Aperçu de la jurisprudence fédérale et cantonale rendue entre juillet 2025 et juin 2026 en matière de protection de la personnalité à l’égard des médias et dans l’espace numérique
Louis Wéry[1], MLaw, Fribourg
Jonas Dupraz[2], MLaw, Fribourg
Zusammenfassung: Die zweite Hälfte des Jahres 2025 und die erste Hälfte des Jahres 2026 haben eine reiche Rechtsprechung zum Persönlichkeitsschutz gegenüber den Medien und im digitalen Raum hervorgebracht. Das Bundesgericht hat entschieden, dass sich die Zulässigkeit einer Gerichtsberichterstattung nach dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung beurteilt, dass das dauerhafte Belassen des Artikels im Internet diesen massgebenden Zeitpunkt nicht verschiebt und dass sich die Eigenschaft als relative Person der Zeitgeschichte aus der Aussergewöhnlichkeit des berichteten Ereignisses und nicht aus der vorbestehenden Bekanntheit der betroffenen Person ergibt. Es hat die Anforderungen an die auf den Gesamteindruck gestützte Rüge präzisiert und daran erinnert, dass eine Persönlichkeitsverletzung ein Eindringen von einer gewissen Intensität voraussetzt. Die kantonalen Gerichte haben sich zu vorsorglichen Massnahmen gegen Medien wie gegen private Urheber geäussert, zur Wiederholungsgefahr nach Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken, zur namentlichen Berichterstattung über Strafprozesse, zur Passivlegitimation innerhalb eines Medienkonzerns sowie zur Gegendarstellung.
Résumé : La seconde moitié de l’année 2025 et la première moitié de l’année 2026 ont donné lieu à une jurisprudence abondante en matière de protection de la personnalité à l’égard des médias et dans l’espace numérique. Le Tribunal fédéral a jugé que la licéité d’un compte rendu judiciaire s’apprécie au jour de sa publication, que le maintien durable de l’article en ligne ne déplace pas ce moment déterminant et que la qualité de personne relative de l’histoire contemporaine se déduit du caractère extraordinaire de l’événement rapporté plutôt que de la notoriété préalable de l’intéressé. Il a précisé les exigences auxquelles est soumis le grief tiré de l’impression générale d’ensemble et rappelé qu’une atteinte suppose une immixtion d’une certaine intensité. Les juridictions cantonales se sont prononcées sur les mesures provisionnelles dirigées contre des médias comme contre des auteurs privés, sur le risque de réitération consécutif à des publications sur les réseaux sociaux, sur la relation nominative de procès pénaux, sur la légitimation passive au sein d’un groupe de presse ainsi que sur le droit de réponse.
I. Introduction
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La présente contribution est consacrée à six arrêts du Tribunal fédéral et à onze décisions cantonales rendus en matière de protection de la personnalité. Trois de ces arrêts fédéraux, qui opposent le même demandeur à trois entreprises de médias différentes, font l’objet d’un état de fait et d’un commentaire communs (infra II./A., N 2 ss). Les trois autres arrêts fédéraux sont résumés et commentés séparément (infra II./B. et II./C., N 17 ss). Les décisions cantonales sont regroupées dans cinq catégories (infra III./A.-E., N 56 ss).
II. Arrêts fédéraux
A. La campagne d’un prévenu contre la mention de son nom et le moment de l’appréciation de l’atteinte
1. La couverture judiciaire d’un grand procès économique et le temps de l’appréciation (TF 5A_405/2025 du 13 mars 2026, TF 5A_452/2025 et TF 5A_193/2026 du 30 mars 2026)
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A., soit l’entrepreneur genevois Stéphane Barbier-Müller, est l’un des prévenus dans la procédure pénale conduite devant le Tribunal de district de Zurich contre B., Pierin Vinzenz, ancien directeur général de la banque Raiffeisen, et consorts. Dans son acte d’accusation, le Ministère public zurichois a requis contre lui une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour escroquerie et gestion déloyale. Par jugement du 11 avril 2022, le Tribunal de district l’a partiellement reconnu coupable et l’a condamné à une peine pécuniaire avec sursis. Ce jugement n’était pas encore entré en force et le procès Raiffeisen, tenu par les juridictions civiles cantonales pour le procès pénal économique le plus suivi en Suisse depuis l’effondrement de Swissair, demeurait pendant lorsque le Tribunal fédéral a statué sur la cause civile.
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Trois articles sont à l’origine de trois procédures civiles distinctes que nous résumons ici ensemble. Le 23 janvier 2022, un premier média, soit Ringier SA, a publié, dans son édition dominicale et sur son portail en ligne, un article présentant à la veille de l’ouverture des débats les prévenus, les reproches, les points litigieux, les défenseurs et le juge, ainsi qu’un second article consacré à l’« incroyable double vie » du prévenu principal, reconstituée à partir des procès-verbaux du dossier pénal (TF 5A_405/2025). Le même jour, une deuxième entreprise de médias, éditrice de la Neue Zürcher Zeitung, a publié dans l’édition dominicale de celle-ci un article sur le « chaos » précédant l’ouverture du procès, mentionnant A. par son nom, sa qualité d’entrepreneur immobilier et de collectionneur d’art, et indiquant qu’il était accusé, dans les deux transactions, de complicité d’escroquerie et de gestion déloyale (TF 5A_193/2026). Cet arrêt rejette le recours dirigé contre la décision zurichoise résumée ci-dessous (infra III./D./12., N 120 ss). Le 20 décembre 2022 enfin, une troisième entreprise de médias a publié dans cinq quotidiens régionaux alémaniques et sur dix-sept portails en ligne un article annonçant la prochaine étape du procès (TF 5A_452/2025).
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Dans les trois cas, A. a conclu à la constatation du caractère illicite de l’atteinte et à ce que l’éditrice soit condamnée, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, à supprimer dans les articles et sur tous les canaux de diffusion son nom et les autres indications le concernant. Dans deux des procédures, il a en outre réclamé une indemnité pour tort moral de 5’000 fr. Débouté en première instance puis en appel dans les trois causes, il a saisi le Tribunal fédéral, qui a rejeté les trois recours.
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Le cœur des trois arrêts, développé dans l’arrêt 5A_405/2025 (destiné à la publication) et repris tel quel dans les deux autres, porte sur le moment déterminant pour apprécier la licéité d’un compte rendu judiciaire. Le Tribunal fédéral rappelle que, s’agissant de la diffusion d’un soupçon et du compte rendu d’une procédure pénale pendante, seul importe que le soupçon ait existé au moment de sa diffusion publique et que l’appréciation de la vérité ou de l’exactitude d’une information de presse ne saurait intervenir ex post. Il en va ainsi même lorsque les accusations se révèlent ultérieurement fausses et le fait qu’un média s’abstienne de rendre compte d’un acquittement ou d’un classement ne suffit pas, à lui seul, à lui faire encourir le reproche d’une violation de la présomption d’innocence.
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Le Tribunal fédéral juge que ces principes valent « de la même manière » pour les articles en ligne qui demeurent durablement accessibles alors qu’un acquittement, un classement ou un arrêt d’une instance supérieure a rendu la publication initiale caduque. L’appréciation doit porter sur des contenus concrets tels qu’ils ont été publiés à un moment déterminé, comme un « instantané » (« Momentaufnahme »), ce qui suppose toutefois que la date de publication figure dans l’article et soit suffisamment reconnaissable pour le lecteur moyen. En juger autrement reviendrait à exiger des journalistes et des entreprises de médias qu’ils contrôlent en permanence l’actualité de tout compte rendu resté accessible en ligne et l’adaptent, voire le suppriment, au gré des développements. Le seul fait que les contenus anciens soient aujourd’hui consultables sous forme numérique plutôt que dans des archives papier ne justifie pas de revenir sur cette pratique. Notre Haute-Cour ajoute que le compte rendu d’une procédure pénale en cours n’a pas le même objet qu’un article consacré au jugement rendu dans cette procédure. Un compte rendu exact des reproches formulés ne devient donc pas rétroactivement faux du fait que le prévenu est ensuite acquitté, en tout ou en partie.
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S’agissant de la présomption d’innocence, la Cour suprême argovienne avait relevé que le premier article ne mentionnait le recourant ni dans le titre ni dans les intertitres, qu’il précisait d’emblée que l’accusation ne reflète que les reproches du ministère public et que la présomption d’innocence vaut pour tous, et qu’il réservait constamment l’appréciation du juge pénal. Suivant la doctrine, elle avait par ailleurs écarté l’idée qu’un compte rendu identifiant violerait per se la présomption d’innocence, seul importe de savoir si le compte rendu formule un reproche préjugeant d’un comportement punissable. Le Tribunal fédéral n’y trouve rien à redire et relève que le recourant confond cette question avec celle, distincte, de l’exactitude et du degré de différenciation du compte rendu.
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Sur le caractère identifiable du prévenu, les trois arrêts reprennent la même grille d’analyse. Le compte rendu judiciaire en matière pénale se fait normalement sous forme anonymisée, la mention du nom étant le plus souvent superflue. Il en va autrement lorsque la personne concernée relève de l’histoire contemporaine, notion par laquelle la jurisprudence désigne celles dont l’intérêt public à être informé justifie qu’on les nomme sans leur accord. Certaines le sont durablement, par leur position ou leur notoriété. D’autres ne le sont que de manière relative, c’est-à-dire à raison d’un événement extraordinaire déterminé. On ne peut alors parler de ces dernières que ponctuellement, en lien avec cet événement, et le besoin d’information disparaît avec lui. Le Tribunal fédéral précise que ce qui fonde cette qualité n’est pas le rôle éminent de l’intéressé, mais le caractère extraordinaire de l’événement, ici l’importance particulière du procès pénal économique, pour autant que le rôle de la personne dans cet événement revête lui-même un certain poids. Il ajoute qu’un compte rendu identifiant le prévenu ne suppose pas qu’une condamnation définitive soit déjà intervenue et que le principe de l’anonymat ne vaut pas de manière absolue à l’égard des personnes relatives de l’histoire contemporaine.
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Le grief tiré de l’art. 8 CC est également écarté. Savoir si l’intérêt public à l’information exigeait l’identification du recourant, ou si un compte rendu anonymisé aurait suffi, ne relève pas de la preuve d’un fait, mais de la pesée des intérêts de l’art. 28 al. 2 CC, soit d’une question de droit que le juge applique d’office. Enfin, ni l’anonymisation du jugement pénal, ni les injonctions adressées par le juge pénal aux chroniqueurs judiciaires accrédités, ni une ordonnance de mesures superprovisionnelles genevoise ultérieurement révoquée qui retenait que l’intéressé n’était pas une personne publique, ne lient le juge civil, s’agissant de mesures standard dans une affaire de ce type. Les trois recours sont rejetés.
Commentaire
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Le demandeur de ces trois causes est le même que celui des décisions cantonales résumées ci-après (infra III./D./12., N 120 ss et III./D./13., N 130 ss), de sorte que cinq des décisions recensées cette année procèdent des actions ouvertes par un unique entrepreneur genevois contre la relation médiatique du procès Raiffeisen. La série offre ainsi une vue peu commune sur la manière dont un même demandeur éprouve successivement, devant le Tribunal fédéral comme devant les juridictions zurichoises et genevoises, les limites du compte rendu judiciaire nominatif.
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L’apport de ces arrêts, et singulièrement de l’arrêt 5A_405/2025, tient en une phrase, le maintien d’un article en ligne ne déplaçant pas le moment déterminant de l’appréciation, qui reste celui de la première publication. La règle selon laquelle la licéité d’un compte rendu s’apprécie au jour de sa publication, et non ex post, est acquise depuis le milieu des années 1990. Quant à la portée de l’archivage en ligne, le Tribunal fédéral s’était déjà prononcé en matière de protection de la personnalité, en ce sens que la seule accessibilité durable d’un contenu ne suffit pas à retenir un trouble persistant. Les arrêts commentés confirment cette jurisprudence et en tirent la conséquence pour le moment de l’appréciation. Les principes valent de la même manière pour les articles restés accessibles en ligne, à la condition que la date de publication soit indiquée et reconnaissable pour le lecteur moyen.
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La solution mérite d’être saluée dans son principe. L’alternative aurait consisté à imposer aux entreprises de médias une obligation continue de mise à jour de leurs archives. Une telle obligation serait impraticable, puisqu’elle supposerait de suivre l’issue de chaque procédure évoquée depuis des décennies. Elle serait aussi dangereuse, car une archive corrigée en permanence cesse d’être une archive, ne conservant plus la trace de ce qui a été publié à un moment donné, mais seulement l’état des connaissances du jour. Or c’est cette trace qui fait la valeur des archives de presse, pour la recherche historique comme pour le contrôle du travail des médias eux-mêmes. On relèvera au passage que l’arrêt vient nuancer, sans la citer, la formule de la Cour cantonale zurichoise que nous critiquions l’an dernier, selon laquelle « l’Internet n’oublie pas », la persistance d’un contenu en ligne ne suffisant ni à faire naître une atteinte actuelle, ni à modifier l’appréciation de sa licéité.
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Il faut cependant mesurer la portée exacte de la condition posée. La construction de l’« instantané » ne tient que parce que la date de la publication est indiquée et reconnaissable pour le lecteur moyen. Le Tribunal fédéral en fait une condition explicite, et c’est là, à notre sens, le point le plus opérationnel de l’arrêt. L’horodatage visible d’un contenu archivé n’est plus une simple bonne pratique rédactionnelle. Il détermine le moment auquel l’article sera apprécié, et donc l’état des connaissances au regard duquel sa véracité sera mesurée. Un article en ligne qui ne porte pas de date, ou dont la date a disparu lors d’une refonte du site, ne bénéficierait pas de ce raisonnement. Il serait lu, et donc jugé, tel qu’il se présente aujourd’hui.
