventuels abus sexuels avec les noms et l’utilisation de photos des personnes concernées.

16

Le tribunal admet un intérêt de la demanderesse à la constatation du caractère illicite de la publication. Bien que l’atteinte à sa personnalité commise par le «Blick» se résume en une seule publication qui remonte à 2014, l’intérêt de la demanderesse de voir constater l’illicéité de l’article est toujours d’actualité, d’une part, parce que l’article se trouve toujours en ligne, et d’autre part, parce que l’image de la demanderesse d’être «la politicienne abusée» persiste. Le fait qu’elle a elle-même cherché le public, ou qu’elle continue de le faire, ne fait pas disparaître son intérêt à la constatation de l’illicéité. Ce n’est en effet pas le comportement de la victime suite à l’atteinte qui est déterminant mais le fait que la publication litigieuse continue à déployer ses effets.

17

En revanche, la demande que le journal publie des excuses à l’adresse de la demanderesse est rejetée, faute de base légale. Les juges doutent en outre de la compatibilité d’un tel moyen avec les principes de l’Etat de droit. Admettre un «droit à des excuses» reviendrait à ce que l’Etat oblige une personne à exprimer, contre sa volonté, une attitude ou un sentiment qu’il n’éprouve pas.

18

La question de la réparation du tort moral est longuement débattue; les juges arrivent à la conclusion qu’un montant de 25’000 francs doit être versé à la demanderesse.

19

L’aspect sans doute le plus intéressant concerne la question de savoir si la victime d’une atteinte à sa personnalité peut demander au tribunal d’ordonner au média de publier une excuse (préformulée). La question est controversée, ainsi que le démontrent les contributions de Meili[2] et de Bertschi[3], toutes deux parues dans la présente revue suite à la publication de l’arrêt du Tribunal cantonal de Zoug. Le Tribunal fédéral, quant à lui, a considéré dans un obiter dictum de 2013[4] qu’il était impossible, pour un tribunal, d’obliger une personne à s’excuser. En droit allemand, le Bundesgerichtshof a érigé en principe d’ordre public l’impossibilité d’obliger une personne de s’excuser[5]. L’Obergericht Zug, auquel ont fait appel l’une comme l’autre partie en l’espèce, vient lui aussi de nier le droit à des excuses[6]. Cet arrêt n’étant pas encore entré en force au moment de la rédaction du présent commentaire, il est probable que le Tribunal fédéral sera à nouveau appelé à trancher, cette fois-ci de manière circonstanciée, la question.

3. «Zurich soutient une école à caractère sectaire» et «Des enseignants de l’environnement de la psychosecte X enseignent à l’école X» comme titre et sous-titre d’une publication journalistique portent atteinte à la personnalité (Handelsgericht Zürich, arrêt du 31 octobre 2019, HG170247-O = sic! 2020, 246 ss)

20

Deux associations gérant respectivement une école privée et un établissement privé d’éducation spécialisée demandent la suppression d’un article (y compris son déférencement sur Google) qui remonte à 2012 et qui porte le titre «Zürich unterstützt Schule mit Sektenhindergrund» (Zurich soutient une école à caractère sectaire). L’article décrit l’ambiance oppressante qui règne dans ces écoles, le règlement rigide sur l’hygiène mis sur place ainsi que quelques impressions de parents qui se sont plaints des écoles devant les autorités cantonales. L’article explique que les écoles sont proches d’une secte qui, bien qu’elle ait été dissoute en 2002, continue à déployer ses effets; ainsi, de nombreux adeptes de la secte seraient toujours actifs à l’une de ces écoles.

21

Les écoles y voient une atteinte à leur personnalité, une violation de la LPD ainsi qu’un comportement de concurrence déloyale au sens de l’art. 3 let. a LCD.

22

Le tribunal rappelle qu’un droit à l’oubli, tel qu’il est réclamé en l’espèce, n’existe pas de manière absolue mais repose sur une balance des intérêts dans le cas concret. En examinant par la suite l’article mot après mot, les juges arrivent à la conclusion qu’une grande partie de la publication ne peut être qualifiée d’attentatoire à la personnalité, dans la mesure où elle se limite à décrire la sévérité des règles dans les écoles («Das Formulieren und Durchsetzen klarer Schulregeln ist weder ehrenrührig noch rufschädigend»). Les faits sont en principes corrects et le style journalistique globalement acceptable. Il n’en va pourtant pas ainsi pour les passages qui soutiennent que les écoles sont dirigées et les cours donnés par des membres d’une ancienne secte. La secte étant comprise comme une « communauté qui, souvent de manière radicale et simpliste, représente certaines idéologies ou principes assimilables à ceux d’une religion qui ne correspondent pas aux valeurs fondamentales de la société », ces passages dans la publication sont susceptibles de rabaisser les écoles aux yeux du lecteur moyen.

23

Le tribunal admet ainsi partiellement une atteinte illicite à la personnalité des écoles (respectivement des associations les exploitant) et de par la même une violation de la LPD et de la LCD sans pour autant que cela ait des conséquences juridiques différentes. Comme cinq mots seulement sont illicites (dont trois fois «Psychosekte»), les juges se limitent à ordonner la suppression de ceux-ci, laissant le reste du texte subsister.

24

C’est la mise en balance entre le droit à l’oubli et l’intérêt public qui rend l’arrêt intéressant: La publication répond à l’intérêt public, à savoir d’être informé sur le fonctionnement de deux écoles privées accréditées et soutenues par le canton. C’est la raison pour laquelle la publication ne doit pas être supprimée et déréférencée. Pourtant, les écoles ne sont pas obligées de tolérer qu’on utilise à leur égard le mot «psychosecte» et des mots similaires, du moins pas de nos jours : si la conclusion que les écoles s’inscrivent dans un environnement d’anciens partisans de la secte n’est pas a priori indéfendable, le mot «psychosecte» brosse quant à lui le tableau d’une communauté sectaire qui continue à développer des activités et qui domine les écoles, ce qui, selon les faits présentés dans l’arrêt, va au-delà des circonstances actuelles.

25

Ce n’est pourtant pas encore ce qui fonde le «droit à l’oubli»: celui-ci n’est admis que parce que la dénomination de «psychosecte» est dénigrante, affectant ainsi les écoles dans leur honneur social et économique. Le droit à l’oubli ne permet en effet pas de demander la suppression de n’importe quel contenu anodin relatif à sa propre personne mais présuppose à chaque fois une «atteinte». Il en va d’ailleurs de même en application de la LPD, qui renvoit aux art. 28 sv. CC pour la demande en déstruction de données personelles. La révision de la LPD ne change rien à cet égard.

III. Arrêts du Tribunal fédéral

1. Une condamnation pénale qui remonte à plus de 18 ans ne permet pas de traiter une personne d’antisémite (TF, 5A_801/2018 et 5A_773/2018, tous deux du 30 avril 2019)

26

Le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts reposant sur les mêmes faits qui concernaient la protection de la personnalité d’une association et de son président en raison de propos diffusés sur Facebook par une internaute. Celle-ci avait notamment suggéré que les lésés étaient des nazis. En outre, elle avait posté dans les commentaires de sa publication Facebook un lien vers un article contenu sur un autre site qui indiquait clairement que l’association et son président avaient une tradition antisémite.

27

Dans le premier arrêt (5A_801/2018), l’internaute a certes reconnu que ses publications portaient atteinte à l’honneur de l’association et de son président, mais a tenté de les justifier par la preuve de leur vérité. Pour le Tribunal fédéral, les circonstances du cas concret ne permettaient cependant pas de conclure que le président de l’association était antisémite. Certes, le président avait été condamné en 1997 pour avoir tenu des propos contre les juifs. Toutefois, cette condamnation remontait à plus de 18 ans et ne suffisait pas encore pour démontrer que le président était toujours habité par cette idéologie. Le fait qu’une nouvelle procédure pénale ait été ouverte contre lui, puis classée en raison de la prescription pénale, ne permettait pas non à l’internaute de prouver la véracité de ses déclarations.

28

Le Tribunal fédéral a aussi relevé que l’internaute ne pouvait pas se prévaloir de la liberté des médias et du besoin d’informer qui leur est propre. En effet, l’internaute agissait en tant que simple citoyenne privée qui ne bénéficie pas de l’art. 17 Cst. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la décision précédente qui avait notamment condamné l’internaute à publier le jugement (cf. art. 28a al. 2 CC) sur sa page Facebook et à le maintenir tout en haut durant 30 jours.

29

Dans la seconde procédure opposant toujours les mêmes parties (5A_773/2018), ce sont le président et l’association qui ont recouru contre le jugement de l’instance inférieure, car celle-ci leur avait partiellement dénié la légitimation active: l’Obergericht avait constaté que le président et l’association avaient pris des conclusions communes et identiques pour demander la suppression des passages litigieux[7], quand bien même les propos ne se rapportaient alternativement qu’au président (il était «une personne ayant une attitude antisémite et xénophobe claire et manifeste et il était un nazi») ou à l’association («elle propage la haine»), mais jamais aux deux en même temps. Or, la légitimation active devait s’examiner selon l’atteinte en cause. Etant donné que le président n’était pas touché personnellement par l’affirmation «l’association propage la haine» et l’association n’était pas concernée par «le président est nazi», la légitimation des demandeurs n’était que partiellement donnée pour leurs conclusions communes.

30

Saisi par le président et l’association, le Tribunal fédéral a rappelé que la légitimation active revient à celui qui se prétend directement atteint dans les droits de sa personnalité. Ainsi, le président ne pouvait pas se plaindre d’une violation des droits de l’association et vice-versa, car ce sont deux personnes juridiques distinctes. La théorie de la transparence (Durchgriff) ne s’appliquait pas, car le président devait se laisser opposer la construction juridique qu’il avait lui-même choisie en créant une association, soit une autre personne morale. Dès lors, l’Obergericht avait rejeté à bon droit la légitimation active des demandeurs s’agissant des propos qui ne les concernaient pas. Cela ne signifiait toutefois pas que la demande devait être entièrement rejetée faute de qualité pour agir des demandeurs pour l’entier de leurs conclusions communes: l’Obergericht et le Tribunal fédéral ont considéré que les conclusions pouvaient être divisées et chaque élément rattaché à l’un ou l’autre des demandeurs, car on déduisait qu’ils voulaient agir en tant que consorts simples (art. 71 CPC) pour contester l’atteinte dont ils étaient victimes chacun à titre personnel[8].

31

Cette réflexion peut paraître à première vue purement dogmatique : au final, l’internaute a été condamnée à effacer ses propos illicites, peu importe la question de savoir comment les conclusions ont été prises et qui disposait de la légitimation active. Cependant, la question du rejet des conclusions faute de légitimation active a un impact sur les frais, puisque ceux-ci sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 106 CPC). En l’espèce, l’Obergericht avait conclu que le président avait succombé pour la moitié de ses conclusions, puisque la moitié des contenus dont il demandait la suppression ne lui portait pas atteinte. Il en allait de même pour l’association. Ainsi, les frais de procédure et les dépens devaient être fixés en conséquence; l’internaute n’a donc pas eu besoin de supporter l’ensemble des frais de justice et des dépens, quand bien même elle a été condamnée à supprimer tous les contenus litigieux. L’avocat qui représente plusieurs parties dans une même procédure sera donc bien inspiré de prendre des conclusions séparées pour chacun de ses mandants en tant que consorts simples en fonction de leur propre prétention.

32

Au demeurant, ces arrêts n’appellent pas de commentaire particulier. Il semble clair que les propos tenus par l’internaute dépassaient clairement les limites de l’admissible. Ce qui aurait été surtout intéressant, ce sont les questions que le Tribunal fédéral n’a pas examinées, faute de contestation de l’internaute ou de griefs suffisamment motivés.

33

En particulier, l’internaute n’a pas contesté que l’utilisation d’un lien hypertexte constituait une atteinte au sens de l’art. 28 CC. Pourtant, il aurait été utile d’avoir un éclaircissement sur le sujet afin de savoir si et dans quelles conditions l’utilisation d’un lien hypertexte peut être qualifiée d’atteinte. En effet, le Tribunal fédéral s’est peu exprimé sur le sujet[9], mais la CourEDH s’était prononcée récemment dans un arrêt remarqué[10]. Dans sa décision de 2018, la CourEDH a listé cinq critères qui permettent de guider la juridiction nationale lorsqu’elle est amenée à déterminer quand l’utilisation d’un hyperlien par un journaliste constitue une atteinte : le journaliste (i) a-t-il adhéré à l’information à laquelle le lien hypertexte renvoyait?, (ii) a-t-il reproduit, sans pour autant y adhérer, l’information litigieuse?, (iii) a-t-il simplement renvoyé à une information, sans pour autant y adhérer ou la reproduire?, (iv) savait-il ou pouvait-il savoir que l’information vers laquelle il renvoyait était illicite?, (v) a-t-il agi de bonne foi, notamment en respectant les règles déontologiques? Sur la base de ces critères qui doivent également s’appliquer en Suisse lorsqu’un simple internaute utilise un lien hypertexte[11], il fait peu de doute que l’internaute a porté atteinte aux droits des lésés en renvoyant à un article dont elle faisait sien le contenu qui qualifiait l’association et son président de nazis.

34

Un autre point qui aurait mérité une position du Tribunal fédéral est le bien-fondé de l’action en prévention de l’atteinte intentée par le président et son association en plus de l’action en cessation de l’atteinte. En effet, l’internaute a soulevé devant le Tribunal fédéral qu’il n’y avait plus de risque de réitération : elle s’était abstenue durant toute la procédure de répéter ses propos qui avait été diffusés une seule fois sur sa page Facebook. De son côté, le tribunal de première instance avait retenu le risque de réitération en raison du simple fait que l’internaute avait laissé en ligne ses propos (puisqu’elle estimait que son comportement était licite). Or, la doctrine est partagée sur la question de savoir si le seul fait de maintenir que ses propos sont licites durant la procédure suffit à fonder un risque de réitération[12]. Faute de contestation suffisante de l’internaute, le Tribunal fédéral n’est pas entré sur son grief et a confirmé l’action en prévention.

