L’intégrité numérique: un obstacle au journalisme d’investigation ?

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Ce nouveau droit n’est pas une bonne nouvelle pour les médias

Bertil Cottier, professeur émérite (Université de la Suisse italienne / Université de Lausanne), membre de la Commission fédérale des médias

Zusammenfassung: Das Recht auf digitale Integrität, das einen besonderen Schutz der Person in der virtuellen Welt gewährleisten soll, ist eine Erweiterung des Rechts auf physische und psychische Integrität, das immer mehr Befürworter findet. Deshalb wird es voraussichtlich in die Verfassungen der Kantone Genf und Wallis aufgenommen. Dennoch bleibt dieses Recht umstritten. Es wird eingewendet, dass es überflüssig sei, da die Persönlichkeitsrechte bereits einen ausreichenden Schutz böten. Der vorliegende Beitrag geht noch weiter und argumentiert, dass das Recht auf digitale Integrität eine direkte Bedrohung für den Datenjournalismus darstellt, dessen Recherchen sich oft in grossem Ausmass auf Personendateien stützen.

Résumé: Destiné à assurer une protection spécifique de la personne dans l’univers virtuel, le droit à l’intégrité numérique est une prolongation de l’intégrité physique et psychique qui trouve de plus en plus de partisans ; à tel point qu’il est en passe de faire son entrée dans les constitutions des cantons de Genève et du Valais. Reste que ce droit demeure contesté, notamment par ceux qui soutiennent qu’il est superflu, les droits de la personnalité apportant déjà une protection suffisante. La présente contribution va plus loin en affirmant que le droit à l’intégrité numérique menace directement le journalisme de données dont les investigations portent sur l’analyse massive de fichiers personnels.

La présente contribution est extraite de l'ouvrage «Le droit à l’intégrité numérique. Réelle innovation ou simple évolution du droit?» sous la direction de Florence Guillaume et de Pascal Mahon, 195 pages, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2021

Table des matières:

I. Introduction     N 1
II. Le journalisme de données : qui, quoi, comment     N 4
III. Une mission et des instruments pour l’accomplir    
     A. La mission de chien de garde sociétal     N  8
     B. Des instruments pour accomplir la mission     N  10
IV. Liberté de l’information et vie privée : un subtil équilibre     N  11
V. La rupture d’équilibre     N  14
VI. Pour conclure     N 16
Bibliographie



I. Introduction

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Disons-le d’emblée, l’intégrité numérique est un principe constitutionnel dont l’avènement (s’il a lieu…) n’a, de prime abord, pas de quoi réjouir les mass-médias. Déjà malmenés par la concurrence des réseaux sociaux, par la multiplication des fake news et par de dramatiques chutes des revenus publicitaires, ils ont tout lieu de craindre qu’un renforcement du droit de la personnalité ne vienne entraver leurs investigations et, partant, les empêchent d’accomplir leur mission de chien de garde sociétal.

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Ces craintes sont-elles fondées ? La plasticité du principe de l’intégrité numérique, de même que sa prime jeunesse, interdisent toute réponse claire et définitive à cette question. Dès lors, le lecteur est averti : il ne doit pas trop attendre de la présente contribution. Au lieu de savantes mais vaines conjectures, celle-ci se contentera d’émettre une mise en garde : la consécration (qu’elle soit constitutionnelle, législative ou jurisprudentielle, peu importe) de l’intégrité numérique menace sérieusement de rompre le délicat équilibre entre liberté de la presse d’une part, protection de la vie privée et de la réputation d’autre part. Un équilibre fragile, qui résulte de décennies de subtils calibrages opérés par le législateur et surtout par les tribunaux suisses et européens.

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Le risque est d’autant plus grand que cette consolidation du droit de la personnalité entend déployer tous ses effets sur le terrain du numérique, un terrain que vient d’investir, avec succès, le journalisme d’investigation. Dans le sillage du Big Data et des puissants instruments d’analyses de vastes volumes d’informations qu’il a développés, une nouvelle discipline médiatique est née : le journalisme de données (de l’anglais data journalism). Et c’est justement cette prometteuse discipline qui risque de faire les frais du principe de l’intégrité numérique. Mais voyons cela de plus près.


