Analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2024
Marie-Laure Papaux van Delden, professeure ordinaire en droit civil, Université de Genève
TF 5A_274 2024
I. Faits et procédure
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L’affaire oppose un particulier A. à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (RTS). Elle porte sur une émission intitulée « Trafic de bois, les criminels de l’environnement », qui peut encore être visionnée et l’article y relatif lu sur le site internet de la RTS. L’émission peut aussi être vue sur la plateforme YouTube de la rédaction de K., magazine d’information hebdomadaire télévisé diffusé par la RTS, sous le titre: « Pillage de bois précieux entre le Sénégal et la Gambie ». La RTS, sous la dénomination SRG SSR, exploite une entreprise qui remplit le mandat de prestation conformément à la Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) et à la concession du Conseil fédéral.
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A. est un homme d’affaires de nationalité suisse et de l’État T., actionnaire indirect d’une société D. Ltd, autorisée à exporter du bois de la Gambie, dont du bois de rose, espèce protégée, ce sur une période courant de 2014 à 2017. Le 12 juillet 2017, le nouveau président élu de la Gambie a constitué une commission d’enquête, œuvrant pendant environ une année et demie et dont le rapport, publié sous forme d’un Livre blanc (White Paper), dénonce l’illicéité de ces activités et leur effet dévastateur sur l’environnement. La Gambie, réclamant la somme de 45’318’000 USD auprès de D. Ltd et de A., a confisqué l’entier des avoirs de ce dernier sur son territoire et lui en a interdit l’entrée.
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L’ONG J., association dont le siège est en Suisse, a pour but de lutter en particulier contre l’impunité des responsables des crimes de guerre et d’atteintes sérieuses à l’environnement ; en juin 2019, elle a déposé auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) une dénonciation pénale à l’encontre de A. pour crimes de guerre en raison du pillage des ressources naturelles issues d’une zone de conflit.
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L., journaliste à la RTS, a pris contact avec l’avocat de A., en lui indiquant le reportage en cours pour l’émission K. et la volonté de faire état de cette plainte pénale ; des échanges sont intervenus, certains intégrés dans le reportage litigieux.
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Le 10 juin 2022, un article résumant l’émission a été publié sur le site internet de la RTS. Il pose la question de la condamnation des coupables de crimes contre l’environnement, enjeu d’une affaire judiciaire historique pour la Suisse et le monde, au cœur d’une enquête portant sur un business très juteux de trafic de bois précieux qui a alimenté un conflit armé local et dont un citoyen suisse aurait largement profité entre 2014 et 2017 : « La Suisse pourrait ainsi briser l’impunité des crimes environnementaux commis à l’étranger ».
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Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 juin 2022, A. a conclu à ce qu’il soit constaté l’existence d’une atteinte illicite à ses droits de la personnalité par la publication de l’article intitulé « Trafic de bois, les criminels de l’environnement » de la SRG SSR publié le 10 juin 2022 sur son site internet, à ce qu’il soit ordonné à la SRG SSR de retirer immédiatement cet article de son site, y compris de ses archives internet, ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, et à ce qu’il soit interdit à la SRG SSR de diffuser l’émission « Trafic de bois, les criminels de l’environnement » ou tout extrait de celle-ci, également sous la menace de l’art. 292 CP.
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La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 14 juin 2022 et l’émission diffusée le 16 juin ; son contenu est décrit de manière détaillée par le Tribunal fédéral et même repris en partie textuellement (A.i.a – A.i.c).
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La diffusion du reportage est précédée par une introduction d’un présentateur qui relève combien des hommes d’affaires peu scrupuleux encaissent des fortunes en coupant massivement le bois précieux des forêts. L’un de ces hommes d’affaires, suisse, ruine les efforts pour sauver la planète de l’extinction, ce qui s’appelle un écocide lorsqu’il peut être démontré que la personne a alimenté une guerre, l’argent de la déforestation ayant par exemple profité à une guérilla, ce que prouve l’enquête qui suit. « Le dossier qui est au cœur de cette affaire est sur le bureau du Procureur de la Confédération, qui traîne les pieds depuis trois ans. Car si la Suisse choisit de poursuivre, ce sera un immense pas en avant dans la reconnaissance internationale de l’écocide ».
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Suit le reportage qui expose en substance la problématique de l’abattage massif des bois de vène, « véritable massacre environnemental » en Casamance, région du Sénégal – pays dans lequel le bois de rose est protégé -, et l’exportation illégale de ce bois depuis la Gambie vers la Chine, qui entre 2014 et 2017 a permis à A., homme d’affaires suisse, allié au président autocrate de la Gambie, de monter une affaire très profitable. A. est visé par une plainte pénale déposée en juin 2019 auprès du MPC par l’ONG J. pour crimes de pillage, la destruction de l’environnement dans le cadre d’un conflit armé, comme celui sévissant en Casamance, étant dénoncée comme un crime de guerre. Sont évoqués la création de la société D. Ltd, les liens entre celle-ci et A., ainsi que son monopole d’exportation et la manière de procéder, avec une moyenne d’exportation du bois de rose ayant plus que doublé sous son égide.