2. La publication des nom et prénom d’une personne dont il est dit qu’elle a «des ennuis» et qu’elle est «en difficulté» porte atteinte à la personnalité (TF, 5A_562/2018 du 22.7.2019)

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Un journal publie un article intitulé «Enquête – Contrat suspect: des ennuis pour l’avocat de W.» et «En difficulté l’avocat de W.», mentionnant nommément l’avocat en question. La nouvelle est reprise telle quelle dans la version électronique du quotidien. D’autres sites web la reprennent, parfois avec, parfois sans mention expresse du nom de l’avocat.

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Deux mois plus tard, suite à un communiqué de presse du ministère public du canton du Tessin, le quotidien cité auparavant publie un article intitulé «W. – L’avocat n’a rien à voir avec cela» dans lequel il annonce que «les accusations portées contre [nom de l’avocat] par le ministère public se sont révélées infondées. L’avocat … est sorti étranger à toute hypothèse de comportement criminel».

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Par la suite, l’avocat ouvre action contre l’auteur de l’article à l’origine de la campagne médiatique, contre le rédacteur en chef du journal ainsi qu’à l’encontre de leur maison d’édition, concluant qu’ils soient condamnés solidairement au paiement d’une somme de 59’500.- francs, intérêts en sus, à titre de dommages-intérêts et de réparation du tort moral subi. La demande de l’avocat est rejetée tant par le tribunal de première que celui de deuxième instance, l’avocat forme recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.

38

Le Tribunal fédéral rappelle les principes en matière d’atteinte illicite à la personnalité à l’égard des médias: un article est susceptible d’affecter la personnalité de la personne concernée s’il est incorrect sur des points essentiels et si, de ce fait, une image manifestement déformée de la personne est présentée. Pourtant, une publication qui rapporte la vérité peut elle aussi être illicite; c’est le cas lorsqu’elle manque d’objectivité d’expression médiatique, ce qui est notamment admis lorsqu’elle dévoile la vie privée ou intime de la personne ou qu’elle diminue son image de manière inadmissible. Si les personnes connues doivent faire preuve d’une plus grande tolérance à l’égard des articles de presse qui les concernent, le principe de proportionnalité doit tout de même être respecté.

39

Appliquant ses principes au cas en l’espèce, le Tribunal fédéral estime que la publication initiale porte illicitement atteinte à la personnalité de l’avocat, réprimandant la Cour qui a estimé que la véracité des propos permettait de lever l’illicéité. En effet, la véracité des propos ne constitue pas un motif justificatif absolu. L’aspect essentiel pour conclure à une atteinte illicite est, comme le souligne le Tribunal fédéral, la mention du prénom et du nom de l’avocat: Au vu des répercussions évidentes qu’un article sur le comportement pénal d’une personne peut avoir sur sa sphère privée et sur son honneur, la révélation de son identité n’est pas justifiée ; des circonstances particulières peuvent permettre des exceptions mais n’ont clairement pas été présentes dans ce cas.

40

L’arrêt précise en outre que les actions dites «réparatrices», à savoir celles en dommages-intérêts, en réparation du tort moral et en remise du gain (cf. art. 28a al. 3 CC), sont indépendantes des actions dites «défensives» qui se trouvent à l’art. 28a al. 1 CC (action en prévention, en cessation et en constatation). Les premières peuvent donc être engagées sans être accompagnées par une demande en cessation ou une action similaire. Le fait que l’avocat s’est limité à une action en dommages-intérêts et en réparation du tort moral sans demander en même temps que les défendeurs suppriment les articles litigieux ne conduit pas au rejet de l’action.

41

Au demeurant, le Tribunal fédéral renvoie l’affaire à l’instance précédente pour une nouvelle décision sur l’action en dommages-intérêts: à la différence de ce qu’a retenu la Cour d’appel, l’avocat avait suffisamment motivé le dommage qu’il a subi en raison de la publication de l’article en expliquant précisément les démarches entreprises pour limiter les conséquences de la publication en question (une liste des heures consacrées à chaque activité réalisée se trouvait dans la requête de l’avocat). L’argumentation de la Cour d’appel qui retient que le recourant n’a pas précisé qu’il entendait faire valoir un gain manqué ou le temps passé à se défendre contre les conséquences de la publication est qualifié de «stérile» par le Tribunal fédéral : «puisque le requérant indique clairement un chiffre (500.- francs par heure), le dommage qu’il réclame est clairement calculable».

42

L’action en réparation du tort moral, en revanche, est rejetée faute pour l’infraction d’être particulièrement grave d’un point de vue objectif ; en effet, l’ensemble de l’affaire a été résolu relativement vite, par une décision de non-lieu, que le journal a dûment rendu publique.

43

L’arrêt, en langue italienne, confirme la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mention du nom d’une personne par la presse en relation avec des accusations criminelles: la révélation des nom et prénom d’une personne, même connue, qui fait l’objet d’une investigation pénale ne répond en règle générale pas à un intérêt public prépondérant.

44

Au demeurant, l’arrêt ne suscite pas de commentaire particulier, si ce n’est que l’apparente question qu’il soulève quant à la relation entre «actions défensive » (negatorische Klagen) et «actions réparatrices» (reparatorische Klagen) nous semble d’ores et déjà suffisamment clarifiée: les unes sont indépendantes des autres, c’est-à-dire que l’individu atteint dans sa personnalité a le choix d’ouvrir uniquement action en cessation (ou une action similaire), de réclamer seulement des dommages-intérêts (ou faire valoir une autre action réparatrice) ou de combiner les deux types d’actions.[13] Par ailleurs, la controverse bien connue de savoir si le for prévu à l’art. 20 let. a CPC pour les actions en matière d’atteinte à la personnalité vaut lex specialis par rapport à l’art. 36 CPC aussi pour le cas où la victime ne fait valoir que des prétentions réparatrices[14] deviendrait-elle caduque si ces dernières ne pourraient pas être réclamées devant le tribunal indépendamment d’une action défensive.

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En effet, il serait assez curieux d’exiger qu’une personne lie sa demande en dommages-intérêts etc. systématiquement à une action en cessation de l’atteinte ou à une action similaire. Selon le cas, l’atteinte a tout simplement cessé d’exister sans qu’une action judiciaire ait dû être ouverte, soit parce que l’auteur de l’atteinte a supprimé la publication litigieuse suite à une notification de la part de la victime, soit parce qu’il l’a fait disparaître de sa propre initiative. Rendre dépendante d’une action défensive l’ouverture d’une action réparatrice reviendrait alors à nier à la victime toute possibilité de judiciairement faire valoir des prétentions pécuniaires. Bref, le Tribunal fédéral, déclarant qu’il tranchait la question pour la première fois (considérant 4.3.2), semble s’être penché sur un problème qui, en réalité, n’en est pas un.

3. Quelques arrêts non résumés dans la présente contribution

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En matière de droit de réponse, voir TF, 5A_958/2018 du 8 août 2019 : l’arrêt rappelle qu’un simple démenti des faits contestés ne peut constituer une «réponse» (Gegendarstellung) que si on ne peut exiger de l’intéressé qu’il révèle «la vérité» (plutôt : sa version des faits) ou s’il n’est tout simplement pas en mesure de le faire.

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Signalons en outre le jugement du Tribunal de première instance de Genève du 28 juin 2019 qui a ordonné à TAMEDIA la publication d’une réponse, partiellement modifiée, du conseiller d’Etat genevois Pierre Maudet sur le site wwww.tagesanzeiger.ch. Nous en traiterons plus amplement en relation avec l’arrêt consécutif de la Cour de Justice de Genève du 14 janvier 2020[15], dans l’aperçu de la jurisprudence rendue en 2020.

IV. Décisions européennes

1. La publication d’images d’une maison peut constituer une atteinte à la vie privée (arrêt de la CourEDH du 25 juin 2019, Zu Guttenberg c. Allemagne, requête no 14047/16)

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Dans sa décision, la CourEDH a rappelé que la publication d’images d’une maison constitue généralement une ingérence dans la vie privée de son propriétaire (cf. art. 8 CEDH): une telle publication permet à des lecteurs d’identifier le lieu d’habitation d’une personne et ainsi de troubler potentiellement sa quiétude. Toutefois, une telle ingérence peut être justifiée par la liberté d’expression d’un média. La mise en balance de ces deux libertés fondamentales s’effectue selon les critères classiques développés dans l’arrêt von Hannover n° 2[16], à savoir la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, son comportement antérieur vis-à-vis des médias ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la publication dans le cas concret et, cas échéant, les circonstances de la prise des photos. En l’espèce, la Cour a considéré que l’Allemagne n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en admettant la licéité d’un article accompagné de photographies des résidences de M. Zu Guttenberg: le lésé était un ancien Ministre qui avait démissionné en raison d’une affaire de plagiat. L’article litigieux qui dévoilait notamment les caractéristiques et les images de la maison que le politicien vendait à Berlin et celle qu’il avait achetée aux Etats-Unis participait au débat public en discutant du potentiel abandon définitif de l’ancien Ministre à la politique allemande. Par conséquent, le reportage ne se limitait pas à satisfaire la curiosité de son lectorat. La Cour note également que la possibilité d’identifier les maisons du requérant étaient faibles: les photos de la maison aux USA avaient été prises depuis un endroit non accessible au public, ce qui empêche de reconnaître facilement une maison. En outre, la maison était située aux Etats-Unis alors que le lectorat était allemand. Enfin, les photos donnaient peu de détails sur la vie privée du requérant; seules les façades des maisons étaient représentées, sans montrer l’intérieur de la maison.

2. La CourEDH rappelle encore une fois les principes liés à la responsabilité des hébergeurs pour les commentaires illicites de ses membres (arrêt de la CourEDH du 19 mars 2019, Høiness c. Norvège, requête no 43624/14)

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Cette affaire concernait une nouvelle fois la responsabilité d’un média online à qui la requérante reprochait d’avoir hébergé des commentaires illicites postés par des internautes. L’arrêt a confirmé les principes déjà développés dans des affaires similaires[17]: il convient de mettre en balance le droit au respect de la vie privée de la requérante et la liberté d’expression de l’hébergeur. Pour procéder à cette pesée des intérêts, la Cour a repris les quatre critères déjà développés : (i) le contexte des commentaires, (ii) les mesures prises par l’hébergeur pour éviter l’atteinte, (iii) la possibilité de rechercher le véritable auteur de la publication et (iv) les conséquences d’une condamnation pour l’hébergeur. En appliquant ces critères, la CourEDH a constaté que la Norvège avait respecté l’art. 8 CEDH en retenant que le portail de news n’avait pas violé les droits de la personnalité de la requérante  : les commentaires litigieux n’appelaient pas à la haine, mais constituaient plutôt des propos sexistes ; le média disposait de modérateurs qui contrôlaient d’office les contenus de manière aléatoire ; 30 minutes après que les commentaires problématiques ont été signalés, ils ont été retirés par le média qui avait en plus supprimé spontanément un contenu illicite ; enfin l’hébergeur avait mis en place un bouton pour signaler les commentaires jugés inappropriés. Le fait que la requérante aurait eu du mal à poursuivre judiciairement les auteurs des commentaires anonymes ne suffisait pas pour retenir une violation de l’art. 8 CEDH.

3. La possibilité de filmer des policiers en intervention et la protection des données (arrêt de la CJUE du 14 février 2019, C-345/17 – Buivids, ECLI:EU:C:2019:122)

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Dans cette affaire, la CJUE devait traiter de la compatibilité de la prise de vidéos de policiers dans l’exercice de leurs fonctions avec le droit à la protection des données personnelles. En effet, M. Buivids avait filmé des policiers à leur insu lors de sa déposition dans un poste de police, puis avait mis la vidéo en ligne sur Youtube. Après avoir constaté que le traitement constituait une atteinte à la protection des données garantie par la Directive UE 95/46 (Directive qui a été remplacée par le Règlement n° 2016/679, souvent appelé RGPD), la CJUE s’est penchée sur le motif justificatif de l’art. 9 Directive UE 95/46 selon lequel certains traitements sont licites s’ils sont effectués aux seules fins de journalisme et s’ils sont conciliables avec le droit à la vie privée. Pour la CJUE, l’art. 9 de la Directive n’est pas réservé aux entreprises de médias traditionnels, aux journalistes de profession et à un vecteur en particulier. Un internaute quelconque peut ainsi effectuer du «journalisme» pour autant qu’il ne poursuive que le but de divulguer au public des informations, des opinions ou des idées. Il appartient aux juridictions nationales de trancher cette question. Si tel devait être le cas en l’espèce, il conviendrait encore de vérifier, dans un deuxième temps, que le traitement était conciliable avec la vie privée. Il s’agit alors de pondérer le droit à la vie privée et la liberté d’expression. Pour cette analyse, la CJUE s’est référée aux critères habituels de la CourEDH[18]. Là encore, cette appréciation revient aux juridictions nationales, de sorte que la CJUE ne qualifie pas le traitement de données dans le cas présent.

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Cet arrêt est intéressant, même s’il ne lie évidemment pas les tribunaux suisses. En effet, il retient une notion large du «journalisme» et l’accorde potentiellement à toute personne. Le RGPD semble aller dans la même direction puisque le considérant 153 précise que la notion de «journalisme» doit s’interpréter de manière large. Cette vision est partagée par la CourEDH qui a retenu que la «fonction des blogueurs et des utilisateurs populaires des médias sociaux peut aussi être assimilée à celle de chien de garde public»[19], soit la fonction réservée aux médias.

