Morceaux choisis de jurisprudence pénale rendue durant l’année 2025 en lien avec les médias
Miriam Mazou, avocate, spécauliste FSA droit pénal, Lausanne
Marie Besse, avocate, Lausanne
I. Introduction
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La présente chronique a pour vocation de présenter – sans prétendre à l’exhaustivité – une sélection d’arrêts rendus au cours de l’année écoulée en matière de droit pénal des médias et de procédure pénale en lien avec les médias. Les arrêts mentionnés dans la présente chronique, rendus en 2025, émanent principalement du Tribunal fédéral, mais également de Tribunaux cantonaux. Les noms des parties ont été indiqués dans la mesure où ils ne sont pas anonymisés par le Tribunal fédéral.
II. Arrêts
1. Protection des sources journalistiques : une éventuelle violation du secret de fonction ne permet pas d’y déroger
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ATF 151 IV 153, TF 7B_733/2024 du 31 janvier 2025 : Dans le cadre de l’enquête sur les fuites liées à la gestion de la pandémie de Covid-19 (« Coronaleaks »), le Ministère public de la Confédération (MPC) soupçonne Peter Lauener, alors chef de la communication du Département fédéral de l’intérieur, d’avoir transmis des informations confidentielles à Marc Walder, CEO du groupe de presse Ringier AG. Des perquisitions sont menées aux domiciles et lieux de travail de ces derniers, ainsi qu’au siège de Ringier. De nombreux appareils électroniques (ordinateurs, téléphones, clés USB) et des données sont saisis. Les personnes concernées demandent immédiatement la mise sous scellés de ces objets. Le MPC dépose une demande de levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du canton de Berne. Le TMC rejette la demande, estimant que les données visées sont protégées par le secret des sources journalistiques (art. 172 CPP). Le MPC recourt alors au Tribunal fédéral.
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Le Tribunal fédéral est amené à clarifier l’étendue et les limites de la protection des sources journalistiques.
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Le MPC soutenait que la protection des sources devait être levée en raison de la gravité de l’atteinte au bon fonctionnement des institutions. Le Tribunal fédéral balaie cet argument. Il rappelle que le législateur, en introduisant l’art. 172 CPP (Protection des sources des professionnels des médias), a délibérément opté pour un système de catalogue d’exceptions exhaustif. Cette norme, de même que l’art. 28a CP, garantit une protection absolue des sources journalistiques, sous réserve des infractions listées à l’al. 2 qui permettent d’envisager une levée du secret. La violation du secret de fonction (art. 320 CP) ne figurant pas dans cette liste, la protection des sources est absolue. Il n’y a pas lieu de procéder à une pesée des intérêts (consid. 2).
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Le MPC contestait la qualité de « professionnel des médias » de Marc Walder, en tant que CEO du groupe de presse Ringier. Le Tribunal fédéral adopte une interprétation large des notions de « personnes qui se consacrent à la publication » et d’« auxiliaires » (art. 172 al. 1 CPP). Pour être efficace, la protection doit couvrir toute personne qui, au sein d’une entreprise de médias, pourrait avoir connaissance de l’identité d’une source, quelle que soit sa position hiérarchique. Cela inclut donc les éditeurs, les membres de la direction et les propriétaires (consid. 3.4).
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Le MPC demandait la levée des scellés sur les appareils de Peter Lauener, l’informateur présumé. Or le Tribunal fédéral retient que les objets et documents contenant des contacts entre l’informateur et une personne bénéficiant de la protection des sources ne peuvent être séquestrés, indépendamment du lieu où ils se trouvent. Si les communications avec un journaliste pouvaient être saisies chez l’informateur, ce dernier serait dissuadé de contacter la presse, ce qui viderait la protection de sa substance. Le secret protège donc non seulement les appareils du journaliste, mais aussi ceux de l’informateur pour tout ce qui concerne leurs échanges (consid. 3.5).
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Enfin, le MPC soutenait que l’objectif poursuivi par l’informateur n’était pas de révéler des dysfonctionnements mais d’influencer le Conseil fédéral, de sorte qu’il commettait un abus de droit. Le Tribunal fédéral, se référant à la jurisprudence de la CourEDH, juge que les motivations de l’informateur ne sont pas un critère pertinent pour décider dérogation à la protection des sources. La protection est accordée pour garantir le flux d’information vers la presse, indépendamment des intentions de la source (consid. 4).