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Les journalistes ont tenté sans succès de donner la parole à A. et ont pris contact avec son avocat en Suisse, reprenant dans l’émission des extraits du courrier de ce dernier ; il y est souligné que A. ne faisait l’objet d’aucune procédure pénale et que la société D. Ltd n’avait pas le monopole de l’exportation, mais une concession non exclusive, renouvelable chaque trois mois, la 1ère ayant été délivrée le 18 juin 2014 et la dernière à compter du 19 décembre 2016.
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Le reportage produit l’enregistrement d’une partie des débats de la commission d’enquête de la Gambie et notamment les auditions d’un administrateur de la société D. Ltd et du directeur du Département des forêts de la Gambie. Les journalistes interrogent plusieurs personnes, dont le président de la forêt de la région de Casamance, des coupeurs, des villageoises gambiennes, et l’ancien ministre de l’Environnement du Sénégal, auteur d’images démontrant l’ampleur de la déforestation entre 2014 et 2017. Selon le responsable forestier au niveau régional durant cette période, la loi exigeait que l’origine des arbres soit accompagnée par un document authentifié, ce qui était impossible dans la région de Casamance, sous contrôle de rebelles et donc sans gouvernance : les documents fournis étaient en conséquence des faux.
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La commission d’enquête a réclamé à la société D. Ltd, pour la période 2014 à 2017, une somme d’environ 45’000’000 USD, prenant la décision de confisquer et de vendre tous les biens de A. en Gambie, ce que dénonce l’avocat de A. comme une expropriation sans aucune procédure légale, l’interdiction d’entrer dans la Gambie ne permettant pas à A. d’y défendre sa cause : « Cela n’a rien à voir avec un procès équitable et l’État de droit ».
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Le caractère illégal des coupes de bois et la collaboration avec le groupe armé I. dans la région de Casamance ressortent des interviews de l’ancien maire de cette région, d’un coupeur repenti et d’une source proche de ce groupe armé.
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Le reportage revient ensuite sur les conséquences écologiques dévastatrices de la déforestation dans la région. Selon l’ancien ministre de l’environnement du Sénégal, les autorités suisses « devraient ouvrir cette enquête pour donner l’exemple en mettant ce monsieur pour de longs moments en prison ».
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La diffusion du reportage est suivie par une conclusion du présentateur, relevant que « les crimes environnementaux commis à l’étranger restent trop souvent impunis. La Suisse pourrait jouer dans ce cas une carte historique qui ferait jurisprudence. Mais, pour cela, il faudrait qu’une procédure soit ouverte et jugée, avec toutes les garanties d’un procès démocratique ». Le présentateur conclut en indiquant que l’avocat de l’homme d’affaires suisse a cherché à dissuader la RTS de diffuser le reportage et en rappelant que A. ne fait l’objet d’aucune instruction de la part du MPC et qu’il jouit de la présomption d’innocence : « On verra, dans ces prochaines semaines, ou mois, si le Procureur suisse sort enfin de sa torpeur et fait avancer ce dossier fondamental pour la planète ».
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Ultérieurement, plusieurs médias ont confirmé que le traitement de la plainte de l’ONG J. allait de l’avant, notamment par l’envoi d’une commission rogatoire par les autorités suisses aux autorités de la Gambie.
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Par acte du 18 juillet 2022, A. a modifié ses conclusions en ce sens qu’il soit ordonné à sa partie adverse, sous la menace de l’art. 292 CP, de retirer immédiatement l’émission susmentionnée ou tout extrait de celle-ci sur son site internet et de tout site internet sur lequel l’émission serait disponible ainsi que l’article « Procédure inédite contre un suisse accusé de pillage de bois précieux au Sénégal » de son site internet et de tout site internet sur lequel l’article serait publié.
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La requête de mesures provisionnelles a été rejetée, de même que l’appel qui a suivi. Le 29 avril 2024, A. a saisi, sans succès, le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
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Il est noté qu’en mars 2024, date de reddition de l’arrêt cantonal porté devant notre Haute Cour, aucune procédure pénale pour crimes de guerre n’avait été ouverte contre A., ni en Suisse, ni à l’étranger.
II. Considérants en droit et commentaire
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Le Tribunal fédéral qualifie la décision entreprise de décision incidente au sens de l’art. 93 LTF, qui doit être de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recourant n’a pas à établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, étant donné son caractère manifeste (ATF 141 III 80 consid. 1.2). L’atteinte à la personnalité alléguée ne pourrait en effet plus être réparée rétroactivement, même en cas de décision au fond favorable au recourant (consid. 1.1.2).