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En revanche, le Tribunal fédéral adopte une vision plus conservatrice, puisqu’il a encore rappelé en 2019 qu’une simple citoyenne ne peut généralement pas se prévaloir du besoin d’informer de la presse et de l’art. 17 Cst.[20]. La LPD (et le projet de la nouvelle LPD) est également plus restrictive que la Directive UE 95/46 : l’art. 13 al. 2 lit. d LPD dispose qu’une atteinte peut être justifiée «si les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d’une publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique». On relèvera l’approche différente du Tribunal fédéral, de la CJUE et de la CourEDH sur la définition du «journalisme», surtout aujourd’hui où la prise de vue de policiers (phénomène appelé aussi cop watching) tend à prendre de plus en plus d’importance. Toutefois, et même si une personne suisse ne peut pas se prévaloir du statut particulier de journaliste, le motif justificatif de l’intérêt public ou privé prépondérant peut suffire en fonction des circonstances du cas concret à lever l’illicéité d’une atteinte résultant du fait de filmer une intervention policière[21].


 

Notes de bas de page:

  1. TF, 5A_267/2017 du 2.3.2017, résumé et commenté in: Fountoulakis/Francey, D’un médecin sado-maso, d’un escroc, d’un crétin et d’autres personnages, medialex 06/2018, n° 11 ss.

  2. Meili, «Entschuldigung» als klagbarer Anspruch?, medialex 02/2019, 4 novembre 2019.

  3. Bertschi, Die Publikation einer «Entschuldigung» kann ein klag- und durchsetzbarer Anspruch sein, medialex 03/2019, 3 décembre 2019.

  4. TF, 5A_309/2013 du 4.11.2013, consid. 6.3.3.

  5. BGH, 19.7.2018 – IX ZB 10/18 – «ZDF».

  6. OGer ZG, arrêt du 18 août 2020, Z1 2019 17, consid. 5.4.1 f.

  7. Les conclusions peuvent être traduites et résumées de la manière suivante : «l’association et le président concluent à ce que l’internaute soit condamnée, sous la menace de l’art. 292 CP, à retirer de sa page Facebook dans un délai de 10 jours dès l’entrée en force du jugement, les contenus suivants : le président est une personne ayant une attitude antisémite et xénophobe claire et manifeste et il est un nazi ainsi que l’association propage la haine».

  8. «Ausgehen durfte das Obergericht zugunsten der Beschwerdeführer immerhin davon, dass sie je für sich als einfache Streitgenossen gegen die Beschwerdegegnerin haben klagen wollen».

  9. Voir à notre connaissance le seul arrêt: TF, 06.05.15, 5A_658/2014, consid. 4.2.

  10. Arrêt de la CourEDH du 4 décembre 2018, Magyar Jeti Zrt c. Hongrie, no 11257/16, commenté par Fountoulakis/Francey, Quand le duc n’est pas un vrai duc et que la «folie des truites» fait le buzz, medialex 01/2019, 1er octobre 2019, n° 77 ss.

  11. Fountoulakis/Francey, Quand le duc n’est pas un vrai duc et que la «folie des truites» fait le buzz, medialex 01/2019, 1er octobre 2019, n° 88 s.

  12. Dans ce sens : Steinauer/Fountoulakis, Personnes physiques et protection de l’adulte, Berne 2014, no 580. Pour un autre courant doctrinal, admettre le risque de réitération sur la base de la seule contestation de l’illicéité rendrait peu attrayant l’invocation des motifs justificatifs de l’art. 28 al. 2 CC, puisque, si le tribunal donne tort à l’auteur de l’atteinte, celui-ci succombera également lors de l’action en prévention de l’atteinte : Meili, in: Geiser/Fountoulakis (éd.), Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 6ème éd., Bâle 2018, ad  art. 28a n° 2 (cité: BSK ZGB I-auteur).

  13. Cf., parmi d’autres, BSK ZGB I-Meili, ad art. 28a n° 15 et n° 21: «[reparatorische Klagen] kombiniert mit negatorischen Klagen oder selbständig erhoben»; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ème éd., Berne 2020, n° 14.43: «Das bedeutet, dass [die in Art. 28a Abs. 3 vorbehaltenen] Begehren anstelle der oder gehäuft mit den spezifisch persönlichkeitsrechtlichen Klagen von Art. 28a Abs. 1 und 2 ZGB angebracht werden können.» (mises en évidence originales).

  14. Cf. BSK ZGB I-Meili, ad art 28a n° 20 et réf. citées.

  15. CJ GE, arrêt du 14 janvier 2020, ACJC/117/2020.
  16. CourEDH, 07.12.12, von Hannover c. Allemagne n° 2 (40660/08 et 60641/08).

  17. Cf. CourEDH, 07.02.17, Pihl c. Suède (n° 74742/14); CourEDH, 19.09.17, Tamiz c. Royaume-Uni (n° 3877/14); CourEDH, 02.02.16, MTE-Index c. Index (n° 22947/13); CourEDH, 16.06.15, Delfi c. Estonie (n° 64569/09). Sur ces arrêts, voir notamment: Fountoulakis/Francey, D’un médecin sado-­maso, d’un escroc, d’un crétin et d’autres personnages, Medialex 2018, p. 94 ss, n° 48 ss.

  18. Sur ces critères, voir l’arrêt Zu Guttenberg c. Allemagne et la note de bas de page 16. Il s’agit ainsi de la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, son comportement antérieur vis-à-vis des médias ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la publication dans le cas concret et, cas échéant, les circonstances de la prise des photos ou des vidéos.

  19. CourEDH, 08.11.16, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, par. 168.

  20. Cf. n° 28 sur l’arrêt TF, 5A_801/2018 du 30.04.19, consid. 9.3.3.

  21. Avis du Préposé à la protection des données et à la transparence des cantons de Jura et Neuchâtel du 9 avril 2015 (2015.0952), disponible sous : https://www.ppdt-june.ch/fr/Activites/Avis/Protection-des-donnees/2015/Prises-de-vue-de-policiers-Copwatching-20150952.html.




Publikationsverbot in Sachen “Zuger Landammannfeier” bleibt bestehen

Das Kantonsgericht Zug hat die superprovisorische Verfügung in Sachen von Spiess-Hegglin c. Binswanger bestätigt

Anmerkung:

Medialex hat sich in drei Beiträgen mit der superprovisorischen Verfügung des Kantonsgerichts Zug in Sachen Jolanda Spiess-Hegglin c. Michèle Binswanger vom 4. Mai 2020 auseinandergesetzt: Im Newsletter 05/2020 analysierte Rechtsanwalt Rudolf Mayr von Baldegg die Verfügung unter dem Titel: “Superprovisorisches Verbot gegen eine Buchveröffentlichung”. Diese Besprechung führte zu Reaktionen der beiden Verfahrensparteien, die Medialex im Newsletter 06/2020 publizierte: Die Vertreterin der Klägerin, Rechtsanwältin Rena Zulauf, entgegnete unter dem Titel “Die superprovisorische Verfügung ins richtige Licht gerückt“, Rechtsanwalt Matthias Seemann von der Gegenseite nahm im Beitrag “Generelles Verbot, über ein Thema zu berichten, schränkt Medienfreiheit zu stark ein” Stellung.

Nun hat mit Entscheid vom 3. September 2020 das Kantonsgericht Zug die superprovisorische Verfügung bestätigt. Den Entscheid und seine Begründung will Ihnen Medialex nicht vorenthalten, weshalb sie diese nun hier vorfinden,

Den Entscheid des Kantonsgerichts hat Michèle Binswanger beim Obergericht des Kantons Zug angefochen.




Bundesrat verabschiedet Revision der Postverordnung

Résumé: Le 18 septembre 2020, le Conseil fédéral a adopté la révision de l’ordonnance relative à la loi sur la poste. Les principaux changements concernent la distribution des journaux, la distribution à domicile, l’accusé de réception électronique et des précisions concernant le service universel dans le domaine du trafic des paiements. La révision donne suite à plusieurs motions

Zusammenfassung: Am 18. September 2020 hat der Bundesrat die Revision der Verordnung zum Postgesetz beschlossen. Die hauptsächlichen Änderungen betreffen die Zeitungszustellung, die Hauszustellung, die elektronische Empfangsbestätigung sowie Konkretisierungen bei der Grundversorgung im Zahlungsverkehr. Mit der Revision werden mehrere Motionen umgesetzt.

Zeitpunkt der Zustellung

Erstmals in die Postverordnung aufgenommen wird die Anforderung an den Zeitpunkt der Zustellung von abonnierten Tageszeitungen: So muss die Post künftig in Gebieten ohne Frühzustellung die Tageszeitungen bis spätestens um 12:30 Uhr zustellen. Diese Vorgabe gilt es zu mindestens 95 Prozent zu erfüllen. Die Post muss die Einhaltung dieser Bestimmung in ihrer jährlichen Berichterstattung an die PostCom belegen. Damit setzt der Bundesrat die vom Parlament angenommene Motion «Flächendeckende Postzustellung bis zur Mittagszeit» (Motion Candinas 16.3848) um.

Neue Kriterien bei der Hauszustellung

Die Post ist bislang zur Hauszustellung in alle Siedlungen bestehend aus mindestens fünf ganzjährig bewohnten Häusern verpflichtet. Zusätzlich muss sie in ganzjährig bewohnte Häuser ausserhalb einer Siedlung zustellen, deren Entfernung von der Siedlung nicht mehr als zwei Minuten Fahrzeit beträgt.

Diese Vorschrift wird nun verschärft. Neu ist die Post grundsätzlich zur Hauszustellung in alle ganzjährig bewohnten Häuser verpflichtet. Sie kann die Hauszustellung nur in Ausnahmefällen einstellen oder einschränken. Eine Ausnahme liegt beispielsweise vor, wenn die Gefährdung des Zustellpersonals in Kauf genommen werden müsste. Die Post hat jedoch weiterhin in jedem Fall eine Ersatzlösung anzubieten. Damit werden die zwei vom Parlament angenommenen Motionen zur Hauszustellung umgesetzt (Motion Maire 14.4091, Motion Clottu 14.4075).

Elektronische Empfangsbestätigung

Mit der Revision ergreift der Bundesrat auch die Gelegenheit, die rechtliche Grundlage für die elektronische Zustellgenehmigung von Einschreiben zu schaffen. Die Post kann den Empfängerinnen und Empfängern anbieten, sich eingeschriebene Sendungen mittels elektronisch erteilter Genehmigung direkt zustellen zu lassen. Die Genehmigung ersetzt dabei die physische Unterschrift auf Papier oder einem elektronischen Erfassungsgerät. Dies führt zu mehr Flexibilität, indem eingeschriebene Sendungen z.B. auch bei Abwesenheit empfangen werden können. Der Bundesrat gibt der Post vor, dass die Nutzung der Dienstleistung sowohl für die absendende als auch die empfangende Partei freiwillig sein muss. Daneben legt die Verordnung neu ausdrücklich die postalischen Anforderungen an eine Empfangsbestätigung auf einem elektronischen Erfassungsgerät fest. Der Bundesrat will damit einer möglichen Rechtsunsicherheit bei einer Unterschrift auf einem Pad entgegenwirken.

Grundversorgung im Zahlungsverkehr

Die bisherigen Bestimmungen zu Umfang und Einschränkung der Grundversorgung im Zahlungsverkehr haben sich in der Gerichtspraxis als zu wenig griffig erwiesen. So ging daraus zu wenig klar hervor, dass die Grundversorgung im Zahlungsverkehr nur innerhalb der Schweiz erbracht werden muss und damit keine grenzüberschreitenden Transaktionen umfasst. Auch die Voraussetzungen, wann die Post ausnahmsweise eine Vertragsbeziehung verweigern darf, sind präzisiert worden. So darf die Post in Zukunft insbesondere Kundinnen und Kunden dann von der Benützung der Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs ausschliessen, wenn die Einhaltung der Sorgfaltspflichten gemäss der Geldwäschereigesetzgebung einen unverhältnismässig hohen Aufwand verursacht.




Twitter, Facebook & Co – Plus média ou social?

Une analyse constitutionnelle et pénale de la jurisprudence récente

Davide Cerutti, Docteur en droit [1]/Andrea Frattolillo, MLaw [2] ,

Zusammenfassung: Bei Inkrafttreten der Art. 17 BV und 28 StGB Ende des letzten Jahrhunderts waren soziale Medien/Netzwerke, zumindest in ihrer heutigen Form, noch nicht bekannt. Seit ihrem Auftreten sind viele juristische Aspekte wie beispielsweise die Definition des Begriffs «Medien» in Frage gestellt geworden. Einige Gerichte haben bezüglich Twitter und Facebook darüber mit unterschiedlichen Ergebnissen entschieden. Die Normauslegung und die Analyse von Literatur und Rechtsprechung zeigen jedoch, dass solche Plattformen nicht als Medien im juristische Sinn zu betrachten sind.

Résumé: Lorsque les art. 17 Cst. et 28 CP sont entrés en vigueur à la fin du siècle passé, les réseaux/médias sociaux, du moins tels que nous les connaissons, n’existaient pas encore. Depuis leur apparition, plusieurs aspects juridiques ont été remis en cause, dont la définition de ce qu’il faut comprendre par « média ». Différents tribunaux se sont prononcés sur la question à l’égard de Twitter et Facebook, en arrivant à des réponses diverses et variées. L’interprétation de ces dispositions et l’analyse de la doctrine et jurisprudence en la matière montrent cependant que ces plateformes ne peuvent être considérées comme des médias au sens juridique du terme.