II. Le journalisme de données : qui, quoi, comment

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Comme pour tout nouveau bien ou service, les définitions du journalisme de données sont légions, variant selon que l’accent est mis sur la massivité des informations traitées, sur la force de calcul des outils statistiques, sur l’originalité des résultats obtenus ou encore sur leur intelligibilité pour le lecteur. De ce foisonnement d’explications, nous en retiendrons une : « le journalisme de données, c’est l’art de faire parler les chiffres et les statistiques au nom du droit du public à l’information[1] ». Non seulement cette élégante formule met en exergue les caractéristiques essentielles du journalisme de données, mais encore le renvoi à l’art rappelle que derrière les données et les algorithmes, ce sont des êtres humains qui sont à la manœuvre : qui orientent les recherches, qui exploitent les données et qui tirent des conclusions ; avec rigueur et discernement, mais aussi avec la touche de subjectivité qui peut faire la différence.

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On l’aura compris, dans tout journalisme de données qui se respecte, il y a d’abord des données : non pas une poignée d’informations retentissantes, mais des amas géants de données, plus ou moins banales, plus ou moins structurées, mais toujours plus volumineuses, vu qu’elles résultent de la croissance exponentielle de la numérisation des activités humaines. Des données que les journalistes ont collectées eux-mêmes – quelques fois avec l’aide de lecteurs (mot-clé : crowdsourcing) –, ou qu’ils se sont procurées auprès de sources publiques (mot clé : open data), ou encore qu’ils ont obtenues par l’entremise de lanceurs d’alerte (mot-clé : whistleblowing). Il y a ensuite une infrastructure computationnelle toujours plus performante : les catégorisations, confrontations, connotations et corrélations nécessaires (mot-clé : data mining) sont le fruit de calculs statistiques complexes, opérés par des logiciels sophistiqués tournant sur des ordinateurs de dernier cri. Il y a enfin une équipe composée de journalistes d’investigation expérimentés et de « recherchistes[2] » formés aux techniques du Big Data. Ensemble, ils sont capables d’extraire de ces gigantesques réservoirs des informations inédites qui révèlent les bons et les mauvais côtés de la société et des individus qui la compose. Mieux dit : le journalisme de données « cherche à rendre visible une réalité qui est enfouie dans une base de données, et qui resterait cachée sans un travail de décryptage[3] »[4].

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Passés les tâtonnements et les hésitations de l’enfance, le journalisme de données a aujourd’hui trouvé ses marques, s’imposant comme un must des rédactions des grands quotidiens de la planète : désormais chacune d’entre-elles dispose d’une unité de data-journalistes aguerris[5]. Des unités qui coopèrent étroitement à chaque fois qu’il s’agit d’exploiter des bases de données si considérables qu’elles dépassent leurs forces individuelles. Un pool permanent s’est d’ailleurs très vite constitué : le Consortium international des journalistes d’investigation[6] qui réunit près de 200 journalistes provenant des médias les plus renommés du monde (BBC, The Guardian, Le Monde, Washington Post, Corriere della Sera, die Welt, El Pais notamment). Son plus grand succès à ce jour est incontestablement la gigantesque enquête sur l’évasion fiscale appelée Panama Papers (2016). Bénéficiant des révélations d’un lanceur d’alerte au sein d’un cabinet d’avocats panaméen, cette enquête a porté sur plus de 11,5 millions de documents confidentiels concernant plus de 214 000 sociétés offshore. Répartie entre plusieurs rédactions, l’analyse informatique de ces documents (plus de 2,6 téraoctets de données !) a permis de dévoiler les montages financiers dont profitaient un grand nombre d’hommes politiques, de capitaines de l’industrie, de sportifs de haut niveau et de vedettes du cinéma ou de la chanson.