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Une observation mérite d’être relevée, qui n’émane pas du Tribunal fédéral mais de la Cour cantonale, et que le Tribunal fédéral reprend sans la discuter. Examinant si la reprise d’un fait déjà connu du public constitue une immixtion dans la vie privée, la Cour cantonale répond par la négative, sous réserve du droit à l’oubli, que le recourant n’avait pas invoqué et qu’elle tenait au demeurant pour non pertinent en l’espèce. Cette réserve désigne le terrain que le recourant aurait dû occuper, et son enseignement pratique nous paraît considérable. Celui qui reproche à un média de maintenir en ligne un compte rendu devenu obsolète ne peut plus espérer obtenir gain de cause en contestant la licéité de la publication initiale, ce terrain lui étant désormais fermé. Il doit fonder son action sur le droit à l’oubli, c’est-à-dire sur la disparition, avec le temps, de l’intérêt public qui justifiait la diffusion. Le fondement est distinct et obéit à ses propres conditions.
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Sur le compte rendu permettant d’identifier un prévenu, les arrêts n’innovent pas mais clarifient deux points souvent confondus dans les écritures. D’une part, la qualité de personne relative de l’histoire contemporaine se déduit de l’extraordinarité de l’événement et du rôle qu’y joue l’intéressé, non de sa notoriété préalable. Le prévenu accessoire d’un procès retentissant peut donc être nommé, quand bien même il serait inconnu du public. D’autre part, la question de savoir si l’intérêt public pouvait être satisfait sans nommer la personne est une question de droit, et non un fait dont le média supporterait le fardeau de la preuve au sens de l’art. 8 CC et le demandeur qui se borne à reprocher au média de n’avoir pas « prouvé » la nécessité de le nommer se trompe de registre. (JD)
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L’arrêt 5A_405/2025 a fait l’objet d’une analyse détaillée de Dr. iur. Christoph Born dans medialex 04/26, sous le titre « Erhellendes zur Unschuldsvermutung und zur relativen Person der Zeitgeschichte », à laquelle il est renvoyé pour un examen plus approfondi.
B. Deux entreprises sous le regard de la presse
2. La presse syndicale dénonçant les agissements d’une entreprise (TF 5A_890/2024 du 27 août 2025)
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Le syndicat B., association vouée à la défense des intérêts des travailleurs et éditeur du journal C., a fait paraître le 4 décembre 2020, sous forme imprimée et en ligne, deux articles intitulés « Zwei Reinigerinnen packen aus » et « Eine Firma sieht rot ». Le premier article relayait les propos de deux anciennes employées de la société A., active dans le nettoyage d’immeubles, lesquelles y dénonçaient une planification chaotique, des heures de travail impayées et un traitement irrespectueux du personnel. Le second article portait sur le comportement de la société à l’occasion de la publication du premier article.
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Après avoir obtenu des mesures provisionnelles, A. a saisi le Tribunal de commerce du canton de Zurich d’une action tendant à l’interdiction de réitérer une série de reproches déterminés, à la constatation du caractère illicite de l’atteinte, à la publication du jugement ainsi qu’à l’allocation de dommages-intérêts et d’une réparation morale. Par jugement du 8 novembre 2024, statuant en instance cantonale unique, le Tribunal de commerce a rejeté l’ensemble des conclusions et mis les frais à la charge de la demanderesse. Cette dernière porte la cause devant le Tribunal fédéral.
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Le Tribunal fédéral admet d’abord la recevabilité du recours et reconnaît à la recourante un intérêt digne de protection à l’égard de chacune de ses conclusions.
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Il examine en particulier la conclusion en constatation du caractère illicite (art. 28a al. 1 ch. 3 CC), à laquelle il consacre un développement distinct. Cette conclusion vise l’atteinte que causeraient encore les deux articles du 4 décembre 2020, tandis que la conclusion en interdiction (art. 28a al. 1 ch. 1 CC) tend à empêcher la publication d’articles futurs. Ces conclusions ne portant pas sur le même acte, elles peuvent être formées ensemble. La conclusion en constatation peut par ailleurs également s’ajouter à celles en rectification (art. 28a al. 2 CC), en dommages-intérêts et en réparation morale (art. 28a al. 3 CC) que demande la recourante (considérant 1.2).
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Puis le Tribunal fédéral se penche sur l’objet principal du recours qui se divise en deux questions. La première est celle de savoir s’il convient de retenir l’existence d’une atteinte à la personnalité en raison de l’impression d’ensemble produite par les articles litigieux (considérant 4). La seconde porte sur les déclarations contenues dans les articles prises individuellement (considérant 5).
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Le Tribunal de commerce avait retenu que le premier article « Zwei Reinigerinnen packen aus » était certes rédigé de manière incisive mais non sensationnaliste. En outre les prises de position de la recourante sur les divers reproches formulés par ses anciens employés était exposé dans le second article intitulé « Eine Firma sieht rot ».
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Le Tribunal fédéral relève que dans son mémoire de recours, la recourante se borne à reprocher en termes généraux au Tribunal de commerce de n’avoir pas procédé à une appréciation globale des deux articles. La recourante aurait dû exposer quels éléments de l’impression d’ensemble laissée par les articles étaient susceptibles de constituer une atteinte illicite à la personnalité autonome et distincte des différents reproches formulés individuellement dans les articles (considérant 4.1 à 4.3).
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Pour ce qui est des déclarations prises isolément, le Tribunal fédéral confirme l’analyse de l’instance cantonale.
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Chacun des reproches formulés dans le premier article qui portaient notamment sur la prolongation du temps d’essai, l’inobservation d’une promesse d’engagement à taux fixe, le traitement irrespectueux du personnel ou encore la planification chaotique des horaires soit n’atteint pas le degré de gravité requis pour constituer une atteinte à la personnalité, ou relève de jugements de valeur, de sorte que la question de leur justification ne se pose pas (considérant 5.2 à 5.5).
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Seul le reproche d’heures de travail impayées franchit le seuil de l’intensité requise, dès lors qu’il impute à la société un comportement illicite et touche son honneur. Pour ce reproche, l’analyse se déplace sur le terrain des motifs justificatifs, l’atteinte n’étant pas illicite parce que la preuve de sa véracité a été rapportée, pour l’essentiel par le témoignage d’une ancienne employée (considérant 5.6).
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La Cour rejette enfin les critiques dirigées contre l’établissement des faits et l’appréciation des preuves, qu’elle tient pour appellatoires. Elle juge en particulier indifférent que la preuve de la vérité n’ait pas été apportée par les personnes anonymisées dans l’article, seuls comptant la teneur des reproches et le fait qu’ils émanaient d’anciennes collaboratrices, la crédibilité d’un témoignage pouvant être appréciée dès lors que l’identité de la personne entendue est connue (considérant 6,7, 8 et 9).
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La répartition des frais cantonaux est également confirmée, l’issue favorable d’un incident procédural demeurant sans incidence sur la succombance au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (considérant 10).
Commentaire
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Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Tribunal fédéral, s’agissant en particulier de la notion d’impression générale, dont les principes sont rappelés au considérant 3.1, et de la qualification juridique appliquée aux faits, aux jugements de valeur et aux jugements de valeur mixtes, exposée au considérant 3.2.
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En outre, la lecture de l’arrêt fait ressortir ce que l’on pourrait qualifier, à première vue, d’incohérence de la part de la recourante. En effet, devant l’instance précédente, les motivations de la recourante étaient concentrées sur les reproches pris individuellement tirés des articles. La Cour cantonale avait considéré qu’aucun d’eux n’était attentatoire sous réserve de celui portant sur les heures de travail impayées, tenu pour licite car sa véracité avait été établie.
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Cette argumentation n’ayant pas porté ses fruits, la recourante s’est ensuite essayée à démontrer devant le Tribunal fédéral une fois de plus que les reproches pris individuellement étaient attentatoires, mais aussi que l’impression générale produite par les articles formait une atteinte à sa personnalité. Le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de la Cour cantonale sur les reproches pris individuellement, mais ce s’est en substance pas prononcé sur l’impression générale. En effet, faute d’avoir déjà discuté de cette question devant l’instance précédente, la motivation de la recourante sur cet aspect aurait dû exposer quels éléments de l’impression d’ensemble laissée par les articles étaient susceptibles de constituer une atteinte illicite à la personnalité autonome et distincte des différents reproches formulés individuellement. Un reproche général tel qu’elle l’a formulé n’a pas été suffisant.
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A y réfléchir plus longuement, cette incohérence n’en est peut-être pas une. L’impression générale provenait ici du premier comme du second article, tous deux reproduisant le point de vue de la recourante et la donnant ainsi à voir comme critiquable mais en mesure de se défendre. Se concentrer en première instance sur les reproches pris isolément avait dès lors le mérite d’éluder la question de l’impression d’ensemble, laquelle, même approfondie, aurait vraisemblablement conduit à nier toute atteinte à la personnalité au regard de l’effet conjugué des deux articles.
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On relèvera enfin qu’à un niveau plus général, l’arrêt rappelle la fonction assignée à la presse. Ce que la recourante reproche au journal est qu’elle a été présentée sous un jour faux, mais aussi défavorable. Il convient de distinguer ces deux reproches avec minutie. Une présentation défavorable mais véridique demeure couverte par la mission d’information de la presse, tandis qu’une présentation fausse est attentatoire à la personnalité sauf rares exceptions. Or, une fois admise la preuve de la vérité du reproche des heures impayées, seul reproche factuel soumis à cette preuve, il ne subsiste de son grief qu’une présentation défavorable que la presse était en droit de livrer pour autant que la forme de la présentation ne soit pas inutilement blessante. Rien n’interdit en effet à celle-ci de dépeindre ainsi une personne et il relève même de sa mission de rendre compte du comportement contraire au droit d’une entreprise, à plus forte raison lorsque ce comportement vise des employés et qu’il est relaté dans la presse syndicale. (LW)
3. La publication d’une information inexacte et l’impression d’ensemble (TF 5A_732/2024 du 15 janvier 2026)
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La SRG SSR, association qui produit des programmes de radio et de télévision et d’autres contenus journalistiques en vertu de la loi fédérale sur la radio et la télévision et de la concession fédérale, exploite l’unité SWI swissinfo.ch, chargée d’un service en ligne plurilingue destiné à l’étranger. La société A. SA fabrique des produits de chocolaterie, de confiserie et de boulangerie et les distribue en Suisse comme dans plusieurs autres pays.
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Le 25 avril 2021, la SRG SSR a publié sur swissinfo.ch un article en anglais, repris en japonais, en russe et en arabe, critiquant divers aspects de la société A. SA.
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S’estimant atteinte dans sa personnalité, A. SA a ouvert action devant les tribunaux du canton de Glaris. Après l’échec de la procédure de conciliation, elle a déposé en première instance une action tendant à ce que la SSR soit condamnée à supprimer les déclarations contestées de l’article litigieux. En outre, l’entreprise a demandé qu’il soit constaté que la SSR avait, par cet article, porté illicitement atteinte à ses droits de la personnalité et que le dispositif du jugement soit publié. Le Tribunal a entièrement fait droit à sa demande.
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En seconde instance, la Cour suprême du canton de Glaris a rejeté l’appel de la SRG SSR. Cette dernière porte la cause devant le Tribunal fédéral.
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En préambule de l’analyse de la Cour cantonale sur les éléments de l’article attentatoires à la personnalité que le Tribunal fédéral reproduit dans sa décision, il est rappelé que la notion de lecteur moyen se rapporte dans cette affaire à une personne intéressée par la Suisse et vivant à l’étranger, tel un Suisse de l’étranger, dès lors que les articles sont destinés à un public vivant en dehors du pays (considérant 3.1.1).
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Cette considération faite, le Tribunal fédéral reproduit la réflexion de l’instance précédente. Celle-ci avait retenu deux passages litigieux qui étaient une affirmation de fait et un jugement de valeur mixte qu’elle a tous deux jugés inexacts et par conséquent attentatoires à la personnalité de A. SA. (considérant 4.1.1 et 4.1.4).
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Elle a en outre ordonné la suppression de deux passages pourtant véridiques et non attentatoires en eux-mêmes, dont le maintien aurait laissé de A. SA une mention que plus rien dans l’article n’expliquait, propre à la montrer sous un faux jour (considérant 5.1).
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Le Tribunal fédéral ne reprend que partiellement cette appréciation. Il confirme le caractère inexact, attentatoire et illicite de la seule affirmation de fait (considérant 4.4.2). Pour le jugement de valeur mixte, il laisse ouverte la question de son illicéité prise isolément et n’en confirme la suppression qu’au titre de l’impression d’ensemble (considérant 5.4.3), comme il le fait pour les deux passages véridiques (considérant 5.4.1 et 5.4.2).
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La SRG SSR se prévalait par ailleurs d’une information officielle du DFAE, qu’elle tenait pour diffusable indépendamment de sa véracité. Le Tribunal fédéral écarte ce moyen, les passages relatifs à A. SA ne comportant, pour le lecteur moyen, aucun renvoi reconnaissable au DFAE, et la jurisprudence invoquée ne visant que les communiqués officiels rapportés sans commentaire et avec indication de la source. Un média ne saurait au demeurant s’exonérer en reproduisant les propos d’un tiers (considérant 4.4.1).
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La liberté des médias et l’intérêt à la libre circulation d’informations véridiques (art. 16 et 17 Cst. et art. 10 CEDH), également invoqués, ne lui sont d’aucun secours, faute de démontrer un intérêt prépondérant à diffuser des informations qui, isolées, seraient inintelligibles et montreraient A. SA sous un faux jour (considérant 5.4.2).