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Le recours du MPC est donc rejeté.
2. Arme imprimée en 3D : la liberté des médias et de la presse comme fait justificatif au sens de l’art. 14 CP
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ATF 151 IV 135, TF 6B_650/2022, 6B_664/2022 du 12.12.2024 : En 2019, une journaliste de la RTS, inspirée par un reportage français, décide d’enquêter sur la facilité avec laquelle on peut se procurer une arme à feu via une imprimante 3D. Son projet, validé par sa rédaction, vise à sensibiliser le public à ce danger. Après avoir été informée par le service juridique de la RTS de la nécessité d’une autorisation, elle télécharge les plans du pistolet « B. », commande les pièces à un imprimeur 3D en ligne et assemble l’arme dans les locaux de la RTS, sans toutefois y insérer le percuteur pour la rendre inopérante. Elle contacte la police genevoise pour une interview et une séance de tir, mais sa demande est déclinée. Elle se tourne alors vers un expert de l’École des sciences criminelles de Lausanne. Le 1er avril 2019, elle transporte l’arme non fonctionnelle en train de Genève à Lausanne pour l’interview, sans être titulaire d’un permis de port d’arme. Elle demande une autorisation exceptionnelle à la police, mais trop tardivement pour l’obtenir à temps. L’arme est ensuite remise à la police. Le reportage est diffusé le 7 avril 2019.
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Poursuivie pour infraction à la loi sur les armes (LArm), la journaliste est condamnée en appel à une amende de 1’500 francs pour le transport de l’arme. Un recours est formé tant par la prévenue que par le Ministère public.
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En premier lieu, Le Tribunal fédéral commence par confirmer que les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm sont réalisés. La journaliste a acquis, possédé et transporté une arme à feu sans autorisation, et ce intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel (consid. 3).
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La question centrale consiste à déterminer si le comportement en cause peut être considéré comme « autorisé par la loi », au sens de l’art. 14 CP. Le Tribunal fédéral est ainsi appelé à examiner si un droit fondamental — en l’espèce la liberté de la presse et des médias garantie par la CEDH — est susceptible de justifier une infraction à la LArm. Notre Haute Cour a retenu que des normes de rang constitutionnel ou conventionnel pouvaient dans certaines circonstances également être qualifiées de « lois » au sens de l’art. 14 CP et, partant, fonder des « actes autorisés ». Tel est notamment le cas lorsque, eu égard au statut personnel spécifique de l’auteur ou à la nature particulière des faits qui lui sont reprochés, celui-ci est en mesure de déduire d’une norme conventionnelle un fait justificatif dont les contours ressortent avec une clarté suffisante de la jurisprudence, en particulier de celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH). Le Tribunal fédéral constate que la jurisprudence de la CourEDH reconnaît un rôle essentiel de « chien de garde » aux journalistes et protège la collecte d’informations comme une étape essentielle de leur travail. En définitive, notre Haute cour admet qu’un journaliste puisse invoquer l’art. 10 CEDH comme fait justificatif (consid. 4).
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Le Tribunal fédéral examine si l’ingérence (soit la condamnation pénale) constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique. Celle-ci doit reposer sur une base légale, poursuivre un intérêt public et être proportionnée. En l’espèce, la base légale (LArm) et l’intérêt public (sécurité) sont donnés. Cela étant, le Tribunal fédéral juge que la condamnation ne répond pas à un « besoin social impérieux », pour plusieurs raisons. En premier lieu, Les actes de la journaliste (commande, montage, transport) étaient strictement nécessaires à la réalisation de son enquête. Une simple demande de devis n’aurait pas eu la même force démonstrative. Par ailleurs, la mise en danger de la sécurité publique a été particulièrement abstraite et limitée, voire quasi insignifiante. L’arme était non fonctionnelle, conservée sous clé, puis transportée avec précaution. En outre, bien que la journaliste ait agi sans autorisation, une demande préalable aurait mis en péril son enquête en alertant les autorités. Enfin, le reportage a servi l’intérêt public en mettant en lumière les dangers des armes 3D et les failles de la législation (consid. 4).