1. Conditions des art. 28 CC et 266 CPC
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Le recourant se plaint de l’application arbitraire des art. 28 CC et 266 CPC (consid. 4).
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L’application de l’art. 28 CC implique de procéder en deux étapes, en examinant en premier lieu s’il existe une atteinte à la personnalité (al. 1), ce qui fait naître la présomption d’illicéité, pouvant être renversée par un motif justificatif (al. 2 ; ATF 136 III 410 consid. 2.2.1).
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Conformément à l’art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l’atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave (let. a, teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024), si elle n’est manifestement pas justifiée (let. b) et si la mesure ne paraît pas disproportionnée (let. c), ces trois conditions étant cumulatives (ATF 118 II 369 consid. 4c). Il s’agit de conditions particulièrement strictes ; la liberté de la presse trouve ainsi un ancrage en droit privé par le renforcement des conditions posées à l’octroi de mesures provisionnelles[1].
2. Degré de la preuve des conditions de l’art. 266 CPC
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Le Tribunal fédéral rappelle que les mesures provisionnelles doivent être appliquées avec une réserve particulière afin d’assurer un juste équilibre entre la liberté de la presse et la protection de la personnalité, l’objectif étant de prévenir une éventuelle « censure judiciaire » (consid. 4.1.2). Il incombe au requérant de prouver l’imminence d’un préjudice particulièrement grave ; le degré de preuve exigé est plus strict que la simple probabilité prévue à l’art. 261 al. 1 CPC et est comparable à la quasi-certitude d’un préjudice sur le fond (TF 5A_956/2018 du 22 avril 2020 consid. 2 ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1; cf. également TF 5A_742/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3.2).
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La jurisprudence est ainsi confirmée sur le degré de preuve plus strict requis en matière de mesures provisionnelles à l’encontre d’un média à caractère périodique[2]. Le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisionnelles, soit la vraisemblance, ne semble définitivement pas suffire (cf. TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 ; TF 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.1.1 ; ). Les réticences de certains Tribunaux cantonaux et émises en doctrine ne sont pas retenues[3]. La liberté de la presse trouve également un ancrage en droit privé par le renforcement du degré de la preuve des conditions permettant d’obtenir des mesures provisionnelles à l’encontre des médias à caractère périodique.
3. Atteinte propre à causer un préjudice particulièrement grave (art. 266 let. a CPC)
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Après le rejet des mesures superprovisionnelles en interdiction et l’émission diffusée, le caractère imminent de l’atteinte n’est pas discuté, à juste titre, malgré le texte trompeur de l’art. 266 let. a aCPC. Il fallait en effet lire une atteinte actuelle/en cours ou imminente, à l’instar de l’art. 28c aCC[4] et de l’art. 266 let. a CPC, tel qu’entré en vigueur au 1er janvier 2025. La controverse y relative n’a plus lieu d’être.
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Il n’est pas contesté devant le Tribunal fédéral que l’atteinte subie par le recourant était propre à lui causer un préjudice particulièrement grave au sens de l’art. 266 let. a aCPC. De nombreux spectateurs penseraient, après avoir visionné le reportage, que le recourant devrait se voir réclamer des comptes par les autorités pénales et que sa place pourrait se trouver en prison pour un certain temps. Les commentaires laissés sur la chaîne YouTube de K. le démontraient (consid. 4.2).
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Faire état de soupçons d’actes criminels est en conséquence propre à causer un préjudice particulièrement grave, a fortiori grave, et permet à la personne visée de voir tenue pour établie la première condition de l’art. 266 CPC.
4. Motif justificatif relatif de la mission d’information de la presse et critères dans la pesée des intérêts (art. 28 al. 2 CC)
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Les conditions de l’art. 266 CC étant cumulatives, le caractère injustifié de l’atteinte est examiné à l’aune de l’art. 28 al. 2 CC, en ce sens que le média ne doit pas être au bénéfice d’un motif justificatif, à savoir un intérêt public prépondérant, ni le consentement de la personne concernée ni la loi n’entrant en ligne de compte dans le présent contexte. Dans la mesure où l’intérêt public attaché à la mission de la presse est admis, il revient à la personne visée d’établir que l’atteinte n’est manifestement pas justifiée (art. 266 let. b CPC). Si l’atteinte a été jugée justifiée par l’autorité cantonale, il faut en conséquence démontrer l’arbitraire de ce raisonnement.
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La presse a une fonction de diffusion d’informations et d’idées sur toutes les questions d’intérêt général auquel s’ajoute le droit du public d’en recevoir. Le Tribunal fédéral s’en réfère au rôle de « chien de garde » de la presse reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt de la CourEDH [ci-après : ACEDH], de Grande Chambre [ci-après : GC, nous le relevons] Axel Springer AG c. Allemagne du 7 février 2012, requête n° 39954/08, § 78 s). La mission d’information de la presse ne constitue cependant pas un motif absolu de justification et certaines limites ne doivent pas être franchies, notamment s’agissant de la protection de la réputation et des droits d’autrui, ce qui exige de procéder à une pesée des intérêts contradictoire en présence (ATF 147 III 185 consid. 4.3.3; 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2; 129 III 529 consid. 3.1).