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Le Tribunal fédéral confirme enfin la publication du dispositif, la constatation cantonale selon laquelle cette mesure n’avait pas été contestée en appel relevant du fait procédural, que la SRG SSR n’établit pas comme arbitraire (considérant 6). (LW)
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L’arrêt a fait l’objet d’une analyse détaillée de Dr. iur. Christoph Born dans medialex 02/26, sous le titre « Die Dominanz des „Gesamtzusammenhangs “», à laquelle il est renvoyé pour un examen plus approfondi.
C. Le seuil de l’atteinte et le propos rapporté
4. L’intensité de l’atteinte et la citation d’un tiers (TF 5A_519/2024 du 4 juillet 2025)
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La recourante est une société anonyme argovienne active comme intermédiaire en assurances, dont le but statutaire englobe les prestations en matière de fiducie, d’informatique, de finances, de marketing, de gestion de fortune et de conseil en assurances. L’intimée a repris par fusion les actifs et passifs de la société qui éditait le magazine mis en cause.
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En décembre 2020, puis en janvier 2021, ce magazine a publié un article intitulé « Mit Fake-Unterschriften zum Kassenwechsel ». L’article reprochait notamment à la recourante de soumettre ses employés à une pression telle que ceux-ci signaient eux-mêmes les documents de la clientèle ou en décalquaient les signatures. Il évoquait également l’exploitation d’un centre d’appels à l’étranger et l’existence d’indices de démarchage à froid, rapportait le propos d’un ancien collaborateur commentant d’un « pure Sklaventreiberei » l’affirmation selon laquelle le propriétaire de l’entreprise et le chef de bureau pressaient les employés de conclure le plus de contrats possible, et mentionnait les liens noués par ce dernier avec une société tierce ainsi que les procédures pénales qui en étaient nées et qui avaient été classées.
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La recourante a ouvert action devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich, concluant à la constatation du caractère illicite de l’atteinte et du dénigrement au sens de la LCD, à la suppression de l’article de toutes les bases de données publiquement accessibles, subsidiairement à l’occultation de plusieurs passages, ainsi qu’à la publication du dispositif. Le Tribunal de commerce a rejeté l’action le 31 mai 2024. La société a porté la cause devant le Tribunal fédéral.
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Le Tribunal fédéral rappelle d’abord la méthode en deux temps, l’examen de l’existence d’une atteinte précédant celui d’un motif justificatif, le demandeur supportant le fardeau de la preuve de l’atteinte et de sa gravité, l’auteur celui des faits dont se déduit la justification. Tant les affirmations de fait que les jugements de valeur et les commentaires peuvent porter atteinte à la personnalité. Le Tribunal fédéral ajoute que, pour l’activité d’information des médias comme pour toute atteinte, le comportement doit atteindre une certaine intensité, de sorte qu’existe une véritable intrusion. L’appréciation se fait d’après la réception du texte par le lecteur moyen, dont l’impression et la compréhension ne relèvent pas de la constatation des faits mais du droit, ou d’une déduction tirée de l’expérience générale de la vie. L’atteinte peut résulter d’affirmations isolées, du contexte de la présentation ou encore de la combinaison de plusieurs publications. Surtout, le caractère exact, inexact, incomplet ou imprécis de la présentation demeure sans pertinence à ce stade, la véracité ne jouant de rôle qu’au titre de la justification (considérant 4.1.1).
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Sur ce dernier point, la diffusion de faits véridiques est en principe couverte par la mission d’information de la presse, sous réserve des faits relevant du secret ou de la sphère privée et de la forme inutilement blessante. Le Tribunal fédéral précise que toute incorrection journalistique, toute imprécision, toute généralisation ou tout raccourci ne rend pas le compte rendu inexact dans son ensemble. Une présentation ne devient globalement inexacte et attentatoire que si elle est erronée sur des points essentiels et montre la personne visée sous un faux jour, ou en donne une image sensiblement faussée, au point que son crédit apparaisse notablement diminué par rapport à l’état de fait réel (considérant 4.1.2).
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Après ce rappel théorique, le Tribunal fédéral examine le sort des différents griefs. À propos du démarchage à froid et du centre d’appels, la recourante soutenait ne s’être jamais livrée à cette pratique. Le Tribunal fédéral juge l’argument hors de propos, puisqu’il met en jeu la véracité du fait, alors que seule importe, au stade de l’atteinte, la perception du lecteur moyen. La recourante ne prétendait au demeurant pas que la collaboration avec le centre d’appels, non contestée, ni la mention d’une pratique alors encore licite, présentée comme démentie par l’entreprise, auraient été de nature la rabaisser de manière sensible dans la considération de ses semblables (considérant 4.3.3).
52
Le passage relatif aux conditions de travail conduit le Tribunal fédéral à corriger l’instance précédente sur un point de principe. Une entreprise de médias ne saurait se soustraire à sa responsabilité en objectant qu’elle a fidèlement rapporté les propos d’un tiers, de sorte que le caractère de citation littérale n’exclut pas à lui seul l’atteinte. L’arrêt cantonal est néanmoins confirmé dans son résultat. La recourante ne parvient pas à renverser l’appréciation selon laquelle les conditions décrites, en particulier la pression exercée pour multiplier les conclusions de contrats, n’ont rien d’inhabituel dans le secteur du courtage en assurances et sont notoires, de sorte que le lecteur moyen ne voit pas dans l’expression litigieuse un abaissement inutile de l’honneur commercial de la recourante. Le Tribunal fédéral relève encore que celle-ci a construit toute son argumentation autour de l’expression « pure Sklaverei », qui ne figure nulle part dans l’article, sans dire un mot de l’expression « pure Sklaventreiberei » effectivement employée, et que le point d’application de cette dernière réside dans le verbe qui désigne ceux qui pressent les travailleurs, et non dans l’état de dépendance lui-même (considérant 4.4.3).
53
La recourante invoquait enfin un droit à l’oubli au sujet des procédures pénales classées visant un cadre de l’entreprise. Le Tribunal fédéral écarte le moyen, la recourante n’exposant pas en quoi ses propres droits de la personnalité lui permettraient de s’opposer à l’évocation d’une histoire concernant des tiers. Il en va de même de la critique adressée au ministère public par le magazine (considérant 4.5.3). Le grief tiré de la LCD subit le même sort, la réalisation du dénigrement qualifié de l’art. 3 al. 1 let. a LCD s’appréciant pour l’essentiel selon les critères applicables à l’atteinte à la personnalité (considérant 5). Le recours est rejeté. (LW)
Commentaire
54
L’intérêt de l’arrêt tient moins à son issue qu’à la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral maintient la séparation entre l’atteinte et sa justification. La recourante a répété devant chaque instance qu’elle ne pratiquait pas le démarchage à froid et que la preuve de la vérité faisait défaut, sans percevoir que ces objections ne portent pas sur l’existence de l’atteinte. Le rappel de l’exigence d’intensité, la présentation devant constituer une véritable intrusion, et celui du seuil au-delà duquel une présentation approximative devient globalement inexacte fixent un standard exigeant pour le demandeur, ce dont les médias tirent avantage. La correction apportée quant à la citation d’un tiers mérite d’être relevée, car elle rappelle que le média répond des propos qu’il rapporte, tout en montrant que cette responsabilité ne se confond pas avec le constat d’une atteinte, laquelle demeure subordonnée à l’effet produit sur le lecteur moyen.
55
L’arrêt a fait l’objet d’une analyse détaillée de Dr. iur. Christoph Born dans medialex 09/25, sous le titre « Pure Sklaventreiberei – zulässiges Zitat eines Dritten », à laquelle il est renvoyé pour un examen plus approfondi.
III. Arrêts cantonaux
A. Les mesures provisionnelles à l’encontre des médias
5. L’enquête journalistique en cours qui ne se laisse pas interdire (Cour de justice de Genève, décision du 23 septembre 2025, ACJC/1279/2025)
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A., médecin titulaire d’un diplôme FMH de chirurgie générale, s’est vu temporairement suspendre son autorisation de pratiquer à Genève à l’issue d’une procédure disciplinaire qu’il a contestée. Le retrait est mentionné dans le registre fédéral des professions médicales (MedReg), accessible au public sur internet. Au printemps 2025, un journaliste rattaché à la cellule « enquête » d’un groupe de presse romand a contacté plusieurs de ses patients. A l’un d’eux, il a indiqué que le médecin était suspendu. A. a déposé le 25 juin 2025 une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à interdire au journaliste, à l’éditrice et à la société mère de prendre contact avec ses patients et de publier tout article le concernant, sur la base des art. 2 et 9 LCD ainsi que 30 al. 2 let. c et 32 al. 2 LPD. A titre liminaire, il convient de rappeler à nos lecteurs que ces deux lois ouvrent des voies parallèles à celle de l’art. 28 CC, la LCD permettant à celui qui subit une atteinte dans sa clientèle ou sa réputation professionnelle du fait d’un comportement contraire à la bonne foi influant sur les rapports de marché d’en demander l’interdiction ou la cessation (art. 2 et 9 LCD), et la LPD qualifiant d’atteinte à la personnalité la communication de données sensibles à des tiers, catégorie dont relèvent les sanctions administratives, tout en permettant d’en requérir l’interdiction (art. 30 al. 2 let. c et 32 al. 2 LPD).
57
Statuant en instance cantonale unique (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC), la Cour rappelle que l’art. 266 CPC soumet à des conditions particulièrement strictes le prononcé de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique, afin d’éviter que le juge civil n’exerce indirectement une forme de censure, et que ces conditions doivent être appliquées avec une particulière réserve. Elle précise qu’un intérêt public à l’information a notamment été reconnu s’agissant de la manière dont un médecin-chef d’un établissement hospitalier public exerce sa profession et dont les patients d’un home médicalisé sont pris en charge.
58
En l’espèce, le requérant ne rend pas vraisemblable que le journaliste et les sociétés d’édition seraient susceptibles de publier des faits faux, et l’objet vraisemblable de l’article, soit le fait qu’un ou plusieurs médecins privés de leur autorisation continuent d’exercer, présente un intérêt public indéniable. Il est en outre douteux que les informations figurant au registre public MedReg relèvent de la sphère secrète ou privée du requérant (c. 2.2.1). S’il est vraisemblable qu’un article paraîtra à terme, il ne l’est pas qu’il traitera du cas particulier du requérant ni que son nom sera cité. À supposer que son cas soit mentionné anonymement à titre d’exemple, seule une minorité de lecteurs procéderait au recoupement avec le registre public, et parmi ceux-ci les patients potentiels ne représenteraient qu’« une minorité de cette minorité ». Le requérant soutenait être aussi aisément identifiable qu’un confrère évoqué dans deux articles produits par les parties adverses. Il expliquait avoir retrouvé l’identité de ce médecin en interrogeant le registre public à partir des seules indications données par ces articles, soit la profession, la spécialité, le sexe, la nationalité et le canton d’octroi. La Cour lui oppose qu’il n’a pas refait la même recherche avec les données le concernant et n’a donc pas rendu vraisemblable qu’il serait identifiable aussi facilement, le cas invoqué portant du reste sur un autre canton et une autre spécialité médicale (c. 2.2.2).
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Sous l’angle de la LCD (c. 2.2.3), le requérant n’invoquait aucun comportement spécifique mais la seule clause générale de l’art. 2 LCD, sans expliquer en quoi le comportement du journaliste serait trompeur ou contraire à la bonne foi. Celui-ci mentionnait au contraire sa qualité de journaliste dès la première prise de contact. La Cour retient surtout que le requérant ne peut se prévaloir de l’ignorance de patients auxquels il avait lui-même tu sa suspension, information pourtant essentielle pour leur permettre de décider librement de recourir à ses services, afin de reprocher au journaliste de la leur avoir apprise.
60
Sous l’angle de la LPD enfin (c. 2.2.4), la sanction disciplinaire constitue vraisemblablement une donnée personnelle et le fait d’en informer les patients une communication au sens de l’art. 5 let. e LPD. Toutefois, même à supposer une atteinte au sens de l’art. 30 al. 2 let. c LPD, celle-ci n’est pas nécessairement illicite, la communication litigieuse répondant vraisemblablement à un intérêt public dès lors que le registre MedReg vise précisément à informer les patients. La Cour rappelle au passage que le privilège journalistique de l’art. 31 al. 2 let. d LPD ne couvre que la phase antérieure à la publication, les art. 28 ss CC prenant ensuite le relais. La requête est rejetée.
6. Le refus d’interdire un article avant sa parution et l’exigence de motivation en appel (Tribunal cantonal de Zurich, décision du 17 octobre 2025, LF250096)
61
Le 10 octobre 2025, A. et la société B. Sàrl, dont il est l’associé gérant, ont requis du juge unique du Tribunal de district de Zurich, statuant en procédure sommaire, qu’il interdise à titre provisionnel et superprovisionnel à la société éditrice C1. SA de publier un article rédigé par l’une de ses journalistes. Le juge unique a rejeté la requête le jour même. Il a retenu, en se référant à la jurisprudence fédérale, qu’un article de presse inexact n’est globalement faux et ne viole les droits de la personnalité que s’il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu’elle s’en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables. Or les requérants s’étaient bornés à opposer leur propre version des faits aux affirmations qu’ils tenaient pour inexactes, sans exposer en quoi celles-ci les rabaisseraient dans la considération du lectorat. L’atteinte n’étant pas rendue vraisemblable, la prétention au fond exigée par l’art. 261 al. 1 let. a CPC faisait déjà défaut.