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En définitive, le Tribunal fédéral conclut que la condamnation pénale de la journaliste ne répond pas à un besoin social impérieux et constitue une mesure disproportionnée. D’autres mesures, comme un simple rappel à l’ordre, auraient été suffisantes. Les actes de la journaliste sont donc jugés licites et cette dernière est acquittée de l’infraction qui lui est reprochée (consid. 4).
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Ce verdict a éte analysé par Célian Hirsch und Sebastien Picard dans l’article «Die Pressefreiheit im Lichte des Waffengesetzes», medialex 05/25.
3. La « Scheinkinderpornografie » (« deep fakes » à caractère pédopornographique) tombe sous le coup de la loi pénale
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TF 6B_122/2024 du 20 novembre 2025* : Dans le cas ayant donné lieu à cet arrêt destiné à publication, un prévenu est condamné en première instance, puis en appel par le Tribunal supérieur du canton de Zurich, notamment pour pornographie (art. 197 al. 4 CP). Il lui est reproché d’avoir envoyé, via son compte Instagram, une vidéo montrant une jeune fille d’apparence prépubère pratiquant une fellation sur un homme adulte. En réalité, la personne filmée est une actrice pornographique majeure, mais son apparence avait été modifiée à l’aide d’un filtre numérique de rajeunissement. Le prévenu est également condamné pour acquisition de représentations de violence (art. 135 CP) pour avoir reçu des vidéos violentes dans un groupe de discussion sur l’application Telegram, lesquelles ont été automatiquement sauvegardées sur son appareil.
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Devant le Tribunal fédéral, le recourant conteste sa condamnation pour pornographie. Il soutient que la « Scheinkinderpornografie » (« deep fakes » à caractère pédopornographique) ne tomberait pas sous le coup de la loi, car il s’agirait d’actes sexuels réels avec des adultes, et non d’actes sexuels « non effectifs » avec des mineurs. Une condamnation violerait donc le principe de la légalité (nulla poena sine lege, art. 1 CP). Il conteste également l’élément intentionnel s’agissant de l’infraction de représentation de la violence (art. 135 CP), affirmant ne pas avoir eu conscience de la sauvegarde automatique des images incriminées sur son appareil.
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Notre Haute Cour est ainsi amenée à se trancher la question de savoir si la « Scheinkinderpornografie », soit des contenus pornographiques mettant en scène des personnes majeures, mais qui, pour un observateur objectif, semblent mineures (notamment en raison de l’utilisation d’un filtre numérique de rajeunissement), peut être considéré comme des actes d’ordre sexuel « non effectifs avec des mineurs » en vertu de l’art. 197 al. 4 CP. Cette question n’avait en effet jamais été tranchée.
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Le Tribunal fédéral procède à une analyse détaillée de l’art. 197 al. 4 CP. S’agissant de l’interprétation littérale, le texte de l’art. 197 al. 4 CP réprime les « actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs. Cette formulation ne permet pas, en soi, de trancher la question (consid. 1.3.4).
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S’agissant de l’interprétation historique, il ressort des travaux préparatoires que la norme a été introduite pour réprimer également les contenus fictifs, ne mettant pas en scène de vrais enfants (films d’animation, comics, etc). En définitive, l’interprétation historique ne permet pas de considérer que le législateur a souhaité exclure la « Scheinkinderpornografie » du champ d’application de l’art. 197 al. 4 CP (consid. 1.3.5).
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Le Tribunal fédéral procède enfin à l’interprétation téléologique de la norme. Cette disposition a pour but de protéger le développement harmonieux des mineurs, mais également de protéger les adultes contre l’effet corrupteur de la consommation de tels images. Le législateur part du principe que la consommation de telles images peut augmenter le risque de passage à l’acte. De plus, la consommation de produits pédopornographiques stimulerait la demande pour la fabrication de tels produits et contribuerait ainsi indirectement à l’abus sexuel des enfants exposés dans ces productions. Après avoir rappelé les contestations doctrinales en lien avec ces points, le Tribunal fédéral rappelle que la norme vise à faciliter la lutte contre la pornographie infantile. Le législateur craignait que l’on ne puisse pas toujours distinguer une image réelle d’une image virtuelle, ce qui compliquerait la poursuite de la pédopornographie réelle. Ces difficultés de preuves sont d’autant plus marquées dans le cas de la pornographie enfantine crée au moyen du rajeunissement numérique (« de-aging »). En outre, si l’on accepte la prémisse de l’effet corrupteur, un tel effet risque d’être d’autant plus présent lorsque l’acteur donnant l’impression d’être mineur est une personne réelle (adulte) et non un simple dessin, relevant également de l’art. 197 al. 4 CP. Il ne saurait en être autrement au regard de l’effet potentiel sur le marché. En conséquence, la « Scheinkinderpornografie » tombe sous le coup de l’art. 197 al. 4 et al. 5 CP. La condamnation ne viole donc pas le principe de la légalité (art. 1 CP) (consid. 1.3.6-1.3.6.4).