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En d’autres termes, dans le cadre d’une interprétation de l’art. 28 CC conforme aux droits fondamentaux et humains des personnes intéressées, un juste équilibre doit être garanti entre la protection de la liberté d’expression des journalistes (art. 10 CEDH et 17 Cst.) et le droit au respect de la vie privée (et notamment à la protection de la réputation) de la personne objet de la publication (art. 8 CEDH et 13 Cst.; ACEDH GC Axel Springer AG c. Allemagne, op. cit., § 84 ; ACEDH Verein gegen Tierfabriken Schweiz [VGT] et Kessler c. Suisse du 11 octobre 2022, requête n° 21974/16, § 20ss ; consid. 4.3.1.1).
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Dans le domaine de la protection de la personnalité, la solution du litige tient souvent au résultat d’une pesée des intérêts en présence, les autorités judiciaires bénéficiant d’un pouvoir d’appréciation important. L’art. 266 CPC n’accorde pas de véritable privilège aux médias, mais il invite l’autorité judiciaire, dans sa pesée des intérêts, à tenir compte du rôle important qui est reconnu aux médias dans une société libérale.
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Dans cette pesée des intérêts, le premier critère est la contribution que la parution de photos ou d’articles dans la presse apporte à un débat d’intérêt général (ACEDH GC Axel Springer AG c. Allemagne, op. cit., § 90), étant précisé que le rôle ou la fonction de la personne visée, ainsi que la nature de l’activité faisant l’objet du reportage jouent également un rôle en relation avec le degré de protection auquel la personne intéressée peut prétendre. Même une personne au centre de l’intérêt public n’est pas obligée d’accepter que les médias ne rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d’informer (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4; ACEDH GC Axel Springer AG c. Allemagne, op. cit., § 91 ; consid. 4.3.1.2).
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Le Tribunal fédéral fait ici implicitement référence au critère de la notoriété de la personne concernée et de l’objet du reportage, qui est étroitement lié à la condition de la contribution à un débat d’intérêt général, mais que la CourEDH traite de manière distincte (critère explicitement cité dans l’ACEDH GC Axel Springer AG c. Allemagne, op. cit., § 91 ss). Le rôle de la presse correspond à sa fonction de « chien de garde » chargé, dans une démocratie, de communiquer des idées et des informations sur des questions d’intérêt public, la liberté d’expression appelant une interprétation plus large dans un tel contexte.
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Le mode d’obtention des informations et leur véracité revêtent un caractère déterminant. Les règles de la déontologie journalistique doivent être respectées : il convient de renoncer à publier un simple soupçon ou une supposition lorsque la source de l’information recommande une certaine retenue ou à tout le moins de signaler expressément qu’il s’agit d’un soupçon (consid. 4.3.1.3).
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Le contenu, la forme et les répercussions de la publication doivent également être prises en considération, en particulier la façon dont un reportage ou une photo sont publiés, l’ampleur de leur diffusion et la manière dont la personne visée y est représentée (ACEDH GC Axel Springer AG c. Allemagne, op. cit., § 94), en se plaçant du point de vue d’un lecteur, resp. d’un téléspectateur moyen (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; TF 5A_654/2021 du 13 janvier 2022 consid. 4.3.2). La perception attendue de ce dernier et son impression générale relèvent de l’expérience générale de la vie, question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3 ; consid. 4.3.1.4).
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Notre Haute Cour rappelle ensuite sa jurisprudence constante relative au caractère admissible des opinions, commentaires et jugements de valeur s’ils apparaissent soutenables en fonction de l’état de fait, étant rappelé qu’ils ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité (consid. 4.3.1.5). Même lorsqu’ils reposent sur des faits vrais, ils peuvent constituer une atteinte à l’honneur lorsqu’ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. La publication d’un jugement de valeur bénéficie de la liberté d’expression, une opinion caustique devant être acceptée (ATF 138 III 641 consid. 4.1.3). La liberté journalistique comprend également le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (ACEDH CG Axel Springer AG c. Allemagne, op. cit., § 81) ou encore à des critiques, même acerbes, en particulier dans le contexte du journalisme engagé, où une thèse ou une opinion est défendue (ATF 149 II 209 consid. 5.2.4). Un jugement de valeur n’est attentatoire à l’honneur que lorsqu’il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d’être humain ou personnel (ATF 138 III 641 consid. 4.1.3).
5. Application dans le cas d’espèce
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Le Tribunal fédéral revoit avec retenue le raisonnement de l’instance cantonale, qui dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 147 III 185 consid. 4.3.4).