62
Saisie d’un appel déposé le 17 octobre 2025, la Cour cantonale statue le jour même et constate que les appelants ne discutent pas cette motivation (c. 2.3). Ceux-ci se bornent à alléguer des faits nouveaux, l’article ayant entre-temps paru et la publication d’un article de suite étant annoncée, ainsi qu’à soutenir que la publication révèle des secrets de fonction et d’affaires cantonaux, argument qu’ils reconnaissent eux-mêmes n’avoir pas présenté devant la première instance alors qu’ils auraient pu le faire en usant de la diligence commandée par les circonstances (art. 317 CPC). L’appel est déclaré irrecevable faute de discussion suffisante de la décision attaquée. Les appelants avaient par ailleurs élargi leurs conclusions en seconde instance, en demandant qu’il soit également fait interdiction de publier tout article reposant sur les mêmes documents, en particulier l’article de suite en préparation. La Cour précise sur ce point que si les appelants entendaient former de la sorte une nouvelle requête de mesures provisionnelles visant cet autre article, celle-ci devait être déposée devant la première instance.
7. L’information obtenue illicitement et la protection de la personnalité (Tribunal cantonal de Zurich, décision du 11 novembre 2025, LF250103)
63
Les mêmes requérants reviennent devant la même chambre trois semaines plus tard, cette fois pour obtenir le retrait de l’article dont ils avaient vainement tenté d’empêcher la parution. Publié en octobre 2025 dans le quotidien de la société éditrice, celui-ci portait sur des irrégularités budgétaires affectant des projets culturels subventionnés. Des honoraires avaient été budgétés pour des intervenants qui ne s’étaient finalement pas produits, plusieurs honoraires avaient été surévalués par rapport aux montants effectivement versés, et divers postes tels que la publicité et la stratégie de podcast étaient très généreusement dotés. L’article mentionnait nommément l’associé gérant et sa société, et rappelait que le premier aurait perçu quelque 1,2 million de francs de fonds publics en dix ans. Par requête du 23 octobre 2025 fondée sur les art. 261 et 266 CPC en relation avec les art. 28 et 28a CC, l’associé gérant et sa société ont demandé le retrait de l’article, le blocage des accès en ligne et aux archives ainsi que la mise en sûreté des documents confidentiels ayant servi de base à la publication, subsidiairement que la cause soit traitée comme une action au fond. Le juge unique a rejeté la requête le 27 octobre 2025 et a déclaré irrecevable la conclusion subsidiaire. Statuant sur appel du 30 octobre 2025, la Cour cantonale écarte d’emblée les conclusions nouvelles prises devant elle, notamment en constatation, en rectification, en droit de réponse et en dommages-intérêts, ainsi que les pièces nouvelles, faute d’explication sur l’impossibilité de les produire en première instance (art. 317 al. 1 CPC).
64
La Cour rappelle les conditions de l’art. 261 al. 1 CPC, la vraisemblance de la prétention et celle du préjudice difficilement réparable appelant respectivement un pronostic sur le fond et un pronostic sur le dommage, et précise que, selon la jurisprudence fédérale récente, il n’y a en principe pas lieu de procéder à une pesée des intérêts à ce stade. Elle rappelle également les exigences accrues et cumulatives de l’art. 266 CPC, dont le but est de protéger les médias de la censure. La Cour confirme en outre que la loi zurichoise sur la procédure administrative et la loi zurichoise sur l’information et la protection des données ne lient que les autorités, respectivement les organes publics, et non une société d’édition privée qui n’est pas chargée d’une tâche publique (c. III.3.2).
65
Elle pose ensuite la considération la plus notable de la décision, soit que l’obtention illicite d’informations ne relève pas de la protection de la personnalité de l’art. 28 CC, la Cour ne discernant aucune autre base légale qui conférerait aux appelants un droit civil, fût-il provisionnel, à la suppression de l’article en cas de collecte illicite par l’éditrice. Cela ne signifie pas pour autant, précise la Cour, que l’obtention illicite d’informations reste dépourvue de toute conséquence juridique (c. III.3.4). Elle ajoute que ni la dénonciation pénale déposée le 16 octobre 2025 ni l’ouverture d’une instruction, dirigée au demeurant contre une ancienne collaboratrice de l’administration et contre la journaliste, ne permettent de conclure à une violation du droit par l’éditrice, aucun jugement entré en force ne qualifiant d’illicite la collecte des informations (c. III.3.5).
66
Sur l’atteinte elle-même, la Cour rappelle que la protection de l’honneur couvre tant la réputation d’être une personne honorable que la considération professionnelle et sociale, que les personnes morales en bénéficient également, qu’une intensité minimale est requise et que l’appréciation s’opère selon le critère objectif du lecteur moyen. Or les appelants n’ont, ni en première instance ni en appel, indiqué quelles affirmations précises de l’article seraient illicites ni en quoi leur considération s’en trouverait atteinte, alors même que leur propre présentation des faits recoupe largement celle du journal, de sorte que leur devoir de motivation n’est pas satisfait sur ce point (c. III.3.10). Sous l’angle de l’art. 266 let. b CPC, la Cour observe qu’il existe un intérêt légitime de la collectivité à être informée de la répartition de subventions publiques provenant de l’impôt, de sorte que l’absence manifeste de motif justificatif n’est pas établie (c. III.3.11). Elle rappelle enfin que seul celui qui se sent atteint dans sa propre personnalité a qualité pour agir, la personne indirectement touchée n’étant pas légitimée activement, ce dont les appelants ne sauraient tirer argument pour se plaindre de la mention nominative de tiers dans l’article (c. III.3.12). L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
67
Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours en matière civile formé contre cette décision. S’agissant de mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF), avec les exigences de motivation accrues de l’art. 106 al. 2 LTF. Or, le mémoire de trente pages demeurait « durchwegs appellatorisch », y compris sur la question de l’impression du lecteur moyen.
Commentaire commun des décisions nos 5 à 7
68
Les trois décisions se laissent lire comme une même leçon de méthode. Dans les trois cas, la requête échoue très en amont des conditions qualifiées de l’art. 266 CPC. Ce n’est pas la pesée des intérêts entre liberté de la presse et protection de la personnalité qui fait défaut au requérant, c’est la démonstration de l’atteinte elle-même.
69
Le constat mérite d’être souligné à la lumière de l’arrêt 5A_274/2024, résumé l’an dernier dans ces colonnes, où le Tribunal fédéral a rappelé que le degré de preuve exigé sous l’angle de l’art. 266 CPC est plus strict que la simple vraisemblance de l’art. 261 al. 1 CPC et « comparable à la quasi-certitude ». Aucune des trois décisions commentées n’a eu besoin d’atteindre ce seuil renforcé. La requête a été écartée parce que le requérant n’avait pas désigné les passages litigieux, ni expliqué, passage par passage, en quoi ceux-ci le rabaissaient aux yeux du lecteur moyen. Opposer sa propre version des faits à celle du média ne suffit pas ; la jurisprudence fédérale l’exige depuis longtemps, mais la pratique montre que le message n’est pas toujours reçu.
70
L’arrêt genevois retient en outre l’attention en ce qu’il refuse d’interdire non pas une publication, mais une enquête. Lorsque la requête tend à empêcher un journaliste de prendre contact avec des tiers, l’objet de la mesure n’est plus la diffusion d’un contenu mais la collecte de l’information. Or, à ce stade, il n’existe encore aucune déclaration dont on pourrait apprécier le caractère attentatoire, ce qui rend la démonstration de l’atteinte pratiquement impossible. La solution est justifiée, mais elle laisse ouverte la question des méthodes d’enquête elles-mêmes, qui pourraient, dans des circonstances plus caractérisées, relever de l’art. 28 CC indépendamment de toute publication. On relèvera encore la variante intéressante du registre public comme source journalistique. Le MedReg n’a pas seulement pour effet de faire tomber le caractère secret de l’information, dès lors que sa finalité légale, à savoir informer le public et protéger les patients, nourrit directement le motif justificatif de l’intérêt public, tant sous l’angle de l’art. 28 al. 2 CC que de l’art. 31 al. 1 LPD.
71
C’est le pendant de cette question que traite la Cour zurichoise, avec sa considération selon laquelle l’obtention illicite d’informations « ne relève pas de la protection de la personnalité de l’art. 28 CC ». La formule est nouvelle et utile ; elle nous paraît toutefois mériter d’être maniée avec précaution. Elle est exacte quant à l’objet de la prétention : le droit civil ne connaît pas d’action tendant au retrait d’un article au seul motif que les documents qui le fondent auraient fuité. Elle ne saurait en revanche signifier que l’origine illicite de l’information soit sans pertinence pour l’appréciation de l’atteinte, le mode d’obtention de l’information et la diligence rédactionnelle étant des éléments que le Tribunal fédéral intègre à la pesée des intérêts de l’art. 28 al. 2 CC. On se souvient d’ailleurs que la Cour zurichoise elle-même, dans l’affaire de l’enregistrement clandestin d’une juge commentée l’an dernier, avait tiré des conséquences directes du caractère illicite de la captation. La distinction tient sans doute au fait que, dans cette dernière affaire, c’est la diffusion de l’enregistrement qui constituait l’atteinte, alors qu’ici l’illicéité alléguée se situait en amont et concernait des tiers. Cette distinction mérite d’être explicitée, sous peine de laisser croire que la provenance d’un document est indifférente au juge civil.
72
Un dernier point, plus technique : les deux cours ne formulent pas de la même manière le rôle de la pesée des intérêts au stade de l’art. 261 CPC. La Chambre civile genevoise reprend, dans les deux arrêts commentés, la formule selon laquelle « le juge doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables », en renvoyant à l’ATF 138 III 378. Or, ce considérant a été rendu à propos de l’effet suspensif de l’art. 315 al. 5 CPC, et le Tribunal fédéral a jugé, en matière de mesures provisionnelles proprement dites, qu’il n’y a précisément pas à opposer les préjudices auxquels les parties sont exposées — ce que la Cour zurichoise rappelle correctement. La formule genevoise, reprise de décision en décision, nous paraît donc imprécise, même si elle est demeurée sans influence sur l’issue des deux causes. Cela ne signifie évidemment pas que toute pondération soit exclue : elle a bien sa place, mais ailleurs, à savoir au stade du motif justificatif de l’art. 28 al. 2 CC, respectivement des let. b et c de l’art. 266 CPC. La nuance n’est pas purement académique : elle détermine ce que le requérant doit alléguer, et à quel endroit de son écriture. (JD)
B. La cessation de l’atteinte et le risque de réitération
8. La personnalité atteinte par des publications sur des réseaux sociaux (Tribunal cantonal de Zurich, décision du 24 novembre 2025, LF250068)
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Les parties à la présente affaire ont entretenu une relation de couple et occupé ensemble une maison individuelle qu’elles louaient par moitié, avant de se brouiller. Le 31 décembre 2024, B., ci-après l’intimée, a saisi le juge unique du Bezirksgericht de Hinwil, statuant en procédure sommaire, d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles fondée sur une atteinte à la personnalité. Elle concluait à ce qu’il fût fait interdiction à A. de diffuser sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et X, une série d’affirmations la concernant. Ces affirmations portaient en substance sur une maladie psychique à l’origine de nombreuses situations pénibles, sur une consommation d’alcool, une manie des achats et des accès d’agressivité qui détruiraient sa vie, sur un train de vie au-dessus de ses moyens, sur des actes de violence psychique ou physique, sur des troubles maniaco-dépressifs ou narcissiques, sur des mensonges permanents, sur des créanciers laissés impayés ainsi que sur la commission de vols, d’extorsions, de manipulations et d’escroqueries.
74
Le premier juge a fait droit aux mesures superprovisionnelles le 3 janvier 2025, puis, par jugement du 20 juin 2025, a interdit à A., sous la menace de l’art. 292 CP, de publier textuellement ou en substance les affirmations litigieuses, tout en rejetant la conclusion tendant à ce qu’elle fût astreinte à publier la décision sur ses comptes. Il a imparti à l’intimée un délai de trois mois pour introduire l’action au fond. A. a formé appel le 12 juillet 2025, concluant à l’annulation du jugement et au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que l’intimée fût condamnée à retirer l’ensemble de ses plaintes pénales.
75
La Cour cantonale rappelle d’abord que le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC suppose que la partie requérante rende vraisemblables l’existence d’un droit et sa violation actuelle ou imminente, un préjudice difficilement réparable, l’urgence ainsi que la proportionnalité (consid. IV.1).
76
Bien que l’appelante ait déclaré avoir effacé la publication litigieuse, la Cour retient un risque de récidive. L’appelante n’a pas pris ses distances de manière crédible avec ses propos, dont elle continue de contester l’illicéité. Conformément à la jurisprudence fédérale, un tel risque peut être admis alors même que l’auteur a cessé le comportement incriminé mais persiste à le tenir pour licite (consid. IV.3).
77
L’existence d’une atteinte à la personnalité est ensuite confirmée. Examinant chacune des affirmations, la Cour retient qu’elles sont toutes propres à porter atteinte à l’honneur de l’intimée, les allégations de fait inexactes présentant la personne visée sous un jour négatif étant toujours attentatoires à l’honneur. Pour celles qui reposent sur des faits ou sur un noyau factuel, l’appelante n’en a pas rendu la vérité vraisemblable. Elle produit à cet égard des novas pour l’essentiel irrecevables, faute d’exposer pourquoi elle ne pouvait les invoquer déjà en première instance, ses offres de témoignages se heurtant en outre à la règle de la procédure sommaire selon laquelle la preuve se rapporte en principe par titres (art. 254 al. 1 CPC). La vérité des affirmations n’ayant pas été rendue vraisemblable, la Cour approuve le premier juge d’avoir renoncé à examiner plus avant le motif justificatif tiré d’un intérêt privé ou public prépondérant (consid. IV.4.12).