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S’agissant de l’infraction de représentation de la violence au sens de l’art. 135 aCP, le Tribunal fédéral retient que le raisonnement de la Cour cantonale n’est pas arbitraire. L’instance précédente avait considéré qu’avant de recevoir les vidéos incriminées, le recourant avait partagé sur son profil Instagram le fichier pédopornographique évoqué ci-dessus. Cela démontrait qu’il savait que les vidéos reçues via Telegram étaient automatiquement enregistrées sur son appareil et qu’il serait possible d’y accéder ultérieurement. En ne les supprimant pas, l’auteur a manifesté son intention de les conserver, de sorte que sa condamnation devait être confirmée (consid. 2.3-2.3.4).
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Le recours est donc rejeté et la condamnation du recourant est confirmée.
4. Associer le drapeau LGBTQIA+ à la croix gammée constitue une incitation à la haine
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TF 6B_1008/2024 du 8 mai 2025 : Les faits ayant donné lieu à cet arrêt sont les suivants. En juin 2023, à Fribourg, un homme colle dans l’espace public et distribue à des passants des autocollants représentant quatre drapeaux LGBTQIA+ disposés de manière à former une croix gammée. Condamné en première instance puis en appel pour discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP), l’intéressé recourt au Tribunal fédéral. Il soutient que son action visait non pas à s’en prendre à l’orientation sexuelle des personnes, mais à critiquer, dans le cadre du débat public, les « méthodes fascistes » employées par le lobby LGBTQIA+ pour imposer sa vision de la sexualité. Il invoque la liberté d’expression.
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Le Tribunal fédéral analyse les conditions de l’art. 261bis al. 1 CP. En premier lieu, l’auteur doit avoir agi publiquement. Tel est le cas en l’espèce, puisque les autocollants ont été distribués dans l’espace public (consid. 3.3.1).
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En second lieu, le message doit s’en prendre à une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle. Tel est également le cas en l’espèce, puisque pour un destinataire moyen, le drapeau arc-en-ciel symbolise sans équivoque la communauté LGBTQIA+. Il importe peu, à cet égard, que sa modification représente désormais également d’autres minorités que les seules communautés homosexuelles et lesbienne (consid. 3.3.2).
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Troisièmement, le message doit inciter à la haine ou à la discrimination en raison de l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse des personnes visées ou de leur orientation sexuelle. Pour tout destinataire non prévenu, la croix gammée reste l’emblème du national-socialisme. En l’associant au drapeau LGBTQIA+, le recourant visait à éveiller un sentiment de haine à l’égard de cette communauté. Le message perçu est une assimilation pure et simple de la communauté LGBTQIA+ au nazisme, ce qui constitue une atteinte grave à la dignité humaine (consid. 3.3.3).
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Quatrièmement, le message doit être directement lié à l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou à l’orientation sexuelle. Le Tribunal fédéral écarte l’argumentation du recourant, qui soutient que l’autocollant ne viserait pas toute la communauté LGBTQIA+ dans son ensemble, mais ses méthodes. Le dessin ne permet nullement de comprendre qu’il s’agirait d’une critique ciblée de certaines « méthodes » (consid. 3.3.4).
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Le Tribunal fédéral analyse enfin la conformité de la condamnation du recourant avec la liberté d’expression (art. 16 Cst. et 10 CEDH). Le Tribunal fédéral juge qu’elle ne protège pas de tels propos. En assimilant la communauté LGBTQIA+ au régime nazi, le recourant a dépassé les limites admissibles dans un débat politique et a porté directement atteinte à la dignité humaine de cette communauté. La restriction à sa liberté d’expression est donc justifiée et proportionnée (consid. 4). Le recours est rejeté.