Table des matières

I. Introduction     N 1

II. L’importance de la qualification de «médias» dans le droit pénal et constitutionnel     N 4
     1. Le champ de protection matériel de l’art. 17 Cst. et le champ d’application de l’art. 28 CP  
         A. Une tentative de définition de la notion de média en droit constitutionnel     N 5 
         B. Une tentative de définition de la notion de média en droit pénal    N 9
         C. Les droits découlant de cette définition     N 12
     2. Twitter 
         A. Fonctionnement     N 14
         B. La jurisprudence zurichoise     N 15
              a) L’interprétation : point de départ     N 16
              b) L’interprétation littérale     N 17
              c) L’interprétation historique     N 23
              d) L’interprétation systématique     N 26
              e) L’interprétation téléologique     N 41
              f) Conclusion     N 43
      3. Facebook 
         A. Fonctionnement     N 44
         B. La jurisprudence fédérale     
              a) Une question laissée ouverte, mais une tendance négative     N 45
              b) Appréciation critique     N 49

III. Conclusion     N 54


 

I. Introduction

1

Emblèmes d’une démocratisation du monde du numérique depuis plusieurs années maintenant, les réseaux/médias sociaux sont omniprésents dans la communication en ligne. Ils prennent des formes diverses et variées (allant des microblogs aux plateformes de recherche de partenaires)[3], sont relativement faciles d’utilisation et ils ne se limitent généralement pas à un seul support de diffusion[4]. La crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 a d’ailleurs contribué à les rendre encore plus indispensables dans le paysage numérique[5].

2

L’impact qu’ont les réseaux/médias sociaux sur la communication en ligne et les entreprises globales qui les gèrent[6] redéfinissent les contours d’un monde médiatique déjà en pleine mutation avec l’arrivée d’Internet et du World Wide Web, son application la plus répandue. De plus, nerf de la guerre dans la survie de plusieurs entreprises médiatiques, ces nouvelles institutions du numérique se sont arrogé une partie du marché publicitaire précédemment réservé aux médias «traditionnels».

3

Il devient nécessaire de se demander si ces réseaux/médias sociaux peuvent être juridiquement considérés comme des médias. Pour ce faire, nous prendrons deux exemples connus, Twitter et Facebook, et nous analyserons des décisions récentes en lien avec ces plateformes. Sans vouloir se montrer exhaustive en la matière, cette modeste contribution aura donc plus pour but d’ouvrir des pistes de réflexion, surtout en droit constitutionnel et pénal, que d’émettre un avis péremptoire sur le sujet.

II. L’importance de la qualification de «médias» dans le droit pénal et constitutionnel

4

Qu’il s’agisse de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.)[7], ou du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)[8], l’ordre juridique suisse donne une place importante aux «médias». D’un côté, le texte fondamental helvétique leur accorde une liberté spécifique à son article 17, et, de l’autre, le droit pénal prend en compte leur statut particulier en les soumettant à un régime de responsabilité spécifique (art. 28s. CP). Ainsi, qu’on se retrouve dans le droit constitutionnel ou pénal, être qualifié de «médias» a donc une importance que nous allons tenter d’esquisser dans les paragraphes qui vont suivre.

1. Le champ de protection matériel de l’art. 17 Cst. et le champ d’application de l’art. 28 CP

A. Une tentative de définition de la notion de média en droit constitutionnel

5

Sous le titre de «Liberté des médias», l’art. 17 al. 1 Cst. dispose que «[l]a liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.» En choisissant cette formulation, le constituant a délibérément voulu faire dépendre le champ de protection matériel de cette liberté de la notion de média, mais aussi d’une certaine typologie de celle-ci. Bien que la liste des catégories de «médias» soit exhaustive (presse, radio, télévision, autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques)[9], il serait erroné de penser que le champ de protection matériel soit fermé ou qu’il faille avoir une acception classique des différentes catégories.

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En effet, cette liberté a été pensée pour prendre en compte toutes les formes de média[10], comme le laisse entendre la formulation «ouverte» de la dernière catégorie, qu’il convient, à cet égard, de considérer plus comme une clause générale et évolutive[11], que comme une catégorie précise[12]. De plus, l’évolution du paysage médiatique oblige le droit à élargir la conception de certaine forme historique comme la presse[13].

7

À part cette liste, la disposition constitutionnelle ne donne toutefois pas de définition de ce qu’il faut entendre par média. Il est également difficile de trouver des précisions dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui tend plutôt à souligner l’importance de cette liberté et ses fonctions dans une société démocratique, qu’à délimiter le champ de protection matériel de ce droit fondamental[14]. Il faut remonter en 1970 sous l’empire de la Constitution fédérale de 1874 pour trouver une définition de la presse dans le cadre de la liberté du même nom. Ainsi, selon les juges de Mon Repos, il fallait qu’il s’agisse d’un produit de l’imprimerie, destiné à un nombre plus ou moins grand de lecteurs et qu’il tende à la réalisation d’un but idéal[15]. En tant que média historique, mentionné en premier dans la liste de la liberté des médias, on peut donc en inférer que la notion plus large de média englobe également ces trois conditions, avec l’exigence de la technique qui va plus loin que celle de l’imprimerie[16]. Cela semble d’ailleurs correspondre à la vision de la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) dans l’analyse de l’art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH[17])[18].

8

Avec la révolution numérique, et l’arrivée d’Internet notamment, il devient de plus en plus difficile de distinguer ce qui constitue un média protégé par l’art. 17 Cst., d’une communication tombant dans le champ de protection de l’art. 16 Cst. sur la liberté générale d’opinion et d’information. En effet, si on admettait que seules les trois conditions susmentionnées restent applicables, alors une grande partie de la communication en ligne devrait être considérée comme média, et cela diminuerait l’impact de la liberté des médias[19]. Pour pallier ce défaut, la doctrine, en se basant notamment sur la Recommandation CM/Rec(2011)7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe[20], a complété ces conditions en y ajoutant le caractère fonctionnel de la publication[21]. Si ces «extensions» sont souhaitables, nous estimons qu’elles ne prennent pas encore totalement en compte toute la diversité du paysage médiatique et l’essence de la communication de masse. Ainsi, nous aurions tendance à suivre les explications faites par Volz, qui nous en donne une définition convaincante. Pour elle, on parle de média lorsque la communication intervient par des moyens techniques permettant de surmonter une certaine distance, qu’elle suit le principe de l’émetteur-récepteur, qu’elle est destinée à un large public, et qu’elle émane d’une entité présentant une certaine organisation et durabilité[22].

B. Une tentative de définition de la notion de média en droit pénal

9

Sous le titre «Punissabilité des médias», l’art. 28 al. 1 CP dispose que «[l]orsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.» À la différence du texte constitutionnel, qui énumère les catégories touchées, la disposition pénale utilise le terme général de média pour délimiter son champ d’application.

10

Lorsque le législateur a décidé d’élargir le champ d’application de cette disposition de la simple punissabilité de la presse à celle des médias, il avait pour objectif de «soumettre au droit pénal l’ensemble des médias, de la presse écrite traditionnelle aux médias électroniques modernes, en étendant les dispositions applicables à la presse à tous les médias»[23]. Parmi les « médias » touchés, on pensait notamment, en plus de la presse, à la radio, la télévision, le télétexte, le vidéotex et les messageries électroniques sur Internet[24]. Ainsi, comme le libellé de l’art. 17 al. 1 Cst., les travaux préparatoires ne proposent pas une définition du terme, mais se limitent à une liste exemplative de ce qui est inclus dans la définition. Ce rapprochement avec la liberté des médias est aussi attesté par la doctrine, qui y voit dans la disposition pénale une mise en œuvre du droit fondamental[25].

11

Les tribunaux ou la doctrine qui se sont intéressés au champ d’application de la disposition ont tous défini les médias de manière classique, soit en rappelant la composante technique et la nécessité d’atteindre un large public[26]. Comme pour la définition constitutionnelle, à laquelle elle est liée, cette acception devient insatisfaisante à l’ère du numérique et il convient, selon nous, d’opérer le même élargissement[27]. La seule différence historique entre les deux dispositions a trait au contenu des publications. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral avait déjà admis qu’une publication commerciale entrait dans le régime spécial du droit pénal des médias[28].

C. Les droits découlant de cette définition

12

Partie intégrante des libertés de communication (art. 16 ss Cst.), la liberté des médias (art. 17 Cst.) constitue une disposition spéciale par rapport à l’art. 16 Cst. qui protège la liberté générale d’opinion et d’information[29]. Outre la protection du secret rédactionnel expressément garantie à l’art. 17 al. 3 Cst., la qualification en tant que média offre plusieurs droits sous l’angle constitutionnel. On peut notamment citer la libre création des entreprises de média[30], la libre détermination du contenu[31], et la libre diffusion de ce dernier[32]. Le Tribunal fédéral résume souvent la liberté des médias comme protégeant l’activité de recherche des journalistes visant l’élaboration et la diffusion dans l’espace public de produits médiatiques[33]. En plus de ces droits, les atteintes à l’art. 10 CEDH à l’égard des médias font l’objet d’un examen prudent de la part de la CourEDH[34].

13

Au niveau pénal, l’art. 28 CP instaure le principe de la responsabilité primaire et exclusive de l’auteur (al. 1)[35], ainsi que le principe d’une responsabilité en cascade (al. 2 et 3)[36]. Cette conception part de l’idée centrale que la responsabilité principale d’une publication illicite incombe en premier lieu à la personne derrière l’élaboration et l’expression du contenu pénalement répréhensible[37]. La responsabilité subsidiaire des alinéas 2 et 3 offre un privilège aux médias, car lorsque l’auteur est connu, les autres participants ne peuvent être mis en cause[38]. De plus, si l’auteur est inconnu, seul le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, pourra être tenue pour responsable de l’infraction de défaut d’opposition à une publication constituant une infraction (art. 322bis CP).

2. Twitter

A. Fonctionnement

14

Twitter est l’un des médias sociaux les plus connus. Il s’agit d’un service de microblogging sur lequel il est possible de publier des contributions (les «tweets») plus courtes (d’un maximum originellement de 140 caractères pour reprendre le format des premiers SMS et maintenant 280[39]) que sur un blog normal[40]. Ce service a pour but de créer un réseau dans lequel les usagers peuvent se «suivre» mutuellement en s’abonnant à leurs comptes respectifs[41]. Ce portail permet également aux personnes de propager une publication en la partageant, pour permettre à ses abonnés, voire à des personnes non inscrites à Twitter, d’y avoir accès. Ce phénomène est appelé «retweet»[42]. Si on ajoute à ces derniers les différents «hashtags»[43] présents sur les tweets, une information peut rapidement gagner en notoriété et atteindre un public relativement large[44].

B. La jurisprudence zurichoise[45]

15

Le 26 janvier 2016, le juge unique du tribunal de district de Zurich a rendu un arrêt très intéressant concernant la qualification de Twitter comme médias[46]. Le juge se livre – affirme-t-il – à l’interprétation de l’art. 28 CP pour justifier l’assimilation de Twitter aux médias.

a) L’interprétation : point de départ
16

L’interprétation, également en droit pénal, se fonde sur les habituelles «quatre méthodes» : grammatico-littérale, historique, systématique et téléologique[47]. Le Tribunal fédéral adopte une approche pragmatique sans privilégier aucune méthode[48].

b) L’interprétation littérale
17

Le tribunal zurichois a considéré, dans le considérant consacré au «Sprachgebrauch», que «Für Twitter, Facebook, Google+ und ähnliche Plattformen ist sowohl der englische Ausdruck “social media” als auch dessen eingedeutschte Variante gebräuchlich. Mit dem Wortlaut von Art. 28 StGB ist es vereinbar, Veröffentlichungen auf Twitter dieser Regelung zu unterstellen»[49].

18

Or, il ne s’agit pas d’une interprétation littérale. Celle-ci débute par l’examen du texte dans les trois langues officielles (art.  70 al. 1 Cst.)[50]. Se concentrant sur le texte, il sied de le lire par le biais des définitions proposées par le dictionnaire[51].

19

Commençons en rappelant qu’en droit suisse il n’y pas de définition légale de média[52]. L’art. 28 al. 1 CP, dans les trois langues officielles est rédigé comme suit :

   Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

Wird eine strafbare Handlung durch Veröffentlichung in einem Medium begangen und erschöpft sie sich in dieser Veröffentlichung, so ist, unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen, der Autor allein strafbar.

Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l’autore dell’opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.
20

Le seul texte à présenter un certain degré de précision concernant la notion de «média» est le texte italien. Celui-ci, dans le titre marginal évoque les mass-médias (à savoir un moyen de communication de masse). De plus, dans la formulation de l’al. 1, la version italienne précise que la publication concernée doit avoir été présentée dans un «moyen de communication sociale»[53].

21

Dans la définition donnée par le Robert en ligne, média est un «moyen, technique et support de diffusion massive de l’information (presse, radio, télévision, cinéma…)»[54]. Le Larousse en ligne précise, quant à lui, que média est un «procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d’œuvres, de documents, ou de messages sonores ou audiovisuels (presse, cinéma, affiche, radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, télédistribution, télématique, télécommunication)»[55].

22

Les deux définitions reprennent les éléments que nous avons mis en exergue ci-avant[56]. Dès lors, en défaut de tout procédé de diffusion d’information et d’absence d’une certaine organisation de l’émetteur, nous pouvons admettre que l’interprétation littérale ne conduise pas à justifier que Twitter – comme plateforme numérique – soit considéré un média pour l’art. 28 al. 1 CP. La version italienne de l’art. 28 al. 1 CP ne nous paraît en effet pas suffisante pour admettre cette assimilation.

c) L’interprétation historique
23

Le tribunal zurichois a évalué également la portée historique de la notion de «média» à l’art. 28 CP[57]. En réalité, le juge a opté pour une interprétation historique évolutive, qui consiste à reconstituer la volonté du législateur et à actualiser l’idée proposée per lui aux temps actuels et dans le contexte contemporain[58].