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Né au sein de la rédaction du quotidien britannique The Guardian[7], le journalisme de données est désormais bien implanté en Suisse. D’abord parce que des journalistes d’investigation du Matin-Dimanche et de la SonntagsZeitung ont participé aux grandes enquêtes de l’ICIJ, mais aussi par ce que les principaux médias de notre pays se sont finalement dotés des ressources humaines et infrastructurelles appropriées. La crise du Covid19 leur a d’ailleurs permis de s’illustrer en apportant régulièrement des informations fiables et détaillées sur le développement de la pandémie, en complément (quand ce n’était pas en contraste) des communications officielles des autorités fédérales et cantonales[8].


III. Une mission et des instruments pour l’accomplir


A. La mission de chien de garde sociétal

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Nul doute : le journalisme de données s’est très rapidement imposé comme un outil d’investigation prisé. Cela dit, les médias n’ont pas attendu l’avènement de cet instrument efficace pour enquêter sur les agissements douteux, voire répréhensibles des acteurs sociaux. De fait, le journalisme d’enquête (aussi appelé journalisme d’investigation) a acquis ses lettres de noblesse au milieu du siècle dernier déjà, d’abord aux Etats-Unis, puis sur le continent européen[9]. Contribuant à la bonne gouvernance de la société en mettant au jour ses dysfonctionnements et les abus commis par ses dirigeants, le journalisme d’investigation est volontiers considéré comme la quintessence de la profession. Reste que cette activité, pour prestigieuse qu’elle soit, est particulièrement exigeante. L’enquêteur doit non seulement faire preuve de sagacité et d’indépendance, mais encore d’abnégation : les recherches sont fastidieuses (quelquefois), longues (souvent), couteuses (toujours). A tel point que face à la crise financière qui les frappe durement, de nombreux médias ont renoncé aux dispendieuses enquêtes[10]. L’émergence du journalisme de données, au rapport couts/bénéfices avantageux, est arrivée à point nommé pour relancer et dynamiser une discipline qui battait de l’aile.

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Et c’est tant mieux, car juridiquement parlant, la presse a acquis une dimension institutionnelle. Les tribunaux – à commencer par la Cour européenne des droits de l’Homme qui a souvent fait œuvre de pionnier en matière de liberté de l’information – voient en elle une source de renseignements fiables (ce qui compte en ces temps où les réseaux sociaux font régner la désinformation), fruits d’un processus de triage, de contextualisation et de validation de l’information dicté par des règles déontologiques éprouvées[11]. Il y a plus : les juges attribuent à la presse la mission de veiller à la gestion compétente et impartiale des biens publics en mettant au jour ces ratés et dérapages qui vont des abus et des injustices commis par les autorités publiques aux arnaques des entreprises privées en passant par les arrangements, plus ou moins troubles, entre petits copains. En bref : aux yeux des juges de Strasbourg,  la presse est le « chien de garde de la société[12] »[13].


B. Des instruments pour accomplir la mission

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La Cour européenne des droits de l’Homme ne s’est pas contentée d’énoncer une formule à succès (elle a été reprise par le Tribunal fédéral[14]) ; elle a aussi veillé à fournir aux journalistes les outils de recherche leur permettant d’accomplir leur mission. Afin de favoriser les enquêtes, et en particulier la révélation de malversations cachées, elle a consacré en 1996 le secret rédactionnel[15] ; dans le même but, elle a jugé, quelques années plus tard, que les lanceurs d’alerte devaient (à certaines strictes conditions, il est vrai) échapper aux foudres de la justice[16]. Récemment, elle a concédé à la presse (et aux organisations à but idéal) un droit d’accès à l’information détenue par les autorités publiques[17]. Enfin, elle a autorisé les journalistes d’enquête à recourir à des moyens d’investigation clandestins (caméras cachées, déguisement d’identité notamment) s’il s’agit de dénoncer de graves abus et s’il n’y a pas d’autres moyens d’établir le bien-fondé des accusations portées[18].