5. Banderole « KILL ERDOGAN with his own weapons » : le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour provocation publique au crime
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TF 6B_924/2023, 6B_207/2024, 6B_217/2024, 6B_218/2024, 6B_219/2024 et 6B_222/2024 du 26 août 2025 : Les faits ayant donné lieu à cet arrêt sont les suivants. En mars 2017, lors d’un cortège non autorisé à Berne, des manifestants transportent une banderole montrant le portrait du président turc Recep Tayyip Erdoğan avec un pistolet sur la tempe et l’inscription « KILL ERDOGAN with his own weapons ! ».
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Poursuivis pour provocation publique au crime (art. 259 aCP), les manifestants sont d’abord acquittés en première instance par le Tribunal régional de Berne-Mittelland. Sur appel du Ministère public, la Cour suprême du canton de Berne renverse ce verdict et condamne les prévenus. Ces derniers, ainsi que le Ministère public pour une question de frais, recourent au Tribunal fédéral.
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Le Tribunal fédéral examine successivement plusieurs griefs. En premier lieu, les recourants soutiennent qu’ils n’étaient que des participants à la diffusion de la banderole et devraient ainsi bénéficier du privilège des médias, au sens de l’art. 28 CP. Le Tribunal fédéral écarte cet argument. Il rappelle qu’en vertu de cette disposition, seul l’auteur est en règle générale punissable lorsqu’une infraction est commise par la publication dans un média et qu’elle se limite à cette publication. En l’espèce, par leur comportement, les recourant ont permis au public de remarquer la banderole, ont établi un lien particulier avec celle-ci, et ont agi en toute connaissance de cause et de leur plein gré. En ce sens, les recourants se sont identifiés à son message. Ils sont ainsi apparus aux yeux du public comme les auteurs de la publication, au sens de l’art. 28 CP, et ne sauraient donc se prévaloir du privilège des médias (consid. 3.4-3.5).
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Les recourants soutiennent que la banderole en cause ne constituerait pas une provocation publique au crime au sens de l’art. 259 al. 1 aCP. Ils plaident pour une lecture métaphorique, soutenant qu’ils n’appelaient pas au meurtre mais à la fin du régime d’Erdoğan. Le Tribunal fédéral rejette cette interprétation. Ce faisant, il se fonde sur un critère objectif, à savoir l’impression que le message suscite chez un spectateur impartial moyen. Au vu du texte explicite (« KILL »), de l’image violente (pistolet sur la tempe) et de la typographie, la banderole constitue un appel sans équivoque à l’assassinat du président turc. Ce grief est donc rejeté (consid. 4-4.2.7).
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Les recourants invoquent leur liberté d’expression (art. 16 Cst. et 10 CEDH), estimant que la critique virulente d’un politicien doit être tolérée. Tout en reconnaissant l’importance de pouvoir choquer dans un débat politique, notre Haute Cour juge que la banderole incriminée va au-delà d’une déclaration provocatrice et choquante, respectivement d’une critique virulente. En effet, la banderole incriminée incite au meurtre et menace ainsi directement la paix publique en Suisse. Citant la jurisprudence de la CourEDH, le Tribunal fédéral rappelle que la liberté d’expression ne protège pas les discours qui incitent à la violence. En conséquence, ce grief est également rejeté (consid. 4.3-4.3.3).
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Selon les recourants, l’art. 259 aCP ne s’appliquerait pas en l’espèce, car la paix publique en Suisse ne serait pas menacée par un éventuel crime commis en Turquie. Le Tribunal fédéral rejette ce grief. Il confirme que le bien juridique protégé par l’art. 259 aCP est la paix publique en Suisse. Or, un appel public à commettre un crime, même à l’étranger, trouble la paix publique sur le territoire helvétique. Le Tribunal fédéral rappelle que la provocation publique au crime est une forme d’instigation (art. 24 CP), et que selon la jurisprudence, une tentative d’incitation en Suisse à commettre l’acte principal hors de nos frontières reste punissable en Suisse (consid. 4.4-4.4.4).