24

Or, dans le Message du Conseil fédéral du 17 juin 1996[59], l’Exécutif a certes pris en compte l’évolution technologique[60], mais il a eu soin de préciser que ce «prodigieux développement» de l’informatique visait – et, rajoutons-nous, ne devait être appréhendé que pour – les «moyens d’information»[61]. Ceci parce que – continue le Conseil fédéral – «[l]es médias ont de tout temps joué un rôle en vue dans la vie politique, d’une part comme diffuseurs d’idées et supports de la discussion démocratique, d’autre part comme «gardiens» du bon fonctionnement des institutions et du bon travail de leurs représentants»[62]. Le Conseil fédéral a utilisé ces prémisses, lorsqu’il a justifié d’étendre l’art. 27 aCP – l’actuel art. 28 CP – de la presse aux autres médias[63].

25

Compte tenu de la nécessité d’être un «moyen d’information», il nous paraît que l’interprétation historique, même actualisée, devrait exclure Twitter de la qualité de média.

d) L’interprétation systématique
26

La Cour zurichoise a présenté également l’art. 28 CP dans l’ordre juridique, en se concentrant sur les art. 28a CP et art. 172 CPP[64].

27

Nous souhaitons regarder, d’abord, l’approche systématique adoptée par le tribunal, mais dans une dimension également linguistique. L’art. 28a al. 1 CP est rédigée comme suit dans les trois langues officielles :

   Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourent aucune peine et ne font l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.

Verweigern Personen, die sich beruflich mit der Veröffentlichung von Informationen im redaktionellen Teil eines periodisch erscheinenden Mediums befassen, oder ihre Hilfspersonen das Zeugnis über die Identität des Autors oder über Inhalt und Quellen ihrer Informationen, so dürfen weder Strafen noch prozessuale Zwangsmassnahmen gegen sie verhängt werden.

Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull’identità dell’autore dell’opera o su contenuto e fonti delle informazioni.
28

L’art. 28a CP permet – selon nous – d’exclure Twitter de la notion de médias, car il se réfère aux professionnels qui sont occupés dans la partie rédactionnelle d’un média. Cela signifie – nous semble-t-il – que les médias visés à l’art. 28a CP sont les moyens de communication qui ont une partie rédactionnelle, autrement dit qui diffusent des informations avec une certaine organisation[65].

29

L’art. 172 al. 1 CPP a les teneurs suivantes:

   Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l’identité de l’auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.

Personen, die sich beruflich mit der Veröffentlichung von Informationen im redaktionellen Teil eines periodisch erscheinenden Mediums befassen, sowie ihre Hilfspersonen können das Zeugnis über die Identität der Autorin oder des Autors oder über Inhalt und Quellen ihrer Informationen verweigern.

Le persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico, nonché i loro ausiliari, hanno facoltà di non deporre in merito all’identità dell’autore o al contenuto e alle fonti delle loro informazioni.
30

La formulation de l’art. 172 CPP reprend, pour l’essentiel, l’art. 28a CP. Nous pouvons donc confirmer les points évoqués ci-dessus.

31

L’alinéa 2 de l’art. 28 CP est intéressant, car il prévoit la responsabilité en cascade du rédacteur ou de la personne responsable de la publication «si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être tra-duit en Suisse devant un tribunal». Or, le « rédacteur» est la personne «qui assume la responsabilité de la publication»[66], autrement dit le rédacteur se trouve au cœur de l’équipe rédactionnelle[67]. Certes, d’aucuns estiment que cette terminologie n’est pas adaptée à l’ère numérique[68], mais il faudrait, avant tout, définir ce qu’est un média numérique[69], à défaut de quoi il nous semble difficile pouvoir imaginer d’étendre ou d’emprunter par analogie les concepts juridiques établis il y a 25 ans.

32

La «personne responsable de la publication» est celle qui, au sein de l’entreprise de média, peut empêcher la publication[70], selon l’organigramme[71]. Autrement dit, la personne responsable est celle qui peut «exercer une surveillance et […] intervenir si nécessaire»[72].

33

Corollaire de l’art. 28 al. 2 et 3 CP est l’art. 322 CP, qui mentionne les «entreprises de médias»[73] en distinguant en leur sein – genre et espèces – les journaux et autres périodiques[74]. Les indications à fournir montrent une certaine professionnalisation du média concerné.

34

En guise de conclusion intermédiaire, nous pourrions argumenter que Twitter, conçu comme plateforme, n’est pas un média, à défaut de rédacteur et de personne responsable ainsi que de structure organisationnelle et professionnelle.

35

Pour une interprétation systématique, il sied de citer encore l’art. 28g al. 1 CC[75], en interprétant le mot «médias». Or, selon le message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 qui a présidé à l’introduction, notamment, de l’art. 28g CC, les médias étaient conçus comme «toutes les techniques permettant de rassembler et de traiter des informations»[76]. Concept repris quelques pages plus bas[77]. Le droit de réponse oppose information à information[78]. De plus, notre Haute Cour a également indiqué qu’il n’y a pas «médias» au sens de l’art. 28g al. 1 CC que lorsqu’un instrument d’information est destiné à la publicité ou susceptible de publicité[79], tout en précisant que l’on vise les «Medienunternehmen»[80]. L’accent est donc mis sur l’information et, nous rajoutons, professionnelle.

36

Si l’on considère Twitter un média, il faudrait dès lors aménager un droit de réponse, le cas échéant avec une concrétisation judiciaire. Mais sur quelle page ? Et qu’en serait-il d’une éventuelle réponse spontanée exécutée par la personne lésée ? En conclusion, l’art. 28g CC ne permet pas, à notre avis, de considérer Twitter – toujours conçu comme plateforme – un média.

37

L’art. 266 CPC traite également des médias, en précisant qu’il vise ceux «à caractère périodique»[81], à savoir «ceux dont les diffusions sont régulières»[82]. Le point central de la réglementation se rattache à l’activité des médias, c’est-à-dire «la recherche des informations» ainsi que «leur diffusion»[83]. À nouveau donc il nous semble que Twitter en soi ne peut pas être considéré un média.

38

A l’échelon constitutionnel nous devons citer les art. 17 et 93 Cst.[84]. Ces deux articles ne permettent pas, selon nous – et selon les développements évoqués ci-avant[85] et même si la presse numérique peut être assimilée à la presse traditionnelle[86] – ils ne justifient pas non plus l’assimilation de la presse numérique à la presse traditionnelle.

39

Pour conclure l’interprétation systématique nous pouvons citer, bien que lesdites règles ne deviendront pas de droit positif, l’avant-projet de loi sur les médias électroniques (AP-LME)[87]. Celle-ci aurait dû s’adresser aux médias qui font un «journalisme de qualité»[88]. Or l’art. 1 al. 2 AP-LME définissait les médias électroniques comme les «offres de médias transmises au moyen de techniques de télécommunication et destinées au public en général». Or, selon le rapport explicatif, «[l]a communication individuelle entre les utilisateurs de médias sociaux n’entre pas dans cette définition»[89]. Un réseau social n’est donc pas un média (électronique).

40

Pour conclure, l’interprétation systématique ne justifie pas non plus – à notre avis – que Twitter soit considéré un média.

e) L’interprétation téléologique
41

Le tribunal de district a examiné le but de l’art. 28 CP au c. 4.3.4[90]. Or, le but de l’art. 28 CP est de réprimer les infractions qui concrétisent une expression de la pensée[91], tout en permettant à la presse de publier des articles anonymes ainsi que protéger le lésé contre les conséquences de cet anonymat, en choisissant à cet effet le système de la responsabilité en cascade[92].

42

Certes, le libre échange d’opinions mentionné par le tribunal de Zurich est important. Mais il ne permet pas à lui seul d’inclure Twitter, comme plateforme, dans la notion de média.

f) Conclusion
43

Il nous paraît que l’interprétation – selon les quatre méthodes habituelles – du mot «médias» ne permette pas de conclure que Twitter, comme plateforme digitale, puisse être assimilé aux médias[93].

3. Facebook

A. Fonctionnement

44

Lorsque Mark Zuckerberg a fondé Facebook en 2004, il était sûrement loin de se douter qu’il allait devenir la référence en matière de réseaux sociaux. D’un simple réseau d’un groupe universitaire à l’origine, Facebook a su devenir un véritable phénomène mondial[94]. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit d’un réseau social conçu pour permettre une communication rapide et d’une grande portée[95]. D’une interface originellement assez peu complexe, la plateforme a su se développer sur divers supports (qu’on prenne le site ou l’application mobile) et offre désormais énormément de fonctionnalités à ses utilisateurs, tels que la création d’un profil, d’un évènement, d’une page de groupe, d’une «Fanpage» ou encore d’un service de messagerie instantanée[96]. Contrairement aux retweets, les publications Facebook gagnent en visibilité (auprès de ses amis pour un profil, auprès de ses « fans » pour les «Fanpages») grâce aux appréciations des autres utilisateurs[97]. Parmi celles-ci, on trouve principalement les «j’aime» (les «likes» en anglais), représentés par le célèbre pouce levé, mais aussi d’autres formes de réactions[98].

B. La jurisprudence fédérale

a) Une question laissée ouverte, mais une tendance négative
45

Dans la jurisprudence fédérale, peu sont les arrêts qui ont traité de la question de Facebook sous l’angle de l’art. 17 Cst. ou 28 CP. Deux affaires récentes nous donnent cependant quelques indications sur comment traiter la plateforme à l’aune de ces deux dispositions.

46

Commençons par la plus récente. Dans un arrêt publié le 29 janvier 2020, le Tribunal fédéral a dû, entre autres, établir si une réaction tel qu’un «j’aime» («like») sur Facebook était constitutif d’une diffamation au sens de l’art. 173 CP[99]. Si le jugement a amené des éclaircissements bienvenus en la matière, largement commentés par la doctrine[100], la question laissée ouverte par le Tribunal fédéral au considérant 3 a fait l’objet de peu de discussions. En effet, dans cette affaire, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte quant à savoir si Facebook constituait un média au sens de l’art. 28 CP[101].

47

Si cette affaire ne tranche pas ce point, on peut trouver des indices en la matière dans une affaire civile de 2019. Le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur le caractère justifié des requêtes de suppression de plusieurs publications Facebook, postées sur le fil de discussion de l’événement « Veganmania Schweiz 2015 »[102].

48

Parmi les différents griefs invoqués par la recourante, figurait notamment une violation de sa liberté des médias (art. 17 Cst.)[103]. Le TF a admis l’application de l’art. 16 Cst. et 10 CEDH, sans toutefois constater de violation[104], mais a refusé l’application de la liberté des médias[105]. Ce refus été motivé par le fait qu’il n’y avait pas d’activité médiatique et la recourante n’apparaissait pas comme une journaliste[106]. À la différence de l’arrêt zurichois sur Twitter, qui pour certains valait également pour des réseaux sociaux comme Facebook[107], le TF nous semble confirmer que la notion de média est plus restreinte, et qu’il ne faut pas s’arrêter à des considérations techniques.

b) Appréciation critique
49

Bien que les juges de Mon Repos n’aient pas fait d’analyse approfondie de la question, nous estimons que la solution correspond à l’esprit de la liberté des médias et au système du privilège de l’art. 28 CP pour les raisons suivantes.

50

Avant tout, en tant que plateforme, les remarques faites plus haut pour Twitter sont également valables pour Facebook[108]. Ensuite, il nous semble inopportun de considérer tout le site comme un média de masse[109], surtout pour les différents modes de communication individuelle qu’il propose[110]. De plus, son but est de créer un réseau permettant de regrouper les utilisateurs autour de leurs amis et connaissances ou de sujets communs[111]. En effet, les profils Facebook sont conçus et pensés surtout pour permettre aux profils «amis» de profiter en «privé» du contenu publié[112]. Il devient difficile de considérer que, de manière abstraite, l’exigence de publicité que requiert les médias de masse soit réalisée ou réalisable[113]. Cette interprétation nous semble également rejoindre celle du Tribunal fédéral, qui avait estimé qu’une menace proférée à l’encontre de tous les amis d’un profil Facebook ne constituait pas une menace alarmant la population au sens de l’art. 258 CP[114]. La solution du TF était, entre autres, justifiée par le fait que l’auteur d’une publication Facebook connaît ses amis, que ce soit dans la vie réelle ou dans le monde virtuel, et qu’il ne s’agit pas d’un public indéterminé[115].

51

Si l’on revient à l’affaire civile susmentionnée[116], on constate que les publications litigieuses avaient été postées sur la page d’un événement Facebook. Celles-ci sont normalement publiques, ouvertes à toute la communauté du réseau social. En reprenant les éléments de définition établis plus haut, on constate que les exigences de la technique et de la publicité sont remplies, de même que celle du contenu de nature idéale[117]. Il ne ressort pas de l’arrêt que les organisatrices de l’événement soient organisées de manière rédactionnelle[118], bien qu’une telle solution ne puisse pas être d’emblée exclue. En revanche, cela n’était de toute évidence pas le cas de la recourante, qui n’était qu’une utilisatrice ordinaire de Facebook. En outre, pour que le principe de l’émetteur-récepteur soit respecté, il aurait fallu que l’information soit le fait d’une des organisatrices, et non d’une participante à l’événement[119].

52

Si la plateforme dans son entier ne doit pas être considérée comme un média, cela ne signifie pas pour autant que des médias ne puissent pas se trouver dessus. On pense notamment aux Fanpages qui ont un fonctionnement plus similaire à celui des blogs. Elles sont accessibles par tout le monde sur le net et sont très utilisées par les entreprises et autres personnalités publiques pour être représentées sur Facebook[120]. Ainsi, si toutes les conditions nécessaires pour être qualifiées de média sont remplies, notamment les questions liées au contenu et à l’organisation rédactionnelle[121], une Fanpage pourra alors être considérée comme média. À cet égard, la présence d’un «badge bleu de vérification» constitue, selon nous, un indice permettant de distinguer les Fanpages médiatiques des autres[122].