IV. Liberté de l’information et vie privée : un subtil équilibre

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Le même souci de sauvegarder la mission de chien de garde sociétal de la presse a présidé à la recherche d’un équilibre judicieux entre la liberté de la presse et la protection de la vie privée et de l’honneur. Une opération délicate, car il importe de veiller scrupuleusement à ce que la protection de la personnalité, si légitime soit-elle, ne soit pas érigée en paravent aux malversations. En d’autres termes, l’exception de protection de la personnalité ne doit pas être brandie par ceux qui n’ont pas la conscience tranquille pour mettre un terme brutal et définitif à une enquête journalistique. Comme le souligne le Conseil de l’Europe dans ses Lignes directrices sur la protection de la vie privée dans les médias (un document qui entend concrétiser sur le terrain des enquêtes médiatiques la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’Homme) : « la liberté d’expression recevrait un coup fatal si des personnalités publiques pouvaient censurer la presse et le débat public au nom des droits de la personnalité[19] ».

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Il n’y a pas lieu de détailler la jurisprudence nuancée de la Cour européenne des droits de l’homme et du Tribunal fédéral destinée à pondérer au plus juste les intérêts en conflit. Les ouvrages à ce sujet ne manquent pas[20]. Qui plus est, pareille présentation n’est pas indispensable à la bonne compréhension de notre mise en garde à l’encontre du principe de l’intégrité numérique. Un rappel sommaire suffira : les enquêtes médiatiques devront être tolérées si elles portent sur des personnes notoires et/ou si elles alimentent un débat sociétal[21].

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Au demeurant, les avantages concédés à la presse ont une contrepartie : un comportement responsable des journalistes[22]. Les juges attendent d’eux qu’ils accomplissent leur mission de chien de garde sociétal dans le respect des règles déontologiques (notamment vérification des allégations, diversification des sources d’information, audition de toutes les parties impliquées)[23]. A défaut, point de protection de la liberté de l’information.


V. La rupture d’équilibre

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A première vue, tant les prérogatives mises à disposition des journalistes pour accomplir leur mission de chien de garde sociétal que l’impact limité de la protection de la personnalité à l’encontre des médias incitent à la rassurance. De solides garde-fous seraient en place ; le principe d’intégrité numérique, sitôt consacré, s’insérerait dès lors dans l’ordre juridique national sans bousculer les garanties fondamentales préexistantes ; à commencer par la liberté d’expression que le Tribunal fédéral considère comme le fondement de tout Etat démocratique, méritant « dès lors une place à part dans le catalogue des droits individuels garantis par la Constitution et un traitement privilégié de la part des autorités »[24]. Cette vision des choses correspond à une réalité aujourd’hui dépassée.

Traitement privilégié ? Si oui, ce n’est plus la liberté d’expression qui en bénéficie, mais plutôt la protection de la personnalité. Depuis l’émergence d’Internet et de la communication numérique tous azimuts qu’il a favorisée, la donne a changé. Les tribunaux – emmenés par la Cour européenne des droits de l’homme – sont en train de rompre le délicat équilibre entre protection de la vie privée et de l’honneur d’une part, liberté de l’information d’autre part. La rupture a été amorcée par un renforcement du droit à l’image : les représentations visuelles sont jugées en soi plus intrusives que l’écrit[25]. La rupture a ensuite été entérinée par plusieurs décisions contraires aux nouveaux médias (notamment les plateformes numériques) dont les juges redoutent les effets collatéraux dommageables à la personnalité les individus : « Internet est certes un outil d’information et de communication qui se distingue particulièrement de la presse écrite, notamment quant à sa capacité à emmagasiner et diffuser l’information. Ce réseau électronique, desservant des milliards d’usagers partout dans le monde, n’est pas et ne sera peut-être jamais soumis aux mêmes règles ni au même contrôle. Assurément, les communications en ligne et leur contenu risquent bien plus que la presse de porter atteinte à l’exercice et à la jouissance des droits et libertés fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée »[26]. C’est dans ce contexte de protection de la personnalité accentuée, pour ne pas dire exacerbée, que le principe de l’intégrité numérique voit le jour.