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Le préjudice difficilement réparable est admis sans difficulté, l’atteinte au crédit personnel et professionnel de l’intimée par des propos diffusés sur les réseaux sociaux ne pouvant guère être réparée après coup, la pratique se montrant au demeurant généreuse dans l’admission du préjudice lorsque des droits absolus sont en cause (art. 261 al. 1 let. b CPC, consid. IV.5). L’urgence est de même retenue (consid. IV.6.1). La Cour renonce enfin à toute pesée des intérêts, celle-ci n’étant en principe pas requise lorsque la vraisemblance de l’atteinte au droit et du préjudice est établie, les intérêts de la partie citée pouvant le cas échéant être sauvegardés par la fourniture de sûretés (art. 261 al. 1 let. a et b et art. 264 al. 1 CPC, ATF 139 III 86 consid. 5, consid. IV.6.2).
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L’appel est ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le jugement de première instance étant confirmé et les frais mis à la charge de l’appelante (consid. V).
9. Le partage commenté d’articles de presse sur les réseaux sociaux (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12)
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Au début du mois de mai 2021, peu avant l’élection du Comité de la fédération H., la défenderesse a diffusé sur LinkedIn, Facebook et Twitter/X trois publications. Ces publications étaient des partages d’articles de presse accompagnés de commentaires de la défendresse. Le litige porte sur les commentaires de la défenderesse et non sur les articles de presse.
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Les deux premières publications reprochaient nommément aux candidats au Comité et au président sortant de faire fi de la charte éthique et d’acheter des voix, en appelant à un changement complet de direction, tandis que la troisième, plus allusive, visait le seul président sortant par la formule « No more words… ».
82
Les demandeurs, soit les cinq candidats au comité, le président alors en fonction et la fédération, ont obtenu le 10 mai 2021 des mesures superprovisionnelles ordonnant l’effacement des trois publications et interdisant des propos analogues. Ces mesures ont été confirmées le 1er juillet 2021. Le Tribunal d’appel a partiellement réformé ce dernier prononcé le 20 décembre 2021, en ce sens que l’obligation d’effacer a été levée, les trois contributions ayant déjà été supprimées lorsque le Tribunal civil a statué.
83
Agissant ensuite au fond, les demandeurs ont conclu à la constatation du caractère attentatoire des trois publications et à l’interdiction de leur réitération. Par décision du 5 mars 2024, le Tribunal civil de Bâle-ville a refusé d’entrer en matière sur la constatation, faute d’intérêt, mais a prononcé l’interdiction requise, tout en répartissant les frais par moitié. La défenderesse a fait appel de l’interdiction, les demandeurs formant un appel joint dirigé contre le refus d’entrer en matière et contre la répartition des frais. C’est cette décision sur appel qui est l’objet du présent résumé.
84
Dans sa décision, le Tribunal entre en matière sur l’appel de la défenderesse bien que cette dernière se soit bornée à conclure à l’annulation de l’interdiction sans formuler de conclusion réformatoire. La juridiction bâloise considère que l’interprétation de son mémoire selon les règles de la bonne foi révèle qu’elle en sollicite l’annulation pure et simple, de sorte que l’exigence de conclusions réformatoires cède devant l’interdiction du formalisme excessif garantie par l’art. 29 al. 1 Cst. (consid. 1.2).
85
Sur l’atteinte à la personnalité, la Cour rappelle que le caractère attentatoire de chaque publication s’examine séparément et selon un critère objectif, la question étant de savoir si le crédit de la personne visée apparaît compromis aux yeux du lecteur moyen, compte tenu des circonstances concrètes et notamment du cadre dans lequel les propos ont été tenus (consid. 3.3.3).
86
Elle confirme l’atteinte pour les deux premières publications, en relevant à titre principal que l’appel ne discute aucune des considérations de première instance sur ce point et ne satisfait donc pas à l’exigence de motivation, puis, à titre subsidiaire, que les reproches d’achat de voix et de mépris de la charte éthique excèdent largement ce que contenait l’article auquel les publications renvoyaient (consid. 3.2.2).
87
La Cour écarte en revanche toute atteinte concernant la troisième publication. D’un contenu plus léger, celle-ci se limite à désigner implicitement le président sortant et à renvoyer à un article dont le caractère non attentatoire n’est pas contesté, de sorte que sa seule parution concomitante aux deux autres ne suffit pas, aux yeux du lecteur moyen, à porter atteinte au crédit des demandeurs. La Cour relève au surplus que le premier juge s’est fondé de manière déterminante sur le jugement pénal, lequel ne portait pas sur cette publication (consid. 3.3.3).
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Sur l’illicéité, la Cour rappelle que la publication de faits inexacts est en soi illicite et qu’un intérêt suffisant à la diffusion d’une contrevérité ne se conçoit que dans de rares cas particuliers, la diffusion de faits vrais étant en revanche justifiée en principe, et que le fardeau de la preuve du motif justificatif incombe à l’auteur de l’atteinte. La véracité des reproches d’achat de voix et de violation de la charte éthique n’ayant pas été prouvée, les allégations doivent être tenues pour inexactes, aucun cas exceptionnel n’étant allégué ni discernable, de sorte que le premier juge a nié à bon droit l’existence d’un motif justificatif (consid. 4.2).
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Sur la conclusion en constatation, l’appel joint est rejeté. Le demandeur doit démontrer que la publication continue de déployer un effet perturbateur, la seule circonstance que la source de l’atteinte demeure accessible ne suffisant pas à fonder l’intérêt à la constatation, hormis lorsque la diffusion perdure, un renvoi général à des techniques d’archivage non autrement identifiées étant en particulier insuffisant. Les demandeurs s’étant bornés à décrire leur notoriété respective sans rien alléguer de circonstancié quant à la persistance du trouble, alors que les publications étaient effacées, le refus d’entrer en matière est confirmé (consid. 5.2 et 5.3).
90
Sur la conclusion en interdiction, la Cour confirme le risque de récidive. Elle expose que le Tribunal fédéral a repris pour l’action de l’art. 28a al. 1 ch. 1 CC la pratique développée en droit des marques et en droit de la concurrence déloyale, selon laquelle un tel risque peut régulièrement être admis lorsque l’auteur conteste l’illicéité de son comportement, puisqu’il est alors à présumer qu’il le poursuivra dans la confiance en sa licéité. Elle écarte l’argument de la défenderesse selon lequel cette pratique aurait été relativisée et selon lequel il serait contraire à l’État de droit et à l’art. 6 ch. 3 let. c CEDH de faire dépendre le risque de l’invocation de motifs justificatifs, en relevant que le Tribunal fédéral a au contraire confirmé cette pratique et jugé que les efforts déployés par l’auteur pour défendre ses propos peuvent être pris en considération dans l’appréciation du risque de réitération (consid. 6.2).
91
La présomption ne peut être renversée que si l’auteur établit des circonstances excluant une réitération ou la rendant improbable, les exigences étant strictes, la cessation de l’atteinte n’y suffisant pas plus que la simple déclaration de s’abstenir à l’avenir si elle ne s’accompagne pas de la reconnaissance du droit du demandeur. La défenderesse, qui persiste à contester l’illicéité et présente ses propos comme un acte de résistance dans un conflit ancien, n’établit pas de telles circonstances, la seule fin de la campagne électorale n’y suffisant pas (consid. 6.3).
92
Sa déclaration d’abstention du 26 mai 2025, novum irrecevable au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, demeurerait de toute manière impropre à renverser la présomption faute de reconnaissance concomitante du droit des demandeurs (consid. 6.4).
93
Sur les frais enfin, la Cour juge que le premier juge a omis de tenir compte du poids de la question de principe que constituait l’existence d’une atteinte, poids qu’elle mesure à l’ampleur de la motivation consacrée à chacun des thèmes litigieux, et redistribue les frais de première instance à raison de deux tiers à la charge de la défenderesse (consid. 7.2 et 7.3).
94
L’appel est ainsi partiellement admis, la troisième publication n’étant pas jugée attentatoire. L’appel joint est rejeté quant à la constatation et partiellement admis quant à la répartition des frais de première instance (consid. 8.1).
Commentaire commun des décisions nos 8 et 9
95
Le risque d’une nouvelle atteinte est retenu, dans les deux affaires, à partir du refus de l’auteur de reconnaître l’illicéité de ses propos. La cour zurichoise ajoute toutefois un second motif, tiré de l’absence de distanciation crédible, l’appelante ayant elle-même admis qu’une distanciation n’était que partiellement envisageable (Tribunal cantonal de Zurich, décision du 24 novembre 2025, LF250068, consid. 3.2). Il s’agit ici de l’expression d’une jurisprudence établie de longue date du Tribunal fédéral. Cette jurisprudence ne fait pas de la contestation un indice parmi d’autres, mais elle en tire une présomption. L’auteur peut la renverser en établissant des circonstances qui excluent la répétition ou la font apparaître comme improbable, des exigences strictes étant posées à cette démonstration. La Cour d’appel bâloise reprend ce principe et l’expose expressément (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12, consid. 6.3).
96
L’ancienneté de cette jurisprudence ne nous dispense pas pour autant de la critiquer. Encore faut-il délimiter la portée exacte de la critique. Le grief le plus immédiat consiste à dire que le défendeur est enfermé dans une alternative sans issue. Soit il conteste l’illicéité et fournit par là même l’élément dont dépend l’admission de la prétention dirigée contre lui. Soit il renonce à contester et succombe sur le fond. Ce grief nous paraît en réalité inexact, pour deux raisons.
97
La première tient à l’ordre d’examen suivi par les juridictions. Le risque de réitération ne devient une question opératoire qu’une fois l’atteinte et son illicéité retenues. Le Tribunal civil bâlois a d’abord constaté l’atteinte, puis écarté les motifs justificatifs, avant d’examiner seulement la conclusion en cessation et la réitération (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12, consid. 6.1). Le défendeur qui conteste l’illicéité et convainc le juge n’est donc jamais confronté à la présomption, puisque l’action échoue en amont. Quant à celui qui conteste sans convaincre, sa contestation est certes retenue contre lui, mais elle ne lui coûte que l’interdiction prononcée en plus d’une condamnation qu’il a déjà subie sur l’atteinte. La seconde branche de l’alternative ne fait ainsi qu’ajouter une conséquence à une défaite déjà acquise. L’alternative n’est pas symétrique.
98
La seconde raison tient aux éléments sur lesquels les juges se sont effectivement fondés. Le Tribunal civil bâlois n’a pas raisonné à partir du seul fait que la défenderesse avait nié l’illicéité dans ses écritures. Il s’est appuyé sur le jugement pénal du 1er juin 2023, dont il ressortait que la défenderesse restait convaincue de la véracité de ses propos. Il a également retenu le litige ancien opposant les parties, ainsi que sa plaidoirie, dans laquelle elle présentait ses publications comme un acte héroïque de résistance (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12, consid. 6.3). Ces éléments ne se confondent pas avec la contestation juridique elle-même. Ils portent sur la conviction personnelle de l’auteur et sur le contexte durable du différend. Ainsi comprise, la présomption n’atteint pas les droits de la défense. Elle sert à établir une disposition durable de l’auteur, ce qui correspond bien au pronostic que le Tribunal fédéral exige du juge, lequel ne peut être porté sans une connaissance précise du cas d’espèce.
99
Cela dit, la critique conserve trois points d’appui, qu’il convient d’exposer séparément.
100
Le premier concerne la qualification procédurale du risque de réitération. La Cour d’appel bâloise rappelle que l’intérêt actuel de la partie qui agit en cessation constitue une condition de recevabilité examinée d’office au sens de l’art. 60 en lien avec l’art. 59 al. 2 let. a CPC (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12, consid. 6.3). Elle conclut ensuite que le risque de réitération fonde l’intérêt digne de protection des demandeurs (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12, consid. 6.5). Il va de soi que cet intérêt procède du comportement du défendeur, puisque la menace qui justifie l’action en cessation ne peut émaner que de lui. La difficulté ne tient donc pas à la source de l’intérêt, mais à la nature des comportements admis pour l’établir. La jurisprudence fédérale permet en effet que la condition soit alimentée par la position que le défendeur adopte dans la procédure même dont la recevabilité est en cause. La défense y devient un élément de la recevabilité de l’action qu’elle combat. Cette configuration est renforcée par deux caractéristiques du régime. L’intérêt digne de protection doit d’abord exister encore au moment du jugement, de sorte que l’attitude maintenue par le défendeur jusqu’aux débats entre dans l’appréciation. Il doit ensuite être examiné d’office, si bien que le juge doit prendre en compte cette attitude sans même que le demandeur l’invoque. Il en résulte, à notre sens, une raison supplémentaire d’exiger que la contestation ne constitue pas l’unique fondement du pronostic.
101
Le deuxième point concerne la transposition elle-même. L’origine de la règle ne constitue pas en soi un vice. Le Tribunal fédéral a en effet expressément assumé la reprise, pour l’action en cessation de l’art. 28a al. 1 ch. 1 CC, d’une pratique développée en droit des marques et en droit de la concurrence déloyale. La Cour d’appel bâloise le relève d’ailleurs (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12, consid. 6.2). La difficulté se situe ailleurs. En droit de la personnalité, l’illicéité résulte d’une pesée d’intérêts au sens de l’art. 28 al. 2 CC. Elle suppose en outre une qualification préalable des propos comme allégations de fait ou comme jugements de valeur, ainsi que le rappelle l’arrêt zurichois (Tribunal cantonal de Zurich, décision du 24 novembre 2025, LF250068, consid. 4.2). L’illicéité est donc contingente à un degré que ne connaît pas l’usage d’un signe distinctif protégé, tel qu’il se présentait dans les précédents en droit des marques et en droit de la concurrence déloyale sur lesquels cette règle a été édifiée. Il s’ensuit que la contestation de bonne foi y est à la fois plus légitime et plus fréquente. Or le raisonnement du Tribunal fédéral se déroule en deux temps. Il conclut d’abord de la contestation à la conviction de l’auteur que son comportement est licite. Il conclut ensuite de cette conviction à la probabilité qu’il le poursuive. Chacun de ces deux pas perd de sa force lorsque l’illicéité dépend d’une pesée d’intérêts. Nous estimons que la présomption a été importée d’un domaine où l’illicéité se constate vers un domaine où elle se pèse.