53

L’avantage de cette solution est de permettre, entre autres, une application cohérente de l’art. 28 CP dans le cadre des réseaux sociaux. En effet, dans une telle configuration, la responsabilité en cascade des alinéas 2 et 3 n’entrerait en compte qu’en cas d’infraction commise par une page médiatique et n’impliquerait que le rédacteur ou la personne responsable de la publication du média en cause. En revanche, si on admettait que Facebook est un média et que le réseau social intervient à titre de rédacteur ou de personne en charge de la publication, alors il serait subsidiairement responsable de toutes les publications faites sur la plateforme. Cela irait certes de soi pour l’utilisateur standard, qui ne passe pas par un processus rédactionnel pour mettre en ligne du contenu, mais cela impliquerait également pour Facebook une possible condamnation pénale en tant que «rédacteur» ou «personne responsable de la publication» de contenu publié par des entreprises médiatiques comme le Temps, la Neue Zürcher Zeitung ou encore la SRG/SSR. Ces dernières pourraient alors être tentées de passer par les réseaux sociaux pour «échapper» systématiquement aux condamnations pénales.

III. Conclusion

54

Les réseaux/médias sociaux sont souvent l’objet de diverses controverses, allant des questions liées à la protection des données des utilisateurs à la censure du président États-Unis d’Amérique. Leur succès et leur impact sur la communication de masse, notamment de Twitter et Facebook, nous ont amené à nous poser la question suivante dans le cadre de cette contribution : Est-ce que ces deux plateformes peuvent être juridiquement considérées des «médias»?

55

Arrivés à la fin de cette présentation, nous pouvons suggérer que ces deux plateformes ne sont pas des médias. Elles n’en ont pas les éléments constitutifs mis en exergue dans les paragraphes qui précèdent, notamment l’organisation et la durabilité[123], l’information à partager et la professionnalisation[124]. Ainsi, nous ne remettons pas en cause l’importance de ces réseaux/médias sociaux pour le débat public, mais simplement la qualification de ceux-ci.

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La notion de «média» dans le contexte digital mérite d’être précisé, compte tenu de l’évolution technologique et des facilités de partager des informations, même sur des questions juridiques.


 

Notes de bas de page:

  1. Avocat (Walder Wyss SA, Lugano/Lausanne, counsel), professeur remplaçant à l’Université de Lausanne («introduction au droit et méthodologie juridique») et de la Suisse italienne («communication judiciaire» et «communication institutionnelle»), président du Comité d’éthique de l’Université de la Suisse italienne.

  2. Assistant diplômé à l’Université de Lausanne, doctorant sous la direction des Prof. Vincent Martenet (Université de Lausanne) et Urs Saxer (Université de Zurich).

  3. Conseil fédéral, Un cadre juridique pour les médias sociaux: Nouvel état des lieux – Rapport complémentaire du Conseil fédéral en réponse au postulat Amherd 11.3912 «Cadre juridique pour les médias sociaux», Berne 2017, p. 7.

  4. Le sociologue Rieffel parle, à cet égard, d’une «connexion multisupports quasi continuelle» (Rémy Rieffel, Révolution numérique, révolution culturelle ?, Paris 2014, p. 89).

  5. Carnets de l’innovation, Le blog de Philippe Labouchère – Covid-19: les géants du numérique se renforcent, https://blogs.letemps.ch/philippe-labouchere/2020/04/06/covid-19-les-geants-du-numerique-se-renforcent/, dernier accès le 30 juin 2020.

  6. Urs Saxer/Florian Brunner, Der Service public, die digitale Revolution und die Medienverfassung in : PJA 2018, p. 22 ss, p. 24.

  7. RS 101.

  8. RS 311.0.

  9. Franz Zeller/Regina Kiener, Art. 17 BV N 13 in : Bernhard Waldmann/Eva Maria Besler/Astrid Epiney (Éd.), Bundesverfassung – Basler Kommentar, Bâle 2015.

  10. Stephan C. Brunner/Herbert Burkert, Art. 17 BV N 6 in : Bernhard Ehrenzeller/Benjamin Schindler/Rainer J.Schweizer/Klaus A. Vallender (Éd.), Die schweizerische Bundesverfassung – St. Galler Kommentar – Band I und II, 3ème édition, Zurich 2014 ; BSK BV – Zeller/Kiener (n. 9), Art. 17 N 13.

  11. L’aspect évolutif ressort des débats parlementaires autour de l’art. 17 Cst. et a été mentionné par plusieurs intervenants, notamment en lien avec Internet (BO CN 1998 200).

  12. Barrelet/Werly y voient cependant une liberté expresse des télécommunications (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne 2011, p. 85 ss). De plus, malgré cette clause générale, Brunner estime qu’il faudrait ajouter les plateformes électroniques à la liste de l’art. 17 al. 1 Cst. (Stephan C. Brunner, Art. 17 Medienfreiheit in : Sophie Weerts/Colette Rossat-Favre/Christine Guy-Ecabert/Anne Benoit/Alexandre Flückiger (Éd.), Révision imaginaire de la Constitution fédérale – Mélanges en hommage au prof. Luzius Mader, Bâle 2018, p. 97). Il rappelle toutefois qu’il s’agirait d’une adaptation formelle du texte, sans que cela n’ajoute de nouveauté matérielle à cette liberté (Brunner, p. 98).

  13. Davide Cerutti/Andrea Frattolillo, La stampa oggi: una lettura numerica degli articoli 17 e 93 della Costituzione federale, in : Rivista ticinese di diritto (RtiD) I-2020, p. 315 ss.

  14. Voir notamment les ATF 137 I 8 c. 2.5 ; 137 I 209 c. 4.2 ; 141 I 211 c. 3.1 ; 143 I 194 c. 3.1 ; 144 I 126 c. 4.1.

  15. Ces trois conditions ressortent de l’ATF 96 I 586 c. 3a à c.

  16. St. Gall Komm. – Brunner/Burkert (n. 10), Art. 17 N 14 et 17 ; BSK BV – Zeller/Kiener (n. 9), Art. 17 N 9 ss. ; Jacques Dubey, Droits fondamentaux – Volume II : Libertés, garanties de l’Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, p. 283 s.

  17. RS 0.101.

  18. Dans deux décisions récentes, les juges de Strasbourg ont estimé que deux portails d’actualité devaient être considérés comme médias et être mis au bénéfice de la liberté de la presse en se basant sur des exigences similaires. Ainsi, la justification avait trait au fait que le portail estonien Delfi et le portail hongrois 444.hu étaient gérés professionnellement, traitaient de sujets d’actualités, et touchaient une large audience (CourEDH, arrêt Delfi c. Estonie [GC], du 16 juin 2015, § 117 ; arrêt Magyar Jeti ZRT c. Hongrie, du 4 décembre 2018, § 70).

  19. À cet égard, Salmina parle de concurrence entre macromédias et micromédias, ces derniers étant ceux natifs de l’ère numérique (Edy Salmina, Medien. Die vierte Gewalt – Medienfreiheit, Medienverantwortung, Medienopfer, Berne 2018, p. 68 s.).

  20. Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec(2011)7 du Comité des Ministres aux États membres sur une nouvelle conception des médias, Strasbourg 2011.

  21. BSK BV – Zeller/Kiener (n. 9), Art. 17 N 17 ; Regina Kiener/Walter Kälin/Judith Wyttenbach, Grundrechte, 3ème édition, Berne 2018, p. 248 s. Semblent aller dans le même sens St. Gall Komm. – Brunner/Burkert (n. 8), Art. 17 N 31 ; Markus Schefer, Kommunikationsgrundrechte in: Oliver Diggelmann/Maya Hertig Randall/Benjamin Schindler (Éd.), Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionnel suisse – Volume II: État de droit Droits fondamentaux et droits humains, Zurich 2020, p. 1413 ss, p. 1438 ; Urs Saxer, Die Online-Zuständigkeiten des Bundes in: PJA 2017, p. 334 ss, p. 341 ; Martin Dumermuth, Die Zuständigkeit des Bundes im Bereich der elektronischen Medien nach Art. 93 BV in : ZBl 117/2016, p. 335 ss, p. 348.

  22. Stéphanie Volz, Trennungsgebot und Internet – Ein medienrechtliches Prinzip in Zeiten der Medienkonvergenz, Thèse Zurich, Zurich – Bâle – Genève 2013, p. 14 s. Voir aussi la définition déjà reprise par Cerutti/Frattolillo (n. 13) et par Andrea Frattolillo, Vox populi, vox Dei? Il fenomeno dei processi visti dai social media, in particolare il caso del pestaggio di Giumaglio in: Davide Cerutti/Francesco Lepori (Éd.), La cronaca giudiziaria ticinese, Sguardi comunicativi, giuridici e metodologici, Bâle 2020, p. 149 ss, p. 156.

  23. FF 1996 IV 540.

  24. FF 1996 IV 558.

  25. Barrelet/Werly (n. 12), p. 410 s. ; Peter Nobel/Rolf H.Weber, Medienrecht, 3ème édition, Berne 2007, p. 271 s. ; Franz Zeller, Art. 28 N 1 in : Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger (Éd.), Strafrecht (StGB/JStGB) – Basler Kommentar, 4ème édition, Bâle 2018 ; Stéphane Werly, art. 28 N 6 in : Robert Roth/Laurent Moreillon (Éd.), Code pénal I – Art. 1-110 CP – Commentaire Romand, Bâle 2009.

  26. Pour ce qui est des tribunaux, on peut retrouver une définition historique du terme dans l’ordonnance pénale du juge d’instruction fribourgeois du 31 octobre 2006 (RFJ/FZR 2006 p. 389, en particulier p. 391). Celui-ci explique qu’on entend par média, «un moyen technique diffusant des écrits, des images ou des sons à un public plus ou moins déterminé.» Plusieurs auteurs de doctrine ont également repris cette définition (Barrelet/Werly (n. 12), p. 413 ; CR CP – Werly (n. 25), art. 28 N 14 ; Marc Jean-Richard-dit-Bressel/Stefan Trechsel, Art. 28 N 3 in: Stefan Trechsel/Mark Pieth (Éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 3ème édition, Zurich 2018 ; BSK StGB – Zeller (n. 25), Art. 28 N 41 s. ; David Equey, La responsabilité pénale des fournisseurs de services Internet, thèse Lausanne, Berne 2016, p. 104 s.).

  27. Cf. Ch.II.1.A) Nous semble aller dans le même sens le Tribunal pénal fédéral qui, dans une affaire de principe, a rappelé que la protection des art. 17 Cst. et 28 CP était réservée «aux activités journalistiques propres à assurer une formation objective de l’opinion publique, par la diffusion d’informations ou d’opinions» (Arrêt du TPF SK.2007.4 du 21 juin 2007, c. 3, non publié au TPF 2008 80).

  28. ATF 117 IV 364 c. 2b.

  29. ATF 137 I 209 c. 4.2.

  30. Barrelet/Werly (n. 12), p. 43 ss.

  31. ATF 127 I 145 c. 4b ; Barrelet/Werly (n. 12), p. 32 et 57. Nobel/Weber (n. 25), p. 96.

  32. ATF 113 Ia 309 c. 4b ; 120 Ib 142 c. 3a ; Barrelet/Werly (n. 12), p. 42 ; Nobel/Weber (n. 25), p. 96.

  33. ATF 137 I 8 c. 2.5 ; 137 I 209 c. 4.2 ; 141 I 211 c. 3.1 ; 143 I 194 c. 3.1 ; 144 I 126 c. 4.1.

  34. CourEDH, arrêt Goodwin c. Royaume-Uni [GC], du 27 mars 1997, § 39 ; arrêt Times Newspaper Ltd c. Royaume-Uni (N° 1 et 2), du 10 mars 2009, § 41.

  35. BSK StGB – Zeller (n. 25), Art. 28 N 73 ; CR CP – Werly (n. 25), art. 28 N 22 ; Nobel/Weber (n. 25), p. 275.

  36. BSK StGB – Zeller (n. 25), Art. 28 N 92 ; CR CP – Werly (n. 25), art. 28 N 34 ; Nobel/Weber (n. 25), p. 273 s.

  37. BSK StGB – Zeller (n. 25), Art. 28 N 73.

  38. Cela permet notamment à des entreprises médiatiques de publier des contributions contenant certes des propos pénalement répréhensibles, mais d’importance pour le débat public (Nobel/Weber (n. 25), p. 274).

  39. Techchrunch – Twitter officially expands its character count to 280 starting today, https://techcrunch.com/2017/11/07/twitter-officially-expands-its-character-count-to-280-starting-today/, dernier accès le 30 juin 2020.

  40. Brian Croxall, Twitter, Tumblr, and microblogging in: Marie-Laure Ryan/Lori Emerson/Benjamin J. Robertson (Éd.), The John Hopkins Guide to Digital Media, Baltimore 2014, p. 492 ss, p. 492 ; Dhiraj Murthy, Twitter – Social Communication in the Twitter Age, Cambridge 2013, p. 1 s. ; Volz (n. 22), p. 205 s.

  41. Volz (n. 22), p. 206.

  42. Murthy (n. 40), p. 6.

  43. Sur Twitter, mais ce procédé s’est répandu à d’autres réseaux sociaux, il est possible de catégoriser certaines thématiques en précédant une parole d’un « # » pour lui donner une certaine importance. Ce procédé permet de créer un lien de connexité entre deux publications qui ne l’étaient pas au début et de créer un fil d’actualité propre (Murthy (n. 40), p. 3 ; Croxall (n. 40), p. 494).

  44. Arrêt du TF 5A_195/2016 du 4 juillet 2016, c. 5.3. Sur ce point, le Tribunal fédéral mentionne que les utilisateurs de Twitter sont conscients que leurs publications peuvent très rapidement être répandues à travers le monde et devenir «virales».

  45. L’arrêt présenté ici a été également commenté par Matthias Schwaibold, Warum «Twitter» kein Medium im Sinne des Strafrechts ist in : sui-generis 2017, p. 113 ss.