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Autant dire que pour le journalisme de recherche il vient à un mauvais moment. Son instrument phare, le journalisme de données sera aussitôt dans le collimateur, car il procède de collectes et d’analyses massives d’informations (dont une grande partie sont de nature personnelle[27]) ; partant, il est synonyme de surveillance à grande échelle sur les individus (ce que justement le principe de l’intégrité numérique veut prévenir) et court le risque si ce n’est d’être banni, du moins d’être sérieusement entravé.


VI. Pour conclure

16

On ne saurait mettre un point final à ce message d’alerte sans tenter de concilier le principe de l’intégrité numérique avec la mission de chien de garde sociétal de la presse, et avec le journalisme des données plus spécifiquement. Plusieurs pistes sont envisageables.

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On peut doubler la norme constitutionnelle ou le dispositif législatif qui consacrera l’intégrité numérique d’une réserve expresse en faveur de la liberté de la presse ; à l’exemple de ce qui s’est fait en matière de protection des données[28]. L’exception serait ainsi clairement formulée et les journalistes, pour autant qu’ils fassent preuve d’un comportement responsable, pourront continuer à conduire leurs investigations numériques sans être inquiétés. On peut aussi intervenir au niveau du rapport explicatif à la proposition d’instituer une protection constitutionnelle (ou législative) de l’intégrité numérique, en insérant un paragraphe soulignant la nécessité de tenir compte des besoins de la presse lors de l’implémentation concrète de ce principe. Le signal est plus faible, mais à tout le moins les juges seront-ils avertis. On peut enfin ne rien entreprendre et simplement faire confiance aux tribunaux pour rétablir l’équilibre, le moment venu ; tous comptes faits, cette dernière solution est la moins bonne, puisque les juges sont déjà enclins à surprotéger les individus face au numérique.

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On peut…, on peut…, on peut…, mais finalement on peut aussi se demander si la consécration du principe d’intégrité numérique vaut la peine. Autrement dit, se justifie-t-il, pour quelques minimes gains en matière de protection de la personnalité, de mettre en péril ce pilier de la démocratie qu’est la liberté de l’information ? A mon avis, c’est trop cher payé !



Bibliographie:

Auberson Géraldine, Personnalités publiques et vie privée – Etude de droit privé suisse à la lumière du droit américain, Thèse Fribourg, Zurich 2013

Bacher Bettina, Medienfreiheit und Persönlichkeitsschutz – Zivilrechtliche Auswirkungen der Lösung eines Grundrechtskonflikts, Bâle 2015

Clarini Julie, Le journalisme de données : nouveau journalisme ?, Les idées claires, chronique diffusée sur France Culture, 10 février 2011, https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires-de-clementine-autain/le-journalisme-de-donnees-nouveau-journalisme (consulté le 21 août 2020)

Commission fédérale des médias, Rapport Aide aux médias : Etat des lieux et recommandations, Bienne, 7 août 2014, https://www.emek.admin.ch/fr/themes/aide-aux-medias/ (consulté le 21 août 2020)

Conseil de l’Europe, Lignes directrices sur la protection de la vie privée dans les médias, Strasbourg 2018, https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/-/guidelines-on-safeguarding-privacy-in-the-med-1 (consulté le 21 août 2020)

Conseil suisse de la presse, Directives relatives à la « Déclaration des droits et des devoirs du/de la journaliste », https://presserat.ch/fr/code-de-deontologie-des-journalistes/richtlinien/ (consulté le 21 août 2020)

Curchod Alexandre, Liberté d’expression : Guide juridique pratique et perspectives, Lausanne 2019

Deglise Fabien, Le journalisme de données, ou l’art de faire parler les chiffres, Le Devoir (Montréal), 10 septembre 2012


Gambini Letizia, Une décennie de datajournalisme : qu’est-ce qui a changé ?, European Journalism Obsevatory, 6 juin 2019, https://fr.ejo.ch/innovation-et-numerique/decennie-datajournalisme-change-guardian-google-data-donnees (consulté le 21 août 2020)

Gray Jonathan, Bounegru Liliana et Chambers Lucy (éd.), The Data Journalism Handbook, Sebastopol 2012