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Le troisième point nous paraît le plus décisif. Il concerne la possibilité, pour le défendeur, de faire disparaître le risque de réitération sans reconnaître l’illicéité de ses propos. La défenderesse bâloise avait produit une déclaration par laquelle elle s’engageait à ne plus reprendre publiquement les propos litigieux, ni dans leur teneur ni dans leur substance. Elle précisait que cet engagement valait sans réserve, indépendamment de l’issue de la procédure d’appel. Elle ajoutait toutefois qu’elle le prenait sans reconnaître y être juridiquement tenue, c’est-à-dire sans admettre que les demandeurs disposaient d’une prétention à son abstention. Elle soutenait qu’une telle reconnaissance, pas plus qu’une peine conventionnelle, n’était nécessaire pour renverser la présomption. La Cour d’appel a écarté cette pièce comme novum tardif au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. Elle a ajouté, à titre subsidiaire, qu’une simple déclaration d’abstention ne suffit pas à renverser la présomption lorsque la prétention du demandeur n’est pas simultanément reconnue (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-ville, décision du 24 mars 2026, ZB.2025.12, consid. 6.4), en s’appuyant sur une jurisprudence fédérale constante. C’est ici que la critique porte véritablement. Un engagement inconditionnel et vérifiable atteint le but pratique de l’action en cessation. Il devrait, à notre sens, faire disparaître l’intérêt à agir, indépendamment de toute reconnaissance de l’illicéité. L’exigence d’une reconnaissance simultanée revient à conditionner la sortie du procès à une capitulation. Elle excède ce que la fonction préventive de l’art. 28a al. 1 ch. 1 CC commande.
103
Ces trois réserves n’aboutissent pas à condamner la jurisprudence fédérale dans son principe. Elles en circonscrivent le domaine d’application légitime. La présomption demeure défendable comme règle de pronostic, lorsqu’elle s’appuie sur des indices de persistance qui dépassent la seule contestation juridique. Elle devient en revanche discutable lorsqu’elle sert seule à fonder une condition de recevabilité et lorsqu’elle prive d’effet un engagement d’abstention pourtant complet. (LW)
C. Les mesures provisionnelles à l’encontre d’auteurs privés
10. La dénonciation obstinée d’une prétendue fraude scientifique (Tribunal d’appel du Canton de Bâle-Ville, décision du 25 septembre 2025, ZK.2025.3)
104
La première requérante, domiciliée à Bâle, est membre du conseil d’administration de la seconde requérante, société bâloise active dans la recherche, le développement et la distribution de produits et technologies de diagnostic. Cette dernière développe une plate-forme de diagnostic reposant sur une application de la microscopie à force atomique (IT-AFM) à l’analyse des tissus mous, en particulier cancéreux. L’intimé, chercheur domicilié au Royaume-Uni, a été collaborateur scientifique, soit doctorant puis post-doctorant à l’Université de Bâle de 1997 à 2009, avant d’être chargé de cours dans une université étrangère jusqu’au 20 août 2025.
105
Depuis 2017, il reproche à la première requérante d’avoir plagié ses travaux et falsifié des données dans trois publications parues entre 2010 et 2012. Ses griefs ont été examinés et écartés par les délégués successifs à l’intégrité scientifique de l’Université de Bâle ainsi que par les éditeurs de deux revues scientifiques, entre 2017 et 2018. À partir d’avril 2024, il les reprend et les durcit, en élargissant continuellement le cercle des destinataires : universités, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, revue Nature, Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, Fonds national suisse (FNS), Committee on Publication Ethics (COPE), quotidiens alémaniques, puis publication sur LinkedIn. Il compare notamment la première requérante à Elizabeth Holmes, fondatrice et ancienne directrice de Theranos, société de laboratoires depuis lors liquidée, condamnée aux États-Unis en 2022 pour des actes frauduleux.
106
Le 2 juillet 2025, ayant vu l’annonce de la participation de la seconde requérante au congrès de l’European Society of Biomechanics, dont elle est sponsor, il écrit aux organisateurs en réitérant ses accusations, avec copie au FNS, à Nature et au COPE. Les requérantes déposent le 7 juillet 2025 une requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal civil de Bâle-Ville, qui la transmet à l’Appellationsgericht. Elles concluent à l’interdiction de onze affirmations précisément désignées, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP et d’une amende d’ordre de 500 fr. par jour. Le président de l’Appellationsgericht ordonne ces mesures à titre superprovisionnel le 8 juillet 2025, tout en rejetant la conclusion générale visant toute autre déclaration dénigrante non énumérée. Un échange d’écritures nourri s’ensuit, l’intimé agissant sans avocat après le refus de l’assistance judiciaire et demandant en substance que la cause soit portée d’emblée en procédure ordinaire. Statuant comme instance cantonale unique le 25 septembre 2025, l’Appellationsgericht confirme les mesures ordonnées à titre superprovisionnel et impartit aux requérantes un délai de soixante jours pour introduire l’action au fond sous peine de caducité des mesures.
107
Dans l’action au fond, la Cour retient s’agissant de la compétence (c. 1) un état de fait international : les prétentions étant fondées sur l’art. 3 al. 1 let. a LCD et sur l’art. 28 CC, le lieu de résultat se situe au domicile et au siège des requérantes (art. 10 let. a en lien avec l’art. 129 LDIP). Le droit suisse est applicable, les interventions de l’intéressé déployant leurs effets sur le marché suisse (art. 136 al. 1 LDIP) et l’Appellationsgericht est compétent comme instance cantonale unique en raison de l’attraction de compétence exercée par la LCD (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC).
108
Sur le fond, la Cour écarte l’argumentation de l’ancien collaborateur, qui se présentait comme lanceur d’alerte et invoquait sa liberté d’expression et sa liberté scientifique (art. 16 Cst.). Elle relève que ses griefs ont bel et bien été examinés au fond par les organes matériellement compétents en 2017 et 2018. S’il entendait contester leurs conclusions, il pouvait requérir de l’Université une décision constatatoire ou ouvrir action contre les personnes qu’il tenait pour responsables, et qu’après un tel examen, la diffusion des mêmes reproches à un cercle de destinataires toujours plus large ne peut plus être qualifiée de justifiée, ce d’autant qu’il ne produit aucune pièce en dehors de ses propres écritures. Ses affirmations selon lesquelles l’affaire n’aurait jamais été instruite sont qualifiées d’inexactes et de trompeuses. La reprise, en 2024 et 2025, d’une diffusion aggravée de ces reproches ne relève dès lors plus de l’exercice légitime de la liberté d’expression scientifique ni du rôle de lanceur d’alerte (c. 2.4).
109
La Cour tient ainsi pour rendues vraisemblables une violation de l’art. 3 al. 1 let. a LCD (dénigrement d’autrui ou de ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes) ainsi qu’une atteinte illicite à la personnalité au sens de l’art. 28 CC, les requérantes s’étant vu imputer à tort un comportement illégal, immoral et déloyal. Le risque de réitération est également vraisemblable, l’intimé ayant continué à écrire à divers destinataires après la notification de l’ordonnance superprovisionnelle, et le préjudice difficilement réparable tient au risque que partenaires, bailleurs de fonds et investisseurs potentiels soient dissuadés de collaborer. Sous l’angle de la proportionnalité, aucun intérêt digne de protection ne subsiste à répéter devant de nouveaux destinataires des reproches déjà examinés, la mesure ne préjuge pas du fond et demeure réversible, et il reste loisible à l’intimé de faire valoir ses prétentions par la voie judiciaire. Celui-ci objectait que l’interdiction le frappait alors qu’il perdait son poste et produisait à cet effet, comme fait nouveau, la lettre de licenciement immédiat que l’université qui l’employait lui avait adressée le 20 août 2025. La Cour retourne la pièce contre lui, le licenciement étant motivé par des allégations informelles, fréquentes, répétées et non étayées contre des collègues, dont beaucoup avaient déjà été instruites sans être confirmées. Ces motifs confirment l’impression tirée des écritures, à savoir que l’intimé reprend avec une intensité croissante un conflit déjà traité en 2017 et 2018, sans se laisser arrêter ni par les enquêtes ni par une décision de justice. Les mesures sont confirmées, assorties de la menace de la peine de l’art. 292 CP et d’une amende journalière de 500 fr. (art. 343 al. 1 let. c CPC).
11. Le dénigrement par site interposé et la question de la participation (Cour de justice du Canton de Genève, décision du 17 décembre 2025, ACJC/9/2026)
110
A. SA, société genevoise active dans le négoce de matières premières, et B. Corp., société américaine du même secteur, ont conclu le 5 septembre 2023 un contrat portant sur 31’000 tonnes métriques de farine de soja destinées à un acheteur final iranien. Le défaut de paiement de ce dernier a entraîné une longue série de démarches, à savoir mise en demeure, commandement de payer, procédure arbitrale, cession de créance puis accords de règlement successifs, l’acheteur final s’acquittant finalement du prix mais non des intérêts.
111
Le 11 juin 2025, un « article » signé d’un nom ne correspondant à aucune personne vivante a paru sur un site internet appartenant à une société américaine tierce. Il accusait notamment A. SA de vol, indiquait qu’elle pourrait être redevable de 52 millions de dollars et comportait des liens vers des documents originaux relatifs à la transaction. Un second article a paru le 25 juin 2025 sur le même site. Selon A. SA, elle y était de nouveau visée par des imputations calomnieuses, par la réitération du terme « vol » et par l’usage du terme « escroquer ». Selon A. SA, il s’agissait d’un site de « pink slime », propageant sous une apparence de sérieux des informations partiales, voire trompeuses, à la demande de lobbies ou d’intérêts privés, et B. Corp. avait fait publier, respectivement sollicité la publication de ces articles. A. SA a saisi la Cour de justice les 20 juin et 1er juillet 2025 de requêtes fondées sur les art. 2 et 3 al. 1 let. a et b LCD ainsi que sur l’art. 28 CC, tendant au retrait des articles et à l’interdiction de toute communication publique lui imputant un vol ou une escroquerie.
112
Sur le droit d’être entendu (c. 1.5), la Cour constate que la requête n’a pas pu être formellement notifiée à la partie adverse, dès lors que les envois sont revenus avec les mentions « destinataire absent », respectivement « adressee unknown », sans que les motifs de cette impossibilité soient connus et sans qu’il puisse être retenu qu’elle a délibérément fait obstacle à la notification. Elle statue néanmoins, l’issue du litige ne lui étant pas défavorable, tout en précisant que l’absence de réponse ne signifie pas qu’il sera fait droit aux conclusions de la requérante sans autre examen.
113
Sur le fond (c. 2.2), la Cour retient que la requérante n’a allégué aucun élément ni produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable que la société américaine serait l’instigatrice des articles, qu’elle les aurait sollicités ou qu’elle aurait pris part de quelque manière à leur publication. La requérante n’allègue au demeurant aucun lien entre celle-ci et le site litigieux, ni qu’elle en serait titulaire. Ses propres conclusions tendent d’ailleurs à ce que la société américaine en sollicite le retrait auprès de la société exploitante, sans qu’il soit expliqué sur quelle base la Cour pourrait imposer, fût-ce indirectement, un tel retrait à une société qui n’est pas partie à la procédure et n’a pas pu exercer son droit d’être entendue.
114
La Cour écarte encore, par deux motifs indépendants du précédent, les autres conditions de l’art. 261 al. 1 CPC. Le préjudice difficilement réparable n’est pas vraisemblable, d’abord parce que la requérante soutient elle-même que le site diffuse des « pink slime », ce qui réduit d’autant la crédibilité des articles, ensuite parce que le second article vise un tiers et ne la mentionne qu’incidemment. L’urgence fait pareillement défaut, le fait de requérir en Suisse des mesures provisionnelles contre une société ayant son siège aux États-Unis « tendant à faire douter de l’urgence de la situation », puisque les délais de notification à l’étranger et la nécessité vraisemblable d’une procédure de reconnaissance outre-Atlantique différeraient les effets de la mesure d’une manière difficilement compatible avec la célérité recherchée. Les requêtes sont rejetées.
Commentaire commun des décisions nos 10 et 11
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Ces deux décisions présentent la même structure et aboutissent à des solutions opposées. Dans les deux cas, une société se plaint d’attaques réputationnelles cumulant l’art. 3 al. 1 let. a LCD et l’art. 28 CC, devant une instance cantonale unique saisie en raison de l’attraction de compétence de la LCD, dans un contexte international réglé par les art. 10, 129 et 136 LDIP. La différence ne tient ni au standard juridique ni au degré de preuve, mais à l’imputabilité du comportement. A Bâle, l’auteur des propos litigieux était identifié, ses écrits étaient documentés et il ne contestait pas les avoir rédigés. À Genève, rien ne reliait la société mise en cause au site incriminé.