  46. Arrêt n° GG150250 du 26 janvier 2016. Les parties à la procédure ont transigé lors de l’audience d’appel, si bien que toute la procédure a été rayée du rôle.

  47. ATF 144 IV 64 c. 2.4.

  48. Pluralisme pragmatique, Methodenpluralismus, cf. notamment : ATF 142 IV 389 c. 4.3.1 (alors que dans l’ATF 144 IV 64 c. 2.4, le Tribunal fédéral utilise l’expression «position pragmatique») ; Pascal Pichonnaz/Stefan Vogenauer, Le “pluralisme pragmatique” du Tribunal fédéral: une méthode sans méthode? (Réflexions sur l’ATF 123 III 292) in : AJP/PJA 1999, p. 417 ss.

  49. Arrêt n° GG150250 du 26 janvier 2016, c. 4.3.1.

  50. ATF 105 Ib 49 c. 3b ; ATF 123 III 442 c. 2d. Cf. cependant l’ATF 142 III 695 c. 4.1.2 et l’ATF 144 III 54 c. 4.1.3.1.qui visent, au contraire, les «langues nationales».

  51. Cf. ATF 145 I 108 c. 4.4.3.

  52. ATF 136 IV 145.

  53. Curieusement, la traduction anglaise de l’art. 28 al. 1 CP ne mentionne pas les «social media», mais des «medium» en général («If an offence is committed and completed through publication in a medium, then, subject to the following provisions, only the author is liable to prosecution»).

  54. Le Robert – Média, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/media, dernier accès le 30 juin 2020.

  55. Larousse – Média, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/média/, dernier accès le 30 juin 2020.

  56. Cf. Ch.II.1.A).

  57. Arrêt n° GG150250 du 26 janvier 2016, c. 4.3.2 «Als die heutige Fassung von Art. 28 StGB entstand, hatte das Internet bei Weitem noch nicht die heutige Bedeutung. Twitter gab es noch nicht. Der historische Gesetzgeber hatte vor allem Radio und Fernsehen vor Augen, wollte aber eine Regelung schaffen, die alle Medien gleich behandelt. Die Botschaft des Bundesrates erwähnt das Internet denn auch in einem Atemzug mit in Vergessenheit geratenen Kommunikationsformen wie Teletext und Videotex (BBl 1996 IV 527). Der Gesetzgeber wählte das farblose, umfassende Wort “Medium”, wo er auch hätte “Radio und Fernsehen” schreiben können. Die Entstehungsgeschichte der heutigen Fassung von Art. 28 StGB ist nicht ausschlaggebend, spricht aber eher dafür, Twitter als Medium zu behandeln».

  58. ATF 83 I 173 c. 4.

  59. FF 1996 IV 533.

  60. FF 1996 IV 533 ch. 111 (p. 535) : «prodigieux développement, tant quantitatif que qualitatif, qu’ont connu ces dernières décennies les médias dits électroniques».

  61. FF 1996 IV 533 ch. 111 (p. 535).

  62. Ibid.

  63. FF 1996 IV 533 ch. 211.11 (p. 558) : « Si l’article 27 CP ne concerne que la presse, c’est que cette norme a été́ créée à une époque où la télévision n’existait pas encore et où la radio n’en était qu’à ses débuts. Or, de nos jours, on ne saurait imaginer la vie quotidienne sans la radio, la télévision ou d’autres moyens de communication modernes, telles les messageries électroniques sur Internet (cf. supra ch. 111), auxquels s’ajoute la communication électronique de textes (p. ex. : télétexte, vidéotex). En reliant l’écran à une imprimante, on associe par ailleurs les deux types de médias ».

  64. Arrêt n° GG150250 du 26 janvier 2016, c. 4.3.3 : «Zugleich mit der Neuregelung der Mediendelikte hat das Parlament den Quellenschutz geregelt (heute: Art. 28a StGB und Art. 172 StPO). Auch um zu entscheiden, wie weit der Quellenschutz geht, hatte sich das Bundesgericht damit zu befassen, was ein Medium bzw. ein periodisch erscheinendes Medium ist: Die Täterin nutzte die Kommentarfunktion auf der Website des Schweizer Fernsehens, um unter dem Pseudonym “Michael Schwizer” launige Kommentare abzugeben, die ein ehemaliger Arbeitskollege als Anspielung auf ihn erkannte und für ehrverletzend hielt. Das Bundesgericht stellte ausdrücklich einen Zusammenhang zwischen Art. 28 StGB (Strafbarkeit von Veröffentlichungen) und Art. 28a StGB (Quellenschutz) her und schützte das Schweizer Fernsehen. Es hatte sich geweigert, den Namen der Bloggerin preiszugeben. Auch die Kommentarfunktion der Website des Schweizer Fernsehens sei ein Medium bzw. Teil eines Mediums (zum Ganzen: BGE 136 IV 145, E. 3.2 und 3.3, S. 149f.; Urteil Nr. GG110138-L des Bezirksgerichts Zürich vom 30. September 2011). Twitter und ein Blog auf einer Website sind vergleichbar. Der Begriff “Medium” in Art. 28 StGB und Art. 28a StGB/Art. 172 StPO ist einheitlich auszulegen. Das legt es nahe, Twitter genau so wie einen Blog auf der Website des Schweizer Fernsehens als Medium im Sinne von Art. 28 StGB zu behandeln.»

  65. Cf. Ch.II.1.A).

  66. FF 1996 IV 533 ch. 211.22 (p. 560).

  67. Manuel Bianchi della Porta/Vincent Robert, Responsabilité́ pénale de l’éditeur de médias en ligne participatifs. Comment se prémunir des contenus illicites «postés» par des tiers? in : Medialex 1/09, p. 23.

  68. Bianchi della Porta/Robert (n. 67), p. 23.

  69. Cf. sur le sujet : Cerutti/Frattolillo (n. 13).

  70. Bianchi della Porta/Robert (n. 67), p. 23 ; Equey (n. 26), p. 133.

  71. FF 1996 IV 533 ch. 211.22 (p. 560).

  72. ATF 128 IV 53 c. 5e.

  73. Art. 322 al. 1 CP : «Les entreprises de médias sont tenues d’indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l’adresse du siège de l’entreprise et l’identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3)». «Medienunternehmen» en allemand et «imprese dei mezzi di comunicazione sociale» en italien.

  74. Art. 322 al. 2 CP : «Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l’adresse du siège de l’entreprise de médias, les participations importantes dans d’autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu’un rédacteur n’est responsable que d’une partie du journal ou du périodique, il sera désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable sera désigné pour chaque partie du journal ou du périodique».

  75. « Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre». La version allemand utilise les mots  in periodisch erscheinenden Medien, insbesondere Presse, Radio und Fernsehen», tandis que la teneur italienne emploie la formulation «mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione». Le tribunal zurichois a examiné les aspects de droit civil au c. 4.3.6.

  76. FF 1982 II 661 ch. 11 (p. 663).

  77. FF 1982 II 661 ch. 134 (p. 670) : «L’évolution sociale et technique qui s’est produite ces dernières années dans tout le secteur de l’information et des communications».

  78. FF 1982 II 661 ch. 134.21 (p. 672).

  79. ATF 113 II 369 c. 3: «Der Anspruch auf Gegendarstellung soll unter den gleichen Voraussetzungen gegenüber allen Medien Geltung haben, die Informationen verbreiten, unabhängig von der Technik der Verbreitung. Das Gegendarstellungsrecht soll unter diesen Voraussetzungen auch bei neuen Medienformen gegeben sein, welche sich in Zukunft neben Presse, Radio und Fernsehen entwickeln könnten».

  80. ATF 114 II 388 c. 2. Cf. également : Handelsgericht du Canton de Zurich, arrêt n° HE180275-O du 10 août 2018 c. 3.1 «Den Medien muss es nämlich möglich sein, auch über kontroverse Themen und darin verstrickte Personen zu berichten. Diese Verantwortung obliegt den Medienunternehmen».

  81. Art. 266 CPC : «Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique qu’aux conditions suivantes: a. l’atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave; b. l’atteinte n’est manifestement pas justifiée; c. la mesure ne paraît pas disproportionnée». Cet article a repris l’art. 28c al. 3 aCC (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 : RO 2010 1739) : «Toutefois, le juge ne peut interdire ou faire cesser à titre provisionnel une atteinte portée par les médias à caractère périodique que si elle est propre à causer un préjudice particulièrement grave, si sa justification ne semble manifestement pas donnée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée».

  82. FF 1982 II 661 ch. 252.3 (p. 691). Le Conseil fédéral avait considéré, en 1982 et en s’appuyant sur deux auteurs de doctrine (Aubert et Barrelet), que le concept de «médias» aurait été trop large (note 79 à la p. 714).

  83. FF 1982 II 661 ch. 252.3 (p. 691).

  84. Cf. sur les rapports entre ces deux articles et les médias numériques : Cerutti/Frattolillo (n. 13).

  85. Cf. ci-dessus Cf. Ch.II.1.A).et II.1.C).

  86. Cerutti/Frattolillo (n. 13), p. 339.

  87. Projet que le Conseil fédéral a abandonné le 28 août 2019 (OFCOM – Le Conseil fédéral propose un paquet de mesures en faveur des médias, https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/l-ofcom/informations-de-l-ofcom/communiques-de-presse.msg-id-76208.html, dernier accès le 30 juin 2020).

  88. Rapport explicatif destiné à la procédure de consultation de juin 2018, p. 12 (rapport accessible à l’adresse https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/l-ofcom/organisation/bases-legales/consultations/consultation-sur-la-nouvelle-loi-sur-les-medias-electroniques.html, dernier accès le 30 juin 2020).

  89. Rapport (n. 88), p. 20.

  90. «Die deutliche Begrenzung des Personenkreises, der sich durch eine Ve-röffentlichung strafbar machen kann, dient dem freien Austausch der Meinungen, wie er auch durch die Bundesverfassung und die Europäische Menschen-rechtskonvention geschützt ist (Art. 16f. BV; Art. 10 EMRK). Dieser Rege-lungszweck spricht für den Einbezug von Twitter. Der Tweet, um den es hier geht, bezog sich auf politisch relevante Debatten. Sowohl die Hintergründe und Begleitumstände des Rücktritts eines Nationalbankpräsidenten, als auch die Frage, was ein Politiker mit der Domain adolf-hitler.ch zu tun hat, sind ein le-gitimer Gegenstand öffentlicher Diskussion. Selbstverständlich dient Twitter auch dem Austausch von Banalitäten, privatem Klatsch und Tratsch oder rein or-ganisatorischer Informationen über Vereinsanlässe und dergleichen. Darauf ist Twitter aber nicht beschränkt. Zahlreiche Politiker, Unternehmen, Behörden, Parteien usw. nutzen Twitter, um sich Gehör zu verschaffen. Den überzeugendsten Beleg für die meinungsbildende Funktion von Twitter lieferten die Mächtigen der Volksrepublik China. Sie blockierten den Dienst einige Tage bevor sich die blutige Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens zum zwanzigsten mal jährte. Twitter ist bis heute nur in Hong Kong und Macao problemlos zugänglich. Twitter dient dem freien Aus-tausch von Informationen und Meinungen und ist deshalb ein Medium im Sinne von Art. 28 StGB».

  91. Bianchi della Porta/Robert (n. 67), p. 22.

  92. Cf. ATF 128 IV 53 c. 5e.

  93. Cf. ainsi également Schwaibold (n. 45), p. 119 et 129 et Urs Saxer, Medien- und Kommunikationsverfassung in : Oliver Diggelmann/Maya Hertig Randall/Benjamin Schindler (Éd.), Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionnel suisse – Volume III: Organes constitutionnels, Procédure, Constitutions thématiques, Zurich 2020, p. 2371 ss, p. 2380.

  94. Pierre Mercklé, Sociologie des réseaux sociaux, 3ème édition, Paris 2016. p. 78.

  95. ATF 146 IV 23, c. 2.2.3.

  96. Marcel Bernet, Social Media in der Medienarbeit – Online-PR im Zeitalter von Google, Facebook und Co, Wiesbaden 2010, p. 131.

  97. Olga Goriunova/Chiara Bernardi, Social Network Sites (SNSs) in : Marie-Laure Ryan/Lori Emerson/Benjamin J. Robertson (Éd.), The John Hopkins Guide to Digital Media, Baltimore 2014, p. 455 ss, p. 455. Voir aussi ATF 146 IV 23, c. 2.2.3.

  98. Bernet (n. 97), p. 131 ; Medium – Reactions: Not everything in life is Likable, https://medium.com/facebook-design/reactions-not-everything-in-life-is-likable-5c403de72a3f, dernier accès le 30 juin 2020.

  99. ATF 146 IV 23, c. 2.2.3.

  100. Markus Prazeller/David Hug, Das Bundesgericht weitet die strafrechtliche Verantwortung im digitalen Raum erheblich aus, medialex 02/2020, 4 mars 2020 ; Célian Hirsch, Un like peut-il être pénal, LawInside du 18 avril 2020 ; Diego Langenegger, Ehrverletzung durch Facebook-Likes, ius.focus 2020/3, p. 77 ss ; Monika Simmler, BGer 6B_1114/2018 : Üble Nachrede auf Facebook, PJA 2020/5, p. 658 ss.

  101. Arrêt du TF 6B_1114/2018 du 29 janvier 2020, c. 3 (non publié).

  102. Arrêt du TF 5A_801/2018 du 30 avril 2019, état de fait A.b., A.c., A.d. et A.e. La recourante avait notamment rédigé plusieurs publications sur la page en critiquant l’association et traitant son président d’antisémite.