Hunter Marc, Le journalisme d’investigation en France et aux États‑Unis, Paris 1997

Lehman Loric, Berichterstattung über Corona : Die Sternstunde des Datenjournalismus, persoenlich.com, 11 juin 2020, https://www.persoenlich.com/digital/die-sternstunde-des-datenjournalismus (consulté le 21 août 2020)

Pollicino Oresto et Soldatov Oleg, Judicial balancing of human rights online, in Susi Mart (éd.), Human Rights, Digital Society and the Law – A Research Companion, Oxon/New York 2019, p. 132 ss

Rocher Luc, Hendrickx Julien M. et de Montjoye Yves‑Alexandre, Estimating the success of re-identifications in incomplete datasets using generative models, Nature Communications, 2019, 10:3069, https://www.nature.com/articles/s41467-019-10933-3 (consulté le 21 août 2020)

Zeller Franz, Das Konzept des « verantwortungsvollen Journalismus » rückt ins Zentrum – Entscheidübersicht Verfassungsrecht und EMRK 2016, Medialex 2017


Notes de bas de page:

  1. Deglise Fabien, Le journalisme de données, ou l’art de faire parler les chiffres, Le Devoir (Montréal), 10 septembre 2012.
  2. Les recherchistes sont des professionnels des médias à la croisée entre le journalisme et la documentation. Leur tâche est de repérer, acquérir et indexer des informations utiles pour des investigations journalistiques.
  3. Clarini Julie, Le journalisme de données : nouveau journalisme ?, Les idées claires, chronique diffusée sur France Culture, le 10 février 2011.
  4. Pour plus d’informations sur les potentialités et les méthodes du journalisme des données, voir Gray Jonathan, Bounegru Liliana et Chambers Lucy (éd.), The Data Journalism Handbook, Sebastopol 2012. Un deuxième volume est en préparation ; certaines des contributions qu’il contiendra sont déjà accessibles sur le site www.datajournalism.com.
  5. Pour une brève mais probante présentation de l’évolution du journalisme des données, voir l’interview de Simon Rogers, un des pères fondateurs de la discipline, par Gambini Letizia, Une décennie de datajournalisme : qu’est-ce qui a changé ?, European Journalism Obsevatory, 6 juin 2019.
  6. De son vrai nom International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ). Pour un panorama des enquêtes de ce collectif (notamment les Swiss leaks, les Implant files et les China cables), voir son site www.icij.org.
  7. Qui demeure un modèle du genre, avec son fameux « Datablog » (www.theguardian.com/data).
  8. Lehman Loric, Berichterstattung über Corona : Die Sternstunde des Datenjournalismus, persoenlich.com, 11 juin 2020 .
  9. Pour une brève histoire du journalisme d’investigation en France et aux Etats-Unis (où il est né à la fin du XVIIIe siècle sous la forme du muckraking – expression familière que l’on peut traduire par déterrer des scandales – qui dénonçait corruptions et injustices), voir Hunter Marc, Le journalisme d’investigation en France et aux États-Unis, Paris 1997.
  10. Commission fédérale des médias, Rapport Aide aux médias : Etat des lieux et recommandations, Bienne 2014, p. 21 s. Aux contraintes financières, il faut ajouter les impératifs rédactionnels du moment : « La tendance est aux petites phrases, aux idées simples et tranchées favorisées par des formats cours et la lecture binaire de l’œuvre. Sur tel sujet d’actualité il faut se prononcer pour ou contre et ne pas trop développer. », Curchod Alexandre, Liberté d’expression : Guide juridique pratique et perspectives, Lausanne 2019, p. 137.
  11. ATF 141 I 211, c. 3.1 ; ATF 137 I 209, c. 4.2.
  12. L’expression a été utilisée pour la première fois dans CourEDH, arrêt The Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26.11.1991, 13585/88, § 59. Depuis, elle revient sans cesse dans les arrêts de la CourEDH relatifs à la liberté de l’information.