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Enfin, le Tribunal fédéral rappelle que la provocation publique au crime est une infraction intentionnelle. Il convient de distinguer l’intention quant à la provocation à commettre ce crime et celle relative à la commission effective de celui-ci. En l’occurrence, le comportement des recourants doit être interprété en ces sens qu’ils avaient conscience de l’appel au meurtre représenté sur la banderole, sans qu’il soit pour autant établi qu’ils nourrissaient l’intention directe d’assassiner le Président turc (consid. 5-5.5).
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En définitive, les recours des manifestants sont donc rejetés.
6. Condamnation confirmée pour des posts sur Facebook à caractère diffamatoire visant un avocat et un fonctionnaire
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TF 7B_735/2023, 7B_1040/2023 du 18 décembre 2025 : Les faits ayant donné lieu à cet arrêt sont les suivants. Un couple mène une campagne virulente contre deux personnes : un avocat et un fonctionnaire du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ). Sur un groupe Facebook public, l’épouse publie des vidéos où elle qualifie l’avocat de « spécimen » qui « essaie de détruire [son] mari » et de « mauvais ». Elle affirme également que le fonctionnaire a « dépassé les limites du raisonnable, du respectable » et qu’il est le « début des emmerdes ». De son côté, l’époux « like » la vidéo de sa femme, adresse un courriel à l’ensemble de la Députation fribourgeoise accusant le fonctionnaire d’avoir faussement alerté la police sur de prétendues intentions suicidaires, et publie une vidéo sur Facebook où il le traite d’« incompétent », de « peu scrupuleux » et de « menteur ».
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Condamnés en première instance puis en appel pour diffamation et, pour l’époux, également pour calomnie, les deux prévenus recourent au Tribunal fédéral.
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L’époux soutenait que la plainte de l’avocat à son encontre n’était pas valable, car elle était formulée de manière conditionnelle (« Si vous estimez qu’avec de tels agissements il doit être englobé dans la plainte pénale, je vous laisse l’y intégrer »). Le Tribunal fédéral confirme le raisonnement de l’instance précédente, qui avait qualifié la formulation de « maladroite », mais estimé que la lecture globale de la plainte, qui mentionnait « les présentes plaintes » et demandait que « des ordonnances de condamnation soient rendues », manifestait une volonté claire et inconditionnelle de poursuivre l’époux également. La plainte est donc valable (consid. 4).
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Par ailleurs, notre Haute Cour confirme que les propos tenus dépassent largement la critique admissible de l’activité professionnelle ou politique. En effet, qualifier un avocat de « spécimen » qui « essaie de détruire » autrui, dans un contexte conflictuel et sur une plateforme publique, jette sur lui un soupçon de conduite contraire à l’honneur en tant qu’être humain. Pour ce qui est de l’époux, Le fait de partager et de « liker » cette vidéo tombe également sous le coup de la loi pénale. Le Tribunal fédéral juge en outre que les recourants ne pouvaient se prévaloir de la preuve libératoire. En effet, même en admettant que la qualité du travail de l’avocat « laissait à désirer », respectivement que « sa manière de procéder » aurait provoqué un « ras le bol » chez la recourante, qu’elle voulait exprimer en le criant “haut et fort”, ces considérations ne constitueraient pas des motifs suffisants (d’intérêt public ou privé) permettant de justifier les reproches – qui allaient bien au-delà de ce qui était nécessaire -, respectivement la bonne foi des intéressés quant à ceux-ci (consid. 9.3).
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Par ailleurs, affirmer qu’un fonctionnaire a « dépassé les limites du raisonnable, du respectable » est également de nature à le faire passer pour une personne méprisable et tombe sous le coup de la loi pénale. Là encore, la recourante ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi, étant entendu qu’elle avait recouru à des formules inutilement virulentes et blessantes, sans justification aucune, respectivement qu’elle avait agi dans le dessein de dire du mal d’autrui (consid. 9.4).