  103. Arrêt du TF 5A_801/2018 du 30 avril 2019, c. 9.3.3.

  104. Arrêt du TF 5A_801/2018 du 30 avril 2019, c. 9.3.1 et 9.3.2.

  105. Arrêt du TF 5A_801/2018 du 30 avril 2019, c. 9.3.3.

  106. Ibid.

  107. Simon Roth, Nr. 26 Bezirksgericht Zürich, 10. Abteilung – Einzelgericht, Urteil vom 26. Januar 2016 i.S. Hermann Lei gegen B. – GG150250 in : forumpoenale 5/2017, p. 290 ss, p. 290 ; Daniel A. Freitag, Straf- und Strafprozessrecht / Liken von rechtsextremen Inhalten auf Facebook in : Alexandra Dal Molin-Kränzlin/Anne Mirjam Schneuwly/Jasna Stojanovic (Éd.), Digitalisierung – Gesellschaft – Recht, APARIUZ – Analysen und Perspektiven von Assistierenden des Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich, St-Gall 2019, p. 341 ss, p. 349.

  108. Cf. Ch.II.2.B)f).

  109. Du même avis, Volz (n. 22), p. 218 et Saxer (n. 93), p. 2380. Ne semblent pas du même avis, Equey (n. 26), p. 724 s., ; Stéphanie Musy, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux in : SJ 2019 II, p. 1 ss, p. 14 ; Freitag (n. 107), p. 349.

  110. Goriunova/Bernardi (n. 97), p. 455.

  111. Le site pousse même ses usagers à s’inscrire avec leurs vrais noms et prénoms (Goriunova/Bernardi (n. 97), p. 455 s.).

  112. Bernet (n. 97), p. 132.

  113. Si un profil était accessible à tout un chacun, une analyse plus approfondie des autres conditions deviendrait à ce moment-là nécessaire. Dans le même sens, voir Recommandation Rec(2011)7 sur une nouvelle conception des médias (n. 20), Annexe ch. 46.

  114. ATF 141 IV 215, c. 2.3.4 et 2.3.5.

  115. ATF 141 IV 215, c. 2.3.4.

  116. Arrêt du TF 5A_801/2018 du 30 avril 2019.

  117. Nous nous permettons de le rappeler, il s’agit d’une condition nécessaire dans le cadre de l’art. 17 Cst., mais qui ne s’applique pas pour l’art. 28 CP.

  118. Selon l’état de fait, l’évènement était organisé par les Fanpages Swissveg et Veganmania Schweiz (arrêt du TF 5A_801/2018 du 30 avril 2019, état de fait A.b.).

  119. La jurisprudence imputant à un média le contenu d’un commentaire en ligne ne trouve donc ici pas application (ATF 136 IV 145, c. 3.4 ss ; CourEDH, arrêt Delfi c. Estonie [GC], du 16 juin 2015, § 159 ; arrêt Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu c. Hongrie du 2 février 2016, § 91).

  120. Heyoblog – Social Media Marketing For Business – What is a Fan Page on Fa-cebook ?, https://blog.heyo.com/what-is-a-fan-page/, dernier accès le 30 juin 2020.

  121. Les autres conditions nous paraissent déjà remplies, étant donné que leurs publications peuvent généralement atteindre un nombre conséquent de personnes, que les personnes utilisant ces pages utilisent plusieurs niveaux de techniques pour faire passer leurs messages (utilisation d’un ordinateur, tablette ou téléphone mobile pour accéder au World Wide Web ou à une application mobile) et que de telles pages fonctionnent selon le principe de l’émetteur-récepteur.

  122. Dans le but de permettre une certaine distinction entre différentes pages présentes sur le réseau social, Facebook a instauré un système de « vérification » des pages. De la sorte, les pages d’agences de presse ou les profils d’intérêt public peuvent obtenir un badge bleu de vérification, qui en attestent l’authenticité (Facebook – Comment demander un badge de vérification bleu sur Facebook ?, https://www.facebook.com/help/1288173394636262, dernier accès le 30 juin 2020).

  123. Cf. ci-dessus la note 22 et les références citées.

  124. Cf. Ch.II.2.B).




Das Steuergeheimnis gilt nicht mehr absolut

Das BVGer bejaht den Anspruch auf Einsicht in anonymisierte Entscheide der Eidg. Steuerverwaltung

Dominique Strebel, Jurist und Studienleiter an der Schweizer Journalistenschule MAZ

Résumé: Pour la première fois, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a relativisé la valeur absolue du secret fiscal en regard du principe de la publicité de la justice (art. 3 al. 3 Constitution fédérale) en acceptant une demande de consultation de décisions de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Toutefois, contrairement à la pratique du Tribunal fédéral concernant les sanctions décidées par d’autres organes de l’administration et les ordonnances pénales, il a autorisé cette consultation uniquement pour des décisions anonymisées. L’auteur recommande aux journalistes de formuler leurs demandes de façon très précise, car la possibilité que l’AFC prélève une taxe n’est pas exclu. L’AFC prévoit de donner accès, dans un de ses bureaux, à ses décisions entrées en force, sur demande et sous forme anonyme, à partir de novembre 2020.

Zusammenfassung: Das Bundesverwaltungsgericht relativiert im Urteil A-1878/2018 erstmals die absolute Geltung des Steuergeheimnisses unter dem Gebot der Justizöffentlichkeit, indem es einen Anspruch auf Einsicht in Entscheide der Eidg. Steuerverwaltung (EStV) bejaht. Damit behandelt das Bundesverwaltungsgericht Strafbescheide der ESTV abweichend von der Praxis des Bundesgerichts zu Strafbescheiden anderer Verwaltungsbehörden oder zu Strafbefehlen von Staatsanwaltschaften. Medienschaffenden empfiehlt der Autor, ihre Gesuche zielgenau zu formulieren, da das BVGer nicht beanstandet hat, dass die EStV für das Zusammenstellen von Entscheiden Kosten auferlegt hat. Die ESTV plant, die rechtskräftigen, anonymisierten Entscheide ab November 2020 vor Ort öffentlich aufzulegen.

Urteil BVGer A-1878_2018- Aebi c. EStV

Anmerkungen: 

1

Dieser Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts ist grundsätzlich zu begrüssen. Er bejaht einen Anspruch auf Einsicht in anonymisierte Strafbescheide der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV), verneint ihn aber für nicht anonymisierte Entscheide (E. 4.9). Damit behandelt das Bundesverwaltungsgericht Strafbescheide der ESTV abweichend von der Praxis des Bundesgerichts zu Strafbescheiden anderer Verwaltungsbehörden oder zu Strafbefehlen von Staatsanwaltschaften. Dort gilt gemäss Bundesgericht grundsätzlich ein Anspruch auf Einsicht in nicht anonymisierte Entscheide (vgl. BGE 124 IV 234, E.3e); eine Anonymisierung ist der Ausnahmefall. Dieser Unterschied ergibt sich gemäss Bundesverwaltungsgericht aus dem Steuergeheimnis.

2

Das Bundesverwaltungsgericht spricht dem Steuergeheimnis zwar einen hohen Stellenwert zu, weil es gesetzlich verankert ist und wichtige Ziele verfolgt (E. 4.7). Es betont aber, dass das Steuergeheimnis der Gerichtsöffentlichkeit gemäss Art. 30 Abs. 3 BV nicht grundsätzlich entgegen stehe. Deshalb sei «im Einzelfall eine Interessenabwägung zwischen dem Interesse an Transparenz und dem Interesse am Schutz der finanziellen Privatsphäre vorzunehmen ist.» (E. 4.8). Es nimmt diese Abwägung in Bezug auf das konkrete Gesuch des Journalisten jedoch nicht vor, sondern bejaht ohne Einzelfallprüfung nur den Zugang zu den anonymisierten Strafbescheiden.

3

Unklar bleibt, ob im Einzelfall auch ein Anspruch auf Zugang zu nicht anonymisierten Strafbefehlen bestehen kann. Der Journalist hatte verlangt, in sämtliche in den Monaten Oktober, November und Dezember 2017 ausgestellten rechtskräftigen Strafbescheide aus den Bereichen Mehrwert- und Verrechnungssteuer Einsicht zu nehmen (unter Ausschluss der Strafbescheide nach Art. 98 Bst. b MWSTG und Art. 62-64 VStG) und zwar in nicht anonymisierter Form.

4

Werden entsprechende Strafbescheide der ESTV anonymisiert, so müssen gemäss Bundesverwaltungsgericht «einzelne Angaben zu den finanziellen Verhältnissen der vom Strafbescheid Betroffenen entgegen der Vorinstanz nicht immer geschwärzt werden» (E. 4.9). Diese Formulierung ist meines Erachtens zu vorsichtig. Falls die Strafbescheide – wie vom Bundesverwaltungsgericht gewünscht – so anonymisiert werden, dass «die Identität der Verurteilten in jedem Fall geheim bleibt», sollten Angaben zu den finanziellen Verhältnissen nie geschwärzt werden, denn die finanzielle Privatsphäre ist schlicht nicht mehr tangiert.

5

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts dokumentiert einen Lernprozess der eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV): Die ESTV hat nach einer ersten ablehnenden Antwort realisiert, dass ihre Strafbescheide gemäss Art. 30 Abs. 3 BV öffentlich verkündet werden müssen. Im Laufe des Verfahrens vor Bundesverwaltungsgerichts hat die Steuerverwaltung deshalb angekündigt, dass sie künftig alle Strafbescheide während 30 Tagen ab Rechtskraft anonymisiert für jedermann zur Einsicht auflegen werde, sofern das Bundesverwaltungsgericht urteile, dass nur anonymisierte Strafbescheide zugänglich gemacht werden müssen. Gemäss Auskunft der ESTV wird diese Einsichtsmöglichkeit ab November 2020 bei einer Geschäftsstelle auf Voranmeldung angeboten. Kopien oder Ausdrucke der Entscheide sollen kostenlos möglich sein.

6

Aufgelegt werden sollten – obwohl im Entscheid nicht erwähnt – nicht nur Strafbescheide (Art. 64 Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht, VStrR), sondern auch Strafverfügungen (Art. 70 VStrR) der ESTV. Strafverfügungen werden vom Bundesgericht erstinstanzlichen Urteilen gleich gestellt (BGE 133 IV 112 E. 9.4.4) und fallen deshalb genauso unter Art.30 Abs. 3 BV wie Strafbescheide (die mit Strafbefehlen vergleichbar sind).

7

Den Lernprozess der ESTV hat ein Journalist erwirkt, der seinerseits einen Lernprozess durchgemacht hat. Sein erstes Gesuch um Einsicht in die Strafbescheide der ESTV stützte er auf das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) und erhielt Unterstützung vom Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB), der in seiner Empfehlung vom 30. Januar 2018 eine Offenlegungspflicht gestützt auf das BGÖ bejahte und sich mit keinem Wort mit dem verfassungsmässigen Gebot der Justizöffentlichkeit auseinandersetzte. Auch der EDÖB wird nun zur Kenntnis nehmen müssen: Strafbescheide der Verwaltung unterliegen dem verfassungsmässigen Gebot der Justizöffentlichkeit (Art. 30 Abs. 3 BV).

8

Dass diese drei Lernprozesse erst jetzt geschehen, ist erstaunlich. Der einschlägige Leitentscheid des Bundesgerichts ist mehr als 20 Jahre alt (BGE 124 IV 234). Andere Verwaltungsbehörden des Bundes wie etwa die Swissmedic haben den Leitentscheid des Bundesgerichts bereits vor Jahren umgesetzt, verschicken einen Newsletter mit den kürzlich ergangenen Strafbescheiden und Strafverfügungen an interessierte Journalist/innen und stellen die Entscheide auf Gesuch hin unkompliziert als PDF per Mail zu.

9

Gemäss Bundesverwaltungsgericht dürfen dem Gesuchsteller fürs Zusammenstellen von Entscheiden Kosten auferlegt werden, weil Art. 1 Abs. 1 Bst. a der Verordnung über Gebühren für Verfügungen und Dienstleistungen der ESTV eine Gebührenpflicht für Dienstleistungen vorsieht. Art. 3 Abs. 2 Bst. a AllgGebV verlangt zwar eine Interessenabwägung, wenn die Gebühren festgesetzt werden und dabei ist gemäss Bundesverwaltungsgericht «zu berücksichtigen, dass die Medien zur seriösen Meinungsbildung und zur Kontrolle behördlicher Tätigkeiten regelmässig auf Zugang zu amtlichen Dokumenten angewiesen sind und die Kumulation von (für sich allein bescheidenen) Gebühren sich als tatsächliche Zugangsbeschränkung auswirken könnte.» (E. 5.6). Aber diese Bestimmung sei als Kann-Vorschrift formuliert und räume keinen Anspruch auf Gebührenbefreiung ein, auch wenn das Vorliegen eines öffentlichen Interesses grundsätzlich zu bejahen sei (E. 5.7).

10

Es ist gemäss Bundesverwaltungsgericht somit nicht zu beanstanden, dass Medienschaffenden Gebühren für die Zusammenstellung von Strafbescheiden auferlegt werden. Wie tief diese sein müssen, hat das Gericht nicht entschieden, da eine konkrete Gebühr von der ESTV noch nicht in Rechnung gestellt wurde. Das Bundesverwaltungsgericht verweist darauf, dass der Gesuchsteller gegen eine Gebühr wiederum den Rechtsweg beschreiten kann, wenn sie konkret verfügt ist. Eine wichtige Frage hat das Bundesverwaltungsgericht somit (noch) nicht entschieden.

11

Journalist/innen tun gut daran, ihre Gesuche möglichst zielgenau zu formulieren und nur so viele Entscheide wie nötig zusammenstellen zu lassen. Immerhin hat die ESTV angekündigt, dass die geplante Auflage von Strafbescheiden vor Ort kostenlos sein wird. Damit entschärft sich die Problematik und wird nur relevant, wenn Journalist/innen in weiter zurückliegende Entscheide Einsicht nehmen möchten.