5.1 – Intérêt public manifeste et caractère objectif des faits
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La juge cantonale a d’abord relevé que la déforestation dans la région de Casamance et son impact environnemental présentaient un intérêt public manifeste, entrant dans la mission d’information des médias. La plupart des faits relatés dans le reportage et dans l’article étaient par ailleurs objectifs, comme l’abattage illégal d’une quantité massive de bois de rose dans la région de Casamance et l’exportation de ce bois précieux vers la Gambie, d’où la société D. Ltd le réexportait vers la Chine ; le poste dirigeant qu’occupait le recourant au sein de cette société et les montants que celle-ci a encaissés ; les conséquences écologiques désastreuses de ces coupes massives. Ces faits avaient fait l’objet d’investigations de la part d’une commission d’enquête officielle de la Gambie et le recourant n’apportait pas la preuve quasi-certaine de leur inexistence ou de leur inexactitude. L’intimée n’avait ainsi pas dépassé les bornes de ce que permettait sa mission d’information en présentant le recourant comme l’un « des hommes d’affaires peu scrupuleux qui encaissent des fortunes en coupant massivement le bois précieux des forêts, réduisant en quelque sorte nos efforts à néant (…) [et dont le] commerce de bois précieux ruine les efforts pour sauver la planète de l’extinction ».
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Le recourant ne discute pas le fait que le contenu de l’émission et de l’article relève d’une mission d’information de la presse, ni ne conteste efficacement le caractère objectif des faits considérés comme tels par la juge cantonale. Il ne suffit pas de dénoncer de manière très générale que les « faits décrits comme ‘objectifs’ ne sont en réalité pas élucidés » pour admettre le caractère arbitraire de l’appréciation de l’autorité cantonale concernant le jugement de valeur énoncé par l’intimée à l’encontre du recourant. Une certaine emphase, propre au journalisme engagé, est de surcroît admissible (consid. 4.4.1.1).
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Le recourant ne conteste pas davantage que revêtaient un intérêt public entrant dans la mission d’information de la presse les faits relatés sur le lien que le commerce de la société D. Ltd et l’activité du recourant au sein de cette société pourraient avoir eu avec le conflit armé qui sévit dans la région de Casamance, ainsi que les informations relatives à la suite donnée à la plainte pénale déposée par l’ONG J. (consid. 4.4.1.2).
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L’emploi du terme « écocide » est ensuite discuté (consid. 4.4.2). Selon l’autorité cantonale, ce terme n’était pas manifestement illicite, le présentateur ayant précisé qu’il ne s’agissait pas d’un crime en droit positif. Ce vocable constituait en outre un néologisme, inusité parmi les lecteurs ou spectateurs moyens, qui n’était dès lors affecté pour eux d’aucune connotation injurieuse ou dépréciative indépendante du jugement moral porté sur les faits concrets auxquels les auteurs du reportage l’appliquaient. Le recourant aurait dû contester l’appréciation de ce terme telle qu’effectuée par la juge cantonale, soit l’impact qu’il pouvait avoir sur sa personne du point de vue d’un spectateur moyen, ce qu’il n’a pas fait, se limitant à opposer que l’émission affirmerait sans circonspection qu’il serait un criminel de guerre au même titre qu’un génocidaire. Affirmer que l’enquête prouvait l’existence d’un écocide, comme le fait le présentateur au début du reportage, est mis en relation avec l’émission dans son intégralité, et même s’il était très imprécis d’affirmer que l’argent de la déforestation avait profité à la guérilla, les spectateurs qui avaient regardé l’émission dans son intégralité auraient compris comment la déforestation avait profité aux groupes armés dans la région de Casamance, qui tiraient avantage du trafic de bois précieux pour délivrer contre paiements des « permis de coupe », l’inexactitude ou le caractère erroné de ces faits n’ayant pas été démontré par le recourant avec une quasi-certitude.
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Le lecteur ou le spectateur moyen pouvait aussi comprendre qu’il n’existait en l’état aucune preuve concrète que le recourant eût favorisé consciemment le conflit armé dans la région de Casamance ou qu’il aurait eu conscience d’un lien fonctionnel entre son activité et ce conflit ; le reportage exposait expressément que l’ONG J. présumait que tel était le cas, afin d’établir l’élément subjectif du crime de guerre. Quant à l’élément objectif d’un tel crime, il ne pouvait être exclu manifestement, le contexte d’un conflit armé au sens de l’art. 264c al. 1 let. d CP devant s’interpréter largement (consid. 4.4.2.1).
5.2 – Présomption d’innocence et soupçon au prisme du principe de proportionnalité et du journalisme engagé
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Le Tribunal fédéral adhère au raisonnement de l’autorité cantonale sans que les critiques développées par le recourant opèrent (consid. 4.4.2.2). Le principe de proportionnalité nécessite une formulation qui permette au spectateur ou au lecteur moyen de saisir, avec suffisamment de clarté, que les faits reprochés relèvent du soupçon ; il est certes douteux que l’affirmation introductive, selon laquelle l’enquête prouvait l’existence d’un écocide (cf. supra N 42), satisfasse à cette exigence, mais pour relier cette affirmation au recourant, il faut visualiser la suite de l’émission, les déclarations introductives du présentateur ne désignant pas nommément l’intéressé.