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Les recours sont donc rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
7. Frais de défense de journalistes acquittés : l’État doit payer pour protéger la liberté de la presse
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Cour de Justice (Cour pénale), Chambre d’appel et de révision de la République et canton de Genève, AARP/217/2025 du 13 juin 2025 : Deux journalistes publient une série d’articles sur les théories du complot durant la pandémie de Covid-19. Une personne s’estimant visée dépose une plainte pour diffamation. Après une ordonnance de non-entrée en matière annulée sur recours de la plaignante, les journalistes sont renvoyés en jugement. Le Tribunal de police les acquitte, jugeant qu’ils ont apporté la preuve de leur bonne foi. Conformément à la loi, il met les frais de procédure et les indemnités de défense des prévenus (plus de 22’000 CHF au total) à la charge de la partie plaignante. Les journalistes font appel, non pas sur le fond, mais sur la question des indemnités. Ils soutiennent que la plaignante est insolvable et qu’ils ne pourront jamais recouvrer leurs frais de défense. Ils demandent que ces frais soient mis à la charge de l’État, arguant que la situation actuelle crée un « effet dissuasif » qui menace la liberté de la presse.
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La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) rappelle que l’art. 432 al. 2 CPP lui confère un large pouvoir d’appréciation pour décider de la répartition des indemnités, en statuant selon les règles du droit et de l’équité. Elle souligne qu’une partie de la doctrine préconise de limiter l’application de l’art. 432 al. 2 CPP (indemnisation par la partie plaignante des dépenses raisonnables occasionnée par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu) aux cas où il existe une possibilité effective, pour le prévenu, d’obtenir le paiement de ses frais d’avocat par le plaignant (consid. 2.1).
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En l’occurrence, la CPAR constate que les journalistes ont été contraints d’engager des frais de défense importants, notamment en raison d’une décision de justice (l’arrêt de la Chambre de recours qui a ordonné l’ouverture de l’instruction). Elle considère en outre que les conditions pour mettre les frais et indemnités de procédure à la charge de la partie plaignante sont réalisées. Cela étant, la question est plus délicate s’agissant des indemnités allouées au prévenu. A cet égard, la CPAR retient que la partie plaignante est très probablement insolvable, rendant les créances des journalistes illusoires (consid. 2.5).
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En outre, la Cour décide d’exercer son pouvoir d’appréciation à la lumière des droits fondamentaux, en particulier la liberté de la presse (art. 17 Cst. et 10 CEDH). Elle relève que le fait de faire supporter aux journalistes (ou à leur employeur) des frais de défense de plusieurs milliers de francs, même temporairement, est de nature à les décourager de publier des articles d’intérêt public à l’avenir. Cela est d’autant plus vrai que les institutions de la presse suisse connaissent actuellement des difficultés financières. Cet effet dissuasif (« chilling effect »), reconnu par la jurisprudence de la CourEDH, constitue une atteinte indirecte à la liberté de la presse. Dans cette « constellation particulière », une interprétation de la loi conforme à la Constitution commande de faire une exception et de mettre les indemnités de défense à la charge de l’État et d’admettre les appels des journalistes (consid. 2.5).
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Cela étant, la CPAR retient que l’admission de l’appel ne doit pas conduire à un « appauvrissement complet de la collectivité ». Faisant usage de l’art. 420 CPP, qui permet à l’État d’intenter une action récursoire contre la personne qui a provoqué l’ouverture de la procédure, la Cour condamne la partie plaignante à rembourser à l’État de Genève l’intégralité des indemnités versées aux journalistes pour la procédure de première instance (consid. 3).
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Ce verdict a éte analysé par Matthias Schwaibold dans l’article «Kostenrisiko für freigesprochene Journalisten verstösst gegen Meinungsfreiheit», medialex 08/25.
8. Confirmation de la condamnation d’un journaliste pour une vidéo YouTube diffamatoire
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Cour de Justice (Cour pénale), Chambre d’appel et de révision de la République et canton de Genève, arrêt AARP/120/2025 (P/23388/2020) du 21 mars 2025 : En novembre 2020, A, se présentant comme journaliste, publie sur YouTube une vidéo, dans laquelle il y interviewe une mère (D) en conflit avec son mari (B) pour la garde de leur fille. Dans cette vidéo, A accuse B d’avoir commis une « action intentionnelle bien planifiée et sale visant l’enlèvement de l’enfant ». La vidéo, diffusée en langue turque mais sous-titrée en anglais, donne de nombreux détails permettant d’identifier le père (profession, nationalité, détails du conflit conjugal, date d’une audience à venir). Elle est vue plus de 400 fois en deux jours et partagée par A sur son propre compte Facebook. Le père, B, dépose plainte. Plusieurs autres vidéos avaient été ajoutées depuis sa plainte, dans lesquelles A et D y maintenaient qu’il aurait prétendument kidnappé sa fille. B explique subir un préjudice important, ayant été interpellé dans la rue à Genève au sujet du prétendu kidnapping. Il précise n’avoir jamais enlevé sa fille et avoir obtenu sa garde provisoire.