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Le raisonnement genevois s’inscrit à cet égard dans la ligne de l’ATF 141 III 513, qui, tout en conservant une conception large de la participation au sens de l’art. 28 al. 1 CC, est visée toute personne dont le comportement cause, rend possible ou favorise l’atteinte, même sans faute, insiste sur le fait que la participation suppose un comportement propre de la personne recherchée et un lien de causalité. La Cour de justice ne restreint donc pas la notion de participation. Elle constate qu’aucun comportement n’était même allégué. La nuance mérite d’être faite avec l’affaire FIFA c. Google commentée l’an dernier, dans laquelle le Tribunal de commerce zurichois avait nié la participation d’un acteur dont le comportement était pourtant établi, mais jugé trop indirect. Ici, l’échec est probatoire, non conceptuel et il rappelle une évidence pratique, soit lorsque la chaîne de publication ne peut être documentée, mieux vaut agir contre l’exploitant du site, que l’art. 28 al. 1 CC permet précisément de rechercher, plutôt que contre celui que l’on soupçonne d’en avoir tiré les ficelles.
117
a deuxième considération genevoise est plus originale, et nous paraît devoir être maniée avec prudence. En retenant que la qualification de « pink slime » avancée par la requérante réduit la crédibilité des articles et donc la vraisemblance d’un préjudice difficilement réparable, la Cour transforme l’argument de la victime en argument contre elle. L’effet de boomerang est réel et l’avertissement mérite d’être entendu par les plaideurs. Le raisonnement repose toutefois sur une prémisse discutable, la crédibilité d’une source ne se mesure pas au jugement que porte sur elle la personne visée, mais à l’effet qu’elle produit sur ses destinataires. Or, la requérante alléguait précisément que des banques avaient bloqué des paiements et qu’un prêteur avait refusé d’exécuter une prestation de vingt millions de dollars en invoquant l’article litigieux. La leçon pratique est double : ne pas fournir soi-même l’argument qui affaiblit sa position, et documenter l’effet concret de la publication sur les tiers plutôt que la médiocrité de son auteur.
118
La troisième considération, à savoir le doute sur l’urgence lorsque la mesure est requise en Suisse contre une société étrangère appelle une réserve plus nette. L’urgence se rapporte au risque que court le requérant si la mesure n’est pas ordonnée et non à la facilité avec laquelle la mesure pourra ensuite être exécutée. Raisonner autrement reviendrait à priver de protection provisionnelle les victimes d’atteintes commises depuis l’étranger, c’est-à-dire précisément les situations pour lesquelles le for du lieu de résultat a été conçu. Les difficultés d’exécution relèvent à notre sens de la proportionnalité, voire de l’intérêt au prononcé de la mesure, et devraient être examinées comme telles. Une interdiction assortie de la menace de l’art. 292 CP conserve par exemple une portée réelle à l’égard d’une partie qui plaide en Suisse. La question n’était toutefois pas décisive en l’espèce, la Cour l’abordant « pour le surplus ».
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La décision bâloise, quant à elle, ne bouleverse pas la jurisprudence sur le fond : imputer à autrui, sans fondement, un comportement illégal, immoral ou déloyal porte atteinte à son honneur professionnel. (JD)
D. Deux comptes rendus de procès pénaux dans la presse
12. Le collectionneur d’art (Tribunal cantonal de Zurich, décision du 8 janvier 2026, LB250027-O/U)
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En janvier 2022, la défenderesse, éditrice de la Neue Zürcher Zeitung, a publié dans la version imprimée de celle-ci et sur son site un article consacré à un procès pénal à venir, soit le procès Raiffeisen conduit contre l’ancien directeur général Vinzenz et consorts, dans lequel le demandeur était mentionné. Ce dernier, qui n’est autre que l’entrepreneur genevois Stéphane Barbier-Müller, déjà demandeur dans les trois causes fédérales résumées ci-dessus (supra II./A./1., N 2 ss), était présenté comme un entrepreneur et un collectionneur accusé de complicité d’escroquerie et de gestion déloyale. Le demandeur y a vu une atteinte illicite à sa personnalité et a ouvert action.
121
Après l’échec de la conciliation, il a saisi le Tribunal d’arrondissement de Zurich d’une action tendant à la constatation du caractère illicite de l’atteinte, à la suppression de toute information permettant de l’identifier ainsi que de l’affirmation selon laquelle il était accusé dans le procès et, enfin, au versement d’une réparation morale de 5000 fr. Par jugement du 7 avril 2025, le Tribunal a rejeté l’action. Le demandeur a fait appel.
122
Sur l’atteinte à la personnalité, la Cour rappelle que la diffusion de faits véridiques est en principe couverte par la mission d’information de la presse, à moins qu’il ne s’agisse de faits secrets ou privés ou que la personne visée ne soit rabaissée de manière inutilement blessante.
123
Par ailleurs, le Tribunal souligne que lorsque seul un soupçon d’infraction est en cause, n’est licite qu’une formulation faisant suffisamment apparaître chez le lecteur moyen qu’il s’agit d’un soupçon. De plus, la possibilité d’identifier une personne de l’histoire contemporaine relative dans un article de presse peut se justifier même en présence d’un simple soupçon.
124
Ainsi, concernant les propos litigieux qui reprennent le contenu de l’acte d’accusation, ces derniers constituent une présentation de faits dont la licéité dépend de leur véracité (consid. II.3.2).
125
Reprenant à son compte l’analyse du premier juge, la Cour relève que le procès à venir est relaté sans en anticiper l’issue. La présomption d’innocence du demandeur est respectée dès lors qu’elle est même expressément rappelée dans l’article. Cette reprise du contenu de l’acte d’accusation est donc licite dès lors que n’est pas créée l’impression d’une condamnation. La diffusion d’une expression de soupçon émanant d’une autorité ne porte ainsi en principe pas atteinte à la présomption d’innocence et, à plus forte raison lorsqu’elle provient d’un acte d’accusation, qui suppose des soupçons suffisants au sens du code de procédure pénale.
126
L’article contenait une imprécision quant aux distinctions opérées entre les différentes infractions reprochées au demandeur dans le cadre du procès. La Cour juge que cette imprécision ne rend pas l’article inexact dans son ensemble ni ne montre le demandeur sous un faux jour. Le lecteur moyen, peu au fait de ces distinctions, ne retient du texte que l’existence de charges pour des infractions économiques d’une certaine importance (consid. II.4.1 et II.4.2).
127
Enfin, sur le contenu de l’article encore, le demandeur soulignait qu’il avait été partiellement acquitté en première instance pénale. La Cour relève que la diffusion persistante de l’article ne modifie pas le moment historique auquel celui-ci se rapportait et continue de se rapporter, de sorte que la question de savoir si l’état de trouble allégué subsiste se résout d’après les circonstances existant au jour de la première publication. Elle ne cite à l’appui de cette proposition aucune jurisprudence fédérale et écarte les autorités invoquées par le demandeur, l’une portant sur l’art. 236 CPC, norme procédurale sans portée sur les fondements matériels de l’appréciation, l’autre sur l’intérêt à la constatation au sens de l’art. 28a CC en cas d’atteinte dont les effets perturbateurs perdurent. Elle ajoute que le demandeur n’a pas été acquitté des chefs d’accusation relatés et que la procédure pénale demeure pendante, circonstances qui commandent au demeurant de ne pas apprécier différemment la publication (consid. II.4.2).
128
Sur la mention du nom et des activités du demandeur, la Cour relève que le procès, événement de l’histoire contemporaine, ne saurait donner lieu à un débat public si ses principaux protagonistes demeurent anonymes. Bien qu’il ne comptât pas parmi les principaux accusés, le demandeur s’est vu attribuer, pour deux des transactions litigieuses, le rôle d’un acteur essentiel et autonome, de sorte qu’il figure néanmoins au nombre de ces protagonistes. Sa notoriété relative, acquise indépendamment du procès, et le fait que la relation portait sur son activité d’entrepreneur et non sur sa sphère privée conduisent à faire céder son intérêt à l’anonymat devant la mission d’information des médias (consid. II.5.2 et II.5.3).
129
L’atteinte n’étant pas illicite, la Cour rejette l’action et confirme le jugement de première instance (consid. II.6). Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral (TF 5A_193/2026 du 30 mars 2026, résumé supra II./A./1., N 2 ss).
13. L’entrepreneur genevois (Cour de justice de Genève, décision du 31 mars 2026, ACJC/593/2026)
130
L’appelant, Stéphane Barbier-Müller, entrepreneur genevois actif notamment dans l’immobilier, est le même demandeur que dans les trois causes fédérales résumées ci-dessus (supra II./A./1., N 2 ss) et que dans la décision zurichoise qui précède. Il avait été mis en cause, puis condamné en première instance, dans le procès Raiffeisen dirigé contre l’ancien directeur général Pierin Vinzenz et consorts, affaire pénale ayant connu un fort retentissement médiatique.
131
En mars 2023, les intimés, soit l’éditrice du journal D. et l’un de ses journalistes, ont publié un article sur cette affaire. L’article litigieux le nommait, contenait sa photographie et était divisé en deux parties. La première partie retraçait les démarches qu’il avait entreprises pour empêcher la presse de citer son nom en lien avec cette affaire et la seconde résumait le procès et sa condamnation de première instance, en précisant qu’il avait fait appel et bénéficiait de la présomption d’innocence.
132
Suite à la publication de cet article, l’entrepreneur a ouvert action devant le Tribunal de première instance tendant à la constatation d’une atteinte illicite à sa personnalité, au retrait de l’article, à la publication du jugement et à l’interdiction de toute nouvelle mention de son nom, de sa photographie ou de tout élément permettant son identification. Débouté de son action, il fait appel de la décision.
133
Sur l’atteinte à la personnalité, la Cour rappelle que la diffusion de faits véridiques par la presse demeure couverte par sa mission d’information, sous réserve des faits secrets ou privés et des formes inutilement blessantes, et que la relation nominative d’une procédure pénale peut se justifier lorsqu’elle vise une personne de l’histoire contemporaine, fût-elle seulement relative, pourvu que la présomption d’innocence soit respectée. La licéité de l’atteinte procède d’une pesée des intérêts, au terme de laquelle le besoin d’information du public doit l’emporter sur la protection de la sphère privée.
134
Le point central du litige tenait à la qualité de personnalité publique de l’appelant, qu’il contestait en soutenant que sa notoriété ne découlait que de son patronyme. La Cour confirme qu’il constitue une figure importante du tissu économique genevois, dont la reconnaissance sociale, attestée par des publications régulières au cours des vingt dernières années et par sa propre description devant le juge pénal comme personnalité reconnue en Suisse romande, ne se réduit pas à son nom de famille. L’affaire pénale, largement médiatisée, a encore accru cette notoriété, et plusieurs juridictions, y compris alémaniques, au nombre desquelles celle dont la décision est résumée ci-dessus (supra 11., N 110 ss), avaient déjà rejeté des actions analogues de l’appelant en le tenant pour une personne faisant l’objet d’un intérêt public.
135
L’appelant se prévalait d’un sondage démoscopique qu’il avait commandé, dont il déduisait son absence de notoriété. Appliquant par analogie les critères dégagés en droit des marques pour apprécier la valeur probante d’une enquête d’opinion, la Cour admet que l’étude paraissait méthodologiquement sérieuse, mais retient qu’elle ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres. Ses résultats, indiquant que 17 pour cent des personnes interrogées en Suisse romande et 9 pour cent en Suisse alémanique déclaraient le connaître, ne permettent pas d’exclure une reconnaissance publique, une telle proportion, rapportée à la population concernée, représentant plus d’un million de personnes, soit bien davantage qu’un citoyen ordinaire dépourvu de toute exposition médiatique. La Cour écarte de même l’argument tiré de ce que le Tribunal fédéral n’avait pas mentionné le nom de l’appelant dans son arrêt, l’anonymisation des décisions étant la règle et ne permettant aucune déduction quant au degré de notoriété des parties.
136
La qualité de personnalité publique une fois admise, la Cour observe qu’une telle personne doit tolérer un seuil d’atteinte plus élevé, sans être pour autant tenue d’accepter davantage que ce qu’un besoin légitime d’information justifie. Le résumé de la procédure pénale, composé de faits vrais étrangers à la sphère privée et rapporté dans le respect de la présomption d’innocence, n’excède pas ce cadre. La mention de l’arrestation et d’une brève détention avant jugement demeure factuelle et dépourvue de caractère inutilement blessant. Quant aux formules imagées reprochant à l’appelant de museler la presse, elles constituent des jugements de valeur reposant sur une base factuelle solide, à savoir les nombreuses démarches judiciaires et extrajudiciaires qu’il ne conteste pas, et n’outrepassent pas les limites de la liberté des médias, laquelle tolère une certaine dose d’exagération.
137
Le besoin d’information du public l’emportant sur l’intérêt de l’appelant à la protection de sa sphère privée, la Cour rejette l’appel et confirme le jugement de première instance.
Commentaire commun des décisions nos 12 et 13
138
La parenté de ces deux arrêts est structurelle. Tous deux portent sur la relation nominative d’une procédure pénale visant un entrepreneur d’une notoriété seulement relative, en l’occurrence le même demandeur que dans les trois causes fédérales résumées ci-dessus (supra II./A./1., N 2 ss), et tous deux déroulent la même chaîne de raisonnement, allant de la licéité de principe de la diffusion de faits véridiques, sous réserve des faits secrets ou privés et des formes inutilement blessantes, au respect de la présomption d’innocence, puis à la qualification de personne de l’histoire contemporaine et à la pesée des intérêts. Leur intérêt comparatif tient à ce qu’ils saisissent le même problème à deux moments distincts du procès pénal relaté, l’annonce d’un procès à venir et la reprise de l’acte d’accusation dans le premier cas, le compte rendu d’une condamnation de première instance frappée d’appel dans le second. Dans les deux hypothèses, la licéité est subordonnée à ce que le lecteur moyen perçoive qu’il s’agit d’un soupçon, exigence que la Cour zurichoise tient pour satisfaite du seul fait que l’article relate le procès sans en anticiper l’issue et rappelle expressément la présomption d’innocence, et que la Cour genevoise vérifie de la même manière.