  13. Dans cette perspective, la presse est au service du droit, pour le public, de recevoir des informations ; voir CourEDH, arrêt von Hannover c. Allemagne (n°2) du 7.2.2012 (GC), 40660/08 et 60641/08, Rec. 2012-I, § 102.
  14. ATF 127 IV 166, c. 2g ; TF, arrêt du 6.4.2011, 2C_664/2010, c. 2.2.
  15. CourEDH, arrêt Goodwin c. Royaume Uni du 27.3.1996 (GC), 17488/90, Rec. 1996‑II, § 39. Le TF s’est rallié à ce point de vue dans l’année qui a suivi : ATF 123 IV 236, c. 8a.
  16. CourEDH, arrêt Heinisch c. Allemagne du 21.7.2011, 28274/08, Rec. 2011-V, § 65. CourEDH, arrêt Guja c. Moldavie du 21.7.2007 (GC), 14277/04, Rec. 2008-II, § 73.
  17. CourEDH, arrêt Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie du 8.11.2016 (GC), 18030/11, § 164.
  18. CourEDH, arrêt Haldimann et autres c. Suisse du 24.2.2015, 21830/09, Rec. 2015-I, § 61.
  19. Lignes directrices approuvées conjointement par le Comité Directeur sur les Médias et la Société de l’Information et le Comité de la Convention protection des données du Conseil de l’Europe : Conseil de l’Europe, Lignes directrices sur la protection de la vie privée dans les médias, Strasbourg 2018, p. 11.
  20. On se contentera de renvoyer le lecteur à deux ouvrages récents : Auberson Géraldine, Personnalités publiques et vie privée – Etude de droit privé suisse à la lumière du droit américain, Thèse Fribourg, Zurich 2013 et Bacher Bettina, Medienfreiheit und Persönlichkeitsschutz – Zivilrechtliche Auswirkungen der Lösung eines Grundrechtskonflikts, Bâle 2015
  21. Pour plus de détails sur les critères de tolérance, voir CourEDH, arrêt von Hannover c. Allemagne (n°2) du 7.2.2012 (GC), 40660/08 et 60641/08, Rec. 2012-I , § 108 ss.
  22. Zeller Franz, Das Konzept des « verantwortungsvollen Journalismus » rückt ins Zentrum – Entscheidübersicht Verfassungsrecht und EMRK 2016, Medialex 2017, p. 78 ss.
  23. Pour la déontologie journalistique suisse, voir Conseil suisse de la presse, Directives relatives à la « Déclaration des droits et des devoirs du/de la journaliste ».
  24. ATF 96 I 586, c. 5.
  25. CourEDH, arrêt Eerikäinen et autres c. Finlande du 10.2.2009, 3514/02, § 70. 
  26. CourEDH, Comité de rédaction Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine du 5.5.2011, 33014/05, Rec. 2011-II, § 63. Pour une analyse fouillée de l’évolution récente de la jurisprudence vers plus de protection de la personnalité dans l’univers numérique, voir Pollicino Oresto et Soldatov Oleg, Judicial balancing of human rights online, in Susi Mart (éd.), Human Rights, Digital Society and the Law – A Research Companion, Oxon/New York 2019, p. 132 ss.
  27. Encore faut-il savoir que le Big Data se joue de la distinction entre données personnelles et données non personnelles ; en effet, le croisement de grands amas de données impersonnelles permet de réidentifier des personnes (voir Rocher Luc, Hendrickx Julien M. et de Montjoye Yves‑Alexandre, Estimating the success of re-identifications in incomplete datasets using generative models, Nature Communications, 2019, 10:3069, p. 3. Les auteurs donnent notamment l’exemple de journalistes qui sont parvenus à extraire des historiques de recherche anonymisés concernant trois millions de personnes, les préférences en matière d’informations médicales de nombreux politiciens allemands.
  28. Voir notamment les art. 10 et 13, al. 2, litt. d de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (RS 235.1), ainsi que l’art. 85 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données ; JOUE L 119/1) qui impose aux Etats membres de prévoir des dérogations en faveur des traitements de données réalisés à des fins journalistiques.
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