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Il ressort d’abord du reportage le bénéfice financier qu’ont retiré les groupes armés de la déforestation, élément factuel dont l’arbitraire n’est pas démontré par le recourant. Celui-ci n’établit pas non plus le caractère manifestement erroné du raisonnement de l’autorité cantonale estimant que les éléments objectifs de l’infraction de crimes de guerre n’étaient pas manifestement exclus et que ses éléments subjectifs n’étaient que présumés (cf. N 43). Dans la mesure où le reportage relève à plusieurs reprises qu’aucune suite n’avait pour l’heure été donnée à la plainte de l’ONG et qu’aucune instruction pénale n’était en l’état ouverte contre le recourant, le lecteur ou le spectateur moyen est en mesure de saisir que les accusations adressées à l’encontre de l’intéressé relèvent à ce stade du soupçon, dont une éventuelle poursuite judiciaire permettra ou non d’établir le caractère avéré. Celles-ci demeurent dans les limites de ce qu’autorise l’activité de journalisme engagé.
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L’on ne peut de surcroît retenir une contradiction entre conclure à l’existence de simples soupçons à l’encontre du recourant et affirmer qu’il « [était] clair que de nombreux spectateurs penseraient, après avoir visionné le reportage, que le [recourant] devrait se voir réclamer des comptes par les autorités pénales et que sa place pourrait bien se trouver pour un bon moment en prison » (cf. N 14 et 27). Cette dernière affirmation, dont la juge cantonale a déduit l’existence d’une atteinte grave aux droits de la personnalité de l’intéressé, confirme que le reportage litigieux ne suscite que des soupçons sur la personne du recourant.
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Il est en outre établi que les journalistes ont tenté de prendre contact avec le recourant, sans succès, que son avocat a pu s’entretenir avec les journalistes sur la plainte déposée par l’ONG J. à l’encontre de A. pour crimes de guerre, et que le reportage se fonde encore sur différentes sources (témoignages, une commission d’enquête), dont la fiabilité ne peut sans autre être remise en cause. L’émission n’a en conséquence pas été menée à charge contre le recourant. Le titre du reportage (« Trafic de bois, criminels de l’environnement ») ne permet en outre pas à lui seul d’établir l’existence d’un « écocide » qui devrait être relié au recourant (consid. 4.4.2.2.).
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Dans le reportage et dans la conclusion de l’émission, est dénoncée la lenteur excessive avec laquelle le MPC traitait la plainte de l’ONG en terme caustique : « on verra bien si le procureur sort de sa torpeur ». Ces termes demeurent admissibles dans le cadre d’une enquête journalistique et ne violent pas la présomption d’innocence. Opposer l’interprétation propre du recourant à celle de l’autorité cantonale est à nouveau inapte à démontrer l’arbitraire de l’appréciation cantonale sur ce point (consid. 4.4.3).
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Au sujet des déclarations de l’ancien ministre du Sénégal, exprimant le souhait de l’ouverture d’une enquête et la mise en prison du recourant pour de « longs moments », la magistrate cantonale les a reliées à la question de la journaliste lui demandant ce qu’il avait envie de dire aux autorités suisses « qui aujourd’hui ont les moyens d’ouvrir une enquête contre [le recourant] qui aurait participé à ce trafic de bois ». La participation du recourant à ce trafic est libellée au conditionnel et ne donne donc pas manifestement l’image d’une personne dont la culpabilité serait établie. Le sentiment de la nécessité d’ouvrir une instruction pénale aux fins de clarifier le rôle du recourant dans la déforestation massive du bois de rose et son lien éventuel avec le financement des groupes armés n’est pas critiquable (consid. 4.4.4).
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En définitive, les critiques développées par le recourant ne permettent pas de démontrer que l’intimée aurait outrepassé sa mission d’information. Le reportage litigieux concerne sans conteste une problématique d’intérêt général, dans laquelle la mise en cause du recourant relève du soupçon, sans que l’intéressé reproche efficacement à l’intimée d’avoir outrepassé les devoirs et la responsabilité déontologiques qui lui incombaient dans le cadre de son travail de journaliste engagé. Il s’ensuit que la troisième condition cumulative posée par l’art. 266 let. c CPC n’a pas à être examinée, ce qui conduit au rejet du recours (consid. 4.5 et 5).
III. Remarques conclusives
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L’art. 266 CPC soumet à des conditions strictes les mesures provisionnelles à l’encontre d’un média à caractère périodique. Il s’agit d’un domaine rarement traité par voie prétorienne, ce qui fait déjà l’intérêt de la jurisprudence ici commentée et souligne l’importance de cette voie pour le développement du droit de la personnalité.