139
Le rapprochement fait apparaître la stabilité du moment déterminant de l’appréciation. La Cour zurichoise juge que l’acquittement partiel prononcé postérieurement à la parution ne rejaillit pas sur la licéité de l’article, la véracité comme le trouble prétendument persistant devant s’apprécier au jour de la première publication. La règle prive de portée l’évolution ultérieure de la procédure pénale, ce qui se justifie par la fonction d’actualité de la presse, mais laisse ouverte, à notre sens, la question de savoir si le maintien en ligne d’un compte rendu devenu inexact appelle une appréciation autonome, question que ni l’un ni l’autre arrêt n’avait à trancher.
140
Le second axe du commentaire porte sur la preuve de la notoriété. L’arrêt genevois est ici le plus riche, qui applique par analogie les critères dégagés en droit des marques pour apprécier la valeur probante d’un sondage démoscopique, admet le sérieux méthodologique de l’étude produite, mais n’y voit qu’un élément d’appréciation parmi d’autres et relève que les proportions constatées représentent plus d’un million de personnes. La Cour zurichoise ne recourt à aucun instrument de ce type et déduit la qualité de protagoniste du rôle d’acteur essentiel et autonome attribué au demandeur pour deux des transactions litigieuses, alors même qu’il ne comptait pas parmi les principaux accusés. Les deux décisions convergent ainsi vers une conception fonctionnelle plutôt que quantitative de la personne de l’histoire contemporaine relative, le critère décisif résidant dans le lien entre l’activité publique de l’intéressé et l’objet du compte rendu, et non dans un seuil de reconnaissance. La motivation zurichoise l’exprime avec netteté en observant qu’un procès ne saurait donner lieu à un débat public si ses principaux protagonistes demeurent anonymes.
141
Les deux arrêts se complètent enfin sur la qualification des propos. Le litige zurichois ne portait que sur des affirmations de fait, soumises comme telles à la preuve de la vérité, l’imprécision affectant la distinction entre les infractions reprochées étant tenue pour indifférente au regard de ce que le lecteur moyen retient effectivement du texte. Le litige genevois y ajoute l’examen de jugements de valeur mixtes, les formules imagées reprochant à l’appelant de museler la presse étant jugées licites en raison de la solidité de leur base factuelle et de la tolérance reconnue à une certaine dose d’exagération. Lus ensemble, les deux arrêts illustrent que le seuil de tolérance accru imposé à la personne de l’histoire contemporaine n’opère pas de la même manière selon la nature du propos, la véracité gouvernant les allégations de fait, tandis que le contrôle des jugements de valeur se déplace vers l’existence d’un substrat factuel suffisant et vers le caractère inutilement blessant de la forme. (LW)
E. L’intérêt public et le droit de réponse
14. Les soupçons concernant le gestionnaire d’une caisse de pension (Tribunal cantonal de Zurich, décision du 29 janvier 2026, LB240019)
142
Le demandeur, entrepreneur actif dans les domaines de la prévoyance, de l’immobilier et de la finance, avait fondé la caisse de pension K. et l’avait dirigée de 2012 à 2014. En 2019, la défenderesse, société de médias éditrice des titres D. et E. et société mère d’un groupe de presse, a publié un article consacré à cette caisse de pension et au rôle du demandeur, repris mot pour mot, avec les mêmes titres et photographies, par les titres G., H., I. et J. édités par ses filiales. L’article faisait état du soupçon que des opérations avec des personnes proches avaient été menées au moyen d’une société-écran, d’une confusion entre les intérêts du demandeur et ceux des assurés, ainsi que de l’ouverture d’une procédure pénale contre lui.
143
Le demandeur a vu dans cette publication une atteinte illicite à sa personnalité ainsi qu’un dénigrement au sens de la loi contre la concurrence déloyale (LCD). Il a saisi le tribunal d’arrondissement de Zurich d’une action tendant à la constatation de l’atteinte, à la suppression de l’article des bases de données et à la publication d’une rectification. Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal a rejeté l’action. Le demandeur a fait appel.
144
L’intérêt de la décision réside d’abord dans la question de la légitimation passive de la défenderesse pour les titres édités par ses filiales, que le premier juge avait niée au nom de l’indépendance juridique de chaque société du groupe.
145
Rappelant que la notion de participation à l’atteinte au sens de l’art. 28 al. 1 CC doit recevoir l’acception la plus large et englobe le simple fait de tolérer celle-ci, la Cour retient que la défenderesse, société mère de l’ensemble des éditrices concernées et unie à elles par d’étroits liens personnels, a à tout le moins toléré la reprise littérale de l’article, dont seul son propre service juridique avait vérifié la conformité au droit et sur lequel les filiales devaient s’en remettre. La défenderesse a ainsi participé à l’atteinte au sens de cette disposition, sa légitimation passive devant être admise pour tous les titres en cause.
146
Sur le fond, la Cour confirme que l’article, en imputant au demandeur une gestion opaque et irresponsable au détriment des assurés, portait atteinte à son honneur. Elle juge toutefois que le compte rendu de ces soupçons respectait les règles applicables et ne heurtait pas la présomption d’innocence. Les reproches de violation des règles de transparence et d’un éventuel comportement pénalement répréhensible étaient en effet formulés, par le choix des termes et le recours à des questions, de manière à faire apparaître au lecteur moyen qu’il ne s’agissait que de soupçons.
147
Selon la jurisprudence que la Cour rappelle, le compte rendu de simples soupçons n’exige pas que leur auteur en prouve le bien-fondé. En l’espèce, le journaliste s’était fondé sur des documents et non sur des sources anonymes et avait confronté le demandeur au résultat de ses recherches avant la publication. La Cour en déduit que les exigences du compte rendu de soupçons étaient satisfaites.
148
La Cour distingue toutefois les affirmations que le lecteur moyen devait comprendre comme des faits établis, et non comme de simples soupçons, dont la licéité suppose la preuve de la vérité. Elle retient que cette preuve a été rapportée pour l’essentiel, tant pour la propriété de la société-écran par le demandeur que pour l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre, la véracité de l’article s’appréciant au jour de sa première publication.
149
Au terme de la pesée des intérêts, la Cour fait prévaloir le besoin d’information du public. Elle retient à cet égard que la gestion de la fortune de prévoyance d’une caisse de pension, soumise à une surveillance publique et destinée à assurer la prévoyance vieillesse, répond à un besoin d’information et de transparence considérable, et que le demandeur, exerçant à ce titre une activité d’intérêt public, devait tolérer un examen critique de sa gestion. L’intérêt public l’emportant nettement sur ses intérêts privés, la Cour écarte de même toute violation de la loi contre la concurrence déloyale.
150
Bien qu’elle corrige le jugement entrepris sur la légitimation passive, la Cour rejette l’appel et confirme le rejet de l’action, l’atteinte demeurant justifiée par un intérêt public prépondérant. (LW)
15. Vingt-quatre demandes pour une seule réponse (Tribunal de commerce de Zurich, décision du 4 juin 2026, HG260010-O)
151
Les requérantes sont Palantir Technologies Inc., société américaine dont le siège se trouve dans l’État du Colorado, et Palantir Technologies Switzerland GmbH, société à responsabilité limitée sise à Zurich, dont le but consiste à fournir des prestations informatiques et de marketing à l’appui des services et des produits des autres sociétés du groupe. L’intimée, Republik AG, société anonyme de droit suisse sise à Zurich, édite le magazine numérique Republik et exploite le site republik.ch.
152
Les 8 et 9 décembre 2025, l’intimée a publié deux articles consacrés aux démarches menées par les requérantes auprès des autorités fédérales, puis aux risques que leur implantation présenterait pour la Suisse. Par deux courriers du 29 décembre 2025, les requérantes ont demandé la publication de réponses visant onze passages du premier article et douze passages du second. L’intimée a refusé une première fois le 30 décembre 2025, puis derechef le 6 janvier 2026, en motivant son refus passage par passage. Les requérantes ont saisi le Tribunal de commerce le 19 janvier 2026.
153
Le Tribunal détermine d’abord le droit applicable. Le droit de réponse à l’égard des médias à caractère périodique est régi exclusivement par le droit de l’État dans lequel la publication a paru (art. 139 al. 2 LDIP). Pour les publications diffusées sur Internet, le lieu de parution est celui du fournisseur qui assume la responsabilité rédactionnelle du contenu litigieux, et non le lieu d’implantation du serveur. L’intimée assumant cette responsabilité depuis son siège zurichois, le droit suisse s’applique (consid. 1.3).
154
Les délais de l’art. 28i CC sont observés. Le Tribunal rappelle qu’il s’agit de délais de péremption, insusceptibles d’interruption ou de prolongation, dont le respect est examiné d’office, et que le refus opposé par l’entreprise de médias ouvre un délai de vingt jours pour agir en justice, à défaut de quoi l’intéressé est présumé avoir perdu tout intérêt digne de protection à la publication (consid. 2.2.1 et 2.2.2).
155
La question du texte déterminant retient davantage l’attention. Les requérantes n’ont pas soumis au juge le texte exact présenté à l’entreprise de médias. Le Tribunal rappelle la règle selon laquelle le texte dont la publication est réclamée en justice doit avoir été préalablement soumis au média, afin que celui-ci puisse en apprécier l’admissibilité et faire valoir ses objections. L’assouplissement admis par le Tribunal fédéral, qui autorise l’introduction directe d’une version modifiée lorsque le média conteste le principe même du droit de réponse, suppose une contestation générale et non un refus circonstancié. Le refus ayant ici porté sur l’admissibilité de chaque passage, l’exception ne trouve pas application et seules des modifications absolument insignifiantes demeurent recevables. Le Tribunal admet néanmoins les trois modifications litigieuses, dont deux affectaient le résumé du texte initial et non le texte de la réponse lui-même, la troisième consistant en l’abandon d’un passage, qui ne saurait affecter la recevabilité de la requête dans son ensemble (consid. 2.3.1 et 2.3.2).
156
Le caractère périodique du média ne fait pas difficulté. Le Tribunal retient que les sites Internet actualisés régulièrement, fût-ce partiellement, constituent des médias à caractère périodique au sens de l’art. 28g al. 1 CC, quand bien même ils ne se présenteraient pas comme des périodiques (consid. 2.4).
157
Sur les conditions matérielles, le Tribunal rappelle que la réponse ne peut viser qu’une présentation des faits, à l’exclusion des jugements de valeur, et que, lorsque la qualification est incertaine, il convient de rechercher si le caractère factuel ou le caractère appréciatif l’emporte, du point de vue du public moyen. La personne doit en outre être directement touchée dans sa personnalité, une atteinte n’étant pas exigée, une aptitude à faire naître dans le public une image défavorable suffisant, pour autant que l’effet soit direct et non simplement médiat ou réflexe. Le texte doit enfin se limiter à l’objet de la présentation contestée, être concis, et n’être ni manifestement inexact ni contraire au droit ou aux mœurs (consid. 2.5.1).
158
Vingt-trois des vingt-quatre passages sont écartés. Le Tribunal juge inaccessibles à la réponse les qualifications appréciatives et les conclusions tirées de faits non contestés, telles que la désignation du logiciel comme technologie de surveillance ou la présentation de l’entreprise comme réputée très fermée, de même que les affirmations dirigées contre un tiers, en l’occurrence l’autorité américaine de l’immigration, dont l’effet sur les requérantes demeure indirect, et les conjectures signalées comme telles par le texte. Il retient également le défaut récurrent de motivation de l’atteinte directe, les requérantes se bornant à des allégations générales sans distinguer la situation de chacune d’elles. Quant au contenu, le Tribunal censure les textes qui répètent ce que l’article énonçait déjà, ceux qui introduisent des éléments étrangers à la présentation contestée, ceux qui se bornent à corriger l’impression prêtée au lecteur et ceux qui, sous couvert de rectification, versent dans la présentation avantageuse de soi, en méconnaissance de la règle du fait opposé au fait (consid. 2.5.3 et 2.5.4).
159
Un seul passage est admis. L’article affirmait que le logiciel Foundry avait été initialement développé pour les États-Unis aux fins de la lutte contre l’insurrection en Afghanistan et en Irak. Le Tribunal y voit une présentation des faits vérifiable, portant sur la destination originelle d’un produit déterminé, et retient l’atteinte directe, une telle assignation étant propre à influencer sensiblement la perception publique des requérantes. La réponse, qui oppose à cette affirmation le développement du logiciel comme produit polyvalent destiné à une clientèle commerciale, reste dans l’objet du texte contesté. L’intimée échoue enfin à établir son inexactitude manifeste, le qualificatif battle-tested invoqué demeurant équivoque et ne renseignant pas sur la finalité initiale du développement, de simples doutes, fussent-ils sérieux, ne suffisant pas (consid. 2.5.4.9).
160
Le Tribunal ordonne la publication de cette réponse au bas de l’article, dans la même taille de caractères que le texte d’origine, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du jugement et pour la même durée que la publication initiale, mais trente jours au moins, la réponse devant demeurer accessible aux archives aussi longtemps que le texte d’origine. Il refuse en revanche la remarque liminaire générale reprochant à l’article des inexactitudes, une critique aussi indéterminée excédant le contenu admissible d’une réponse. La publication est gratuite (art. 28k al. 3 CC) et assortie de la menace de la peine de l’art. 292 CP à l’endroit des organes de l’intimée (consid. 3 et 4). Les frais, arrêtés à 9000 fr., sont répartis à raison de quatre-vingt-quinze pour cent à la charge des requérantes (consid. 5). (LW)
161
La décision a fait l’objet d’une analyse détaillée par Dr. iur. Matthias Schwaibold dans medialex 06/26, sous le titre « Ein Schuss in den Ofen», à laquelle il est renvoyé pour un examen plus approfondi.
Notes de bas de page