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Condamné en première instance à 30 jours-amende avec sursis pour diffamation, A fait appel. Il soutient ne pas être responsable de la diffusion, n’avoir fait qu’émettre un jugement de valeur et, subsidiairement, avoir été de bonne foi, convaincu par le récit de la mère.
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La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) examine et rejette les arguments de l’appelant. En particulier, la Cour cantonale confirme que tous les éléments de la diffamation sont réunis.
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En premier lieu, A a participé à la diffusion des images incriminées, puisqu’il l’a remise à la propriétaire de la chaine YouTube, qui est sa compagne, et qu’il l’a lui-même partagée la vidéo sur son compte Facebook et sur son blog (consid. 2.2.1). Le film a été publié sur internet, via différents réseaux sociaux, à l’attention d’un nombre indéterminé de tiers (consid. 2.2.2).
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En outre, accuser quelqu’un d’avoir « enlevé » ou « kidnappé » son enfant n’est pas un simple jugement de valeur, mais l’imputation d’un comportement concret et pénalement répréhensible, soit l’enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP. Une telle accusation est objectivement propre à rendre la personne visée méprisable (consid. 2.2.3). Par ailleurs, bien que le nom du père ne soit pas cité, les nombreux détails fournis dans la vidéo (profession, nationalité, nom de l’épouse, date et lieu de naissance de l’enfant, etc.) permettaient à des tiers de l’identifier, ce qui a d’ailleurs été le cas (consid. 2.2.4). Enfin, l’appelant ne pouvait ignorer que de telles accusations étaient attentatoires à l’honneur, étant rappelé qu’il qualifiait lui-même ce comportement de « sale » (consid. 2.5.5).
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La CPAR admet que l’appelant peut être admis à la preuve libératoire, car il n’a pas agi principalement dans le but de nuire, mais plutôt pour soutenir la mère et dénoncer une situation qu’il jugeait injuste. Cependant, pour bénéficier de la preuve de la bonne foi, l’auteur doit démontrer qu’il avait des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations. Cela implique un devoir de prudence et de vérification, d’autant plus strict lorsque les propos sont largement diffusés par un média. Or, en l’espèce, l’appelant a failli à ce devoir. Il a admis n’avoir effectué aucune vérification et s’être fié aveuglément aux dires de la mère. La Cour juge qu’il n’a donc pas fait « consciencieusement tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour s’assurer de l’exactitude du propos ». Sans preuve de ce qu’il alléguait, il devait s’abstenir (consid. 2.2.8, 2.2.9 et 2.2.10). L’appel est donc rejeté et la condamnation pour diffamation confirmée.
9. La souffrance morale causée par la médiatisation de l’affaire est réparée par la reddition du verdict d’acquittement, lorsque le nom de la personne acquittée n’est pas divulgué dans la presse
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Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (CAPE) du 5 mars 2025/47 : Amenée à juger les prétentions en réparation du tort moral subi par une personne acquittée de l’infraction d’actes d’ordre sexuel sur personne incapable de discernement ou de résistance, la Cour cantonale a retenu qu’aucune indemnité ne se justifiait en l’espèce. L’intéressé avait été condamné en première instance, puis acquitté en deuxième instance. A l’appui de son raisonnement, le Tribunal cantonal a retenu que même si la couverture médiatique de la condamnation de l’appelant avait pu causer des répercussions sociales et professionnelles, l’on ne se trouvait pas dans un cas d’exposition importante justifiant une réparation de la part de l’état puisque le nom de ce dernier n’avait pas été cité. Par ailleurs, l’arrêt rendu par la CAPE prononçant l’acquittement de l’appelant, dont il pouvait se prévaloir auprès de ses proches, de ses connaissances mais également des médias, suffisait à réparer l’atteinte subie (consid. 6.3).

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