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Cet arrêt est de grand intérêt en ce qu’il détaille les critères à mettre en balance entre le droit au respect de la vie privée, plus spécifiquement de la réputation, et la liberté d’expression, tels qu’ils ont été établis par la jurisprudence de la CourEDH, ainsi que leur application minutieuse au cas particulier. L’intérêt public prépondérant ne permet en effet pas de lever toutes les atteintes de manière forfaitaire et nécessite un examen différencié des différentes allégations[5]. Le présent arrêt offre aussi un bel exemple d’application de la jurisprudence de Strasbourg, afin d’interpréter l’art. 28 CC de manière conforme aux droits humains des personnes intéressées, selon une règle d’interprétation qui permet de prévenir les conflits entre droits interne et international[6].
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A cet effet, l’ACEDH Axel Springer AG c. Allemagne du 7 février 2012 est un arrêt de Grande Chambre, qui a posé les jalons de la jurisprudence de Strasbourg en la matière. Le Tribunal fédéral a appliqué les critères établis par la CourEDH en tenant compte des spécificités du cas d’espèce, leur pertinence pouvant en effet varier en fonction des particularités du cas[7]. Ainsi, le comportement antérieur de la personne concernée et la gravité de la sanction imposée aux journalistes, deux critères aussi développés dans la jurisprudence de Strasbourg (notamment ACEDH GC Axel Springer c. Allemagne, op. cit., § 92 et 95), n’ont pas été analysés, faute de pertinence en l’espèce.
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Le premier critère, celui de la contribution à un débat d’intérêt général, est essentiel. La notoriété de la personne visée est un critère parmi les autres et le présent arrêt confirme l’ATF 147 III 185, en ce qu’il avait permis au Tribunal fédéral de relativiser l’importance de la distinction entre les personnes relatives et absolues de l’histoire contemporaine[8]. L’arrêt non publié, ici commenté, relativise encore davantage ce critère en l’incluant dans celui de la contribution à un débat d’intérêt général. Arguer que le recourant n’est pas une personnalité publique n’a d’ailleurs été d’aucun secours en l’espèce, compte tenu de l’intérêt public à connaître les faits objectifs dévoilés, liés à l’impact massif sur l’environnement de la déforestation et au pillage lucratif de bois précieux dans une zone en conflit, faits dont la véracité n’a pas pu être ébranlée. La diffusion par la presse de faits vrais est en principe justifiée par la mission d’information, à moins qu’elle porte atteinte à la sphère secrète ou privée de la personne visée ou ne la rabaisse par des propos dont la forme est inutilement blessante (cf. consid. 4.3.1.5 en lien avec les opinions, commentaires et jugements de valeur). A cet effet, signaler expressément qu’il existe un soupçon d’ordre pénal est une règle qui doit être observée avec d’autant plus de soin que l’atteinte aux intérêts personnels du lésé qui en résulterait serait importante si ce soupçon ne devait pas se confirmer par la suite et ne pas aboutir à une condamnation (cf. TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4). Cette règle a été suivie in casu, en particulier grâce à l’emploi du conditionnel, temps de conjugaison qui assoit le soupçon. Le Tribunal fédéral exige de surcroît que ressorte du reportage, resp. de l’article, l’image d’une personne dont la culpabilité serait manifestement établie pour que l’atteinte ne soit manifestement pas justifiée au sens de l’art. 266 let. b CPC.
55
Si dans l’arrêt du Tribunal fédéral le nom du recourant est anonymisé, tel n’est pas le cas dans l’émission, sans que cette question ne soit expressément posée devant notre Haute Cour. Certes, un compte-rendu qui mentionne le nom peut se justifier en fonction de la situation concrète (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa ; ATF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4). Il apparaît qu’en l’espèce la justification va de soi au point de ne pas être remise en cause.
56
Le présent arrêt accorde une importance moindre au titre qu’il relativise à la lumière de l’ensemble du reportage, alors que dans l’arrêt publié susmentionné (ATF 147 III 185) était mis en évidence combien l’attention du lecteur moyen était principalement portée sur les titres et sous-titres. De même, une affirmation d’entrée de cause et partant dépourvue de nuance, comme celle in casu du présentateur, doit être appréciée à la lumière de l’émission dans son intégralité. Le Tribunal fédéral conserve à cet effet le « lecteur moyen », resp. le « téléspectateur moyen » comme critère objectif d’évaluation de la justification de l’atteinte à la réputation – ici traitée sous l’angle de la vie privée et non du droit à l’honneur – et l’objet de cette évaluation consiste en l’impression générale dont ce dernier reste imprégné après la visualisation, resp. la lecture du contenu[9].
47
Il est établi que l’activité de journalisme engagé – qui par définition traite des sujets d’intérêt général – permet une certaine dose d’exagération, voire de provocation, et l’utilisation de termes caustiques, sans violer la présomption d’innocence.
58
Autre enseignement, une atteinte grave au droit de la personnalité – admise par la juge cantonale sans que le Tribunal fédéral ne s’y oppose (consid. 4.4.2.2; cf. N 46) – peut être justifiée par un intérêt public prépondérant, comme c’est le cas en l’espèce. Pour remettre en cause la prépondérance de l’intérêt public, il convient de contester l’appréciation des termes et propos tenus, telle qu’elle a été faite par l’autorité cantonale, à savoir l’impact sur la personne visée du point de vue d’un spectateur moyen ; il ne suffit pas d’opposer sa propre interprétation.
59
La partie qui requiert des mesures provisionnelles doit savoir que pour contrer des faits objectifs, il est nécessaire d’apporter la preuve quasi-certaine de leur inexistence ou de leur inexactitude, le Tribunal fédéral exigeant la preuve de l’arbitraire des éléments factuels (consid. 4.4.2.2). Il faut de même établir le caractère manifestement erroné du raisonnement de l’autorité judiciaire cantonale, lorsque celle-ci admet que l’atteinte est justifiée, afin d’établir son caractère arbitraire.
60
Rappelons enfin qu’à partir du 1er janvier 2025, est entrée en vigueur la modification de l’art. 266 let. a CPC. Dorénavant, ordonner des mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique exige que l’atteinte soit en cours[10] ou imminente et qu’elle cause ou puisse causer un préjudice grave, et non plus particulièrement grave. Le traitement de faveur à l’encontre de la presse est ainsi amoindri. Acceptée au Parlement à une courte majorité en plenum, cette modification a pour but de faciliter l’accès aux tribunaux à celles et ceux qui veulent interdire une publication dans la presse[11]. Cette modification n’aurait toutefois été d’aucun secours au recourant in casu.
61
Si l’art. 266 CPC n’accorde pas de véritable privilège aux médias, et encore moins dès le 1er janvier 2025, cet arrêt est à saluer dans la pesée des intérêts effectuée, en ce qu’il tient dûment compte du rôle important qui est reconnu aux médias dans une société libérale.
Notes de bas de page:
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Bohnet François, Commentaire romand du Code de procédure civile, CR-CPC, Helbing Lichtenhahn, 2e éd. 2019 (cité infra : CR-CPC-Bohnet), art. 266 N 2 et 4. ↑
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CR-CPC-Bohnet, art. 266 N 4a. ↑
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CR-CPC-Bohnet, art. 266 N 4a in fine citant la jurisprudence zurichoise se limitant à exiger la simple vraisemblance pour les conditions des lettres a et b de l’art. 266 CPC. Meier Philippe, Droit des personnes, Schulthess 2021, N 817 et note 1986, relevant que ces exigences sont, dans leur formulation en tout cas, excessives, afin de ne pas exclure tout recours aux mesures provisionnelles contre les médias. ↑
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Dans ce sens: Heizmann Michel/Bacher Bettina, medialex 2013, p. 162 ss; Meier, op. cit. note 3, note 1985. ↑
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Meier, op. cit. note 3, N 694. Cf. ATF 126 III 209 consid. 3b/bb. ↑
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Papaux van Delden Marie-Laure, L’influence de la CEDH sur le droit civil : aspects choisis du droit des personnes physiques et de la famille, Rapport à la Société Suisse des Juristes 2022, in RDS 2022 II p. 162. ↑
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ACEDH GC Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande du 27 juin 2017, Recueil des arrêts et décisions 2017, § 166. ↑
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Papaux van Delden, La persistance du trouble au sens de l’art. 28a al. 1 ch. 3 CC et sa preuve dans le cadre d’articles publiés sur internet, medialex 10/21, 7 décembre 2021, https://doi.org/10.52480/ml.21.30 ↑
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Dénonçant l’insécurité juridique résultant de la notion de « lecteur moyen » : Born C., Schafft den « Durschnittsleser ab ! », sic ! 1998, p. 517 ss ; également critique : Senn M. C., Der « gedankenlose » Durchschnittsleser als normative Figur ?, medialex 1998, p. 150 ss. ↑
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L’erreur consistant à ne pas mentionner les atteintes en cours est ainsi corrigée, cf. Message relatif à la modification du Code de procédure civile suisse du 26 février 2020, FF 2020 2672. ↑
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Très critique : Schwaibold Matthias, Ein Attentat auf die Meinungsfreiheit, medialex 3 mai 2021, https://doi.org/10.52480/ml.21.9. Voir également : Campiche Etienne, Effets et conséquences du projet de modification de l’article 266 CPC, medialex 07/2022, 9 septembre 2022, https://doi.org/10.52480/ml.22.19 selon lequel la suppression de l’adverbe « particulièrement » n’aura pas de réelle portée. ↑